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AS 2002 3925

Ordonnance concernant les mesures techniques de prévention des accidents et des maladies professionnelles lors des travaux dans l'air comprimé

Ordonnance concernant les mesures techniques de prévention des accidents et des maladies professionnelles lors des travaux dans l’air comprimé

Modification du 11 septembre 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 20 janvier 1961 concernant les mesures techniques de prévention des accidents et des maladies professionnelles lors des travaux dans l’air comprimé1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 83, al. 1, de loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)2,

Art. 1 Champ Les prescriptions de la présente ordonnance s’appliquent à tous les d’application travaux dans l’air comprimé exécutés par des entreprises visées à l’art. 81 LAA.

Art. 8 Travaux La manutention des explosifs et des artifices de mise à feu, ainsi que avec explosifs le tir de mines ne seront confiés qu’à des personnes habituées à ces travaux et qui connaissent les prescriptions de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs3.

Art. 72, al. 2

2 Si les mesures prescrites par cette ordonnance ne sont pas appli-

cables dans un cas donné, la caisse peut ordonner les mesures qui paraissent nécessaires dans ce cas.

2001-2704 3925

Prévention des accidents et des maladies professionnelles lors des travaux RO 2002 dans l’air comprimé

Art. 73 Contraventions Les contraventions aux prescriptions de la présente ordonnance et à des instructions de la caisse nationale, passées en force, seront punies des peines et mesures coercitives prévues aux art. 92, 112 et 113 LAA.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

11 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz