AS 2002 3187
Ordonnance concernant le trafic S
Ordonnance concernant le trafic S (OTS)
du 20 septembre 2002
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, 57, 103 et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1, arrête:
Art. 1 Voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses en trafic S 1 En trafic S, les voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses et les remorques de cette catégories peuvent être munies à l’avant et à l’arrière du signe distinctif prévu à l’annexe 4 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigen- ces techniques requises pour les véhicules routier (OETV)2. 2 Le trafic S comprend les transports non transfrontaliers à travers les Alpes qui, de manière vérifiable, débutent et prennent fin exclusivement dans des cantons présen- tant une importance particulière pour l’économie de la Suisse méridionale ainsi que les courses à vide ayant un rapport direct avec lesdits transports. Les cantons con- cernés sont énumérés à l’annexe. 3 Peuvent être autorisés comme trafic S les transports non transfrontaliers à travers les Alpes qui, de manière vérifiable, débutent ou prennent fin exclusivement dans des entreprises présentant une importance particulière pour l’économie de la Suisse méridionale ainsi que les courses à vide ayant un rapport direct avec lesdits trans- ports. Sont réputées entreprises présentant une importance particulière pour l’éco- nomie de la Suisse méridionale: a. les succursales des entreprises domiciliées en Suisse méridionale; b. les entreprises de distribution qui effectuent chaque semaine au moins un transport à partir d’un lieu situé en Suisse méridionale; c. les entreprises qui effectuent chaque mois au moins dix transports à partir ou à destination d’un lieu situé en Suisse méridionale. 4 L’annexe de la présente ordonnance peut être modifiée par le Département fédérale de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la Communication.
RS 741.631
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Ordonnance concernant le trafic S RO 2002
Art. 2 Autorisations 1 Les courses à partir et à destination des entreprises visées à l’art. 1, al. 3, ne sont admises que sur la base d’une autorisation écrite. 2 Les autorités compétentes des cantons du Tessin et des Grisons délivrent les auto- risations aux entreprises qui présentent une importance particulière pour l’économie du canton concerné. 3 L’autorisation est délivrée pour une durée de 12 mois au maximum; si les condi- tions ne changent pas, l’autorisation peut être prolongée.
4 L’autorisation doit indiquer:
a. Le nom et le domicile de l’entreprise conformément à l’art. 1, al. 3; b. La condition selon laquelle le conducteur est tenu de fournir en tout temps la preuve selon l’art. 1, al. 3.
5 L’autorisation peut être retirée en tout temps, notamment en cas d’abus.
Art. 3 Disposition pénale Quiconque, dans le dessein d’obtenir un avantage illégitime, utilise sans droit le signe distinctif prévu à l’annexe 4 OETV3 sera puni des arrêts ou d’une amende de
500 francs au moins.
Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 23 septembre 2002.
20 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 741.41
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Ordonnance concernant le trafic S RO 2002
Annexe (art. 1, al. 3)
Sont réputés particulièrement importants pour l’économie de la Suisse méridionale les cantons suivants:
A. Espace économique sur l’axe de la route nationale N2:
9. Uri
B. Espace économique sur l’axe de la route nationale N4:
5. Zurich
C. Espace économique sur l’axe de la route nationale N13:
5. Saint-Gall
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