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AS 2002 4176

Concordat concernant la haute école et le centre de formation professionnelle de Wädenswil

Concordat concernant la haute école et le centre de formation professionnelle de Wädenswil

Conclu à Berne le 14 mars 1974 Approuvé par le Conseil fédéral le 18 août 1976 à l’exception de l’ancien art. 5, al. 1 et 2 Modifié le 5 février 1999

En vue d’exploiter une haute école et un centre de formation professionnelle traitant des branches spéciales de l’économie, les cantons conviennent de conclure le con- cordat suivant:

Art. 1 Obligations des cantons 1 Sous le nom de Concordat concernant la haute école et le centre de formation pro- fessionnelle de Wädenswil, les cantons concordataires (dénommés ci-après respon- sables concordataires) créent une corporation intercantonale de droit public dont le siège est à Wädenswil (ZH). 2 Les responsables concordataires s’engagent, conformément aux clauses ci-après du présent concordat, à agrandir la haute école et le centre de formation professionnelle et à l’entretenir durant un temps indéterminé.

3 La forme féminine ou masculine employée dans le présent document s’applique

respectivement aussi à l’autre sexe, à moins qu’il ne découle du contexte une indi- cation contraire.

Art. 2 Obligations des organisations privées Outre les cantons, les organisations privées suivantes allouent des subventions: − Fondation de la mise en valeur technique des fruits, à Wädenswil; − Fondation de la viticulture Wädenswil, à Wädenswil; − Fondation de l’horticulture Wädenswil, à Wädenswil; − Associations professionnelles.

Art. 3 But et principes généraux

1 La haute école a pour but:

− au niveau des hautes écoles traitant des branches spéciales de l’économie, notamment − dans l’arboriculture, la viticulture et l’horticulture; − dans la technologie des denrées alimentaires; − dans la biotechnologie; − dans l’enseignement ménager et diététique;

RS 412.191.04

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de préparer, par des études orientées vers la pratique et des mesures de for- mation continue, aux activités professionnelles qui exigent la mise en œuvre de connaissances et de méthodes scientifiques; − d’exécuter, dans son domaine d’activités, des travaux de recherche et de dé- veloppement orientés vers l’application et de fournir des prestations pour des tiers.

2 Le centre de formation professionnelle a pour but:

− au niveau de la formation professionnelle, d’assurer la formation et la for- mation continue des personnes exerçant une activité professionnelle dans ces branches ainsi que de toutes les personnes qui s’intéressent à ces questions, par des cours, conférences, démonstrations, voyages d’études et manifesta- tions de même nature. 3 Le concordat peut assumer les mêmes tâches dans d’autres domaines spécialisés et en vue d’atteindre d’autres objectifs.

Art. 4 Obligations spéciales du canton siège de l’école

1 Le canton de Zurich s’engage, conformément aux clauses du bail à ferme des

10 octobre 1969/1er avril 1970, ayant effet le 1er janvier 1969, à mettre à la disposi- tion de la haute école et du centre de formation professionnelle de Wädenswil, pour cent ans, dans le «Grüntal» à Wädenswil, environ 11,5 ha de terres de culture, sur- faces bâties, places et routes, avec bâtiment d’école, maison d’habitation et bâti- ments d’exploitation, contre un fermage annuel s’élevant actuellement à 3000 francs.

2 Le canton de Zurich concède au concordat le droit de construire sur les biens-

fonds, à ses propres frais, des bâtiments supplémentaires. Une convention spéciale relative au droit de superficie sera conclue dans chaque cas. 3 En collaboration avec le Conseil scolaire mentionné à l’art. 11, le canton de Zurich assume les fonctions et les responsabilités d’un maître de l’ouvrage en ce qui con- cerne l’agrandissement de la haute école et du centre de formation professionnelle de Wädenswil pour le compte des membres du concordat.

4 Le canton de Zurich exonère le concordat de tous impôts cantonaux et commu-

naux.

