AS 2001 1427
Convention n<sup>o</sup> 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi
Texte original Convention no 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi
Conclue à Genève le 26 juin 1973 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 mars 19991 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 août 19992 Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 août 20003
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 6 juin 1973, en sa cinquante-huitième session; après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session; notant les termes de la convention sur l’âge minimum (industrie)4, 1919, de la con- vention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l’âge mini- mum (agriculture), 1921, de la convention sur l’âge minimum (soutiers et chauf- feurs)5, 1921, de la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime)6, 1936, de la con- vention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains)7, 1965; considérant que le moment est venu d’adopter un instrument général sur ce sujet, qui devrait graduellement remplacer les instruments existants applicables à des secteurs économiques limités, en vue de l’abolition totale du travail des enfants; après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d’une convention interna- tionale, adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-treize, la convention ci- après, qui sera dénommée Convention sur l’âge minimum, 1973:
1 RO 2001 1426 2 Lors de la ratification, la Suisse a dénoncé les Conventions OIT suivantes, avec effet le 17 août 2000: Convention no 58 (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime) du 24 octobre 1936; RS 0.822.716.8; RO 1960 508 Convention no 123 sur l’âge minimum (travaux souterrains) du 22 juin 1965; RS 0.822.722.3; RO 1968 175 3 L'entrée en vigueur entraîne la dénonciation immédiate des Conventions OIT suivantes: Convention no 5 sur l’âge minimum (industrie) du 28 novembre 1919; RS 0.822.711.5; RS 14 8 Convention no 15 sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs) du 11 novembre 1921; RS 0.822.712.5; RO 1960 498 4 RS 0.822.711.5; RS 14 8 5 RS 0.822.712.5; RO 1960 498 6 RS 0.822.716.8; RO 1960 508 7 RS 0.822.722.3; RO 1968 175
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Art. 1 Tout Membre pour lequel la présente Convention est en vigueur s’engage à poursui- vre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des en- fants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au tra- vail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développe- ment physique et mental.
Art. 2 1. Tout Membre qui ratifie la présente Convention devra spécifier, dans une décla- ration annexée à sa ratification, un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son terri- toire; sous réserve des dispositions des art. 4 à 8 de la présente Convention, aucune personne d’un âge inférieur à ce minimum ne devra être admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment.
3. L’âge minimum spécifié conformément au par. 1 du présent article ne devra pas
être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.
4. Nonobstant les dispositions du par. 3 du présent article, tout Membre dont
l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, spécifier, en une première étape, un âge minimum de quatorze ans.
5. Tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de quatorze ans en vertu du
paragraphe précédent devra, dans le rapport qu’il est tenu de présenter au titre de l’art. 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail8, déclarer: a) soit que le motif de sa décision persiste; b) soit qu’il renonce à se prévaloir du par. 4 ci-dessus à partir d’une date dé- terminée.
Art. 3 1. L’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit ans. 2. Les types d’emploi ou de travail visés au par. 1 ci-dessus seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe.
8 RS 0.820.1
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3. Nonobstant les dispositions du par. 1 ci-dessus, la législation nationale ou
l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adoles- cents dès l’âge de seize ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité corres- pondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
Art. 4 1. Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente Convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la présente Convention à ces catégories soulè- verait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. 2. Tout Membre qui ratifie la présente Convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter au titre de l’art. 22 de la Consti- tution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion au titre du par. 1 du présent article, et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente Convention à l’égard desdites catégories. 3. Le présent article n’autorise pas à exclure du champ d’application de la présente Convention les emplois ou travaux visés à l’art. 3.
Art. 5 1. Tout Membre dont l’économie et les services administratifs n’ont pas atteint un développement suffisant pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, limiter, en une première étape, le champ d’application de la présente Convention. 2. Tout Membre qui se prévaut du par. 1 du présent article devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, les branches d’activité économique ou les types d’entreprises auxquels s’appliqueront les dispositions de la présente Convention.
3. Le champ d’application de la présente Convention devra comprendre au moins:
les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées princi- palement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés.
4. Tout Membre ayant limité le champ d’application de la convention en vertu du
présent article: a) devra indiquer, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’art.
22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, la situation
générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les
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branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente Convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention; b) pourra, en tout temps, étendre le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du Travail.
Art. 6 La présente Convention ne s’applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles profes- sionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d’au moins quatorze ans dans des entrepri- ses, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de tra- vailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la respon- sabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de forma- tion professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profes- sion ou d’un type de formation professionnelle.
Art. 7 1. La législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des person- nes de treize à quinze ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à con- dition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur dévelop- pement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation profession- nelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. 2. La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions prévues aux al. a) et b) du par. 1 ci-dessus, autoriser l’emploi ou le travail des personnes d’au moins quinze ans qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire. 3. L’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé conformément au par. 1 et 2 du présent article et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. 4. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2 du présent article, un Membre qui a fait usage des dispositions du par. 4 de l’art. 2 peut, tant qu’il s’en prévaut, substi- tuer les âges de douze et quatorze ans aux âges de treize et quinze ans indiqués au
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par. 1 et l’âge de quatorze ans à l’âge de quinze ans indiqué au par. 2 du présent article.
