AS 2002 3151
Ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses
Ordonnance sur les documents d’identité des ressortissants suisses (Ordonnance sur les documents d’identité, OLDI)
du 20 septembre 2002
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 1, al. 3, 3, 4, al. 3, 5, al. 2, 9 et 15 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité (LDI)1, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Types de documents d’identité Les types de documents d’identité sont: a. le passeport; b. la carte d’identité.
Art. 2 Types de passeport Les types de passeport sont: a. le passeport ordinaire; b. le passeport provisoire; c. le passeport diplomatique ordinaire; d. le passeport de service ordinaire; e. le passeport diplomatique provisoire; f. le passeport de service provisoire.
Art. 3 Passeport provisoire
1 Un passeport provisoire est émis en cas d’urgence:
a. lorsqu’il n’est pas possible d’attendre l’établissement d’un passeport ordi- naire; b. lorsqu’il n’est pas possible de présenter un document d’identité valable;
RS 143.11 1 RS 143.1; RO 2002 3061
2001-0786 3151
Ordonnance sur les documents d’identité RO 2002
c. lorsqu’un document d’identité valable ne remplit pas les conditions du pays de destination. 2 Un passeport provisoire peut être émis s’il est indispensable au retour en Suisse.
Art. 4 Forme et édition Le Département fédéral de justice et police (département) détermine la forme et la présentation des documents d’identité et les édite.
Art. 5 Durée de validité
1 Le passeport ordinaire et la carte d’identité sont émis:
a. pour 10 ans: pour les personnes âgées de 18 ans au moins au moment de la demande; b. pour 5 ans: pour les personnes âgées de plus de 3 ans, mais de moins de
18 ans au moment de la demande;
c. pour 3 ans: pour les personnes âgées de moins de 3 ans au moment de la demande. 2 Le passeport provisoire est émis pour la durée du séjour à l’étranger, au besoin pour la durée requise par le pays de séjour, mais au maximum pour 12 mois. 3 En cas de perte de plus de trois documents d’identité du même type en l’espace de 5 ans, la durée de validité du nouveau document d’identité est limitée à 2 ans, sauf si l’intéressé rend vraisemblable le fait qu’il n’a pas commis d’abus. 4 En règle générale, la durée de validité d’un document d’identité ne peut pas être prolongée.
5 Si la production de nouveaux passeports s’avère impossible pendant une longue
période, la durée de validité des passeports déjà émis peut être prolongée de 3 ans au plus et des passeports provisoires peuvent être émis pour une durée de 3 ans. Le département règle les détails.
Chapitre 2 Demande, établissement, perte et restitution Section 1 Autorité chargée de transmettre la demande
Art. 6 Documents d’identité ordinaires 1 En Suisse, la commune de domicile, le cas échéant un ou plusieurs services sup- plémentaires désignés par le canton, est chargée de transmettre la demande de do- cument d’identité. 2 A l’étranger, la représentation diplomatique ou consulaire suisse auprès de laquelle le requérant est immatriculé est chargée de transmettre la demande.
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3 Les personnes qui ne sont pas immatriculées auprès d’une représentation diploma- tique ou consulaire, ou qui n’ont pas de domicile fixe en Suisse, présentent leur demande de document d’identité à l’autorité chargée de transmettre la demande de leur lieu de séjour actuel.
Art. 7 Passeports provisoires 1 Le passeport provisoire doit être demandé à l’autorité chargée de transmettre la demande (art. 6). Si cela est impossible, faute de temps, le passeport provisoire peut être demandé directement à l’autorité d’établissement compétente. 2 Les personnes qui attestent la perte d’un document d’identité ou qui possèdent un document dont la durée de validité échoit avant la fin du voyage peuvent, en cas d’urgence, demander un passeport provisoire à l’autorité compétente de leur lieu de séjour actuel. L’autorité du lieu de séjour peut également accepter une demande de passeport ordinaire avec l’accord de l’autorité compétente chargée de transmettre la demande (art. 6). 3 Les documents d’identité ordinaires ne peuvent pas être demandés dans les aéro- ports.
Art. 8 Conflits de compétence Si l’autorité compétente chargée de transmettre la demande ne peut être déterminée de manière certaine et incontestable, l’Office fédéral de la police (office) tranche.
Section 2 Procédure de demande
Art. 9 Conditions de demande Le requérant doit se présenter à l’autorité chargée de transmettre la demande, attester de son identité et apporter une photo d’identité. L’office détermine les exigences auxquelles cette photo doit satisfaire.
Art. 10 Dérogation à l’obligation de se présenter en personne
1 Dans des cas exceptionnels, l’autorité chargée de transmettre la demande peut
dispenser le requérant de se présenter dans la mesure où son identité peut être attes- tée de façon certaine d’une autre manière.
2 Sont dispensés de se présenter les requérants:
a. qui souffrent de graves infirmités physiques ou psychiques; b. qui vivent à l’étranger, si l’obligation de se présenter entraînait un voyage long ou malaisé qu’on ne peut raisonnablement exiger d’eux.
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Art. 11 Autorisation du représentant légal 1 Si les deux parents sont détenteurs de l’autorité parentale, il suffit que l’un d’eux signe la demande. 2 Si les circonstances ne permettent pas de présumer l’accord de l’autre parent, le consentement de ce dernier doit également être obtenu.
Art. 12 Formule de demande 1 L’autorité chargée de transmettre la demande complète et signe la formule de de- mande sur la base des indications du registre des familles ou du registre électronique de l’état civil. 2 En Suisse, ces indications peuvent également être tirées de l’acte d’origine ou du registre des habitants, qui se fonde sur les actes d’origine.
4 Le requérant confirme l’exactitude des indications par sa signature.
Art. 13 Transmission de la formule de demande 1 L’autorité chargée de transmettre la demande envoie la formule de demande inté- gralement remplie à l’autorité d’établissement. 2 En cas d’urgence, le requérant peut être autorisé à remettre directement la formule de demande de passeport provisoire à l’autorité d’établissement.
Art. 14 Contenu du document d’identité
1 Le nom officiel est celui qui figure au registre des familles.
2 Si le requérant a plusieurs lieux d’origine, il peut choisir le lieu d’origine qui sera inscrit dans le document d’identité. L’autorité d’établissement inscrit au plus trois lieux d’origine supplémentaires dans le système d’information relatif aux documents d’identité (ISA).
4 Les enfants de moins de 7 ans et les personnes durablement ou temporairement
incapables d’écrire ne doivent pas signer la formule de demande. 5 La personne qui désire faire apposer une inscription selon l’art. 2, al. 4, LDI doit rendre vraisemblables les faits correspondants. La personne qui désire faire inscrire un nom d’artiste doit prouver qu’elle est généralement connue sous ce nom. L’autorité d’établissement statue sur cette inscription. 6 Les inscriptions particulières selon l’art. 2, al. 4 et 5, LDI sont exclues pour la carte d’identité.
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Section 3 Procédure d’établissement
Art. 15 Autorité d’établissement à l’étranger L’autorité d’établissement à l’étranger est une représentation diplomatique ou con- sulaire.
Art. 16 Vérification et saisie des données du document d’identité 1 L’autorité d’établissement vérifie que la demande est complète; elle contrôle la qualité de la photo. 2 Elle saisit les données dans ISA. Les données et en particulier la nationalité suisse sont vérifiées à l’aide du registre des familles ou du registre électronique de l’état civil. 3 S’il n’est pas possible d’effectuer la vérification à l’aide du registre électronique de l’état civil et qu’il y a doute quant à l’exactitude des données personnelles, l’autorité d’établissement procède à une comparaison avec les inscriptions au registre des familles.
Art. 17 Autres vérifications et décision d’établissement
1 L’autorité d’établissement vérifie:
a. si, le cas échéant, l’autorisation du représentant légal est jointe à la demande; b. si un autre document d’identité valable du même type existe déjà; c. si le requérant fait l’objet d’un signalement pour un crime ou un délit; elle consulte au besoin l’autorité qui a diffusé le signalement; d. s’il existe un autre motif de refus selon l’art. 6 LDI. 2 Elle se fonde sur ISA et le système de recherches informatisées RIPOL pour véri- fier les données selon l’al. 1, let. b à d. 3 Le cas échéant, elle notifie au requérant une décision de refus indiquant les voies de recours. Elle informe l’autorité chargée de transmettre la demande du refus.
