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AS 2002 3569

Ordonnance sur les émissions des aéronefs

Ordonnance sur les émissions des aéronefs (OEmiA)

Modification du 23 octobre 2002

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication arrête:

I L’ordonnance du 10 janvier 1996 sur les émissions des aéronefs1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance du DETEC sur les émissions des aéronefs (OEmiA)

II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er octobre 2002.

23 octobre 2002 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

Annexe (art. 2)

Valeurs limites d’émissions et procédures d’examen (selon art. 2)

Les sources indiquées ci-après (volume, chap., appendice) se réfèrent à l’annexe 16 (protection de l’environnement) de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale2, volume I (bruit des aéronefs) jusqu’à et y compris l’amendement no 7 du 29 octobre 2001, et volume II (émissions des moteurs d’avia- tion) jusqu’à et y compris l’amendement no 4 du 19 juillet 1999. L’annexe peut être consultée à l’office, en français et en anglais.

1 Bruit des aéronefs (volume I)

11 Avions à réaction ou à hélices dont la masse maximale au décollage est su-

périeure à 8618 kg et pour lesquels la demande de certification du prototype a été acceptée avant le 1er janvier 2006: Chap. 3, ch. 3.2 à 3.7.

12 Avions à réaction ou à hélices dont la masse maximale au décollage est

supérieure à 8618 kg et pour lesquels la demande de certification du proto- type a été acceptée le 1er janvier 2006 ou après cette date: Ch. 4, ch. 4.1 à 4.7.

13 Avions à hélices dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale

à 8618 kg, leurs versions dérivées et les motoplaneurs: Ch. 10, ch. 10.2 à 10.6.

131 En dérogation au ch. 10.4, les valeurs limites sont fixées comme suit pour

les mesures de bruit selon le ch. 10: 68 dB(A) pour les avions dont la masse est inférieure ou égale à 500 kg, 85 dB(A) pour les avions dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 1500 kg, et selon une variation linéaire pour les avions d’un poids intermédiaire.

132 La hauteur de référence de survol du microphone est limitée à 450 m.

14 Hélicoptères: Chap. 8, ch. 8.1 à 8.7.

141 Hélicoptères dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à

3175 kg: Les dispositions du chap. 11, ch. 11.1 à 11.6, sont également re-

connues.

2 Emissions des moteurs d’aviation (volume II)

Réacteurs des avions subsoniques: 3e partie, chap. 2, ch. 2.1 à 2.4.

2 RS 0.748.0 – Les annexes ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être consultées ou obtenues à l’Office fédéral de l’aviation civile (voir RO 1999 2691 2692).

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