Art. 4a Adhésion de la haute école à une solution intégrée

1 Le concordat peut adhérer à des solutions intégrées dans le but:

− d’encourager et d’approfondir la collaboration interdisciplinaire; − d’élargir et de coordonner l’offre d’études dans la région; − de mieux exploiter l’infrastructure existante; − d’encourager l’échange de chargés de cours ainsi que du personnel scientifi- que, technique et administratif et la mobilité des étudiants;

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− de collaborer au sein de projets de recherche et de développement, au niveau des prestations et des conseils; − d’accomplir les exigences posées par la Confédération aux hautes écoles spécialisées. 2 Un contrat d’adhésion entre le concordat et l’organisation correspondante règlera les relations légales et organisationnelles.

Art. 5 Frais d’agrandissement et couverture Les frais d’aménagement qu’exige la transformation prévue de l’actuelle École suisse du fruit et du vin en un Technicum d’arboriculture, de viticulture et d’horticulture, qui s’élèvent au total à 22 356 000 francs (estimation selon l’indice des frais de construction de la ville de Zurich s’établissant à 147,7 points le 1er octobre 1972) sont supportés par: Francs

la Confédération à raison de 14 308 000 les responsables concordataires, selon la clé de répartition (annexe I), à raison de 8 048 000

Au total 22 356 000

Art. 5a Autres frais d’agrandissement et leur couverture 1 Les frais d’agrandissement des locaux et des équipements, qui ne sont pas financés par les moyens d’exploitation ordinaires, seront couverts par des contributions de la Confédération, d’éventuelles contributions de tiers ainsi que par un prêt sans intérêts du canton de siège.

2 Le prêt sans intérêts du canton de siège sera amorti en 15 ans à la charge du

compte d’exploitation. Les responsables concordataires qui se retirent du concordat avant expiration de l’amortissement, paieront la part du montant résiduel qui leur revient durant l’année de départ. Le Conseil de concordat déterminera cette part en fonction du nombre d’étudiants et d’élèves dans les cinq années précédant le départ.

Art. 6 Frais annuels et couverture 1 Les frais annuels comprennent les dépenses d’exploitation de la haute école et du centre de formation professionnelle de Wädenswil ainsi que les provisions selon l’art. 7.

2 Ils sont couverts de la manière suivante:

a. Écolages et pension; b. Contributions de la Confédération; c. Contributions des responsables concordataires; d. Recettes provenant des cours spéciaux et d’autres manifestations; e. Autres ressources éventuelles.

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3 Les organes concordataires s’engagent à verser un montant fixe de 300 000 francs par an, au total, pour couvrir en partie leur contribution aux frais annuels. Cette somme se répartit entre les responsables concordataires selon une clé (annexe II) tenant compte des facteurs suivants: a. Population de résidence en pour-cent coefficient simple b. Moyenne en pour-cent: coefficient simple nombre d’entreprises/nombre de personnes (moyenne) employées/superficies dans l’arboriculture intensive, la viticulture et l’horticulture c. Moyenne en pour-cent: coefficient simple nombre d’entreprises/nombre de personnes employées (moyenne) dans la mise en valeur des fruits et l’œnologie Les montants de la contribution annuelle fixe et la clé de répartition pourront être revus au plus tôt tous les dix ans à compter de l’entrée en vigueur du concordat, sur présentation de nouvelles bases statistiques. 4 Le solde des frais annuels (à savoir les frais annuels après déduction de toutes les contributions et recettes mentionnées) ci-dessus sera réparti comme suit: a. pour la part de la haute école, au prorata du nombre d’étudiants de l’année correspondante entre les organes concordataires. Les étudiants sont impartis au responsable concordataire assujetti au paiement des bourses pour ces der- niers. b. pour la part du centre de formation professionnelle au prorata du nombre d’élèves (exprimé en journées d’élèves) de l’année correspondante entre les organes concordataires. Les élèves sont attribués à l’organe concordataire assujetti au paiement des bourses pour ces derniers.

Art. 7 Provisions et fonds 1 Les provisions suivantes seront constituées dès l’entrée en vigueur du concordat:

a. Les provisions pour l’entretien des bâtiments et domaines seront assurées par le versement d’un montant annuel représentant un pour cent du total des frais de construction (valeur de base), compte tenu de la modification de l’indice des prix de construction intervenue entre-temps. Cette provision constitue un élément des frais annuels au sens de l’art. 6. b. Les provisions pour le renouvellement des équipements, machines et instal- lations sont alimentées comme suit: − par un versement annuel de 10 à 15 % de la valeur de base des équipe- ments, machines et installations, compte tenu du renchérissement des prix. Cette provision constitue un élément des frais annuels au sens de l’art. 6; − par des donations, legs et autres contributions de soutien qui ne sont pas liées à un but spécifique; − par d’autres ressources éventuelles.

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2 Un fonds des bourses, alimenté par les libéralités et des dons, est institué. Il servira au paiement de bourses: − pour les études des élèves, − pour des séjours d’étude des élèves, − pour des voyages d’étude des élèves, pour la formation continue et le perfectionnement du personnel enseignant.

3 Le Conseil de concordat peut créer d’autres réserves et provisions.

Art. 8 Cas spéciaux 1 Une participation aux frais sera exigée des cantons n’ayant pas adhéré au concor- dat; pour les étudiants et élèves qui en proviennent, un accord intercantonal ou un règlement interne fixera le montant de cette participation. 2 Le Conseil de concordat peut fixer des montants particuliers pour les étudiants étrangers.

Art. 9 Organes

1 Les organes du concordat sont:

a. le Conseil de concordat; b. le Conseil scolaire; c. la Commission de révision des comptes; d. les Commissions spécialisées. Le Conseil de concordat peut constituer d’autres commissions. 2 La durée des mandats est de quatre ans, sous réserve des dispositions de l’art. 12. Une réélection est possible. Les personnes qui dépassent l’âge de 68 ans au cours de l’année d’élection ne peuvent être élues.

Art. 10 Le Conseil de concordat

1 Les sièges sont répartis comme suit au sein du Conseil de concordat:

− Cantons ayant adhéré et la Principauté de Liechtenstein chacun 1 − Commissions spécialisées chacune 1 Un suppléant sera désigné pour chaque membre par l’institution qui le délègue. 2 Le Conseil de concordat est autorisé à attribuer des sièges à d’autres milieux inté- ressés.

3 Il appartient au Conseil de:

− nommer le président, le vice-président et le secrétaire du Conseil; − désigner les membres du Conseil scolaire;

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− désigner les membres de la Commission de révision des comptes et leurs suppléants, à l’exception des représentants de la Confédération; − approuver les programmes de travail et le budget ainsi que le plan de déve- loppement et de finances; − fixer les taux applicables à la constitution des provisions pour les bâtiments et les domaines ainsi que pour les ressources nécessaires dans le cadre de l’art. 7; − approuver les rapports d’activités; − approuver les comptes; − établir les règlements internes et le règlement sur les traitements, dans la mesure où d’autres compétences n’ont pas été définies après résolution du Conseil de concordat ou après contrat d’adhésion; − établir les restrictions d’autorisation; le Conseil de concordat peut déclarer les dispositions de la loi zurichoise sur les hautes écoles spécialisées comme étant applicables par analogie; − examiner toutes autres affaires qui ne sont pas du ressort d’autres organes. 4 Le Conseil se réunit une fois par an en séance ordinaire et en séance extraordinaire, chaque fois que le quart de ses membres le demande ou que le Conseil scolaire l’y invite. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. 5 Les convocations sont envoyées au moins trois semaines avant la séance. Le Con- seil ne peut statuer que sur les objets qui figurent à l’ordre du jour de la convoca- tion. 6 Le recteur participe aux débats du Conseil avec droit de faire des propositions et avec voix consultative.

Art. 11 Le Conseil scolaire

1 Les sièges du Conseil scolaire sont répartis comme suit:

− canton siège de l’école 1 − autres responsables concordataires 4 − milieux économiques et associations professionnelles 2à4 2 Des sièges au Conseil scolaire peuvent être attribués à d’autres milieux intéressés.

3 Il appartient au Conseil scolaire de:

− préparer les affaires du Conseil de concordat; − nommer le président et le vice-président du Conseil scolaire; − nommer les membres et le président des commissions spécialisées; − nommer les membres de la conférence de la Direction de l’école; − qualifier et définir les classes de traitement du recteur et des prorecteurs; − nommer les chargés de cours et les principaux enseignants;

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− octroyer le titre de professeur; − exercer une surveillance de la haute école et du centre de formation profes- sionnelle de Wädenswil en collaboration avec les commissions spécialisées; − édicter les programmes d’études; − édicter les règlements complémentaires sur l’organisation et les compéten- ces; − traiter en dernière instance les recours, en particulier ceux qui sont présentés pour refus d’admission, pour non-promotion ou pour exclusion des étu- diants; − prendre, en dernière instance, des décisions contre les ordres des instances inférieures du concordat; sous réserve de recours selon le droit fédéral ou le contrat d’affiliation; − statuer, en dernier lieu, sur les différends entre des collaborateurs de la haute école et du centre de formation professionnelle de Wädenswil; − nommer le représentant du concordat dans les organes affiliés selon le con- trat d’adhésion; − mettre en œuvre le plan financier et de développement; − gérer les provisions et les fonds et prendre les décisions sur les dépenses conformément aux dispositions du règlement financier; − représenter la haute école et le centre de formation professionnelle de Wädenswil vis-à-vis de l’extérieur. 4 Le Conseil de concordat peut déléguer certaines compétences du Conseil scolaire à des organes dans le cadre de solutions intégrées. 5 Lorsqu’il s’agit de traiter des questions touchant la formation et la bonne marche de l’école, le Conseil scolaire peut inviter à ses séances avec voix consultative: − un représentant de la conférence des maîtres, − un représentant de l’association des anciens élèves. 6 Le recteur participe aux débats du Conseil scolaire avec droit de proposition et voix consultative.

Art. 12 La commission de révision des comptes

1 La commission de révision des comptes est composée comme suit:

− un représentant de la Confédération, − un représentant des responsables concordataires et un suppléant, − un représentant de l’économie et un suppléant. 2 Tous les deux ans, le représentant des responsables concordataires ou des milieux économiques qui a exercé le plus longtemps ses fonctions cède sa place à son sup- pléant. En cas de démission prématurée d’un membre de la commission ou d’un

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suppléant, le responsable concordataire ou le milieu économique intéressé désigne son successeur, sous réserve de l’approbation par le Conseil de concordat. Aucun responsable concordataire ne peut être simultanément représentés au Conseil sco- laire et à la commission de révision des comptes.

3 La commission a pour tâche de contrôler les comptes, de présenter un rapport y

relatif au Conseil de concordat et de faire des propositions.

Art. 12a Commissions spécialisées 1 Une commission spécialisée peut être attribuée au département de la haute école et au département du centre de formation professionnelle.

2 Une commission spécialisée compte 5 à 9 membres. Le chef de département, res-

pectivement le recteur du centre de formation professionnelle participe aux séances de la commission spécialisée avec voix consultative. La possibilité de faire appel à d’autres participants est régie par le règlement de la commission spécialisée. 3 Les commissions spécialisées soutiennent la Direction de l’école dans le dévelop- pement de la qualité interne des départements et lui soumettent des propositions pour le développement des domaines spécifiques.

