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AS 2003 1126

Ordonnance sur les taxes de l'administration des douanes

Ordonnance sur les taxes de l’administration des douanes

Modification du 30 avril 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’annexe (tarif des taxes) à l’ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes de l’admi- nistration des douanes1 est remplacée par la version ci-jointe.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2003.

30 avril 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 631.152.1

1126 2003-0408

Taxes de l’administration des douanes RO 2003

Annexe (art. 1)

Tarif des taxes

Chiffre Taxe

1 Pour les prestations spéciales non comprises dans les

activités mentionnées sous ch. 2 à 10 ci-après, notamment: – pour les opérations officielles exécutées hors de l’emplacement officiel; – pour les escortes, surveillances et contrôles; – pour la mise en place ou la tenue de contrôles incombant à l’assujetti, mais que celui-ci n’a pas exécutées ou qu’il a exécutées de manière non conforme aux prescriptions; – pour des rectifications et élucidations dues à des indications inexactes; – pour des analyses chimico-techniques; – pour le traitement de demandes d’intervention de l’administration des douanes en matière de propriété intellectuelle (droit d’auteur et propriété industrielle; RS 231, 232), par quart d’heure et par employé a. durant les heures d’ouverture 22 fr. b. en dehors des heures d’ouverture 27 fr. Toute fraction de quart d’heure compte pour un quart d’heure.

1.1 Une taxe réduite est perçue:

1.11 pour la surveillance simultanée ou pour l’escorte simultanée taxe simple

de plusieurs envois;

1.12 pour le contrôle, hors de l’emplacement officiel, du bétail demi-taxe

d’estivage et d’hivernage;

1.13 pour l’apposition de marques douanières, lorsque leur demi-taxe

nombre dépasse 20 pièces par envoi;

1.14 dans le trafic postal:

1.141 pour la vérification de colis postaux contenant des

marchandises de commerce dédouanées conformément à l’art. 15, al. 1, let. b, de l’ordonnance douanière du 2 février 1972 réglant le trafic postal2: a. pour les vérifications simples, c’est-à-dire pour les 7 fr. colis contenant des marchandises de trois numéros tarifaires au plus et qui peuvent être classées au tarif sans méthode spéciale d’analyse: par colis b. pour les vérifications compliquées, c’est-à-dire pour 10 fr. les colis contenant des marchandises de plus de trois numéros tarifaires ou qui ne peuvent être classées au tarif que si l’on recourt à des méthodes spéciales d’analyse: par colis;

2 RS 631.255.1

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Taxes de l’administration des douanes RO 2003

Chiffre Taxe

1.142 pour la vérification d’envois de la poste aux lettres 6 fr.

contenant des marchandises de commerce dédouanées conformément à l’art. 15, al. 1, let. b, de l’ordonnance douanière du 2 février 1972 réglant le trafic postal: pour chaque envoi de la poste aux lettres;

1.143 pour les dédouanements sous prise en note: par certificat 10 fr.

de prise en note;

1.2 Aucune taxe n’est perçue:

1.21 pour les vérifications hors de l’emplacement officiel et les

contrôles d’entreprises ainsi que les contrôles chez des expéditeurs/destinataires agréés ou dans des entrepôts douaniers ouverts et des entrepôts privés, opérés sur ordre du bureau de douane;

1.22 pour les dédouanements durant les heures d’ouverture des

bureaux de douane d’expositions;

1.23 pour les opérations officielles rendues nécessaires par suite

d’une erreur de l’administration des douanes;

1.24 pour l’apposition de scellements et de marques douanières

isolés, c’est-à-dire dont le nombre n’excède pas 20 pièces par envoi;

1.25 dans le trafic par chemin de fer, pour autant qu’il ne faille

pas mettre du personnel spécialement en service: – pour la prise en charge du train – pour le contrôle du train – pour le contrôle du chargement;

1.26 dans le trafic aérien: pour les opérations officielles en

relation directe – avec la réparation d’aéronefs en service – avec l’exonération de droits pour des carburants;

1.27 dans le trafic postal: pour les vérifications

– d’envois de marchandises privées – d’envois avec papiers de remplacement – d’envois adressés à des autorités fédérales, cantonales ou communales – d’envois adressés à des institutions d’utilité publique ou de bienfaisance;

1.28 dans le trafic d’entrepôt des ports francs frigorifiques:

– pour la surveillance de la mise en entrepôt et de la sortie d’entrepôt – pour la surveillance des travaux de maintenance technique;

1.29 pour les analyses chimico-techniques ordonnées par

l’administration des douanes.