Art. 18 Confection des passeports provisoires Les passeports provisoires sont confectionnés par l’autorité d’établissement et remis aux requérants.
Art. 19 Conservation de la formule de demande
1 L’autorité d’établissement conserve la formule de demande pendant deux mois.
Passé ce délai, elle la détruit. 2 Si la décision concernant une demande dépend de l’issue d’un procès, la formule correspondante est conservée jusqu’à ce que ce procès ait fait l’objet d’une décision.
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Section 4 Passeport remis en échange d’un passeport valable
Art. 20 Conditions
1 Un passeport peut être remis sur demande en échange d’un passeport valable si
celui-ci rend un voyage difficile ou impossible.
2 La demande de passeport remis en échange doit être motivée par écrit.
Art. 21 Dépôt 1 Si un passeport a été remis en échange, un des deux passeports doit être déposé auprès d’une autorité d’établissement. 2 L’autorité peut exceptionnellement autoriser un autre type de dépôt si tout abus est exclu.
Section 5 Perte
Art. 22 Définition Toute disparition d’un document d’identité, notamment suite à un vol, à une perte ou à une destruction totale, est considérée comme une perte.
Art. 23 Avis de perte et annonce 1 Le titulaire d’un document d’identité doit en signaler la perte à la police locale dès qu’il la constate.
2 Les Suisses de l’étranger qui perdent un document d’identité à l’étranger en
signalent de surcroît la perte à une représentation diplomatique ou consulaire. Celle- ci informe l’office de la perte aux fins d’inscription dans la recherche d’objets RIPOL. 3 Les Suisses qui séjournent temporairement à l’étranger et qui n’y demandent pas un document d’identité de remplacement signalent de surcroît la perte du document d’identité à un bureau de police suisse après leur retour en Suisse. 4 Le requérant d’un document d’identité de remplacement doit présenter un avis de perte: a. d’une autorité de police suisse: en Suisse; b. de l’autorité de police étrangère compétente: à l’étranger.
Art. 24 Documents d’identité disparus et retrouvés 1 Les documents d’identité dont la perte a été signalée sont déclarés invalides. Ils cessent d’être utilisables. 2 Les documents d’identité retrouvés doivent être remis à une autorité d’établis- sement. Celle-ci informe la police.
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Section 6 Restitution et annulation
Art. 25 Principe 1 L’ancien document d’identité est remis à l’autorité auprès de laquelle le nouveau document d’identité est demandé. Celle-ci le rend inutilisable avant de transmettre la demande. 2 Si l’ancien document d’identité ne peut être remis au moment de la demande, par exemple parce qu’il est encore requis pour un acte juridique, l’échange de docu- ments d’identité peut être effectué par une autre autorité, telle que l’office de l’état civil ou un tribunal. 3 Sur demande, le document d’identité annulé peut être remis à son titulaire ou aux parents d’une personne décédée si aucun abus n’est à craindre.
Art. 26 Restitution des passeports provisoires 1 Les passeports provisoires doivent être restitués à l’autorité d’établissement après le retour en Suisse. 2 Si cela se justifie, un passeport provisoire peut être utilisé au plus tard jusqu’à l’expiration de sa durée de validité.
Section 7 Remise des documents d’identité
Art. 27
1 Le centre chargé de confectionner les documents envoie directement le document
d’identité à l’adresse indiquée sur la formule de demande. 2 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) peut édicter des disposi- tions dérogatoires pour la remise de documents d’identité à l’étranger. 3 Les documents d’identité qui n’ont pas pu être remis ou dont le titulaire n’a pas pris livraison sont remis à l’autorité d’établissement. Celle-ci les conserve pendant
12 mois à compter de la date d’établissement puis les détruit.
4 La personne qui reçoit le document d’identité doit immédiatement vérifier qu’il ne contient pas d’erreurs et qu’il n’a pas été endommagé. Le centre chargé de confec- tionner les documents informe expressément le destinataire de cette obligation.
