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AS 2001 2325

Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers

Ordonnance concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (OEArr)

Modification du 5 septembre 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 1, let. c et al. 2, phrase introductive et let. e

1 Sont dispensés du visa:

c. les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour, d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation frontalière en cours de validité; 2 Dans la mesure où les conditions d’entrée prévues à l’article premier sont remplies et que notamment la sortie de Suisse dans les délais impartis est garantie, sont en outre dispensés de l’obligation du visa pour un séjour ne dépassant pas trois mois ef- fectué aux fins visées à l’art. 11, al. 1: e. les titulaires d’un visa de Schengen valable et d’un passeport ordinaire vala- ble établi par Taïwan2.

Art. 11, al. 1, let. c, d, e, f, g, h et i 1 Les représentations à l’étranger peuvent délivrer des visas de leur propre chef pour des séjours de trois mois au plus, effectués aux fins suivantes: c. formation théorique; d. entretiens d’affaires; e. soins médicaux et cures; f. participation à des congrès économiques et scientifiques et à des manifesta- tions culturelles, religieuses ou sportives; g. transport de personnes ou de marchandises effectué en Suisse, ou à travers la Suisse (transit) par un chauffeur au service d’une entreprise ayant son siège à l’étranger;

1 RS 142.211 2 Cette disposition est sans effet sur la reconnaissance internationale de Taïwan par la Suisse

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Entrée et déclaration d’arrivée des étrangers RO 2001

h. activité temporaire comme correspondant de médias étrangers (art. 2, al. 5, du Règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, RSEE3); i. activité lucrative sans prise d’emploi, dans la mesure où elle n’est pas exercée plus de huit jours en l’espace de 90 jours (art. 2, al. 4 et 6, RSEE).

II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2001.

5 septembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 142.201

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