Art. 8 1. Après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue à l’art. 2 de la présente Convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. 2. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heure de l’emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions.
Art. 9 1. L’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente Convention. 2. La législation nationale ou l’autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention. 3. La législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition; ces regis- tres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à dix-huit ans.
Art. 10
1. La présente Convention porte révision de la convention sur l’âge minimum (in-
dustrie), 1919, de la convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l’âge mini- mum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail mari- time), 1936, de la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la con- vention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965, dans les conditions fixées ci-après.
2. L’entrée en vigueur de la présente Convention ne ferme pas à une ratification
ultérieure la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936, la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, et la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965. 3. La convention sur l’âge minimum (industrie), 1919, la convention sur l’âge mi- nimum (travail maritime), 1920, la convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, et la convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, seront fermées à toute ratification ultérieure lorsque tous les Etats Membres parties à ces conventions consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant la présente Convention,
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soit par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail.
4. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention:
a) le fait qu’un Membre partie à la convention (révisée) de l’âge minimum (in- dustrie), 1937, accepte les obligations de la présente Convention et fixe, conformément à l’art. 2 de la présente Convention, un âge minimum d’au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937; b) le fait qu’un Membre partie à la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, accepte les obligations de la présente Convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932; c) le fait qu’un Membre partie à la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, accepte les obligations de la présente Con- vention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention et fixe, conformément à l’art. 2 de la présente Convention, un âge minimum d’au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937; d) le fait qu’un Membre partie à la convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936, accepte les obligations de la présente Convention pour le travail maritime et, soit fixe, conformément à l’art. 2 de la présente Convention, un âge minimum d’au moins quinze ans, soit précise que l’art. 3 de la présente Convention s’applique au travail maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l’âge mini- mum (travail maritime), 1936; e) le fait qu’un Membre partie à la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959, accepte les obligations de la présente Convention pour la pêche mari- time et, soit fixe, conformément à l’art. 2 de la présente Convention, un âge minimum d’au moins quinze ans, soit précise que l’art. 3 de la présente Convention s’applique à la pêche maritime, entraîne de plein droit la dénon- ciation immédiate de la convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959; f) le fait qu’un Membre partie à la convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965, accepte les obligations de la présente Convention et, soit fixe, conformément à l’art. 2 de la présente Convention, un âge minimum au moins égal à celui qu’il avait spécifié en exécution de la convention de 1965, soit précise qu’un tel âge s’applique, conformément à l’art. 3 de la présente Convention, aux travaux souterrains, entraîne de plein droit la dé- nonciation immédiate de la convention sur l’âge minimum (travaux souter- rains), 1965.
5. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention:
a) l’acceptation des obligations de la présente Convention entraîne la dénon- ciation de la convention sur l’âge minimum (industrie), 1919, en application de son art. 12;
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b) l’acceptation des obligations de la présente Convention pour l’agriculture entraîne la dénonciation de la convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921, en application de son art. 9; c) l’acceptation des obligations de la présente Convention pour le travail mari- time entraîne la dénonciation de la convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920, en application de son art. 10, et de la convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, en application de son art. 12.
Art. 11 Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Di- recteur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Art. 12 1. La présente Convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 13 1. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la con- vention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 14 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Mem- bres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifi- cations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organi- sation.
2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième
ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.
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Art. 15 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secré- taire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Art. 16 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau inter- national du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente Convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Art. 17
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision
totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision en- traînerait de plein droit, nonobstant l’art. 13 ci-dessus, dénonciation immé- diate de la présente Convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente Convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et te- neur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Art. 18 Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.
