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AS 2001 2558

Ordonnance concernant l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens pour la Faculté de médecine de l'Université de Bâle

Ordonnance concernant l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens pour la Faculté de médecine de l’Université de Bâle

du 4 octobre 2001

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens (mo- dèle) à la Faculté de médecine de l’Université de Bâle (Faculté).

Art. 2 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique à tous les étudiants de médecine de la première à la quatrième année d’études et aux étudiants de médecine dentaire des première et deuxième années d’études.

2 Les dispositions de l’OPMéd et celles de l’ordonnance du 19 novembre 1980

concernant les examens de médecin2 s’appliquent sous réserve des dispositions con- traires de la présente ordonnance.

Section 2 Programmes d’enseignement et stage de soins aux malades

Art. 3 Programmes d’enseignement 1 Le cursus, tel qu’établi dans le modèle, est divisé en unités d’enseignement. La Faculté fixe les objectifs du cursus pour chaque unité d’enseignement.

2 La première année d’études porte sur les connaissances de base en sciences natu- relles et en sciences humaines requises par la profession de médecin et nécessaires à

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la compréhension ultérieure de la structure et de la fonction du corps humain, du ni- veau moléculaire jusqu’à l’organisme entier dans son environnement.

3 La deuxième année d’études vise à approfondir les bases acquises en sciences

naturelles et en sciences humaines, en les mettant en relation avec les programmes d’anatomie, de physiologie, de biochimie, de biologie du corps humain et de micro- biologie. 4 Les troisième la quatrième années forment une unité. Elles s’appuient sur les con- naissances de base acquises pendant les deux premières années d’études et com- prennent l’acquisition des fondements cliniques de la profession de médecin, y compris la médecine psychosociale et la santé publique.

Art. 4 Stage de soins aux malades Les étudiants doivent accomplir un stage pratique de soins aux malades au sens de l’art. 11 de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin3 pour être admis aux examens de la deuxième année d’études.

Section 3 Régime d’examen et de promotion

Art. 5 Appréciation des performances des étudiants Les prestations des étudiants sont appréciées comme suit: a. pour les unités d’enseignement de la première année d’études: au cours de cinq examens pendant l’année académique et à la fin de celle-ci; b. pour les unités d’enseignement de la deuxième année d’étude: au cours de cinq examens pendant l’année académique et à la fin de celle-ci; c. pour les unités d’enseignement de la troisième année d’études: au cours de quatre examens et de deux évaluations complémentaires pendant l’année académique et à la fin de celle-ci; d. pour les unités d’enseignement de la quatrième année d’études: au cours de trois examens et d’une évaluation complémentaire pendant l’année académi- que et à la fin de celle-ci.

Art. 6 Système de crédits d’études et de promotion

1 Des crédits d’études sont octroyés pour chaque évaluation réussie.

2 Au cours de chaque année d’études, il faut acquérir les 60 crédits possibles pour réussir l’année.

3 RS 811.112.2

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3 Les conditions suivantes sont applicables pour le passage à l’année d’études

supérieure: a. pour être admis en deuxième année d’études: 60 crédits; b. pour être admis en troisième année d’études: 60 crédits; c. pour être admis en quatrième année d’études: un total d’au moins 45 crédits, même si les évaluations de la troisième année d’études ne sont pas réussies; d. pour être admis en cinquième année d’études (année d’études à option): 60 crédits de la troisième et 60 crédits de la quatrième année d’études.

Art. 7 Répétitions 1 Il est possible de refaire une fois les examens des première et deuxième années d’études et deux fois les examens et les évaluations complémentaires de troisième et quatrième années. 2 Les examens et les évaluations complémentaires peuvent être refaits séparément. L’année d’études entière avec l’ensemble des évaluations doit être répétée lorsque: a. un total inférieur à 45 crédits a été obtenu; ou b. s’il s’agit d’une deuxième répétition de la troisième ou de la quatrième an- née d’études. 3 La répétition des évaluations des première et deuxième années d’études avant le début de l’année d’études suivante n’est possible qu’aux étudiants ayant obtenu un total d’au moins 45 crédits.

Section 4 Généralités concernant les examens

Art. 8 Information des étudiants Au début de chaque année académique, la Faculté communique par écrit aux étu- diants: a. le mode d’évaluation utilisé pour les différents domaines d’évaluation; b. le déroulement précis des processus d’évaluation particuliers, s’il ne corres- pond pas à celui décrit dans l’OPMéd; c. la date des différents examens ou évaluations complémentaires; d. les unités d’enseignement déterminantes pour chaque domaine d’évaluation ainsi que les buts visés par la formation; e. pour les évaluations comportant plusieurs unités d’enseignement, la pondé- ration des différentes évaluations partielles dans le calcul de l’évaluation gé- nérale; f. la répartition des crédits d’études par domaine d’évaluation;

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g. les cours et tests d’accompagnement de la formation de base déclarés obligatoires par la Faculté; h. la participation minimale exigée aux cours de la formation de base; i. les possibilités de répétition des première et deuxième années.

