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AS 2002 203

Ordonnance sur les émoluments de l'Autorité de contrôle en matière de blanchiment d'argent

Ordonnance sur les émoluments de l’Autorité de contrôle en matière de blanchiment d’argent (OE-LBA)

Modification du 30 novembre 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 16 mars 1998 sur les émoluments de l’Autorité de contrôle en matière de blanchiment d’argent1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1 et 2 1 L’émolument se calcule en fonction du temps consacré, et son taux horaire est de

140 à 300 francs.

2 La classe de salaire de l’employé fournissant la prestation et l’intérêt de celui qui est tenu de verser l’émolument sont déterminants pour la fixation de l’émolument au sens de l’al. 1.

Art. 4, al. 1

1 L’Autorité de contrôle perçoit un émolument:

a. de 10 francs au maximum pour une nouvelle inscription, pour une radiation ou une modification effectuée électroniquement dans le registre prévu par l’ordonnance du 20 août 1998 sur le registre de l’Autorité de contrôle en matière de blanchiment d’argent2, et de 100 francs au maximum si la saisie des données est effectuée manuellement; b. de 40 francs pour la première page, puis de 10 francs pour chaque page suivante, lorsqu’elle délivre un extrait certifié du registre de l’Autorité de contrôle.