AS 2002 3567
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
Modification du 16 octobre 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1 est modifiée comme suit:
Art. 40, al. 3 3 Si un autocar d’une longueur de plus de 12,00 m ou un bus à plate-forme pivotante d’une longueur de plus de 18,00 m entre, à partir d’une approche en ligne droite, dans la surface annulaire définie à l’al. 1, aucune partie ne doit dépasser de plus de 0,60 m le plan vertical tangent au côté extérieur du véhicule en mouvement recti- ligne. Dans le cas d’un bus à plate-forme pivotante, les deux parties du véhicule, en position initiale, doivent être parallèles à ce plan.
Art. 94, al. 1 et 1bis
1 La longueur d’une voiture automobile peut atteindre au maximum:
Mètres
a. voitures automobiles, autocars exceptés 12,00 b. autocars à deux essieux 13,50 c. autocars ayant plus de deux essieux 15,00 d. bus à plate-forme pivotante 18,75 1bis Les accessoires amovibles, tels que les coffres à skis, fixés sur les bus à plate- forme pivotante et les autres autocars, sont régis par l’art. 65, al. 2, OCR.
1 RS 741.41
2002-1844 3567
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2002
II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 2002.
16 octobre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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