Lexipedia

AS 2001 2323

Ordonnance concernant le port d'uniformes étrangers en Suisse et de l'uniforme militaire suisse à l'étranger

Ordonnance concernant le port d’uniformes étrangers en Suisse et de l’uniforme militaire suisse à l’étranger

Modification du 29 août 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 4 novembre 1970 concernant le port d’uniformes étrangers en Suisse et de l’uniforme militaire suisse à l’étranger1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2,

Art. 1, al. 2 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 2, let. c Ne sont pas soumis au régime de l’autorisation prévu à l’art. 1: c. les membres de forces militaires étrangères, les membres de services étran- gers de police ou de surveillance des frontières, ainsi que les membres des autorités douanières étrangères ou d’organes apparentés, lorsqu’ils exercent leur activité dans le cadre d’accords internationaux conclus par la Suisse.

Art. 3 L’autorisation prévue à l’art. 1 est accordée par le Département fédéral de la dé- fense, de la protection de la population et des sports, après entente avec le Départe- ment fédéral des affaires étrangères.

2001-0325 2323

Port d’uniformes étrangers en Suisse et de l’uniforme militaire suisse à l’étranger RO 2001

Art. 5, let. a et c Ne sont pas soumis au régime de l’autorisation prévu à l’art. 4: a. les attachés de défense suisses accrédités à l’étranger, ainsi que leurs adjoints; c. les militaires suisses exerçant leur activité à l’étranger dans le cadre d’accords internationaux conclus par la Suisse.

Art. 6, al. 1 1 L’autorisation prévue à l’art. 4 est accordée par le Département fédéral de la dé- fense, de la protection de la population et des sports, après entente avec le Départe- ment fédéral des affaires étrangères.

Art. 8 Le Département fédéral des affaires étrangères, le Département fédéral de la dé- fense, de la protection de la population et des sports et la Direction générale des douanes sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance avec le concours des autorités cantonales de police.

II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2001.

29 août 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz