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AS 2002 3921

Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles

Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)

Modification du 11 septembre 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2, vu les art. 81 à 88 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (loi, LAA)3, vu l’art. 40 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)4,

Art. 77, al. 2 2 Si le travailleur se soustrait à un examen de prévention et s’il contracte par la suite la maladie professionnelle en cause ou qu’il en résulte une aggravation de celle-ci ou encore si le travailleur subit un accident en raison d’un risque inhérent à sa per- sonne, les prestations d’assurance en espèces sont réduites ou refusées conformé- ment à l’art. 21, al. 1, LPGA.

Art. 81 Inobservation d’une décision Si le travailleur ne donne pas suite à une décision portant sur son aptitude et s’il contracte de ce fait la maladie professionnelle en cause ou qu’il en résulte une aggravation de celle-ci ou encore si le travailleur subit de ce fait un accident profes- sionnel en raison d’un risque inhérent à sa personne, les prestations d’assurance seront réduites ou refusées conformément à l’art. 21, al. 1, LPGA.

2001-2702 3921

Ordonnance sur la prévention des accidents RO 2002

Introduire dans la section 1

Art. 82a Emoluments La réglementation prévue à l’art. 72a de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents5 est applicable par analogie.

Art. 85, al. 2 Abrogé

Art. 89, al. 1 et 2, phrase introductive 1 Si l’indemnité journalière de transition ou l’indemnité pour changement d’occupa- tion concourt avec les prestations d’autres assurances sociales, elle est réduite con- formément à l’art. 69 LPGA.

2 L’indemnité pour changement d’occupation est réduite ou refusée conformément à

l’art. 21, al. 1 et 4, LPGA, si l’ayant droit a aggravé sa situation sur le marché du travail: ...

Titre 6 (art. 102 et 103) Abrogé

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

11 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 832.202