Art. 9 Conditions d’admission 1 Est admis à l’évaluation de l’année quiconque a suivi les cours déclarés obligatoi- res de formation de base par la Faculté, a subi les tests accompagnant la formation de base et s’est inscrit aux examens selon la procédure prévue par l’OPMéd. 2 La Faculté notifie au Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales (Comité directeur) les étudiants qui ne satisfont pas aux exigences posées à l’al. 1.

Art. 10 Examinateurs, notation

1 Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui ont collaboré à l’ensei-

gnement dans le cadre du modèle. Ils sont désignés par le Comité directeur, sur proposition de la Faculté.

2 La Faculté désigne un examinateur responsable par année d’études et informe le

Comité directeur de son choix.

3 Les épreuves écrites sont évaluées par un seul examinateur. Les autres types

d’évaluation sont dirigés et évalués par deux examinateurs. 4 Le président de la commission d’examens (président local ou suppléant du prési- dent local) assiste aux examens oraux. Les épreuves pratiques sont, si possible, supervisées par le président de la commission d’examens.

Art. 11 Promulgation des résultats des examens

1 La Faculté communique les résultats des examens au président local.

2 Le président local communique aux candidats le résultat de chaque examen par

voie de décision.

Art. 12 Exclusion définitive L’exclusion définitive du présent modèle entraîne l’exclusion de tout autre examen des professions médicales équivalent (cursus selon modèle ou cursus traditionnel de médecine).

Art. 13 Voies de recours Les voies de recours sont régies par l’art. 46 OPMéd et par les dispositions de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4.

4 RS 172.021

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Art. 14 Procédures spéciales d’évaluation Outre les procédures d’examen au sens de l’OPMéd et de l’ordonnance du 30 juin

1983 réglant les modalités du mode des examens fédéraux des professions médi-

cales5, la Faculté applique les procédures spéciales ci-après: a. examen clinique objectivement structuré (ECOS); b. évaluation complémentaire (rapport sur le cursus).

Art. 15 ECOS

1 L’ECOS sert à apprécier les connaissances pratiques de l’étudiant.

2 Il comprend au moins 8 et au plus 18 stations successives et ne dure pas plus de quatre heures.

3 Pour chaque ECOS, un seul examinateur est responsable de l’ensemble de

l’examen. 4 Les prestations des étudiants à une station sont appréciées par un examinateur sur la base de critères d’évaluation définis au préalable. 5 La Faculté détermine les critères d’évaluation des performances des étudiants aux différentes stations et à l’ECOS.

Art. 16 Rapport sur le cursus 1 Les étudiants rédigent un rapport structuré relatant leurs propres expériences de formation au sein d’une unité désignée par la Faculté.

2 Le rapport écrit est évalué.

3 Il est évalué par deux examinateurs.

Section 5 Emoluments et indemnités

Art. 17 Emoluments Les émoluments suivants sont perçus pour l’évaluation des étudiants: Francs

a. en première année d’études: 150 b. en deuxième année d’études: 190 c. en troisième année d’études: 290 d. en quatrième année d’études: 230

5 RS 811.112.18

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Art. 18 Indemnisation des praticiens libéraux Les praticiens libéraux reçoivent un supplément de 200 % sur les indemnités fixées aux art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales6.

Section 6 Dispositions finales

Art. 19 Evaluation Les expériences faites avec le présent modèle, notamment avec la procédure d’évaluation complémentaire, font l’objet d’une évaluation continue.

Art. 20 Annonce de modifications Toute modification apportée à la présente ordonnance doit être annoncée par écrit aux candidats au plus tard avant le début de l’année d’études concernée.

Art. 21 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 1er novembre 1999 concernant l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’Université de Bâle7 est abrogée.

Art. 22 Dispositions transitoires 1 Le présent modèle s’applique aux étudiants de première année dès 2001/2002 et à ceux de deuxième année dès 2002/2003. Les réglementations concernant les troi- sième et quatrième années sont immédiatement applicables et concernent également les étudiants qui suivent le cursus traditionnel. 2 La Faculté peut organiser une seule session annuelle d’examens comme prévue par l’ancien règlement, sous réserve que, parallèlement, l’examen équivalent ait lieu se- lon le modèle au cours de la même année.

3 Les examens selon l’ancien système ont lieu pour la dernière fois:

a. pour le premier examen propédeutique pour médecins et en 2003 médecins-dentistes: b. pour le deuxième examen propédeutique pour médecins et en 2004 médecins-dentistes: c. pour les examens des troisième et quatrième années: en 2002 4 Le Comité directeur, sur proposition de la Faculté, décide de la prise en compte des examens passés selon l’ancien système lors des évaluations relevant du présent modèle.

6 RS 811.112.11 7 RO 1999 2875

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Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 4 octobre 2001.

4 octobre 2001 Département fédéral de l’intérieur: Ruth Dreifuss