AS 2001 141
Ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de prime dans l'assurance-maladie
Ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l’assurance-maladie
Modification du 11 décembre 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 12 avril 1995 sur les subsides fédéraux destinés à la réduction de primes dans l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:
Art. 7a Report des différences de montants 1 Les cantons qui demandent le maximum des subsides fédéraux peuvent reporter sur l’année suivante les différences de montants entre les subsides demandés selon l’art. 5 et les subsides effectivement versés. 2 Seules les différences de montants dues aux écarts entre les subsides demandés et ceux effectivement versés peuvent être reportées. Ces différences peuvent s’élever au plus à 10 % des subsides fédéraux demandés. Les montants reportés sont perdus s’ils ne sont pas utilisés dans l’année du report.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.
11 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 832.112.4
2000-1611 141