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AS 2002 4325

Ordonnance concernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des déchets animaux en 2003

Ordonnance concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des déchets animaux en 2003

du 20 novembre 2002

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 10, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 32, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2, arrête:

Art. 1 Contributions 1 Les contributions suivantes sont allouées pour payer les frais d’élimination des déchets de viande qui doivent être incinérés ou rendus non nocifs par un autre pro- cédé en vertu de l’art. 4a de l’ordonnance du 3 février 1993 concernant l’élimination des déchets animaux (OELDA)3: a. 13 francs par veau alloués à l’exploitation où le veau est né; b. 13 francs par animal de l’espèce bovine abattu alloués à l’abattoir. 2 Les contributions ne sont allouées que pour les animaux nés ou abattus en 2003.

Art. 2 Allocation des contributions 1 Les contributions sont allouées après que la banque de données sur le trafic des animaux a reçu l’annonce de la naissance ou de l’abattage de l’animal conformé- ment aux prescriptions de l’art. 14 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizoo- ties4. 2 Les contributions ne sont allouées aux abattoirs que s’ils ont en outre fait éliminer les déchets de viande des animaux de l’espèce bovine dans des entreprises d’élimi- nation qui satisfont aux exigences de l’art. 14 OELDA5. L’abattoir doit en apporter la preuve en présentant les conventions prévues à l’art. 16, al. 2, OELDA et les fac- tures des entreprises d’élimination.

Art. 3 Versement des contributions et compensation L’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux établit un décompte et verse les contributions. Il peut compenser au moyen de ces contributions les émoluments dus par les exploitations agricoles et les abattoirs en vertu de

RS 916.406

2002-1858 4325

Allocation de contributions pour payer les frais d’élimination RO 2002 des déchets animaux en 2003

l’ordonnance du 28 mars 2001 concernant les émoluments liés au trafic des ani- maux6.

Art. 4 Voies de droit

1 Quiconque conteste le décompte peut, dans un délai de 30 jours, demander à

l’Office fédéral de l’agriculture d’émettre une décision. 2 La décision peut être attaquée dans les 30 jours devant la Commission de recours du Département fédéral de l’économie. 3 Pour le reste, les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applica- bles.

Art. 5 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 3 février 1993 concernant l’élimination des déchets animaux7 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 1, let. b 1 Les déchets de viande, les produits accessoires de l’abattage et les déchets du métabolisme qui sont valorisés comme aliments pour animaux doivent subir un traitement selon l’art. 5, al. 1. Les exceptions suivantes sont admises: b. la graisse d’autres animaux doit subir un traitement thermique garantissant que les produits obtenus remplissent les exigences de l’art. 13;

Art. 22a Abrogé

Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

20 novembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

6 RS 916.404.2; RO 2002 4323 7 RS 916.441.22

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