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AS 2002 559

Convention relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger

Convention relative à la négociation, à la ratification, à l’exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger

Conclue le 9 mars 2001 Entré en vigueur le 23 avril 2002

Le Canton de Fribourg, le Canton de Vaud, le Canton du Valais, la République et canton de Neuchâtel, la République et canton de Genève et la République et canton du Jura, vu les art. 48 de la Constitution fédérale, 45 de la Constitution du Canton de Fribourg, 52 de la Constitution du Canton de Vaud, 38 de la Constitution du Canton du Valais, 39 de la Constitution de la République et canton de Neuchâtel, 99 de la Constitution de la République et canton de Genève et 84 de la Constitution de la République et canton du Jura, désireux d’associer les Parlements à la négociation des conventions intercantonales et de leurs traités avec l’étranger, et d’arrêter des règles communes sur leur ratification, leur modification et leur exécution, conviennent de ce qui suit:

Art. 1 But La présente convention régit l’intervention des Parlements cantonaux dans la négo- ciation, la ratification, l’exécution et la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger.

Art. 2 Commission chargée de traiter des affaires extérieures Le Parlement de chacun des cantons contractants désigne selon les règles qui lui sont propres une Commission chargée de traiter des affaires extérieures.

Art. 3 Relations entre Parlements et Gouvernements

1 Le Gouvernement de chacun des cantons contractants adresse périodiquement un

rapport au Parlement sur sa politique extérieure. 2 Ce rapport est renvoyé à l’examen de la Commission chargée de traiter des affaires extérieures qui, après avoir entendu le Gouvernement et s’être entourée de tous ren- seignements utiles, propose au Parlement d’en prendre acte.

3 Lorsque le Parlement entend faire une proposition au Gouvernement, il procède

selon les règles propres à chaque assemblée.

RS 134.11

2001-2190 559

Conventions intercantonales et traités des cantons avec l’étranger RO 2002

Art. 4 Négociations de conventions intercantonales et de traités 1 Lors de négociations de conventions intercantonales et de traités du canton avec l’étranger, dont l’approbation est soumise au référendum obligatoire ou facultatif, le Gouvernement consulte la Commission chargée de traiter des affaires extérieures sur les lignes directrices du mandat de négociation, avant de les arrêter ou de les modi- fier.

2 La Commission se réunit à huis clos ; ses membres sont astreints au secret de

fonction. 3 La Commission fait part au Gouvernement de sa prise de position quant aux lignes directrices du mandat de négociation. Le Gouvernement informe la Commission sur la poursuite des négociations.

Art. 5 Commission interparlementaire

1 Avant de conclure ou d’amender une convention intercantonale ou un traité avec

l’étranger auquel sont associés plusieurs cantons, et dont l’approbation ou la modifi- cation est soumise dans chacun d’eux au référendum obligatoire ou facultatif, les cantons contractants conviennent d’instituer une commission interparlemenaire composée de sept représentants par canton concerné, désignés par chaque Parlement selon la procédure qu’il applique à la désignation de ses commissions.

2 La commission interparlementaire peut prendre position dans un délai suffisant

fixé par les Gouvernements sur le résultat des négociations, avant la signature de la convention intercantonale ou du traité. 3 La commission interparlementaire se réunit à huis clos ; ses membres sont astreints au secret de fonction. 4 Les Gouvernements informent la commission interparlementaire de la suite donnée à ses observations au plus tard lors de la signature de la convention. La commission interparlementaire peut toutefois demander aux gouvernements que cette informa- tion lui soit communiquée avant la clôture de ses travaux, et formuler le cas échéant de nouvelles propositions.

5 La même information est donnée dans chaque canton concerné à la commission

chargée de traiter des affaires extérieures.

Art. 6 Présidence et mode de délibérations

1 Lors de sa séance constitutive, convoquée en concertation par les bureaux des

Parlements des cantons concernés, la Commission interparlementaire se donne une présidence et une vice-présidence, qu’elle choisit dans la délégation de deux cantons différents. 2 Le secrétariat de la commission interparlementaire et la conservation de ses archi- ves sont assurés, à ses frais, par le secrétariat du Parlement du canton qui en assume la présidence.

Conventions intercantonales et traités des cantons avec l’étranger RO 2002

3 La Commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députés

présents. Les élections se font toutefois au premier tour à la majorité absolue, au second tour à la majorité relative. 4 Lorsque la Commission prend position sur un projet de convention intercantonale ou de traité, le procès-verbal fait mention du résultat du vote au sein de chaque délé- gation cantonale. Ce résultat est porté à la connaissance des Gouvernements intéres- sés avec la prise de position de la Commission. 5 Les Gouvernements des cantons intéressés aux négociations peuvent se faire repré- senter aux séances de la Commission interparlementaire. Ils ne participent cependant pas aux votes.

