Lexipedia

AS 2002 58

Ordonnance concernant le versement d'une allocation unique au personnel de l'Administration générale de la Confédération en 2002

Ordonnance concernant le versement d’une allocation unique au personnel de l’Administration générale de la Confédération en 2002

du 7 décembre 2001

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 15 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, arrête:

Art. 1 Allocation

1 En 2002, une allocation unique sera octroyée aux employés des unités d’organi-

sation suivantes: a. départements et Chancellerie fédérale; b. unités décentralisées de l’Administration fédérale en vertu de l’annexe à l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2 (exceptées les unités décentralisées du Département fédéral de l’intérieur et de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle); c. services du Parlement; d. Tribunaux fédéraux et commissions de recours. 2 Ont droit à l’allocation les employés dont les rapports de travail ont commencé avant le 1er janvier 2002 et ne sont pas résiliés au moment de son octroi.

Art. 2 Montant de l’allocation

1 L’allocation s’élève à 1,0 % du salaire au sens de l’art. 15 LPers.

2 Les apprentis ont droit à une allocation de 200 francs, quelle que soit la durée de leurs rapports de service. 3 Le montant de l’allocation pour les employés à temps partiel est calculé sur la base du taux d’occupation au moment du versement de l’allocation.

RS 172.220.111.8

58 2001-2587

Versement d’une allocation unique au personnel de l’Administration générale RO 2002 de la Confédération en 2002

Art. 3 Restrictions N’ont pas droit à l’allocation: a. les employés dont les prestations ne satisfont pas aux exigences; b. les employés contre lesquels une procédure disciplinaire a été engagée et est encore en suspens; c. les collaborateurs engagés à court terme ou par intermittence; d. les retraités réoccupés par l’Administrations fédérale.

Art. 4 Versement 1 L’allocation est versée par le service auquel le collaborateur est affecté au moment de l’octroi.

2 Si, au moment de l’octroi, le collaborateur est en congé de longue durée ou en

congé non payé, l’allocation lui est versée avec le premier décompte de salaire après la reprise du travail.

Art. 5 Incidences L’allocation n’a aucune incidence sur le 13e mois de salaire, sur la prime de fidélité, sur le versement du salaire en cas de décès et sur l’indemnité de vacances.

Art. 6 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre le 1er janvier 2002 et a effet jusqu’au 31 décembre 2002.

7 décembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

59