AS 2002 3316
Ordonnance sur le registre provisoire des autorisations de conduire
Ordonnance sur le registre provisoire des autorisations de conduire
Modification du 3 juillet 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 août 2000 sur le registre provisoire des autorisations de conduire1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance sur le registre des autorisations de conduire
Préambule vu l’art. 104c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2, vu les art. 7, al. 2, 16, al. 2, et 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)3,
Art. 1 Objet 1 L’Office fédéral des routes (office fédéral) gère un registre automatisé des autori- sations de conduire (FABER), en collaboration avec les cantons et la Principauté de Liechtenstein. 2 FABER sert à délivrer les permis d’élève conducteur, de conduire et de moniteur de conduite, à contrôler les autorisations civiles et militaires de conduire ainsi qu’à établir la statistique des autorisations de conduire.
Art. 2 Abrogé
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Art. 3, titre médian, phrase introductive, let. a, ch. 2, let. b, ch. 9 à 12, let. d, ch. 1, let. e, ch. 6, 11 et 12, let. f, ch. 6 et 7 Contenu de FABER Les données suivantes sont saisies dans FABER: a. Données servant à l’identification principale
2. l’identification cantonale ou liechtensteinoise d’enregistrement;
b. Données relatives à la personne
9. la photo passeport digitalisée,
10. la date de saisie de la photo passeport digitalisée,
11. la signature digitalisée,
12. la date de saisie de la signature digitalisée;
d. Informations de contrôle
1. la date de la première saisie dans FABER,
e. Données relatives au permis
6. l’autorité de délivrance (canton ou Principauté du Liechtenstein),
11. les actuels retraits de permis, refus, interdictions de faire usage et inter- dictions de circuler prononcés par les autorités suisses ou liechten- steinoises, 12. les actuels retraits de permis, refus, interdictions de faire usage et inter- dictions de circuler prononcés par des autorités étrangères à l’encontre de personnes qui, domiciliées en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein, possèdent un permis étranger d’élève conducteur ou de conduire; f. Données relatives à la catégorie
6. les actuels retraits, refus et interdictions de faire usage de certaines
catégories décidés par les autorités suisses ou liechtensteinoises,
7. les actuels retraits, refus et interdictions de faire usage de certaines
catégories prononcés par des autorités étrangères à l’encontre de per- sonnes qui, domiciliées en Suisse et dans la Principauté de Liechten- stein, possèdent un permis étranger d’élève conducteur ou de conduire.
Art. 4, al. 1, 1bis et 1ter 1 Les autorités cantonales ou liechtensteinoises compétentes en matière de déli- vrance des permis d’élève conducteur, de conduire et de moniteur de conduite saisissent les données visées à l’art. 3 et effectuent toutes les mutations dans leur système de données puis les transmettent à FABER. 1bis Les polices de la circulation suisses et liechtensteinoises ainsi que les organes douaniers chargés de tâches dans ce domaine inscrivent immédiatement dans FABER tout retrait de permis de conduire et toute interdiction de circuler prononcée sur place (art. 3, let. e, ch. 11 et 12, f, ch. 6 et 7).
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1ter L’inscription apportée selon l’al. 1bis s’efface automatiquement après dix jours si l’autorité compétente en matière de retrait n’a pas procédé à une mutation.
Art. 5, al. 1, phrase introductive, let. b, et 2 1 Seuls sont habilités à consulter les données complètes l’office fédéral, le Contrôle fédéral des véhicules, les autorités cantonales et liechtensteinoises compétentes en matière de délivrance et de retrait des permis d’élève conducteur, de conduire et de moniteur de conduite ainsi que, dans le cadre des procédures visant à évaluer les infractions commises en matière de circulation routière, les autorités chargées des poursuites pénales et les autorités judiciaires pénales de Suisse et de la Principauté de Liechtenstein, et ce, d’après: b. l’identification cantonale ou liechtensteinoise d’enregistrement; 2 Les polices de la circulation et les organes douaniers ont accès, selon les mêmes critères d’interrogation, aux données nécessaires au contrôle des autorisations de conduire. Les données relatives aux contrôles médicaux (art. 3, let. e, ch. 9 et 10) n’en font pas partie.
Art. 6, al. 3 et 4 3 Les personnes visées à l’al. 1 peuvent exiger que les données erronées les concer- nant soient rectifiées, complétées ou éliminées de FABER. La requête doit être pré- sentée par écrit à l’autorité compétente. 4 L’office fédéral transmet à l’autorité qui a procédé à la dernière mutation dans FABER les questions et les demandes de rectification de données émanant de parti- culiers domiciliés à l’étranger.
Art. 7 Changement de domicile Lorsqu’une personne transfère son domicile dans un autre canton ou dans la Prin- cipauté de Liechtenstein, le nouveau canton de domicile ou la Principauté de Liechtenstein rectifie l’adresse dans FABER. L’ancien canton de domicile ou la Principauté de Liechtenstein reçoit un avis de mutation.
Art. 8 Élimination de données; archivage 1 Si une personne renonce volontairement à son permis ou que l’autorité compétente annonce le décès d’une personne, les données y relatives sont éliminées de FABER par l’autorité cantonale compétente en matière de délivrance des permis d’élève conducteur, de conduire et de moniteur de conduite. 2 L’office fédéral veille à ce que les données éliminées demeurent disponibles hors ligne pendant cinq ans.
Art. 11a Statistiques des autorisations de conduire L’office fédéral publie chaque année des statistiques concernant les autorisations de conduire.
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Art. 11b Communication de données à des fins de statistiques ou de recherche La communication, à des fins de statistiques ou de recherche, de données enregis- trées dans FABER est soumise aux dispositions de la LPD, de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données4 et de la loi fédé- rale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale5.
II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2003.
3 juillet 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 RS 235.11 5 RS 431.01
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