Lexipedia

AS 2001 1580

Ordonnance concernant l'administration du Fonds de compensation de l'assurance vieillesse et survivants

Ordonnance concernant l’administration du Fonds de compensation de l’assurance vieillesse et survivants

Modification du 23 mai 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 2 décembre 1996 concernant l’administration du Fonds de compensation de l’assurance vieillesse et survivants1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 3, let. bbis et fbis

3 Le Conseil d’administration:

bbis. approuve l’effectif du personnel de l’Office de gestion; fbis. approuve le budget concernant les dépenses de fonctionnement du Fonds de compensation;

Art. 7 Statut L’Office de gestion est subordonné au Conseil d’administration.

Art. 7a Personnel

1 Le Conseil d’administration désigne le gestionnaire.

2 Le gestionnaire engage les autres membres du personnel en accord avec le Comité du Conseil d’administration. Il est compétent pour établir et résilier les rapports de service du personnel. 3 Les rapports de service du personnel de l’Office de gestion sont régis par la légis- lation applicable au personnel de la Confédération.

4 Pour recruter ou retenir du personnel particulièrement qualifié, le Conseil

d’administration peut, avec l’accord du Département fédéral des finances, s’écarter de la classification d’un poste et statuer librement sur la promotion et le salaire initial de certaines personnes, pour autant que la situation du marché de l’emploi l’exige.

1 RS 831.192.1

1580 2001-0812

Administration du Fonds de compensation de l’assurance vieillesse et survivants RO 2001

Art. 8, titre médian, al. 1, let. bbis, et al. 1bis Tâches du gestionnaire

1 Le gestionnaire:

bbis. établit avec le président le budget des dépenses de fonctionnement du Fonds de compensation; 1bis Le gestionnaire administre les affaires conformément aux instructions du Conseil d’administration et du Comité du Conseil d’administration.

Art. 11, al. 4, 4e phrase 4 ... Les crédits que le Fonds de compensation accorde à des œuvres sociales seront rémunérés d’un intérêt conforme aux conditions du marché.

Art. 12 Mouvements de fonds Les mouvements de fonds s’opèrent par l’intermédiaire de la Banque nationale suisse, des centres de traitement de l’unité d’affaires Postfinance de La Poste Suisse, de la division Finances et comptabilité de l’Administration fédérale des finances, ainsi que par des banques sises en Suisse et désignées par le Conseil d’adminis- tration.

Art. 16, al. 3 Abrogé

Art. 18, al. 2

2 Le Conseil d’administration décide de l’attribution des indemnités aux membres

des commissions d’experts et aux spécialistes externes.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2001.

23 mai 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1581