AS 2001 3574
Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs
Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs
Modification du 7 novembre 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les interprofessions et les organisations de producteurs1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 9 et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,
Art. 4, al. 3
3 Les interprofessions et les organisations de producteurs dont les mesures
d’entraide bénéficient d’un soutien présentent chaque année au DFE un rapport sur la réalisation des mesures et les effets de ces dernières.
Art. 5a, al. 1 1 Les demandes interprofessions et les organisations de producteurs présentent leurs demandes à l’Office fédéral de l’agriculture (office).
Titre précédant l’art. 5b Section 2a Mesures de la Confédération visant à soutenir les mesures d’entraide
Art. 5b Prescriptions applicables aux domaines Qualité, Promotion des ventes et Adaptation de la production et de l’offre Sont fixées dans l’annexe: a. les mesures destinées à la promotion de la qualité et des ventes ainsi que l’adaptation de la production et de l’offre aux besoins du marché; b. la durée des mesures.
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Art. 5c Contributions versées aux interprofessions et aux organisations de producteurs par des non-membres
1 Sont prescrites dans l’annexe:
a. les contributions maximales que les non-membres sont tenus de verser aux diverses interprofessions et aux organisations de producteurs; b. la durée de l’obligation de contribuer imposée aux non-membres; c. l’utilisation des contributions. 2 Les contributions des non-membres ne doivent pas dépasser le montant des cotisa- tions versées par les membres des interprofessions et des organisations de produc- teurs.
3 Les interprofessions et les organisations de producteurs rendent compte chaque
année à l’office des contributions encaissées et de leur utilisation. Elles tiennent un compte séparé dont le contrôle est confié à un organe de révision approprié.
Art. 5d Encaissement des contributions 1 Les interprofessions et les organisations de producteurs perçoivent les contribu- tions auprès des non-membres par facture. Des entreprises ou des organisations peu- vent collaborer à l’exécution. 2 Les interprofessions et les organisations de producteurs ordonnent le versement des contributions par voie de décision lorsque les intéressés ne les paient pas ou lorsque ceux-ci demandent une décision.
Art. 5e Transmission de données 1 Les services mentionnés dans l’annexe sont tenus de transmettre sur demande aux interprofessions et aux organisations de producteurs les données nécessaires à l’en- caissement des contributions. Ils peuvent facturer leurs frais. 2 Les données ne peuvent être utilisées que pour les mesures prévues dans l’annexe.
II L’annexe reçoit la nouvelle teneur ci-jointe
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.
7 novembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe (art. 5b et 5c) Mesures de la Confédération visant à soutenir les mesures d’entraide
A. Organisation de producteurs Producteurs Suisses de Lait
1. Montant des contributions
La Fédération des Producteurs Suisses de Lait (PSL), en tant qu’organisation de producteurs au sens de l’art. 2, est habilitée à percevoir auprès des non-membres les contributions suivantes: a. 1 ct./kg de lait commercialisé au maximum pour les mesures prévues au ch. 2.1.; b. 0,6 ct./kg de lait commercialisé au maximum pour les mesures prévues au ch. 2.3.
2. Utilisation des contributions
2.1. La contribution perçue en vertu du ch. 1a doit être utilisée pour les mesures suivantes: a. des actions de soutien pour des produits laitiers déterminés; b. la promotion des exportations de denrées alimentaires contenant une part élevée de lait ou de produits laitiers; c. l’ouverture de nouveaux débouchés. 2.2. L’organisation des artisans fromagers (Fromarte) et l’Association de l’industrie laitière suisse seront consultées avant l’application des mesures prévues au ch. 2.1. 2.3. La contribution perçue en vertu du ch. 1b doit être utilisée pour les mesures d’entraide nationales ou régionales ci-après servant à promouvoir les ventes indé- pendamment de la marque: a. la recherche en matière de marketing; b. la publicité de base générique; c. les mesures génériques de promotion des ventes; d. les relations publiques concernant la valeur nutritionnelle, la fraîcheur et la qualité du lait et des produits laitiers; e. les mesures portant sur plusieurs branches prises en collaboration avec Agro-Marketing Suisse AMS.
3. Transmission de données
Les services administratifs chargés du contingentement laitier et la Fiduciaire de l’économie laitière (TSM) transmettent sur demande à la PSL les données suivantes:
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a. les adresses des utilisateurs de lait et des vendeurs sans intermédiaire; b. la quantité de lait vendue aux utilisateurs par les producteurs.
4. Durée de validité
L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au
31 décembre 2003.
B. Organisation de producteurs Union suisse des paysans
1. Montant des contributions
L’Union suisse des paysans (USP), en tant qu’organisation de producteurs au sens de l’art. 2, est habilitée à percevoir auprès des non-membres les contributions sui- vantes: a. 9 centimes au maximum par animal né de l’espèce bovine; b. 2,5 centimes au maximum par animal né de l’espèce porcine; c. 2 centimes au maximum par animal né de l’espèce ovine; d. 1 centime au maximum par animal né de l’espèce caprine.
