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AS 2001 252

Ordonnance du DFEP sur l'agriculture biologique

Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique

Modification du 14 décembre 2000

Le Département fédéral de l’économie arrête:

I L’ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:

1 L’annexe 2 est modifiée conformément à la version ci-jointe.

2 L’annexe 3, partie C, est modifiée conformément à la version ci-jointe.

3 L’annexe 4 est modifiée conformément à la version ci-jointe.

II

Dispositions transitoires pour l’annexe 3, partie C Les produits suivants peuvent être utilisés jusqu’au 25 mars 2001: Acérole Fenugrec Noix de cajou Papayes Pignons de pin Piment de Jamaïque (Pimenta dioica) Gingembre (Zingiber officinale) Cardamome (Fructus cardamomi) Clous de girofle (Syzygium aromaticum) Cannelle (Cinnamonmum zeylanicum) Curry, composé de: coriandre (Coriandrum sativum) moutarde (Sinapis alba) fenouil (Foeniculum vulgare) gingembre (Zingiber officinale) Graisses et huiles, raffinées ou non raffinées, n’ayant pas été modifiées chimique- ment, provenant de végétaux autres que les végétaux suivants: palme (Elaeis guineensis) colza (Brassica napus, rapa) safran bâtard (Carthamus tinctorius) sésame (Sesamum indicum) soja (Glycine max)

1 RS 910.181

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Agriculture biologique. O du DFE RO 2001

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.

14 décembre 2000 Département fédéral de l’économie: Pascal Couchepin

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Agriculture biologique. O du DFE RO 2001

Annexe 2 (art. 2) Ch. 4.1

4. Substrats pour la production de champignons

Pour la production de champignons, des substrats peuvent être employés s’ils com- prennent uniquement les composants suivants:

4.1 Fumier et excréments animaux provenant d’exploitations biologiques

Le fumier d’équidés peut être a. utilise de la paille issue de la culture utilisé, à condition que le détenteur biologique; b. respecte les prescriptions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique en matière d’affouragement; c. accorde à l’organe de certification un droit de contrôle sur sa production chevaline.

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Annexe 3 (art. 3) Partie C Ingrédients d’origine agricole n’ayant pas été produits selon le mode de production biologique, y compris plantes sauvages cueillies ne répondant pas aux exigences fixées dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique C.1. Produits végétaux non transformés et leurs produits dérivés obtenus selon les procédés mentionnés dans l’introduction, ch. 1, let. a

C.1.1. Fruits, noix et graines comestibles Glands Framboises séchées (Rubus idaeus L.) Groseilles rouges séchées (Ribes rubrum L.) Noix de kola Fruits de la passion Groseilles à maquereau (Ribes crispa L.)

C.1.2. Epices et herbes comestibles Cresson de fontaine (Nasturtium officinale) Petit galanga (Alpinia officinarum) Graines de raifort (Armoracia) Poivre vert (Piper nigrum) jusqu’au 30 avril 2001 Poivre d’Amérique (Schinus molle L.) Safran bâtard (Cartamus tinctorius)

C.1.3. Divers Algues, y compris les algues marines, dont l’utilisation est autorisée dans les métho- des traditionnelles d’élaboration des denrées alimentaires.

C.2. Produits végétaux transformés selon les procédés mentionnés dans l’introduction, ch. 1, let. b

C.2.1. Graisses et huiles, raffinées ou non raffinées, n’ayant pas été modifiées chimiquement, provenant de végétaux autres que les végétaux suivants: cacao (Theobroma cacao) noix de coco (Cocos nucifera) olives (Olea europea) tournesols (Helianthus annuus) palme (Elaeis guineensis) colza (Brassica napus, rapa) safran bâtard (Carthamus tinctorius) sésame (Sesamum indicum) soja (Glycine max)

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Agriculture biologique. O du DFE RO 2001