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Chapitre 3 Traitement et protection des données Section 1 Dispositions générales
Art. 28 But ISA permet notamment: a. de vérifier l’identité du requérant au moyen du document d’identité présenté; b. de contrôler les documents d’identité valables et invalides; c. d’empêcher l’établissement et la modification injustifiés de documents d’identité; d. de décider du retrait des documents d’identité invalides ou utilisés abusive- ment; e. de traiter des demandes d’entraide judiciaire en relation avec l’usage abusif de documents d’identité; f. d’empêcher l’établissement de documents d’identité qui permettraient à une personne de se soustraire à la poursuite pénale; g. de vérifier l’authenticité des documents; h. de gérer les documents vierges et les spécimens.
Art. 29 Contenu 1 Les données des personnes pour lesquelles un document d’identité est établi selon la LDI, de même que des données administratives et d’autres données sont traitées dans ISA.
2 Afin de prévenir les abus et l’établissement injustifié de plusieurs documents
d’identité, des données de personnes pour lesquelles aucun document d’identité n’a encore été établi selon la LDI peuvent être traitées en rapport avec: a. la saisie d’un document d’identité; b. le dépôt d’un document d’identité; c. le retrait d’un document d’identité; d. les mesures de protection des mineurs ou des interdits visées à l’art. 11, al. 1, let. g, LDI; e. la perte de la nationalité du fait de la loi ou la révocation de la nationalité par l’autorité.
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Section 2 Traitement des données
Art. 30 Droits d’accès 1 L’accès des autorités concernées à ISA et l’étendue de leurs droits sont réglés à l’annexe 1. 2 Les données d’ISA pour la vérification de l’identité peuvent être consultées exclu- sivement au moyen du numéro du document d’identité à contrôler.
Art. 31 Communication de données à des fins administratives Des données d’ISA sont transmises périodiquement par voie électronique aux auto- rités d’établissement à des fins comptables, administratives et statistiques.
Art. 32 Communication de données pour l’enregistrement d’annonces de perte
1 Les services cantonaux saisissent les pertes de documents d’identité dans le
système de recherches informatisées RIPOL. 2 ISA met une interface à la disposition des services cantonaux afin qu’ils puissent reporter dans leur système cantonal les données d’ISA nécessaires à la préparation de la mention dans le RIPOL.
Art. 33 Communication de données à l’étranger Dans des cas d’espèce, l’office communique des données personnelles à des autori- tés étrangères, sur leur demande, pour autant qu’un accord international le prévoie.
Art. 34 Traitement des données hors ligne 1 S’il n’est pas possible de transmettre les données en ligne, l’office décide d’autres possibilités pour l’enregistrement des données dans ISA. 2 Si des difficultés apparaissent dans les représentations étrangères, notamment en ce qui concerne le traitement électronique des données, l’office établit des règles en accord avec le DFAE.
Art. 35 Rectification et regroupement des données 1 L’autorité d’établissement rectifie les données supplémentaires selon l’art. 11, al. 1, LDI. 2 Si, par exemple à la suite d’un changement de nom, la même personne fait l’objet de plusieurs entrées dans ISA, ces entrées doivent être regroupées par l’autorité d’établissement de sorte que les liens apparaissent entre les données.
3 Si le changement de nom résulte d’une adoption ou d’un changement de sexe, les
données ne sont pas regroupées.
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Art. 36 Exactitude des données 1 Les autorités concernées veillent dans leur domaine à ce que les données person- nelles soient traitées conformément aux prescriptions. 2 Quiconque traite des données personnelles s’assure que les données qu’elle intro- duit dans le système ou qu’elle fournit à l’autorité compétente sont complètes, exactes et à jour.
Art. 37 Archivage et destruction des données 1 Les données relatives à un document d’identité enregistrées dans ISA sont détrui- tes 20 ans après le premier enregistrement, si elles ne sont pas conservées par les Archives fédérales. Les Archives fédérales décident de l’opportunité de conserver des données personnelles. 2 Les données relatives à la saisie et au dépôt de documents d’identité sont détruites le jour même de la réception de la décision de levée de la mesure.
Section 3 Sécurité des données et surveillance
Art. 38 Exigences concernant les terminaux
1 Les terminaux prévus pour un usage externe à la Confédération doivent répondre
aux exigences techniques de la Confédération.
2 L’office règle les détails.
Art. 39 Chiffrement Les données sont transmises exclusivement sous forme codée.
Art. 40 Journalisation
1 Tout traitement de données est journalisé.
2 Les procès-verbaux sont conservés pendant une année et sous une forme répondant aux exigences de la révision.
Art. 41 Surveillance de la Confédération 1 L’office surveille le traitement des données personnelles par des tiers. Il coordonne ses activités avec les autorités participant à ISA.
2 Il édicte un règlement à l’attention des utilisateurs.
3 Il veille au respect de la présente ordonnance et des directives qui en découlent.
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Section 4 Droits des intéressés
Art. 42 Droit à l’information et à la rectification des données
1 Toute personne peut demander par écrit à l’office si des données la concernant
sont traitées. 2 Les renseignements sont fournis par écrit et gratuitement. Ils comprennent toutes les données sur le requérant qui sont enregistrées dans le système d’information. 3 L’art. 9 de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données2 s’applique au refus, à la restriction et au report de la communication des renseignements. 4 Toute personne peut demander la rectification des données inexactes la concernant.
Art. 43 Autres droits des intéressés L’art. 25 de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données3 s’applique aux autres droits des intéressés.
Section 5 Répartition des coûts entre la Confédération et les cantons
Art. 44 1 La Confédération finance le raccordement et l’exploitation des circuits de trans- mission du centre serveur jusqu’au dispositif central de connexion (distributeur principal) du chef-lieu du canton. 2 Les cantons prennent en charge les frais d’installation et d’exploitation du réseau de distribution sur leur territoire. 3 Les cantons et les autres autorités raccordées à ISA prennent en charge les frais d’acquisition et d’exploitation de leurs appareils si ceux-ci ne font pas partie des équipements financés par la Confédération.
Chapitre 4 Emoluments
Art. 45 Emoluments pour les documents d’identité Quiconque demande une carte d’identité, un passeport ordinaire ou un passeport provisoire doit s’acquitter d’un émolument.
2 RS 235.1 3 RS 235.1
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Art. 46 Emoluments pour d’autres prestations
1 Un émolument est perçu pour les prestations suivantes:
a. les inscriptions ultérieures visées à l’art. 2, al. 4, LDI; b. l’établissement d’un passeport provisoire par une autorité d’établissement en dehors des heures de bureau ordinaires ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux; c. l’établissement d’un passeport provisoire dans un aéroport.
2 Un émolument peut être perçu pour les prestations suivantes:
a. les investigations supplémentaires liées à l’établissement d’un document d’identité ordinaire ou d’un passeport provisoire selon l’art. 7, al. 2; b. le retrait d’un document d’identité; c. la restitution d’un document d’identité retiré; d. l’obtention de documents supplémentaires et la transmission de documents.
Art. 47 Montant des émoluments Le montant des émoluments figure à l’annexe 2.
Art. 48 Adaptation des émoluments
1 Le Conseil fédéral adapte les émoluments lorsque:
a. l’indice suisse des prix à la consommation a varié de plus de 5 % par rapport à la dernière indexation; b. l’augmentation des frais liés au matériel et aux salaires, établie sur la base de l’indice usuel de la branche, a varié de plus de 5 % par rapport à la dernière indexation.
2 Les émoluments sont arrondis aux 5 francs supérieurs ou inférieurs.
Art. 49 Débours 1 Les débours sont calculés séparément et en fonction des frais effectifs. Ils sont perçus avec les émoluments. 2 Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a. les frais de port, de téléphone et de télécopie tant vers la Suisse que vers l’étranger; b. les frais des travaux que les unités administratives font exécuter par des tiers; c. les frais de matériel et de diffusion.
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Art. 50 Encaissement
2 Pour les passeports provisoires, le service compétent ne perçoit que sa part
d’émolument, le reste étant perçu par l’autorité d’établissement. 3 Les émoluments pour d’autres prestations et les débours sont perçus par l’autorité qui fournit les prestations.
4 A l’étranger, les émoluments et les débours sont payés en monnaie locale. Le
DFAE peut prévoir des dispositions dérogatoires. Les représentations déterminent le taux de change conformément aux directives du DFAE.
Art. 51 Remboursement en cas de refus de documents d’identité Si le document d’identité demandé ne peut être établi, l’autorité chargée de trans- mettre la demande rembourse la part des frais relative à la confection selon l’annexe 3, si celle-ci n’a pas encore eu lieu.
Art. 52 Prise en charge des frais en cas de défauts et de retard de livraison 1 Si le requérant reçoit un document d’identité erroné, incomplet ou endommagé, un document de remplacement lui est fourni gratuitement s’il signale les défauts dans les 10 jours suivant la réception. 2 En Suisse, le délai de livraison du document d’identité est de 15 jours ouvrables à compter de la demande. A l’étranger, le délai de livraison est de 40 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Dans des cas d’espèce, la représentation étrangère peut prévoir un délai de livraison plus long. 3 Si le délai de livraison n’est pas respecté, le requérant peut le signaler dans les 5 jours qui suivent. Dans ce cas, il a droit à un nouveau document d’identité gratuit. Si nécessaire, lorsque les circonstances ne permettent pas d’attendre la réception d’un document d’identité ordinaire, l’autorité d’établissement établit gratuitement un passeport provisoire en sus. 4 Si le centre chargé de confectionner les documents est responsable du défaut ou du retard de livraison, l’autorité chargée de transmettre la demande ou l’autorité d’établissement lui fournit les documents justifiant la production gratuite du docu- ment d’identité. 5 L’office tranche en cas de divergences entre l’autorité d’établissement et le centre chargé de confectionner les documents.
Art. 53 Décompte et répartition des émoluments
2 La répartition est réglée à l’annexe 3.
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Chapitre 5 Voies de droit
Art. 54
1 Les décisions de l’autorité cantonale compétente sont susceptibles de recours
conformément au droit cantonal applicable. Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
2 L’office est l’autorité de décision pour les documents d’identité demandés à
l’étranger. 3 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédé- rale.
Chapitre 6 Passeports diplomatiques et passeports de service
Art. 55 Ayants droit 1 Les passeports diplomatiques et les passeports de service peuvent être établis:
a. pour le personnel du DFAE, actif ou à la retraite, ainsi que pour les membres de leur famille et les personnes qui les accompagnent; b. pour les personnes exerçant une fonction officielle auprès d’une autorité fé- dérale ou d’une organisation semi-étatique, actives ou à la retraite, ainsi que pour les membres de leur famille et les personnes qui les accompagnent; c. pour les personnes en mission officielle à l’étranger, pour la durée de leur mission; d. pour certains collaborateurs de rang supérieur et de nationalité suisse, actifs auprès d’organisations internationales; e. pour les membres du Conseil fédéral, y compris le chancelier ou la chance- lière de la Confédération, en fonction ou à la retraite, ainsi que pour les membres de leur famille et les personnes qui les accompagnent; f. pour les présidents du Conseil national et du Conseil des Etats et pour les personnes exerçant une fonction aux Chambres fédérales qui voyagent à l’étranger dans le cadre d’une commission parlementaire. 2 Ces documents d’identité peuvent être remis aux ayants droit pour une durée limi- tée ou illimitée.
3 Le DFAE règle les détails.
Art. 56 Particularités Le DFAE règle les modalités relatives aux passeports diplomatiques et aux passe- ports de service selon les chap. 1 à 5 de la présente ordonnance.
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Art. 57 Décisions Les décisions et les prescriptions de service du DFAE relatives à l’établissement, à la remise et au retrait des passeports diplomatiques et des passeports de service ne sont pas des décisions administratives soumises à la procédure de recours ordinaire.
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 58 Exécution
1 Le département est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
2 Il édicte les directives concernant le passeport ordinaire, le passeport provisoire et la carte d’identité nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance. 3 Il édicte des directives relatives à l’utilisation d’ISA et à la sécurité des données. Il fixe les exigences techniques applicables aux appareils de transmission des données. Pour ce faire, il se fonde en particulier sur les recommandations des organes chargés de la stratégie informatique de la Confédération.
