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AS 2002 3310

Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers

Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)

Modification du 21 août 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 2

2 Sont dispensés de la réception par type, par personne et par année, au maximum

une voiture automobile de transport, un motocycle, un quadricycle à moteur, un quadricycle léger à moteur, un tricycle à moteur, un cyclomoteur, trois voitures automobiles de travail, trois remorques et trois véhicules agricoles du même type, de la même variante ou de la même version.

Art. 8 Forme et contenu de la réception par type 1 La réception par type des véhicules, des châssis, des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d’équipement et des dispositifs de protection contient les indications nécessaires à l’immatriculation et à la vérification. 2 La forme et le contenu des réceptions par type délivrées en Suisse sur la base de règlements internationaux pour des systèmes de véhicules, des composants de véhi- cules, des objets d’équipement ou des dispositifs de protection se fondent sur les règlements correspondants.

Art. 11 Communication de données 1 L’office fédéral tient à jour un système d’information, qui contient pour chaque type les données nécessaires à l’immatriculation et au contrôle des véhicules ainsi que les noms et adresses du titulaire (ayant droit) de la réception par type.

2 L’Office fédéral communique aux organes compétents chargés de l’immatricu-

lation et du contrôle des véhicules les données figurant sur la réception par type ainsi que les noms et adresses du titulaire de la réception par type. Il peut rendre ces données accessibles par un système d’appel.

1 RS 741.511

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Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers RO 2002

3 Sur demande et pour autant que des raisons suffisantes existent, l’office fédéral peut permettre aux autorités de prendre connaissance des données qui ont été éta- blies au cours de la procédure de réception par type.

4 Sur demande, l’office fédéral communique les valeurs des gaz d’échappement, du

niveau sonore et de la consommation de carburant. 5 Sur demande, l’office fédéral peut aussi communiquer les données contenues dans la réception par type à d’autres organes, si tant est qu’ils manifestent un intérêt légi- time.

Art. 16, al. 1, note de bas de page

1 … la formule d’inscription correspondante2 …

Art. 37, let. a L’office fédéral peut majorer l’émolument, selon le tarif de l’annexe 3, de 50 % au plus, notamment lorsque: a. à la demande dûment motivée du requérant, les actes sont traités exception- nellement à titre prioritaire;

II Les annexes 1 à 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

21 août 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2 Peut être obtenue auprès de l’Office fédéral des routes, Domaine homologation des véhicules, 3003 Berne.

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Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers RO 2002

Annexe 1 (art. 3)

Ch. 2.3, 6e tiret

2.3 Autres objets d’équipement et composants de véhicules, objets

d’équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs d’un véhicule … les extincteurs prescrits; …

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Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers RO 2002

Annexe 2 (art. 5, 18 et 21)

Ch. 1 et 2

1. Organes de réception

Organes de réception Compétents pour:

Office fédéral des routes Véhicules, châssis, systèmes et composants de (OFROU) véhicules, objets d’équipement et dispositifs de Domaine homologation des protection pour les utilisateurs d’un véhicule, véhicules selon l’annexe 1, exceptés les extincteurs

3003 Berne

… Association des les extincteurs prescrits établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) Bundesgasse 20

3011 Berne

2. Organes d’expertise

Organes d’expertise Compétents pour:

… Association des les extincteurs prescrits établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) Bundesgasse 20

3011 Berne

ECO SWISS Equipements de secours pour les véhicules Service administratif transportant des liquides dangereux dans des et d’inspection citernes Spanweidstrasse 3

8006 Zurich

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Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers RO 2002

Annexe 3 (art. 32)

Ch. 4 et 8

4 Émoluments pour la réception par type de

composants et de systèmes de véhicules, d’objets d’équipement et de dispositifs de protection L’émolument est fixé comme suit: Francs

4.1 Pour les réceptions par type ayant une validité 100.–

nationale

4.2 Pour les réceptions par type ayant une validité 300.–

internationale

4.3 Abrogé

8 Autres émoluments

L’émolument est fixé comme suit: Francs

8.1 Remise de formules sur CD-ROM:

Par CD avec gestion d’adresses 30.– Par mise à jour 20.–

8.2 Remises de données relatives aux émissions et à la

consommation de carburant sur des listes ou des supports informatiques Par liste ou support de données, en fonction du 20.– à 100.– volume de celles-ci

8.3 CD-ROM des données relatives à la réception

par type Émolument de base pour la préparation de la Selon le banque de données volume du travail Par CD en fonction du volume des données 120.– à 600.–

8.4 Bases de données de l’ensemble du TARGA sur

CD-ROM à l’autorité cantonale, par année (y compris 6 mise à jour) 150.–

8.5 Exploitations spéciales sur des listes ou des Selon le

supports de données volume du travail

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Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers RO 2002

Annexe 4 (art. 16 et 18)

Let. A, ch. 4

A. Inscription pour des véhicules avec réception générale CE

4. Réception quant aux gaz d’échappement (pour moteurs diesel, inclus les

fumées) et données concernant la fiche d’entretien du système antipollu- tion3 des voitures automobiles, selon l’art. 59a, OCR4 …

3 O du 21 août 2002 relative à l’entretien et au contrôle subséquent des voitures automobiles en ce qui concerne les émissions de gaz d’échappement et de fumées (RS 741.437).

4 O du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11).

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