AS 2002 925
Ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie
Ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OCoR)
Modification du 3 juillet 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l’assurance- maladie1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 2 et 2bis 2 Les assurés résidant à l’étranger et dont le lieu de travail se situe en Suisse (fronta- liers) sont attribués au canton dans lequel ils exercent leur activité lucrative. Les membres de leur famille qui n’exercent pas d’activité lucrative sont attribués au même canton. Les assurés visés aux art. 4 et 5 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)2 sont attribués au canton dans lequel ils avaient leur dernière résidence ou dans lequel l’assureur a son siège. Les assurés qui sont soumis à l’assurance-maladie suisse en vertu de l’Accord du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans3 sont attribués au canton dans lequel l’assureur a son siège. 2bis Ne sont pas pris en considération dans les effectifs visés à l’al. 1:
a. les personnes résidant à l’étranger et assurées sur une base contractuelle con- formément aux art. 7a et 132, al. 3, OAMal; b. les assurés visés à l’art. 1, al. 2, let. d, OAMal, exception faite des frontaliers exerçant une activité lucrative en Suisse et des membres de leur famille.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2002.
3 juillet 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz