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AS 2002 3726

Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Modification du 11 septembre 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2, vu les art. 3a, al. 7, 3d, al. 4, et 19, al. 2, de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC)3,

Art. 1, al. 3, et 22a Abrogés

Art. 25, al. 2, let. c et d

2 La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:

c. dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée; d. dans les cas prévus par l’al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée.

3726 2001-2691

Prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse survivants et invalidité RO 2002

Art. 27 Compensation des créances en restitution Les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complé- mentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation.

Art. 29, al. 3, dernière phrase 3 ... Tel est aussi le cas pour les prestations complémentaires versées indûment qui ont fait l’objet d’un ordre de restitution ou d’une remise ou qui ont dû être déclarées irrécouvrables.

Art. 31 Abrogé

Art. 32, al. 2 2 Lorsqu’un canton charge sa caisse de compensation de fixer et de verser les pres- tations complémentaires, il doit lui rembourser les frais d’administration qui en résultent. La réglementation relative au remboursement de ces frais doit être approu- vée par l’Office fédéral des assurances sociales (office fédéral).

Art. 38, al. 1 et 2 1 L’office fédéral et les organes d’exécution cantonaux intéressés peuvent également former un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances contre les jugements rendus par les tribunaux des assurances cantonaux. 2 Les jugements rendus par les tribunaux des assurances cantonaux doivent leur être notifiés par lettre recommandée.

Art. 52, al. 2, 53, al. 1 et 2, et 54, al. 1 Abrogés

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

11 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz