AS 2001 3581
Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance
Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance
Modification du 15 octobre 2001
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication arrête:
I L’ordonnance du 9 octobre 1997 sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 5, let. f
5 Chacun de ces deux cantons détermine, en ce qui concerne les permis de pêche
qu’il délivre: f. les dimanches et les jours fériés officiels durant lesquels la pêche profes- sionnelle est limitée en vertu de la présente ordonnance.
Art. 4, al. 1, 2 et 3, phrase introductive 1 Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent procéder à des captures parti- culières ou les autoriser: a. dans un but scientifique; b. pour conserver des populations piscicoles riches en espèces; c. dans des situations exceptionnelles concernant l’exploitation piscicole, si la Conférence internationale des plénipotentiaires prend à ce sujet une décision valable durant trois mois au plus, qui ne peut être mise en œuvre autrement en raison de son urgence; d. à des fins de repeuplement (capture de géniteurs). 2 Dans les cas prévus à l’al. 1, let. a à c, et sous réserve des art. 22 à 24, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie ne sont pas liés par les dispositions relatives aux engins, modes et périodes de pêche admis (art. 10 à 21), aux longueurs minimales (art. 27) et aux périodes de protection (art. 27). 3 L’autorisation spéciale prévue à l’al. 1, let. d, n’est accordée qu’aux détenteurs d’un permis de pêche professionnel délivré par le canton de Saint-Gall ou de Thurgovie. Le canton ne délivre cette autorisation qu’aux conditions suivantes et sous réserve d’une révocation possible en tout temps: ...
1 RS 923.31
2001-1798 3581
Pêche dans le lac Supérieur de Constance RO 2001
Art. 14, al. 2, let. b, et 4, let. b
2 Les filets de fond peuvent être utilisés comme suit:
b. filets à corégones: du 10 janvier à 12 heures au 1er mai et du 20 mai à 12 heures au 15 octobre à 12 heures;
4 Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser simultanément au maximum:
b. deux filets à brochets/à sandres et du 10 janvier au 1er avril à 12 heures, deux filets à brochets/à sandres supplémentaires.
Art. 19, al. 1 1 Il est permis d’utiliser l’épuisette pour la capture de poissons d’appât au sens de l’art. 29 destinés à l’usage individuel.
Art. 20 Bouteille destinée à la capture de poissons d’appât Il est permis d’utiliser, pour la capture de poissons d’appât destinés à son propre usage, des bouteilles sur lesquelles doit être inscrit le nom de celui qui les pose. Le volume de la bouteille ne doit pas dépasser 10 litres (10 dm3).
Art. 29 Utilisation de poissons d’appât 1 Seuls les grémilles et les poissons blancs qui proviennent du lac de Constance et pour lesquels aucune longueur minimale ni période de protection ne sont fixées peuvent être utilisés comme poissons d’appât.
2 Il est interdit d’utiliser des poissons d’appât vivants.
II 1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l’exception de l’art. 29, al. 2.
2 L’art. 29, al. 2, entre en vigueur le 1er janvier 2003.
15 octobre 2001 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
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