AS 2001 229
Ordonnance du DETEC concernant l'octroi d'autorisations de courses soumises au contingent fédéral
Ordonnance du DETEC concernant l’octroi d’autorisations de courses soumises au contingent fédéral
du 12 décembre 2000
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu l’art.18 de l’ordonnance du 1 er novembre 2000 sur les contingents relatifs aux courses de camions1, arrête:
Art. 1 Dispositions générales 1 La présente ordonnance régit l’octroi des autorisations établies par l’Office fédéral des routes (OFROU) pour les courses soumises au contingent (autorisations).
2 Sont réputés entreprises de transport de marchandises par route au sens de
l’ordonnance sur les contingents relatifs aux courses de camions, les détenteurs de véhicules automobiles destinés au transport de marchandises et immatriculés en Suisse. 3 Seuls les détenteurs de véhicules immatriculés par la Confédération peuvent béné- ficier des autorisations établies par celle-ci pour les transports internes de 40 tonnes.
Art. 2 Répartition des contingents 1 Un douzième du contingent annuel peut être utilisé par mois. Si le contingent men- suel n’est pas épuisé, le solde encore disponible est reporté sur le mois suivant. Les autorisations encore disponibles à la fin de l’année ne peuvent être reportées sur l’année suivante. 2 Dans les cas de rigueur, les autorisations du mois suivant peuvent être utilisées par anticipation jusqu’à hauteur de 5 % des contingents.
Art. 3 Genres d’autorisation
1 Les demandes peuvent porter sur une ou plusieurs autorisations.
2 Des abonnements d’une durée maximale de six mois peuvent être sollicités pour
les transports réguliers. Il convient, dans la demande, d’indiquer le nombre des auto- risations désirées par mois. Les autorisations sont délivrées par tranches mensuelles.
3 20 % des contingents mensuels sont disponibles pour les abonnements.
RS 740.115.1 1 RS 740.11; RO 2000 2870
2000-2565 229
Octroi d’autorisations de courses soumises au contingent fédéral. O du DETEC RO 2001
4 La demande d’abonnement n’est acceptée que:
a. si le contingent attribué pour le mois en cours n’est pas encore épuisé, et b. si la part des contingents des mois suivants susceptible d’être réservée à l’avance pour les abonnements n’est pas encore épuisée pour la période sol- licitée.
Art. 4 Remise des demandes
1 Les demandes d’autorisation doivent être faites au moyen du formulaire prévu à
cet effet. Ce dernier, dûment rempli, doit être envoyé à l’adresse qui y figure. 2 Les demandes sont réputées avoir été remises dans les délais lorsque qu’elles sont parvenues deux jours ouvrables avant le début du transport, mais au plus tard à 12 h. 00, au service indiqué sur le formulaire. Les samedis ne comptent pas comme jours ouvrables.
Art. 5 Traitement des demandes
1 Le moment de l’arrivée de la demande est déterminant pour le droit à une auto-
risation.
2 Sont considérées comme présentées simultanément toutes les demandes parvenues
à l’autorité de distribution avant 8 h. 00/10 h. 00/12 h. 00/14 h. 00/16 h. 00.
3 La demande est refusée:
a. si elle n’est pas remise dans les délais ou est incomplète, b. si les conditions de l’octroi de l’autorisation ne sont pas remplies, ou c. si le contingent des autorisations sollicitées est épuisé. 4 Afin d’assurer une répartition équitable des autorisations entre les requérants, l’OFROU peut n’en octroyer qu’une partie à ceux qui en sollicitent un nombre ma- nifestement disproportionné par rapport à leur parc de véhicules ou aux autorisations encore disponibles.
Art. 6 Utilisation de l’autorisation 1 L’autorisation ne peut être utilisée que pour les ensembles de véhicules dont le re- quérant est le détenteur du véhicule tracteur. 2 Les indications nécessaires sont inscrites sur le formulaire d’autorisation avant le début de la course. 3 L’autorisation doit être présentée à chaque passage de la frontière et estampillée par les autorités douanières.
Art. 7 Obligation de payer l’abonnement L’obligation de payer la redevance pour l’ensemble de l’abonnement naît avec la délivrance de la première autorisation.
Octroi d’autorisations de courses soumises au contingent fédéral. O du DETEC RO 2001
Art. 8 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001 et a effet jusqu’au 31 décembre 2004.
12 décembre 2000 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger