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AS 2002 3216

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Modification du 3 juillet 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’un terme Aux art. 6, al. 4, 184, al. 1 et 2, 195, al. 2, et 211, al. 2, le terme «poids total» est remplacé par «poids garanti».

Art. 7, al. 4 4 Le «poids total» est le poids déterminant pour l’immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s’agit du poids effectif maximal autorisé pour la circulation du véhicule.

Art. 18 Cyclomoteurs Sont réputés «cyclomoteurs»: a. les «cyclomoteurs légers», c’est-à-dire les véhicules à une place, à roues pla- cées l’une derrière l’autre, équipés d’une assistance électrique au pédalage jusqu’à 25 km/h, d’une puissance nominale maximale de 0,25 kW; b. les autres véhicules à une place dont la vitesse après rodage ne dépasse pas

30 km/h en palier de par leur construction et dont le moteur à combustion a

une cylindrée n’excédant pas 50 cm3; c. les «chaises d’invalide», c’est-à-dire les fauteuils roulants monoplace, à trois roues ou plus, permettant de transporter des conducteurs invalides, ayant leur propre système de propulsion, dont la vitesse après rodage ne dépasse pas 30 km/h en palier de par leur construction, et dont le moteur à combus- tion a une cylindrée n’excédant pas 50 cm3.

1 RS 741.41

3216 2002-0783

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002

Art. 42, titre médian, al. 2, 1re phrase Modification du poids garanti, poids à l’étranger 2 Il est interdit d’apporter au véhicule des modifications qui peuvent provoquer une diminution du poids garanti. …

Art. 44, al. 1 1 Sous réserve de l’al. 3, il y a lieu d’apposer à un endroit facilement accessible une plaquette en matière durable, portant de façon indélébile le nom du constructeur, le numéro d’identification du véhicule (numéro de châssis, p. ex. code VIN à 17 posi- tions), le poids garanti, le poids garanti de l’ensemble (sur les véhicules tracteurs), la charge garantie de chaque essieu et, en outre, pour les semi-remorques, la charge garantie de la sellette d’appui ainsi que, le cas échéant, un numéro de réception par type de la CE.

Art. 127, al. 4, 1re phrase 4 Si la remorque est freinée par air comprimé et que sa charge autorisée excède 5 t, le véhicule tracteur doit être équipé d’un système de freinage à double conduite. …

Art. 175, al. 3, 2e phrase

3 … Le poids garanti doit être supérieur d’au moins 100 kg au poids à vide.

II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2003.

3 juillet 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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