AS 2002 3497
Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales
Texte original
Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales
Conclu à Strasbourg le 9 novembre 1995 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 9 juin 19981 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1er septembre 1998 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er décembre 1998
Les Etats membres du Conseil de l’Europe signataires du présent Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales2 (ci-après dénommée «la Convention-cadre»); affirmant l’importance de la coopération transfrontalière des collectivités ou autori- tés territoriales dans les régions frontalières; résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la coopération transfronta- lière des collectivités ou autorités territoriales; désireux de faciliter et de développer la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales des régions frontalières; reconnaissant la nécessité d’adapter la Convention-cadre à la réalité européenne; considérant qu’il est opportun de compléter la Convention-cadre en vue de renforcer la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales; rappelant la Charte européenne de l’autonomie locale; ayant à l’esprit la Déclaration du Comité des Ministres sur la coopération transfron- talière en Europe à l’occasion du 40e anniversaire du Conseil de l’Europe, qui encourageait, entre autres, à poursuivre l’action tendant à lever progressivement les obstacles de tous ordres – administratifs, juridiques, politiques ou psychologiques – qui pourraient freiner le développement des projets transfrontaliers; sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes:
RS 0.131.11
2002-0873 3497
Coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales. RO 2002
Art. 1 1. Chaque Partie contractante reconnaît et respecte le droit des collectivités ou auto- rités territoriales soumises à sa juridiction et visées aux art. 1 et 2 de la Convention- cadre de conclure, dans les domaines communs de compétence, des accords de coopération transfrontalière avec les collectivités ou autorités territoriales d’autres Etats, selon les procédures prévues par leurs statuts, conformément à la législation nationale et dans le respect des engagements internationaux pris par la Partie en question.
2. Un accord de coopération transfrontalière engage la seule responsabilité des
collectivités ou autorités territoriales qui l’ont conclu.
Art. 2 Les décisions convenues dans le cadre d’un accord de coopération transfrontalière sont mises en œuvre par les collectivités ou autorités territoriales dans leur ordre juridique national en conformité avec leur droit national. Les décisions ainsi mises en œuvre sont considérées comme ayant la valeur juridique et les effets qui se ratta- chent aux actes de ces collectivités ou autorités dans leur ordre juridique national.
Art. 3 Les accords de coopération transfrontalière conclus par les collectivités ou autorités territoriales peuvent créer un organisme de coopération transfrontalière, ayant ou non la personnalité juridique. L’accord indiquera, en respectant la législation natio- nale, si l’organisme, compte tenu des tâches qui lui sont attribuées, doit être consi- déré, dans l’ordre juridique dont relèvent les collectivités ou autorités qui ont conclu l’accord, comme un organisme de droit public ou de droit privé.
Art. 4 1. Lorsque l’organisme de coopération transfrontalière a la personnalité juridique, celle-ci est définie par la loi de la Partie contractante dans laquelle il a son siège. Les autres Parties contractantes dont relèvent les collectivités ou autorités territoriales parties à l’accord reconnaissent la personnalité juridique dudit organisme confor- mément à leur droit national.
2. L’organisme de coopération transfrontalière exécute les missions qui lui sont
confiées par les collectivités ou autorités territoriales conformément à son objet et dans les conditions prévues par le droit national dont il relève. Ainsi: a. les actes de l’organisme de coopération transfrontalière sont régis par son statut et par le droit de l’Etat de son siège; b. l’organisme de coopération transfrontalière n’est toutefois pas habilité à prendre des actes de portée générale ou susceptibles d’affecter les droits et libertés des personnes;
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c. l’organisme de coopération transfrontalière est financé par des participations budgétaires des collectivités ou autorités territoriales. Il n’a pas capacité à décider de prélèvements de nature fiscale. Il peut, le cas échéant, recevoir des recettes au titre des services qu’il rend aux collectivités ou autorités ter- ritoriales, à des usagers ou à des tiers; d. l’organisme de coopération transfrontalière établit un budget annuel prévi- sionnel et un compte de clôture certifié par des experts indépendants des collectivités ou autorités territoriales parties à l’accord.
