AS 2003 1123
Ordonnance sur l'exonération de droits de douane et d'impôts en faveur de troupes dans le cadre du SOFA du PPP
Ordonnance sur l’exonération de droits de douane et d’impôts en faveur de troupes dans le cadre du SOFA du PPP
du 26 mars 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 150a, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1, vu l’art. 142, al. 3, de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes2, vu l’art. 90, al. 1, de la loi fédérale du 2 septembre 1999 sur la TVA3, vu l’art. 12, al. 3, de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles4, vu l’art. 17, al. 1, let. a, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)5, vu l’art. 1 de la convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties du Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix concernant le statut de leurs troupes (SOFA du PPP)6, vu l’art. XI, al. 4 et 11, de l’accord du 19 juin 1951 entre les parties du Traité de l’Atlantique Nord concernant le statut de leurs troupes (SOFA de l’OTAN)7, arrête:
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance règle l’exonération des droits de douane et de certains impôts en faveur des troupes des Etats participant au Partenariat pour la paix (trou- pes PPP), des membres de ces troupes et des civils qui les accompagnent.
Art. 2 Bénéficiaires 1 Les bénéficiaires au sens de la présente ordonnance sont les troupes PPP, leurs membres et les civils qui les accompagnent. 2 N’ont pas droit à l’exonération des droits de douane et des impôts les personnes de nationalité suisse ni celles qui sont domiciliées en Suisse. 3 Ne bénéficient pas de l’exonération des droits de douane et des impôts au sens de la présente ordonnance les membres des troupes PPP qui sont individuellement détachés en Suisse pour une brève période.
RS 510.81
6 Pas encore publiée dans le RO.
7 Pas encore publié dans le RO.
2003-0389 1123
Exonération de droits de douane et d’impôts en faveur de troupes RO 2003
Art. 3 Exonération des droits de douane et des impôts de l’importation d’équipements et de moyens de subsistance
1 Les troupes PPP peuvent temporairement importer leurs équipements en franchise
de droits de douane.
2 Des quantités raisonnables de moyens de subsistance, de biens d’approvisionne-
ment et d’autres marchandises peuvent être importées en franchise de droits de douane à condition qu’elles servent exclusivement à l’usage des troupes PPP, de leurs membres et des civils qui les accompagnent. 3 La franchise des droits de douane inclut l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les véhicules automobiles.
Art. 4 Exonération des droits de douanes et des impôts de l’importation des produits à base d’huile minérale 1 Les marchandises visées à l’art. 2, al. 1 et 2, Limpmin qui ont été importées en Suisse et qui sont destinées à l’usage des véhicules de service terrestres, des aéronefs et des bateaux des troupes PPP et des civils qui les accompagnent sont exonérées des droits de douane. 2 La franchise des droits de douane inclut l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les huiles minérales.
3 L’Administration fédérale des douanes règle la procédure.
Art. 5 Exonération de l’impôt de la livraison de carburant Les troupes PPP se trouvant en Suisse et les civils qui les accompagnent ont le droit, pour leurs véhicules de service, d’utiliser du carburant destiné aux véhicules terres- tres, aux aéronefs et aux bateaux qui est exonéré de l’impôt sur les huiles minérales.
Art. 6 Procédures et conditions 1 Le service concerné du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports transmet à l’Administration fédérale des douanes pour l’exonération de l’impôt prévue à l’art. 5 la liste des personnes responsables des véhicules de service des troupes PPP et des civils qui les accompagnent en y men- tionnant tous les véhicules concernés et leur immatriculation.
2 Le carburant exonéré de l’impôt peut être utilisé à condition:
a. que la personne bénéficiaire possède une carte de légitimation pour s’appro- visionner en carburant; b. que le véhicule alimenté en carburant figure sur la liste prévue à l’al. 1; c. que le véhicule soit utilisé à des fins de service par les troupes PPP ou les civils qui les accompagnent; d. que l’approvisionnement en carburant ait lieu dans des dépôts ou des sta- tions d’essence désignés par l’Administration fédérale des douanes.
Exonération de droits de douane et d’impôts en faveur de troupes RO 2003
3 L’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres délivre les cartes de légiti- mation permettant de s’approvisionner en carburant pendant une durée limitée. 4 En accord avec l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres, l’Admi- nistration fédérale des douanes règle la procédure, notamment pour les véhicules terrestres spéciaux, les aéronefs et les bateaux.
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 9 mai 2003.
26 mars 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz