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AS 2002 2063

Ordonnance concernant l'encouragement de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les écoles

Ordonnance concernant l’encouragement de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans les écoles

du 29 mai 2002

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 3, 4 et 5, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 2001 sur l’encouragement de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans les écoles (loi)1, arrête:

Section 1 Formation et formation continue des enseignants

Art. 1 Requête

1 Un canton ou un groupe de cantons peut déposer une demande de contributions en

faveur d’un projet selon l’art. 2 de la loi auprès de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (office). 2 L’office examine la demande sur la base des conditions d’octroi des contributions, conformément à l’art. 3, al. 1 et 2, de la loi.

Art. 2 Montant et calcul des contributions

1 Les contributions couvrent au maximum 80 % des coûts d’un projet.

2 Ont valeur d’indicateur dans les critères d’appréciation selon l’art. 3, al. 3, de la loi: a. concernant l’adéquation aux besoins: le pourcentage d’enseignants pour les- quels une formation ou une formation continue en vue de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’enseigne- ment est jugée nécessaire, par rapport au nombre total d’enseignants du canton ou des cantons; b. concernant la possibilité de développer les compétences individuelles et de créer un réseau de compétences: la direction et l’organisation de centres de compétences, les offres qu’ils proposent et les qualifications de leurs mem- bres; c. concernant la portée du projet: les pourcentages d’enseignants directement touchés par le projet et d’élèves indirectement impliqués, par rapport au nombre total d’enseignants et d’élèves du canton ou des cantons;

RS 411.41 1 RS 411.4; RO 2002 1898

2002-0301 2063

Encouragement de l’utilisation des technologies de l’information RO 2002 et de la communication dans les écoles

d. concernant l’importance du projet dans le programme de développement en faveur de l’encouragement des TIC dans l’enseignement: l’harmonisation du projet avec les autres mesures, son importance dans le programme et ses effets sur le programme; e. concernant la coopération intercantonale: le nombre et l’importance des prestations fournies en commun et les synergies utilisées; f. concernant l’impact à long terme: les indications sur les moyens et la manière prévus pour la poursuite du projet dans le cadre de la formation et de la formation continue ordinaires, en particulier dans la formation initiale des enseignants.

3 Les critères d’appréciation sont pondérés selon les pourcentages maximums sui-

vants : a. pour l’adéquation aux besoins: 20 %; b. pour le développement des compétences individuelles et la création d’un réseau de compétences: 10 %; c. pour la portée du projet: 20 %; d. pour l’importance de la mesure dans le programme de développement: 15 %; e. pour la coopération intercantonale: 15 %; f. pour l’impact à long terme: 20 %. 4 Trois critères d’appréciation au moins doivent être appliqués au projet, et le critère de l’impact à long terme selon la let. f en fait obligatoirement partie. 5 Le cumul des pourcentages accordés détermine les coûts pris en charge par rapport à la couverture maximale fixée à l’al. 1.

Art. 3 Appréciation des projets par un groupe d’experts 1 Pour l’appréciation des projets qui ont fait l’objet d’une demande de contributions, l’office institue un groupe d’experts indépendants, formé de représentants du monde de l’éducation, des associations professionnelles intéressées et des milieux scienti- fiques. 2 Le groupe d’experts examine les projets en fonction des critères d’appréciation puis transmet ses recommandations à l’office. Celui-ci rend ses décisions sur la base des recommandations des experts.

Art. 4 Rapport 1 Les cantons remettent chaque année à l’office un rapport sur l’état et l’évolution des projets soutenus par la Confédération. 2 Après l’achèvement d’un projet, les cantons concernés remettent un rapport final à l’office.

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Section 2 Système électronique d’information et de documentation

Art. 5 Serveur suisse de l’éducation 1 Le Serveur suisse de l’éducation est le système électronique d’information et de documentation soutenu conjointement par la Confédération et les cantons en vertu de l’art. 6 de la loi. 2 Les contributions de la Confédération en faveur du Serveur suisse de l’éducation couvrent au maximum 50 % des coûts de mise en place et d’exploitation.

3 La Confédération examine chaque année la réalisation des tâches.

Art. 6 Rapport 1 Les exploitants du serveur remettent chaque année à l’office un rapport renseignant sur l’état, les prestations et l’évolution du serveur. 2 Le rapport comprend en particulier des statistiques sur l’utilisation du serveur et son accessibilité, qui respectent le principe de la protection des données.

Section 3 Dispositions finales

Art. 7 Exécution

1 L’office est chargé de l’exécution.

2 Il édicte des directives pour les requêtes, les rapports et les opérations de paiement.

Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2002.

29 mai 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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