AS 2001 3040
Ordonnance interdisant le groupe «Al-Qaïda» et les organisations apparentées
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du groupe «Al-Qaïda» et d’organisations apparentées
du 7 novembre 2001
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 184, al. 3, et 185, al. 3, de la Constitution1, arrête:
Art. 1 Interdiction du groupe
1 Le groupe «Al-Qaïda» est interdit.
2 L’interdiction s’étend aux groupes secrets ou successeurs et aux organisations
ou groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont similaires à ceux d’«Al-Qaïda», ou qui agissent sur son ordre.
Art. 2 Dispositions pénales 1 Quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe interdit au sens de l’art. 1, lui apporte son soutien personnel ou matériel, organise des actions de propagande en faveur du groupe ou de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende, sous réserve de dispositions pénales plus sévères. 2 Est aussi punissable quiconque commet l’infraction à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé. L’art. 6, ch. 2, du code pénal2 est applicable.
Art. 3 Confiscation de valeurs patrimoniales Les dispositions générales du code pénal3, en particulier l’art. 59, ch. 3 et 4, sont applicables.
Art. 4 Communication des décisions Les autorités compétentes communiquent au Ministère public de la Confédération et à l’Office fédéral de la police, en expédition intégrale, sans retard ni frais, tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu.
RS 122
3040 2001-2461
Mesures à l’encontre du groupe «Al-Qaïda» et d’organisations apparentées RO 2001
Art. 5 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 8 novembre 2001 et a effet jusqu’au 31 décembre 2003.
7 novembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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