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AS 2002 4158

Ordonnance sur les émoluments perçus en matière d'adoption internationale

Ordonnance sur les émoluments perçus pour les prestations en matière d’adoption internationale

du 29 novembre 2002

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 15, al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de la Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (LF-CLaH)1, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit l’obligation qu’ont les candidats à l’adoption de s’acquitter d’un émolument en échange des prestations fournies par l’Office fédéral de la justice en sa qualité d’autorité centrale fédérale en matière d’adoption inter- nationale, en application de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la pro- tection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale2.

Art. 2 Prestations soumises à émolument Sont soumises à émolument les prestations suivantes: a. la fourniture de renseignements ainsi que la réception, le contrôle et la transmission de communications, de rapports et de décisions émanant des autorités centrales cantonales ou étrangères compétentes, d’autres organes de l’Etat ou d’organismes agréés; b. la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour assurer la sortie de l’enfant du territoire de son pays d’origine et son entrée dans le pays d’accueil, ainsi que son séjour permanent, y compris son hébergement, dans ce dernier pays; c. la délivrance d’une autorisation d’entrée, conformément à l’art. 10 LF- CLaH.

Art. 3 Calcul des émoluments 1 Pour les prestations visées à l’art. 2, let. a et b, les émoluments sont fixés selon les règles suivantes: a. Le montant exigible, y compris les débours, oscille entre 200 francs et

1000 francs pour les personnes seules comme pour les couples mariés. Dans

ce dernier cas, les conjoints répondent solidairement du paiement.

RS 211.221.312.3

4158 2002-2237

Émoluments perçus pour les prestations en matière d’adoption internationale RO 2002

b. Le montant de l’émolument se calcule notamment en fonction du temps con- sacré à la prestation.

2 L’émolument pour la délivrance d’une autorisation d’entrée conformément à

l’art. 2, let. c, se monte à 30 francs.

Art. 4 Réduction ou exonération de l’émolument Sur demande écrite, l’autorité centrale fédérale peut réduire le montant de l’émolument visé à l’art. 3, al. 1, ou encore exonérer la personne intéressée du paie- ment de ces sommes, lorsqu’elle est dans le besoin ou pour d’autres motifs impor- tants.

Art. 5 Décision fixant l’émolument et voies de recours 1 L’autorité centrale fédérale facture les prestations qu’elle fournit dans le cadre de la procédure d’adoption.

2 En cas de contestation de la facture, elle rend une décision.

3 La décision fixant l’émolument peut faire l’objet d’un recours devant le Départe- ment fédéral de justice et police, dans un délai de trente jours.

Art. 6 Echéance

1 L’émolument échoit:

a. lors de la remise de la facture; b. en cas de contestations de la facture, dès la date à laquelle la décision entre en force.

2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de l’échéance.

Art. 7 Prescription 1 La créance d’émolument se prescrit par cinq ans à compter de l’échéance du délai de paiement. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l’assujetti ou des assujettis.

Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

29 novembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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