AS 2001 891
Ordonnance du DFJP relative à l'exploitation des centres d'enregistrement
Ordonnance du DFJP relative à l’exploitation des centres d’enregistrement
du 14 mars 2001
Le Département fédéral de justice et police, vu l’art. 26, al. 3, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)1, arrête:
Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique aux centres d’enregistrement, aux centres de
transit et aux logements de secours gérés par la Confédération (logements de la Confédération). 2 L’Office fédéral des réfugiés (office) précise, dans un règlement interne, les mesu- res d’organisation liées à l’exploitation des logements de la Confédération.
Art. 2 Heures d’ouverture 1 Les centres d’enregistrement assurent l’enregistrement des requérants d’asile et des personnes à protéger du lundi au vendredi de 8 à 17 heures sans interruption. 2 En dehors des heures d’ouverture, les requérants d’asile et les personnes à protéger sont admis en présence de circonstances particulières, notamment s’ils ont déposé leur demande à la frontière et disposent d’une autorisation d’entrée.
Art. 3 Repos nocturne La période de repos nocturne dure de 22 à 6 heures.
Art. 4 Saisie d’objets 1 Le personnel est habilité à fouiller les requérants d’asile, les personnes à protéger de même que leurs effets personnels. Il peut saisir les documents de voyage, pièces d’identité, objets dangereux, valeurs patrimoniales au sens de l’art. 86, al. 4, LAsi, appareils électroniques susceptibles de perturber la tranquillité ainsi que les denrées alimentaires, boissons alcoolisées et stupéfiants. 2 Les requérants d’asile et les personnes à protéger ne sont fouillés que par des per- sonnes du même sexe. 3 L’office fédéral verse au dossier de l’intéressé les documents de voyage et les pièces d’identité saisis.
4 La consommation d’alcool est interdite dans les logements de la Confédération.
RS 142.311.23 1 RS 142.31
2000-0083 891
Exploitation des centres d’enregistrement RO 2001
5 Les objets saisis sont restitués à leur propriétaire à son départ, à l’exception des armes interdites, lesquelles sont remises à la police. S’agissant des denrées alimen- taires, elles peuvent être remises pour être consommées à l’extérieur. 6 Les valeurs patrimoniales, au sens de l’art. 86, al. 4, LAsi, qui dépassent mille francs sont mises en dépôt contre reçu.
Art. 5 Hébergement Les requérants d’asile et les personnes à protéger sont logés dans des dortoirs, qui ne sont pas mixtes. Les besoins particuliers des familles, des enfants et des personnes nécessitant un traitement spécial sont pris en compte lors de l’attribution des lits.
Art. 6 Soins médicaux Les requérants d’asile et les personnes à protéger peuvent accéder à tous les soins médicaux nécessaires.
Art. 7 Entretien des locaux Les requérants d’asile et les personnes à protéger sont tenus, lorsque le personnel le juge nécessaire, de participer à l’entretien des locaux.
Art. 8 Autorisation de sortie 1 Après avoir relevé les empreintes digitales et pris des photographies du requérant d’asile ou de la personne à protéger, le personnel peut lui accorder une autorisation écrite de sortie. 2 Le requérant d’asile ou la personne à protéger titulaire d’une autorisation de sortie peut en principe quitter le logement: a. du lundi au vendredi de 9 à 17 heures; b. le week-end, du vendredi à 9 heures au dimanche à 19 heures. 3 Ces dispositions s’appliquent également aux jours fériés, à partir de 9 heures la veille. 4 L’autorisation de sortie peut notamment être refusée si la présence du requérant d’asile ou de la personne à protéger est requise dans le cadre de l’examen de sa demande ou de l’exécution de son renvoi. Elle est également refusée si l’intéressé est tenu, en vertu de l’art. 7 de la présente ordonnance, de participer à l’entretien des locaux. 5 L’office est habilité à édicter, par un règlement interne, d’autres prescriptions applicables aux sorties.
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Art. 9 Contacts
1 Les logements de la Confédération sont équipés de téléphones publics.
2 Les requérants d’asile et les personnes à protéger sont libres d’entretenir des con- tacts avec un représentant légal. Ils peuvent à ce titre consulter librement la liste des représentants légaux disponible dans les logements de la Confédération. 3 Les communications des représentants légaux, de même que le courrier postal sont transmis à leurs destinataires.
Art. 10 Accès
1 Les logements de la Confédération sont exclusivement destinés aux requérants
d’asile et aux personnes à protéger. Ils sont par principe interdits au public. 2 Les requérants d’asile et les personnes à protéger peuvent, avec l’accord du per- sonnel, recevoir des visites. Les visiteurs ne sont admis que s’ils peuvent rendre vraisemblable qu’ils entretiennent des contacts avec un requérant d’asile ou une personne à protéger. 3 Les représentants des Eglises peuvent accéder aux centres d’enregistrement pen- dant les heures d’ouverture sur présentation d’une accréditation. 4 Les visites sont autorisées tous les jours entre 14 heures et 16 h 30. L’office peut modifier les horaires pour des raisons d’organisation. 5 Les visiteurs doivent se présenter à la réception à leur arrivée et à leur départ et décliner leur identité. Ils peuvent être soumis à une fouille effectuée par le personnel de la loge. Les objets dangereux et les boissons alcoolisées leur sont confisqués pour la durée de leur visite. Toute arme illégale est remise à la police.
6 Les visiteurs sont uniquement admis dans les locaux prévus à cet effet.
Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2001.
14 mars 2001 Département fédéral de justice et police:
Ruth Metzler-Arnold
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