Art. 5 1. Les Parties contractantes peuvent, si leur législation nationale le permet, décider que l’organisme de coopération transfrontalière est un organisme de droit public et que ses actes ont, dans l’ordre juridique de chacune des Parties contractantes, la même valeur juridique et les mêmes effets que s’ils avaient été pris par les collecti- vités ou autorités territoriales qui ont conclu l’accord. 2. Toutefois, l’accord peut prévoir que l’exécution des actes incombe aux collecti- vités ou autorités territoriales qui ont conclu l’accord, spécialement lorsque ces actes sont susceptibles d’affecter les droits, libertés et intérêts des individus. En outre, une Partie contractante peut prévoir que l’organisme de coopération transfrontalière ne pourra pas avoir un mandat général ni être habilité à prendre des actes de portée générale.
Art. 6 1. Les actes pris par les collectivités ou autorités territoriales, en vertu d’un accord de coopération transfrontalière, sont soumis aux mêmes contrôles que ceux prévus par le droit de chaque Partie contractante sur les actes des collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l’accord. 2. Les actes pris par les organismes de coopération transfrontalière, créés en vertu d’un accord, sont soumis aux contrôles prévus par le droit de l’Etat du siège de l’organisme sans négliger par ailleurs les intérêts des collectivités ou autorités terri- toriales des autres Etats. L’organisme de coopération transfrontalière doit satisfaire aux demandes d’information émanant des autorités des Etats dont relèvent les col- lectivités ou autorités territoriales. Les autorités de contrôle des Parties contractantes recherchent les moyens d’une coordination et d’une information appropriées. 3. Les actes pris par les organismes prévus au par. 1 de l’art. 5 sont soumis aux mêmes contrôles que ceux prévus par le droit de chaque Partie contractante sur les actes des collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l’accord.
Art. 7 Les contentieux éventuels résultant du fonctionnement de l’organisme de coopéra- tion transfrontalière sont portés devant les juridictions compétentes en vertu du droit national ou en vertu d’un accord international.
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Art. 8 1. Chaque Partie contractante indique, au moment de la signature du présent Proto- cole ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, si elle applique les dispositions des art. 4 et 5 ou d’un seul de ces articles.
2. Cette déclaration pourra être modifiée à tout moment par la suite.
Art. 9 Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole.
Art. 10 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Conven- tion-cadre qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou b. signature, sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, sui- vie de ratification, d’acceptation ou d’approbation. 2. Un Etat membre du Conseil de l’Europe ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, s’il n’a pas déjà déposé ou s’il ne dépose pas simultanément un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approba- tion de la Convention-cadre. 3. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Art. 11 1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions de l’art. 10. 2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Art. 12 1. Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Con- vention-cadre pourra adhérer également au présent Protocole. 2. L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
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Art. 13 1. Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notifica- tion par le Secrétaire Général.
Art. 14 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Con- seil de l’Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole: a. toutes déclarations notifiées par une Partie contractante conformément à l’art. 8; b. toute signature; c. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; d. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à ses art. 11 et 12; e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Proto- cole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 9 novembre 1995, en français et en anglais, les deux textes fai- sant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Con- seil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer au présent Protocole.
Suivent les signatures
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Champ d’application du protocole le 30 juin 2002 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Signature sans ré- serve de ratification (Si)
Albanie1 11 décembre 2001 12 mars 2002 Allemagne2 16 septembre 1998 17 décembre 1998 France2 4 octobre 1999 5 janvier 2000 Lettonie2 1er décembre 1998 2 mars 1999 Luxembourg1 25 février 1997 1er décembre 1998 Moldova 27 juin 2001 Si 28 septembre 2001 Pays-Bas1, 3 9 mai 1997 1er décembre 1998 Slovaquie2 1er février 2000 2 mai 2000 Suède2 9 novembre 1995 1er décembre 1998 Suisse2 1er septembre 1998 1er décembre 1998 1 Conformément à l’art. 8, par. 1, du Protocole additionnel, cette Partie contractante a déclaré qu’elle appliquera les dispositions des art. 4 et 5. 2 Conformément à l’art. 8, par. 1, du Protocole additionnel, cette Partie contractante a déclaré qu’elle appliquera les seules dispositions de l’art. 4.
3 Le Protocole additionnel s’applique au Royaume en Europe.
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