Suivent les signatures
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Champ d’application de la convention le 1er avril 2001 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S)
Afrique du Sud2 30 mars 2000 30 mars 2001 Albanie1 16 février 1998 16 février 1999 Algérie1 30 avril 1984 30 avril 1985 Allemagne2 8 avril 1976 8 avril 1977 Antigua et Barbuda1 17 mars 1983 17 mars 1984 Argentine3 11 novembre 1996 11 novembre 1997 Azerbaïdjan1 19 mai 1992 19 mai 1993 Barbade2 4 janvier 2000 4 janvier 2001 Bélarus1 3 mai 1979 3 mai 1980 Belgique2 19 avril 1988 19 avril 1989 Belize3 6 mars 2000 6 mars 2001 Bolivie3 11 juin 1997 11 juin 1998 Bosnie et Herzégovine2 2 juin 1993 2 juin 1994 Botswana3 5 juin 1997 5 juin 1998 Bulgarie1 23 avril 1980 23 avril 1981 Burkina Faso2 11 février 1999 11 février 2000 Cambodge3 23 août 1999 23 août 2000 Chili2 1er février 1999 1er février 2000 Chine1 28 avril 1999 28 avril 2000 Hong Kong2 4 * 28 avril 1999 28 avril 2000 Macao1 5 6 octobre 2000 6 octobre 2000 Chypre2 2 octobre 1997 2 octobre 1998 Congo3 26 novembre 1999 26 novembre 2000 Corée (Sud)2 28 janvier 1999 28 janvier 2000 Costa Rica2 11 juin 1976 11 juin 1977 Croatie2 8 octobre 1991 S 8 octobre 1991 Cuba2 7 mars 1975 19 juin 1976 Danemark2 6 13 novembre 1997 13 novembre 1998 Dominique2 27 septembre 1983 27 septembre 1984 Egypte3 9 juin 1999 9 juin 2000 El Salvador3 23 janvier 1996 23 janvier 1997 Emirats arabes unis2 2 octobre 1998 2 octobre 1999 Erythrée3 22 février 2000 22 février 2001 Espagne2 16 mai 1977 16 mai 1978 Ethiopie3 27 mai 1999 27 mai 2000 Finlande2 13 janvier 1976 13 janvier 1977 France1 13 juillet 1990 13 juillet 1991 Géorgie2 23 septembre 1996 23 septembre 1997 Grèce2 14 mars 1986 14 mars 1987 Guatemala3 27 avril 1990 27 avril 1991 Guinée équatoriale3 12 juin 1985 12 juin 1986 Guyane2 15 avril 1998 15 avril 1999 Honduras3 9 juin 1980 9 juin 1981
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S)
Hongrie1 28 mai 1998 28 mai 1999 Indonésie2 7 juin 1999 7 juin 2000 Iraq2 13 février 1985 13 février 1986 Irlande1 22 juin 1978 22 juin 1979 Islande2 6 décembre 1999 6 décembre 2000 Israël2 21 juin 1979 21 juin 1980 Italie2 28 juillet 1981 28 juillet 1982 Jordanie1 23 mars 1998 23 mars 1999 Kenya1 9 avril 1979 9 avril 1980 Kirghizistan1 31 mars 1992 31 mars 1993 Koweït2 15 novembre 1999 15 novembre 2000 Libye2 19 juin 1975 19 juin 1976 Lituanie1 22 juin 1998 22 juin 1999 Luxembourg2 24 mars 1977 24 mars 1978 Macédoine2 17 novembre 1991 S 17 novembre 1991 Malaisie2 9 septembre 1997 9 septembre 1998 Malawi3 19 novembre 1999 19 novembre 2000 Malte1 9 juin 1988 9 juin 1989 Maroc2 6 janvier 2000 6 janvier 2001 Maurice2 30 juillet 1990 30 juillet 1991 Moldova1 21 septembre 1999 21 septembre 2000 Népal3 30 mai 1997 30 mai 1998 Nicaragua3 2 novembre 1981 2 novembre 1982 Niger3 4 décembre 1978 4 décembre 1979 Norvège2 8 juillet 1980 8 juillet 1981 Pays-Bas2 14 septembre 1976 14 septembre 1977 Aruba3 6 24 mars 1987 28 mars 1987 Philippines2 4 juin 1998 4 juin 1999 Pologne2 22 mars 1978 22 mars 1979 Portugal1 20 mai 1998 20 mai 1999 République dominicaine3 * 15 juin 1999 15 juin 2000 Roumanie1 19 novembre 1975 19 novembre 1976 Russie1 3 mai 1979 3 mai 1980 Rwanda3 15 avril 1981 15 avril 1982 Saint-Marin1 1er février 1995 1er février 1996 Sénégal2 15 décembre 1999 15 décembre 2000 Seychelles2 7 mars 2000 7 mars 2001 Slovaquie2 29 septembre 1997 29 septembre 1998 Slovénie2 29 mai 1992 29 mai 1993 Sri Lanka3 11 février 2000 11 février 2001 Suède2 23 avril 1990 23 avril 1991 Suisse2 * 17 août 1999 17 août 2000 Tadjikistan1 26 novembre 1993 26 novembre 1994 Tanzanie3 16 décembre 1998 16 décembre 1999 Togo3 16 mars 1984 16 mars 1985
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S)
Tunisie1 19 octobre 1995 19 octobre 1996 Turquie2 30 octobre 1998 30 octobre 1999 Ukraine1 3 mai 1979 3 mai 1980 Uruguay2 2 juin 1977 2 juin 1978 Venezuela3 15 juillet 1987 15 juillet 1988 Yougoslavie2 6 décembre 1983 6 décembre 1984 Zambie2 9 février 1976 9 février 1977
1 L’âge minimum spécifié en application de l’art. 2, al. 1, est de 16 ans.
2 L’âge minimum spécifié en application de l’art. 2, al. 1, est de 15 ans.
3 L’âge minimum spécifié en application de l’art. 2, al. 1, est de 14 ans.
4 Applicable avec modification.
5 Applicable sans modification.
6 Non applicable aux îles Féroé et à Groenland.
* Réserves et déclaration, voir ci-après.
Réserves et déclarations Chine: Hong Kong Les modifications au titre de l’art. 3 de la convention sont les suivantes: