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AS 2002 284

Ordonnance de la Commission internationale de la navigation concernant la navigation sur le lac de Constance

Ordonnance de la Commission internationale de la navigation concernant la navigation sur le lac de Constance

Arrêté à Constance par la Commission internationale de la navigation Approuvée par le Conseil fédéral le 21 novembre 2001 Entrée en vigueur le 1er janvier 2002

I L’ordonnance du 13 janvier 1976 concernant la navigation sur le lac de Constance1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance concernant la navigation sur le lac de Constance (Règlement de la Navigation sur le lac de Constance, RNC)

Art. 0.02, let. p p. Directive sur les bateaux de sport: directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 16 juin 1994 concernant le rappro- chement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de sport2.

Art. 3.06 1 Les bâtiments motorisés faisant route de nuit et par temps bouché doivent porter:

a. un feu de mât (feu de proue); b. des feux de côté; c. un feu de poupe. 2 Tous les autres bâtiments faisant route de nuit et par temps bouché doivent porter

a. des feux de côté et un feu de poupe; ou b. un feu blanc visible de tous les côtés. 3 En dérogation à l’al. 1 les bâtiments de plaisance motorisés peuvent porter des feux ordinaires en lieu et place des feux clairs.

1 RS 747.223.1 2 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L127 du 10.6.1995, p. 27 et no L 41 du 15.2.2000, p. 20. Selon l’ordonnance du 21 décembre 1994 sur les émoluments de l’OCFIM (RS 172.041.11), le texte de la directive peut être obtenu de l'OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.

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4 Les bâtiments ci-après peuvent, en dérogation aux al. 1 et 3, porter un feu blanc visible de tous les côtés à la place du feu de mât (feu de proue), des feux de côté et du feu de poupe: a. bâtiments de plaisance et bâtiments de pêche professionnelle dont la puis- sance de moteur ne dépasse pas 4,4 kW; b. bâtiments de pêche professionnelle en opération de pêche; c. bâtiments de plaisance et bâtiments de pêche professionnelle ayant une res- triction d’autorisation entre Stein am Rhein (ponts) et Schaffhouse, dont la puissance de moteur ne dépasse pas 30 kW. 5 En dérogation à l’al. 1, let. b, les bâtiments de plaisance naviguant sous moteur peuvent remplacer les feux de côté par une lampe bicolore placée à l’avant du bateau dans l’axe longitudinal. 6 En dérogation à l’al. 1. let. a et c, les bâtiments de plaisance motorisés, à l’excep- tion des bâtiments à voile, ainsi que les bâtiments de pêche professionnelle peuvent porter un feu blanc visible de tous les côtés dans l’axe longitudinal. Celui-ci peut aussi être placé à l’arrière du bâtiment. 7 En dérogation à l’al. 2, let. a, les bâtiments à voile naviguant sous voile peuvent remplacer le feu de poupe et les feux de côté par une lampe tricolore placée au sommet du mât. S’ils sont motorisés à raison de plus de 4,4 kW, le feu de mât doit être allumé.

Art. 6.01, al. 3 3 L’interdiction visée à l’al. 2 s’applique notamment à une quantité de 0,40 mg/l ou plus d’alcool dans l’air expiré, ou à une concentration d’alcool dans le sang de 0,8 ou plus pour mille, ou à une quantité d’alcool dans l’organisme qui corresponde à cette concentration d’alcool dans l’air expiré ou dans le sang. Pour les bateaux de passagers ou de marchandises, cette interdiction s’applique dès 0,05 mg/l ou plus d’alcool dans l’air expiré, ou à une concentration d’alcool dans le sang de 0,1 ou plus pour mille, ou à une quantité d’alcool dans l’organisme qui corresponde à cette concentration d’alcool dans l’air expiré ou dans le sang.

Art. 6.13, titre médian et al. 4 Navigation par temps bouché, gros vent et tempête

4 Dès l’annonce de gros vent ou de tempête, (annexe B, lettres H.1 et H.2), le

conducteur doit prendre les mesures imposées par les circonstances (art. 1.03 et 1.04).

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Annexe B, let. H La lettre H de l’annexe B «signalisation de la voie navigable» est reformulée en ces termes:

H. Avis de gros vent et de tempête H.1 Avis de gros vent Feu orange clignotant d’environ 40 apparitions de lumière par minute provenant de la lampe d’avis de tempête. Les avis de gros vent annoncent de fortes rafales de vent entre 25 et

33 nœuds (à partir de 6 Beaufort).

H.2 Avis de tempête Feu orange clignotant d’environ 90 apparitions de lumière par minute provenant de la lampe d’avis de tempête. Les avis de tempête annoncent des rafales de vent de 34 nœuds et plus (à partir de 8 Beaufort).

Art. 12.09 Si le conducteur d’un bateau de plaisance est titulaire d’un certificat de capacité officiel établi dans un Etat riverain du lac de Constance mais non valable pour ce lac, ou du certificat international visé dans la Résolution ECE No 40 TRANS/SC.3/1473, le certificat de capacité et le certificat international sont néanmoins reconnus comme permis de conduire au sens de l’art. 12.02 pour 30 jours au total pendant une période d’une année civile. Les jours pour lesquels la reconnaissance est valable doivent être certifiés par une attestation de l’autorité compétente.

Art. 13.10, al. 2

2 Les bâtiments de passagers, d’autres bâtiments ainsi que les établissements

flottants pourvus de cuisines et d’installations sanitaires doivent être munis de récipients pour recueillir les matières fécales, les eaux usées et les déchets.

Art. 13.11a, al. 6 6 Les expertises de type conformes à la directive 1999/96/EG du Parlement européen et du Conseil de l’Europe du 13 décembre 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relati- ves aux mesures contre l’émission de substances polluantes à l’état gazeux et de particules polluantes provenant de moteurs à allumage par compression et contre l’émission de substances polluantes à l’état gazeux provenant de moteurs à allumage commandé au gaz naturel ou au gaz liquéfié et concernant la modification de la di-

3 Selon l’ordonnance du 21 décembre 1994 sur les émoluments de l’OCFIM (RS

172.041.11, le texte de la résolution peut être obtenu auprès de l’OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.

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rective 88/77/CEE du Conseil de l’Europe4 ainsi que les expertises de type équiva- lentes basées sur celle-ci sont reconnues. Si un moteur a déjà passé une expertise de ce genre, les dispositions des règlements servant de base à ces expertises de type seront appliquées pour la demande, le marquage du moteur, le certificat d’expertise de type de gaz d’échappement et la procédure d’examen de la production.

Art. 13.11a Dans l’annexe C de l’art. 13.11a, la 2e phrase du no 4.3.3 est reformulée en ces termes: Le prélèvement d’un courant partiel de gaz d’échappement bien mélangé doit être possible à partir de tous les cylindres d’un moteur.

Art. 14.02, al. 1, let. o o. numéro de coque (HIN), de construction ou de fabrication (s’il en existe un).

Art. 14.03, al. 3 3 La première enquête se limite à la vérification du respect des prescriptions des art. 13.05, 13.10 et 13.11a pour les composants déterminants pour la sécurité visés à l’annexe II de la directive sur les bateaux de sport, ainsi que pour les bâtiments de plaisance dont la conformité avec les exigences fondamentales en matière de sécurité de la directive sur les bateaux de sport est attestée et qui portent une plaque CE. Le certificat de conformité avec les exigences fondamentales en matière de sécurité de la directive sur les bateaux de sport et l’apposition de la marque CE se font sur présentation de la déclaration de conformité visée dans l’annexe XV de la directive sur les bateaux de sport. L’autorité compétente peut reconnaître les indications du manuel pour le propriétaire comme attestation que les prescriptions des art. 13.05 et 13.10 sont remplies, à condition qu’il y ait équivalence avec les exigences du RNC.

Art. 16.02, al. 3

3 L’autorité compétente peut autoriser des dérogations aux prescriptions

de l’art. 13.17, sous les conditions prévues à l’al. 1, pour les bâtiments à moteur hors-bord, pour les bâtiments autorisés à transporter 12 passagers au plus et pour les bateaux à passagers dotés de nouvelles technologies de propulsion.

4 JO no L 044 du 16.2.2000, p. 1–155. Selon l’ordonnance du 21 décembre 1994 sur les émoluments de l’OCFIM (RS 172.041.11), le texte de la directive peut être obtenu auprès de l’OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.

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