Art. 13 Paiement des contributions des responsables concordataires Les responsables concordataires s’engagent à payer: a. leur part des frais d’agrandissement (art. 5), y compris les augmentations qui auraient lieu après leur adhésion au concordat. Le versement de cette part est échelonné de la manière suivante: – 30 % lors du début des travaux, – 30 % lors de l’achèvement du gros œuvre, – le reste après approbation des comptes de construction; b. leur part des frais annuels (selon les art. 6 et 7) en trois versements partiels, soit un tiers de la quote-part présumée au début de l’année comptable, un tiers au milieu de l’année comptable et le reste au plus tard dans les trente jours qui suivent le bouclement des comptes.

Art. 14 Adhésion et dénonciation 1 Le Conseil de concordat se prononce sur l’adhésion ultérieure de cantons au con- cordat. Il en fixe les conditions. 2 Les responsables concordataires affiliés au concordat peuvent dénoncer leur parti- cipation au concordat pour la fin d’une année en observant un délai de deux ans. Le capital versé n’est pas restitué.

Art. 15 Entrée en vigueur Le concordat entre en vigueur après sa ratification par le Conseil fédéral et sa publi- cation au Recueil des lois fédérales. Il produit ses effets dès que les montants sous-

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crits par les cantons pour les travaux d’agrandissement atteignent la somme de

6 millions de francs.

Sont parties au concordat les cantons suivants: Zurich1 Berne1 Lucerne1 Uri1 Schwyz1 Glaris1 Zoug1 Fribourg2 Bâle-Campagne1 Schaffhouse1 Appenzell Rh.-Ext.1 Appenzell Rh.-Int.3 Saint-Gall1 Grisons1 Argovie1 Thurgovie1

Annexe I (art. 5)

Clé de répartition des contributions cantonales aux frais d'agrandissement du Centre de formation pour les branches agricoles spéciales de Wädenswil (Technicum pour l’arboriculture, la viticulture et l’horticulture)

Cantons Clé % Fr.

Zurich 24,526 1 973 850 Berne (partie de langue allemande) 12,111 974 700 Lucerne 6,420 516 680 Uri 0,476 38 310 Schwyz 1,917 154 280 Obwald 0,482 38 790 Nidwald 0,580 46 680 Glaris 0,587 47 240 Zoug 1,461 117 580 Fribourg (partie de langue allemande) 1,126 90 620 Soleure 3,436 276 530 Bâle-Ville 4,969 399 900 Bâle-Campagne 3,899 313 790 Schaffhouse 3,167 254 880 Appenzell Rh.-Ext. 0,736 59 230 Appenzell Rh.-Int. 0,149 11 990 Saint-Gall 8,694 699 700 Grisons 4,807 386 870 Argovie 10,831 871 680 Thurgovie 9,162 737 360 Principauté de Liechtenstein 0,464 37 340

100,000 8 048 000

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Annexe II (art. 6)

Clé de répartition de la contribution fixe des cantons aux frais annuels du Centre de formation pour les branches agricoles spéciales de Wädenswil (Technicum pour l’arboriculture, la viticulture et l’horticulture)

Cantons Clé % Fr.

Zurich 23,265 69 800 Berne (partie de langue allemande) 12,672 38 020 Lucerne 6,847 20 540 Uri 0,517 1 550 Schwyz 2,036 6 110 Obwald 0,518 1 550 Nidwald 0,620 1 860 Glaris 0,586 1 760 Zoug 1,426 4 280 Fribourg (partie de langue allemande) 1,181 3 540 Soleure 3,622 10 870 Bâle-Ville 3,706 11 120 Bâle-Campagne 3,865 11 590 Schaffhouse 3,230 9 690 Appenzell Rh.-Ext. 0,746 2 240 Appenzell Rh.-Int. 0,168 500 Saint-Gall 9,076 27 230 Grisons 5,110 15 330 Argovie 10,921 32 760 Thurgovie 9,407 28 220 Principauté de Liechtenstein 0,481 1 440

100,000 300 000

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Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.

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