Art. 59 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:
2. Ordonnance du 18 mai 1994 relative à la carte d’identité suisse5.
Art. 60 Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil6
Annexe 1, ch. 2.1 Confirmation du droit de cité établie en cas d’urgence 30
Annexe 4, ch. 3.1 à 3.1.2 Abrogés
4 RO 1959 581, 1969 77 5 RO 1994 1412 6 RS 172.042.110
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2. Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral
de justice et police7
Art. 11, al. 4 4 Il est l’autorité de décision pour les documents d’identité demandés à l’étranger conformément à la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité8.
3. Ordonnance RIPOL du 19 juin 19959
Art. 3, al. 3, let. i 3 Dans l’accomplissement de leurs tâches légales, les autorités suivantes peuvent consulter des données directement (en ligne): i. les autorités d’établissement selon la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité10, afin de déterminer d’éventuels motifs de refus.
4. Ordonnance du 30 janvier 1985 sur les émoluments à percevoir
par les représentations diplomatiques et consulaires suisses11
Art. 14 Abrogé
Art. 61 Dispositions transitoires 1 La perte de documents d’identité établis avant le 1er janvier 2003 ne peut être inscrite dans ISA. 2 Afin d’éviter l’établissement injustifié de plusieurs documents d’identité, les auto- rités d’établissement sont tenues de consulter la banque de données fédérale sur la carte d’identité 95 et leurs registres cantonaux aussi longtemps qu’y figurent des enregistrements de documents d’identité valables. A cet effet, elles peuvent compa- rer les données d’ISA avec celles de leurs registres.
7 RS 172.213.1 8 RS 143.1; RO 2002 3061 9 RS 172.213.61 10 RS 143.1; RO 2002 3061 11 RS 191.11
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Art. 62 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2002, sous réserve de
l’al. 2.
20 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Ordonnance sur les documents d’identité RO 2002
Annexe 1 (art. 30, al. 1)
Autorisation de traiter ou de consulter des données enregistrées dans ISA A = Consultation; E = Entrée et Consultation; K = Correction technique
Nom du champ de données Confédération Cantons Tiers
OFP Doc. id. DFAE Ext A. ét. DFAE Int A. ét. DFAE Int APP DFAE Ext APP A. pol. Vérif. id. A. pol. Perte doc. OFP Pol Cant. A. ét. Cgfr APP C. co.
Enregistrement documents d’identité + banque de données
I. Données relatives aux documents d’identité
Nom officiel, art. 2, al. 1, E A E E E E A E E A A let. a, LDI
Prénom(s), let. b E A E E E E A E E A A
Sexe, let. c E A E E E E A E E A A
Date de naissance, let. d E A E E E E A E E A A
Lieu d’origine, let. e E A E E E E A E E A A
Nationalité, let. f E A E E E E A E E A A
Taille, let. g E A E E E E A E E A A
Signature, let. h E A E E E E A E E A A K
Photographie, let. i E A E E E E A E E A A K
Autorité d’établissement, let. j E A E E E E A E E A A
Date d’établissement, let. k E A E E E E A E E A A E
Date d’expiration, let. l E A E E E E A E E A A E
Numéro du document, let. m E A E E E E A E E A A E
Type de document, let. m E A E E E E A E E A A
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Ordonnance sur les documents d’identité RO 2002
Nom du champ de données Confédération Cantons Tiers
OFP Doc. id. DFAE Ext A. ét. DFAE Int A. ét. DFAE Int APP DFAE Ext APP A. pol. Vérif. id. A. pol. Perte doc. OFP Pol Cant. A. ét. Cgfr APP C. co.
Zone de lecture automatisée, E E E E E E A E E A A E art. 2, al. 2, LDI
Restrictions de validité, al. 3 E A E E E E A E E A A
Inscriptions sur demande E A E E E E A E E A A du requérant, al. 4
Représentation légale E A E E E E A E E A A des mineurs, al. 5
II. Données supplémentaires de la banque de données
Autorité chargée de transmet- E A E E E E A E E A A tre la demande, art. 11, al. 1, let. a, LDI
Lieu de naisssance, let. b E A E E E E A E E A A
Autres lieux d’origine, let. c E A E E E E A E E A A
Nom des parents, let. d E A E E E E A E E A A
Date du premier et du nouvel E A E E E E A E E A A établissement, let. e
Modification des mentions E A E E E E A E E A A figurant dans le document d’identité
Inscriptions concernant E A E E A A A E A A A la saisie de documents d’identité, let. f
Dépôt de documents E A E E A A A E A A A d’identité
Refus de documents d’identité E A E E A A A E A A A
Avis de perte/révocation E A E E E E A E E A E
Retrait E A E E A A A E A A A
Mesures de protection des E A E E A A A E A A A mineurs et des interdits, let. g
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Ordonnance sur les documents d’identité RO 2002
Nom du champ de données Confédération Cantons Tiers
OFP Doc. id. DFAE Ext A. ét. DFAE Int A. ét. DFAE Int APP DFAE Ext APP A. pol. Vérif. id. A. pol. Perte doc. OFP Pol Cant. A. ét. Cgfr APP C. co.
Signature des représentants E A E E E E A E E A A K légaux pour les documents d’identité des mineurs, let. h
Perte et révocation E A E E E E E A de la nationalité, let. i
Particularités des documents A E E d’identité diplomatiques et consulaires, let. j (champ particulier)
Abréviations:
OFP Doc. id.: Section Documents d’identité de l’Office fédéral de la police (service compétent de la Confédération, art. 12, al. 1, let. a, LDI) OFP Pol: Office fédéral de la police en tant que service de police compétent de la Confédération (art. 12, al. 2, let. e, LDI) DFAE Int A. ét.: Autorité d’établissement interne du DFAE pour les passeports diplomatiques et les passeports de service DFAE Int APP: Autorité d’établissement interne du DFAE pour les passeports diplomatiques provisoires et les passeports de service provisoires DFAE Ext A. ét.: Autorité d’établissement externe du DFAE = représentation suisse à l’étranger DFAE Ext APP: Autorité d’établissement externe du DFAE pour les passeports provisoires à l’étranger Cgfr: Corps des gardes-frontière (art. 12, al. 2, let. c, LDI) Cant. A. ét.: Autorité d’établissement cantonale (art. 12, al. 1, let. b, LDI) APP: Autorité d’établissement pour les passeports provisoires A. pol. Vérif. id.: Autorités de police désignées par les cantons pour vérifier l’identité A. pol. Perte doc. id.: Autorités de police désignées par les cantons pour enregistrer les annonces de perte C. co.: Centre chargé de confectionner les documents d’identité ordinaires (art. 12, al. 1, let. c, LDI)
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Ordonnance sur les documents d’identité RO 2002
Annexe 2 (art. 47)
Emoluments pour les documents d’identité (art. 45)
Carte d’identité Passeport Pass. + Carte d’identité Passeport provisoire Fr. Fr. Fr. Fr.
Enfants 30.– 55.– 63.– 100.– Adultes 65.– 120.– 128.– 100.–
Emoluments pour d’autres prestations (art. 46) Suppléments obligatoires (al. 1): Fr.
a. inscriptions ultérieures par une autorité d’établissement; 20.– b. établissement d’un passeport provisoire: – en dehors des heures de bureau normales, 25.– – le samedi, le dimanche, les jours fériés légaux, 50.– c. établissement d’un passeport provisoire à l’aéroport. 50.– Suppléments facultatifs (al. 2): a. investigations particulières liées à l’établissement d’un document d’identité ordinaire ou d’un passeport provisoire: – temps de travail / barème horaire. 80.– b. retrait d’un document d’identité; 40.– c. restitution d’un document d’identité; 40.– d. obtention de documents et transmission de documents: – émolument de base, 20.– – frais selon l’art. 49. selon les frais effectifs
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Ordonnance sur les documents d’identité RO 2002
Annexe 3 (art. 53, al. 2)
Répartition des émoluments entre la Confédération et les cantons
Documents Confédération Cantons
Part production Part fédérale au sens étroit Part canton Fr. Fr. Fr.
Carte d’id. Enfants 3.80 2.40 23.80 Adultes 8.25 5.15 51.60 Passeport Enfants 17.20 3.40 34.40 Adultes 37.50 7.50 75.— Pass. + Carte d’id. Enfants 25.20 3.40 34.40 Adultes 45.50 7.50 75.— Passeport provisoire 30.— 0.— 70.—
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