C.2.2. Sucres, amidons et autres produits provenant de céréales et tubercules Sucre de betterave, jusqu’au 1 er avril 2003 Feuilles minces en pâte de riz Amidon de riz ou de maïs cireux, n’ayant pas été modifié chimiquement Fructose Feuilles minces de pain azyme

C.2.3. Divers Protéine de pois (Pisum ssp) Rhum: obtenu exclusivement à partir de jus de canne à sucre Kirsch

C.3. Produits animaux non transformés et leurs produits dérivés obtenus selon les procédés mentionnés dans l’introduction, ch. 1, let. a Miel Organismes aquatiques, ne provenant pas de l’aquaculture et autorisés dans les méthodes traditionnelles d’élaboration des denrées alimentaires

C.4. Produits animaux obtenus selon les procédés mentionnés dans l’introduction, ch. 1, let. b Gélatine Babeurre en poudre, jusqu’au 1 er août 2001 Sucre de lait (Lactose), jusqu’au 1 er août 2001 Petit-lait en poudre

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Agriculture biologique. O du DFE RO 2001

Annexe 4 (art. 4)

Liste de pays

Australie

1. Produits: les produits végétaux ainsi que les denrées alimentaires qui con-

tiennent pour l’essentiel lesdits produits selon l’art. 1 de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique. 2. Provenance: les produits végétaux ainsi que les composants, issus de l’agri- culture biologique, des denrées alimentaires qui contiennent pour l’essentiel des produits végétaux doivent avoir été produits en Australie.

3. Organes de certification:

– Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry) – Bio-dynamic Research Institute (BDRI) – Biological Farmers of Australia (BFA) – Organic Vignerons Association of Australia Inc. (OVAA) – Organic Herb Growers of Australia Inc. (OHGA) – Organic Food Chain Pty Ltd (OFC) – National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)

4. Admission valable jusqu’au 30 juin 2003.

Etats membres de l’UE

1. Produits:

a. les produits agricoles végétaux non transformés, les animaux de rente et les produits d’origine animale non transformés au sens de l’art. 1, al. 1, let. a, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, à l’exception des lapins et de leurs produits dérivés non transformés. b. les produits agricoles transformés, d’origine végétale et animale, desti- nés à l’alimentation humaine au sens de l’art. 1, al. 1, let. b de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, à l’exception des produits dont les composants, issus d’un mode de production écologique, com- portent des dérivés de lapins, manufacturés dans l’UE.

2. Provenance: les produits visés au point 1, let. a, et les composants, issus

d’un mode de production écologique, des produits visés au point 1, let. b, doivent provenir de l’UE ou y avoir été importés:

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a. de Suisse; ou b. d’un pays tiers reconnu en vertu de l’art. 11, al. 1, du règlement (CEE) no 2092/912, dans la mesure où cette reconnaissance est applicable au produit concerné; ou c. d’un pays tiers, dans la mesure où un pays membre de l’UE a reconnu, en vertu de l’art. 11, al. 6, du règlement (CEE) no 2092/91, que dans le pays tiers en question, le produit concerné a été obtenu et contrôlé dans des conditions équivalant à celles du règlement n o 2092/91. 3. Organes de certification: services ou autorités de contrôle prévus à l’art. 15 du règlement (CEE) no 2092/91.

4. Admission valable jusqu’au 31 décembre 2002.

Hongrie

1. Produits: les produits végétaux ainsi que les denrées alimentaires qui con-

tiennent pour l’essentiel lesdits produits selon l’art. 1 de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique. 2. Provenance: les produits végétaux ainsi que les composants, issus de l’agri- culture biologique, des denrées alimentaires qui contiennent pour l’essentiel des produits végétaux doivent avoir été produits en Hongrie.

3. Organes de certification:

Biokontroll Hungária Koezhaesnú Társaság, Biokontroll Hungaria KHT Skal (bureau en Hongrie).

4. Admission valable jusqu’au 30 juin 2003.

2 Peut être obtenu à l’OSEC, Stampfenbachstrasse 85, 8006 Zurich

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