AS 2002 1943
Ordonnance sur l'octroi de contributions pour le maintien du vignoble suisse en 2003
Ordonnance sur l’octroi de contributions pour le maintien du vignoble suisse en 2003
du 26 juin 2002
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, arrête:
Art. 1 Contributions à la reconversion 1 Des contributions peuvent être accordées, dans les limites du crédit ouvert, en faveur de la reconversion de surfaces viticoles situées dans des cantons qui: a. limitent au moins dans la même mesure qu’en 2001 et en fonction de la qua- lité souhaitée leur rendement 2002 et 2003 pour les cépages Chasselas et Müller-Thurgau; b. s’engagent à ne pas augmenter en 2003 les surfaces du cadastre viticole des- tinées à la production vinicole commerciale au sens de l’art. 5 de l’ordon- nance du 7 décembre 1998 sur le vin2; c. excluent les cépages de la contribution à la reconversion lorsqu’ils sont inadaptés aux conditions pédologiques ou climatiques de la zone de produc- tion ou lorsque leurs vins risquent de ne pas atteindre le niveau de qualité attendu; et d. concluent une convention d’objectif avec le Département fédéral de l’économie.
2 Par reconversion on entend l’arrachage, après les vendanges 2002, des cépages
Chasselas et Müller-Thurgau et leur remplacement par d’autres cépages, au cours de l’année 2003; le surgreffage est également considéré comme une reconversion. Les cantons peuvent, dans des cas justifiés, autoriser une replantation en 2004. 3 Les surfaces viticoles concernées doivent être des surfaces destinées à la produc- tion vinicole commerciale. 4 Les terrains occupés par les surfaces viticoles concernées et soumis aux disposi- tions de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural3 doivent avoir été repris au maximum à quatre fois la valeur de rendement, lorsqu’ils ont été achetés hors de la famille après le 1er janvier 2000. 5 Les requêtes portant sur des surfaces viticoles inférieures à 500 m2 ne sont pas pri- ses en compte pour l’octroi de contributions.
RS 916.147.2
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Octroi de contributions pour le maintien du vignoble suisse en 2003 RO 2002
Art. 2 Ayants droit aux contributions Ont droit aux contributions les exploitants ou les propriétaires de vignes qui recon- vertissent leurs vignobles au sens de l’art. 1 et qui en fournissent les preuves con- formes à l’art. 8.
Art. 3 Montant des contributions
1 Le montant des contributions est calculé sur la base suivante:
fr/ ha
Pentes inférieures à 30 % 20 000.– Pentes entre 30 et 50 % 27 500.– Pentes supérieures à 50 % et vignes en terrasses 35 000.–
2 Par vigne en terrasse, on entend toute surface viticole au sens de l’art. 37, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs4.
Art. 4 Répartition des moyens disponibles entre les cantons 1 Le 1er août 2002 au plus tard, l’Office fédéral de l’agriculture (office) répartit les moyens disponibles entre les cantons, en fonction de la surface viticole représentée dans chacun des cantons par les cépages Chasselas et Müller-Thurgau pour l’année 2000. 2 Si, en date du 15 octobre 2002, un canton n’a pas utilisé la totalité des moyens qui lui ont été attribués, l’office répartit la somme restante entre les cantons qui n’ont pas pu satisfaire à toutes les requêtes.
Art. 5 Requêtes 1 Les requérants doivent déposer leur requête auprès du service cantonal de la viti- culture au plus tard le 15 septembre 2002.
2 La requête doit contenir les informations suivantes:
a. le nom et l’adresse du propriétaire et de l’exploitant; b. le nom de la commune et, le cas échéant, le lieu-dit où se situe la parcelle; c. le numéro cadastral de la parcelle; d. la surface concernée en m2; e. la mention «pente inférieure à 30 %», «pente entre 30 et 50 %» ou «pente supérieure à 50 % et vignes en terrasses»; f. la variété plantée sur la parcelle au moment de la requête; g. la variété de remplacement choisie;
4 RS 910.13
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h. la copie du contrat d’achat lorsque le terrain a été acheté après le 1er janvier 2000. 3 Lorsque le requérant n’est pas lui-même propriétaire de la vigne, il doit joindre à la requête une lettre faisant état de l’accord du propriétaire.
Art. 6 Prise en compte et traitement des requêtes 1 Les requêtes sont prises en compte selon l’ordre d’arrivée auprès du service canto- nal de la viticulture et jusqu’à épuisement des moyens répartis. 2 Le jour où les moyens sont épuisés, la somme restante est attribuée en fonction de la surface, en commençant par la surface la plus petite. Si les dernières requêtes pouvant être prises en compte portent sur des surfaces équivalentes, la somme res- tante est répartie à parts égales entre ces surfaces.
3 Le canton examine les requêtes et détermine le montant des contributions.
4 Lorsque la replantation est différée à l’année 2004, le canton conclut un contrat avec l’ayant droit comprenant au minimum les conditions de replantation et une clause de remboursement en cas de non-replantation.
Art. 7 Annonce à l’office Les cantons communiquent à l’office, jusqu’au 15 septembre 2002 au plus tard, le montant total des contributions qu’ils vont accorder ainsi que le montant des contri- butions qu’il aurait fallu verser pour les requêtes qui n’ont pas pu être prises en compte.
Art. 8 Preuves 1 Lorsque la replantation est effectuée au cours de l’année 2003, les preuves de la reconversion doivent être fournies à l’autorité cantonale le 31 juillet 2003 au plus tard. Les documents ci-dessous devront être produits: a. un décompte indiquant, pour chaque surface viticole, la variété de rempla- cement et la surface reconstituée; b. une copie de la facture du pépiniériste. 2 Les cantons examinent les documents qui leur sont fournis et réajustent, le cas échéant, le montant des contributions.
Art. 9 Versement des contributions 1 L’office verse les contributions aux ayants droit le 31 décembre 2003 au plus tard.
2 Les cantons transmettent à l’office, jusqu’au 30 septembre 2003 au plus tard, les contrats ou les décisions définitives.
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Art. 10 Surveillance L’office peut procéder en tout temps à des contrôles auprès des ayants droit. Il avise au préalable le service cantonal de la viticulture.
Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2002.
26 juin 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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