2. Utilisation des contributions
Les contributions perçues en vertu du ch. 1 doivent être utilisées pour des mesures de communication liées au marketing de l’agriculture suisse conformément à l’art. 1 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’aide à la promotion des ventes de pro- duits agricoles3.
3. Transmission de données
L’office transmet sur demande à l’USP les adresses des détenteurs de bétail et les données concernant leurs cheptels.
4. Durée de validité
L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au
31 décembre 2003.
C. Organisation de producteurs GalloSuisse
1. Montant des contributions
GalloSuisse, en tant qu’organisation de producteurs au sens de l’art. 2, est habilitée à percevoir auprès des non-membres les contributions suivantes: a. 20 centimes au maximum par animal auprès des acheteurs de poussins fe- melles ou de poulettes; b. 8 centimes au maximum par œuf auprès des acheteurs d’œufs à couver.
3 RS 916.010
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Seuls les acheteurs gardant au moins 500 poules pondeuses sont assujettis à l’obli- gation de payer des contributions.
2. Utilisation des contributions
Les contributions perçues en vertu du ch. 1 doivent être utilisées pour des mesures de communication liées au marketing pour les œufs conformément à l’art. 1 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles4.
3. Transmission de données
L’office transmet sur demande à GalloSuisse les données suivantes: a. les adresses de producteurs suisses d’œufs détenant plus de 500 poules pon- deuses et le nombre des animaux effectivement détenus; b. les adresses des importateurs d’œufs à couver, de poussins et de poulettes ainsi que les quantités importées.
4. Durée de validité
L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au
31 décembre 2003.
D. Interprofession Emmentaler Switzerland
1. Montant des contributions
L’Emmentaler Switzerland (ES), en tant qu’interprofession au sens de l’art. 1, est habilitée à percevoir auprès des non-membres une contribution maximale de
2. Utilisation des contributions
La contribution perçue en vertu du ch. 1 doit être utilisée pour les mesures sui- vantes: a. la publicité; b. les relations publiques; c. les foires et expositions.
3. Transmission de données
La Fiduciaire de l’économie laitière (TSM) transmet sur demande à l’ES les données suivantes: a. les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs; b. les quantités d’Emmental fabriquées; c. les quantités d’Emmental commercialisées par la vente directe.
4 RS 916.010
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4. Durée de validité
L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au
31 décembre 2003.
E. Interprofession du Gruyère
1. Marquage
Lors du stockage chez l’affineur, chaque meule de fromage doit être munie d’une marque au feu indiquant le numéro d’agrément de l’entreprise et le mois de fabri- cation.
2. Système de sanctions
2.1. Les fabricants de Gruyère qui ne sont pas affiliés à l’Interprofession du Gruyère et ne remplissent pas les exigences du cahier des charges de l’AOC-Gruyère en ce qui concerne la teneur en eau ou en matière grasse ou la taxation doivent s’acquitter des montants mentionnés dans la grille ci-dessous.
fr./100 kg
Teneur moyenne en eau des lots supérieure au maximum (en g/kg fromage)
375 g/kg -379 g/kg 40.–
+379 g/kg 70.–
Teneur moyenne en matière grasse des lots en dehors de la limite
480 g/kg -489 g/kg 20.–
Taxation 17,5 points 50.– 17,0 points 100.– 16,5 points 150.–
2.3. Les montants sont versés à la Confédération après déduction des frais géné-
raux.
3.1. La Fiduciaire de l’économie laitière (TSM) transmet sur demande à l’Inter-
profession du Gruyère les données suivantes: a. les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs; b. les quantités de Gruyère fabriquées; c. les quantités de Gruyère commercialisées par la vente directe;
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d. la quantité de lait non pasteurisée, transformée en fromage.
3.2. L’Interprofession du Gruyère peut transmettre aux services régionaux
d’inspection et de consultation en matière d’économie laitière ainsi qu’à la Station fédérale de recherches laitières les données nécessaires ainsi que les résultats d’analyses.
4. Durée de validité
Les mesures de la présente partie sont applicables jusqu’au 31 décembre 2003.
F. Interprofession du Vacherin Fribourgeois
1. Contributions financières visant à soutenir les mesures d’entraide
L’Interprofession du Vacherin Fribourgeois, en tant qu’interprofession au sens de l’art. 1, est habilitée à percevoir auprès des non-membres une contribution maximale de 80 ct./kg de Vacherin Fribourgeois fabriqué.
2. Mesure d’entraide
La contribution perçue en vertu du ch. 1 doit être utilisée pour les mesures suivantes: a. la publicité; b. les relations publiques; c. les foires et expositions.
3. Transmission de données
La Fiduciaire de l’économie laitière (TSM) transmet sur demande à l’Interprofession du Vacherin Fribourgeois les données suivantes: a. les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs; b. les quantités de Vacherin Fribourgeois fabriquées; c. les quantités de Vacherin Fribourgeois commercialisées par la vente directe.
4. Durée de validité
L’obligation des non-membres de payer des contributions s’applique jusqu’au
31 décembre 2003.
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