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AS 2002 335

Ordonnance du DFF sur le tarif pour le trafic des voyageurs

Ordonnance du DFF sur le tarif pour le trafic des voyageurs

du 1er février 2002

Le Département fédéral des finances, vu les art. 5, al. 2, et 7, al. 3, de l’ordonnance du 30 janvier 2002 sur le trafic des voyageurs1, arrête:

Art. 1 Champ d’application 1 Les objets passibles de droits de douane que des personnes importent pour leurs besoins personnels ou pour en faire cadeau, ordinairement en tant que bagage ou dans des voitures de tourisme, doivent être dédouanés selon l’annexe. 2 Les prescriptions de dédouanement générales sont applicables aux autres objets.

Art. 2 Taux forfaitaires 1 Les taux forfaitaires du tarif pour le trafic des voyageurs comprennent les droits de douane, l’impôt sur la bière, l’impôt sur le tabac, l’impôt sur les huiles minérales et les droits de monopole. 2 Ne sont pas compris dans les taux forfaitaires la taxe sur la valeur ajoutée et tous les autres impôts et taxes.

Art. 3 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du DFF du 20 juin 2000 régissant la franchise d’impôt à l’importation de biens en petites quantités, d’une valeur minime ou dont le montant de l’impôt est insignifiant2 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2

2 Des dispositions particulières, notamment l’ordonnance du 30 janvier 2002 sur

le tarif pour le trafic des voyageurs3, sont applicables aux biens que les voyageurs importent pour leurs besoins personnels.

RS 631.251.11

2001-2353 335

Ordonnance sur le tarif pour le trafic des voyageurs RO 2002

Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2002.

1er février 2002 Département fédéral des finances: Kaspar Villiger

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Ordonnance sur le tarif pour le trafic des voyageurs RO 2002

Annexe (art. 1, al. 1)

Tarif pour le trafic des voyageurs

Groupe Désignation des marchandises Taux forfaitaire tarifaire Francs

1 Viandes et abats comestibles des animaux des

espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés: – jusqu’à 0,5 kg par personne en franchise – quantité excédant 0,5 kg 20.–– par kg

2 Viandes et abats comestibles des animaux du groupe

tarifaire 1, salés, séchés ou fumés Viandes et abats comestibles de volaille de tout genre, frais, réfrigérés, congelés, salés, séchés ou fu- més; Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats comestibles ou de sang d’animaux du groupe tarifaire 1 et de volaille; Préparations et conserves de viande d’animaux du groupe tarifaire 1 et de volaille: – jusqu’à 3,5 kg par personne en franchise – quantité excédant 3,5 kg 13.–– par kg

3 Beurre et crème:

– jusqu’à 1 kg/l par personne en franchise – quantité excédant 1 kg/l 16.–– par kg/l

4 Lait, fromage, caillebotte et autres produits laitiers:

– jusqu’à 5 kg/l par personne en franchise – quantité excédant 5 kg/l 3.–– par kg/l

5 Oeufs d’oiseaux en coquilles:

– jusqu’à 2,5 kg par personne en franchise – quantité excédant 2,5 kg 3.70 par kg

6 Fleurs coupées:

– jusqu’à 20 kg par personne en franchise – quantité excédant 20 kg 35.–– par kg

7 Légumes, frais ou congelés:

– par sorte jusqu’à 20 kg par personne en franchise – quantité excédant 20 kg 3.70 par kg

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Ordonnance sur le tarif pour le trafic des voyageurs RO 2002

Groupe Désignation des marchandises Taux forfaitaire tarifaire Francs

8 Pommes, poires, coings, prunes, pruneaux, reines-

claudes, mirabelles, abricots, cerises, fraises, framboises, groseilles, mûres et cassis, frais: – par sorte jusqu’à 20 kg par personne en franchise – quantité excédant 20 kg 3.50 par kg

9 Produits de pommes de terre tels que farine, flocons,

pommes-chips, pommes frites: – jusqu’à 2,5 kg par personne en franchise – quantité excédant 2,5 kg 7.50 par kg

10 Céréales, à l’exception du riz ; produits de la

minoterie: – par sorte jusqu’à 20 kg par personne en franchise – quantité excédant 20 kg 1.50 par kg

11 Huiles, graisses et margarine comestibles:

– jusqu’à 4 kg/l par personne en franchise – quantité excédant 4 kg/l 2.10 par kg/l

12 Jus de pomme, de poire et de raisins, non fermenté,

sans alcool; cidre de pommes et cidre de poires: – jusqu’à 3 l par personne en franchise – quantité excédant 3 l –. 90 par l

13 Vin de raisins frais:

– vin mousseux 1.30 par l – vin naturel – jusqu’à 20 l par personne –.60 par l – quantité excédant 20 l 3.–– par l

14 Autres boissons fermentées: –.35 par l

15 Vins doux et vermouths ainsi qu’autres vins de

raisins frais préparés à l’aide de plantes ou autres substances aromatiques excepté la Sangria: – jusqu’à 22 % vol 3.50 par l – de plus de 22 % vol Selon le groupe tarifaire 16

16 Eaux-de-vie, liqueurs et autres spiritueux:

– jusqu’à 20 % vol. 6.–– par l – de plus de 20 jusqu’à 40 % vol 12.–– par l – de plus de 40 jusqu’à 60 % vol 18.–– par l – de plus de 60 % vol 23.–– par l

17 Tabacs fabriqués:

– cigares 15.55 par kg – cigarettes 93.65 par kg – tabac coupé 9.90 par kg

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Ordonnance sur le tarif pour le trafic des voyageurs RO 2002

Groupe Désignation des marchandises Taux forfaitaire tarifaire Francs

18 Essence, huile diesel, destinées à être utilisées comme –.75 par l

carburant:

19 Autres marchandises: en franchise

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