6 La Commission interparlementaire peut se donner un règlement.

Art. 7 Ratification des conventions intercantonales et des traités 1 Les conventions intercantonales et les traités des cantons avec l’étranger sont sou- mis après leur signature par les gouvernements des cantons contractants à la ratifi- cation du Parlement, conformément à la Constitution de chaque canton. 2 La prise de position de la commission interparlementaire selon l’article précédent est jointe au message adressé aux parlements.

Art. 8 Exécution des conventions intercantonales 1 Les cantons contractants conviennent de prévoir dans toute convention créant une institution ou un réseau d’institutions intercantonal, dont l’approbation est soumise dans chacun d’eux au référendum obligatoire ou facultatif, un contrôle parlementaire coordonné sur cette institution ou sur ce réseau, dans la mesure où la part du budget annuel prise en charge par chaque canton dépasse en moyenne 1 000 000 francs. 2 Ce contrôle coordonné est exercé par une commission interparlementaire, et porte au moins: a. sur les objectifs stratégiques de l’institution ou du réseau intercantonal et leur réalisation, que ceux-ci soient définis ou non dans un mandat de presta- tions; b. sur la planification financière pluriannuelle; c. sur le budget annuel de l’institution ou du réseau; d. sur ses comptes annuels; e. sur l’évaluation des résultats obtenus par l’institution ou par le réseau. 3 La composition et les compétences de la commission interparlementaire sont pré- cisées dans la convention créant l’institution ou le réseau intercantonal, de même que les modalités de son contrôle. 4 La commission interparlementaire établit un rapport écrit, au moins une fois par an. Ce rapport est transmis aux Parlements concernés.

5 Les compétences budgétaires et de contrôle des parlements cantonaux sont

réservées.

Conventions intercantonales et traités des cantons avec l’étranger RO 2002

Art. 9 Entrée en vigueur

1 La présente Convention entre en vigueur dès que deux cantons au moins y auront

adhéré, lors de sa publication dans le Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération et, pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, lors de la publi- cation de leur adhésion dans ledit Recueil. 2 Elle est ouverte à l’adhésion de tous les cantons ; leur déclaration d’adhésion est communiquée au Conseil fédéral.

Art. 10 Durée, reconduction, modification 1 La présente Convention est conclue pour une durée initiale de quatre ans. Elle se reconduit tacitement pour une durée indéterminée si, un an au moins avant son échéance, aucun des cantons contractants n’en demande la modification.

2 Lorsqu’un ou plusieurs cantons entendent proposer des modifications à la Con-

vention, celles-ci sont soumises à une commission interparlementaire désignée con- formément à l’art. 5. 3 La commission interparlementaire prend position sur ces propositions de modifi- cation selon le mode de délibération défini à l’art. 6. 4 Lorsque les cantons contractants s’accordent sur une modification de la Conven- tion, celle-ci est soumise à l’approbation de leurs Parlements.

5 A défaut d’accord sur une modification de la Convention, ou lorsque sa modifi-

cation n’est pas approuvée par la majorité des cantons contractants avant son échéance, la Convention se reconduit tacitement pour une durée indéterminée, sauf pour les parties qui l’auraient dénoncée dans le délai de l’art. 11.

Art. 11 Dénonciation

1 La présente Convention peut être dénoncée pour la première fois moyennant

préavis de six mois pour la fin de la quatrième année civile suivant son entrée en vigueur, puis moyennant le même préavis, pour la fin de chaque année civile; le canton qui la dénonce doit en faire la communication au Conseil fédéral.

2 Dans la mesure où la Convention a été reconduite pour une durée indéterminée,

elle reste en vigueur entre les cantons qui ne l’ont pas dénoncée aussi longtemps que ceux-ci sont au nombre de deux au moins.

Conventions intercantonales et traités des cantons avec l’étranger RO 2002

Champ d’application de la Convention

Cantons Adhésion Entrée en vigueur

Fribourg 1er septembre 2001 23 avril 2002 Vaud 1er janvier 2002 23 avril 2002 Valais 27 septembre 2001 23 avril 2002 Neuchâtel 28 novembre 2001 23 avril 2002 Genève 19 septembre 2001 23 avril 2002 Jura 1er janvier 2002 23 avril 2002