2 Pour les dédouanements en dehors des heures 30 fr.

d’ouverture: par dédouanement

2.1 Une taxe réduite est perçue:

2.11 pour les envois du service postal rapide international (EMS) 2 fr.

et le courrier en trafic aérien: par envoi;

1128

Taxes de l’administration des douanes RO 2003

Chiffre Taxe

2.2 Aucune taxe n’est perçue:

2.21 pour le dédouanement de marchandises privées et de

courrier diplomatique ou consulaire;

2.22 pour les dédouanements dans le trafic d’emprunt du

territoire suisse ou étranger;

2.23 pour les dédouanements en transit direct dans le trafic par

chemin de fer et le trafic par eau;

2.24 pour les dédouanements sous document de transit inter-

national et sous carnet ATA pris en charge;

2.25 pour le dédouanement, à l’importation et à l’exportation,

de journaux et de revues;

2.26 pour l’attestation de passages de la frontière sur des

passavants valables pour des franchissements réitérés;

2.27 dans le trafic par chemin de fer et le trafic par eau, pour

autant que du personnel ne doive pas être mis spécialement en service:

2.271 pour le dédouanement de trains et de bateaux spéciaux de

voyageurs;

2.272 pour le dédouanement de marchandises sujettes à prompte

détérioration selon l’annexe III de l’ordonnance douanière du 6 décembre 1926 pour le trafic des chemins de fer3 et pour le dédouanement d’animaux;

2.28 dans le trafic aérien:

2.281 pour le dédouanement de marchandises sujettes à prompte

détérioration notamment selon l’annexe III de l’ordonnance douanière du 6 décembre 1926 pour le trafic des chemins de fer et pour le dédouanement d’animaux, pour autant que du personnel ne doive pas être mis spécialement en service;

2.282 pour le dédouanement

– d’aéronefs militaires – d’aéronefs au service de l’Office fédéral de l’aviation civile – d’aéronefs de gouvernements étrangers, de l’ONU et de leurs organisations, en mission officielle;

2.283 dans le trafic aérien de ligne: pour le dédouanement des

aéronefs, des passagers et de leurs bagages;

2.284 dans le trafic aérien autre que de ligne: pour le dédouane-

ment des aéronefs, des passagers et de leurs bagages, pour autant que du personnel ne doive pas être mis spécialement en service;

2.285 pour les dédouanements en transit en raison de la fermeture

passagère de l’aéroport;

2.29 dans le trafic rural de frontière, dans le trafic de marché, du

lait et de colportage ainsi que dans le trafic des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, pour les dédouanements dans le trafic du marché.

3 RS 631.252.1

1129

Taxes de l’administration des douanes RO 2003

Chiffre Taxe

3 Pour l’utilisation de balances, de grues et d’autres

engins de l’administration des douanes:

3.1 pour les pesages sur ponts-bascules et sur balances 30 fr.

à pesage par roues: par pesage

3.2 pour les pesages sur d’autres balances: par 100 kg ou 2 fr. max.

fraction de cette quantité 25 fr. par envoi

3.3 pour l’utilisation de grues et d’autres engins: par 100 kg 5 fr. max.

ou fraction de cette quantité 50 fr. par envoi

3.4 pour l’utilisation, par l’assujetti, d’un élévateur 10 fr. par 1/4

électrique d’heure min. 10 fr.

3.5 Aucune taxe n’est perçue:

3.51 pour les tarages sur ponts-bascules et sur balances à pesage

par roues;

3.52 pour les pesages/tarages sur ponts-bascules et sur balances

à pesage par roues pour pesages de contrôle ordonnés par la douane ou par la police, pour autant que le poids constaté ne soit pas contesté;

3.53 pour les pesages sur des balances placées dans les halles ou

sur les quais: – effectués par l’assujetti sous sa responsabilité; – dans le trafic avec les entreprises publiques de transport; – pour les pesages de contrôle; – dans le trafic sous acquit-à-caution ou passavant; – pour les marchandises privées dans le trafic des voyageurs et le trafic de frontière;

3.54 pour l’utilisation de grues et d’engins similaires:

– lors de la mise sous contrôle douanier – sur ordre du bureau de douane.

4 Pour l’utilisation de locaux et d’emplacements officiels

de l’administration des douanes en vue du dépôt de marchandises ou du stationnement de véhicules:

4.1 pour le dépôt de marchandises, par jour et par 100 kg 2 fr. min.

ou fraction de cette quantité 7 fr.

4.2 pour le stationnement de véhicules chargés ou vides, par

jour et par véhicule ou combinaison de véhicules d’un poids total a. inférieur ou égal à 3,5 t 25 fr. b. de plus de 3,5 t 50 fr.

4.3 pour le transbordement de marchandises de camion 2 fr. min

à camion, par 100 kg ou fraction de cette quantité 7 fr.

4.4 Aucune taxe n’est perçue:

4.41 pour les véhicules et combinaisons de véhicules dans la

zone d’attente du bureau de douane, avant l’annonce en douane;

1130

Taxes de l’administration des douanes RO 2003

Chiffre Taxe

4.42 pour les véhicules et combinaisons de véhicules qui sont

enlevés de l’aire du bureau de douane le jour qui suit celui de la mise sous contrôle douanier;

4.43 pour les marchandises ainsi que les véhicules et combinai-

sons de véhicules aussi longtemps qu’ils ne peuvent être enlevés en raison de la vérification ou pour d’autres motifs dépendant du bureau de douane;

4.44 pour les marchandises déchargées sur un quai ou dans une

halle douanière en vue du dédouanement sur la base du poids net, d’un examen, d’un prélèvement d’échantillons ou pour le pesage, qui sont ensuite rechargées sur le véhicule d’arrivée;

4.45 pour les marchandises auxquelles renonce celui qui est en

droit d’en disposer;

4.46 pour les marchandises privées laissées en dépôt;

4.47 pour les marchandises séquestrées, en tant qu’elles ne sont

pas retenues en vertu de la législation applicable en matière de propriété intellectuelle (droit d’auteur et propriété industrielle);

4.48 pour les marchandises dans le trafic par chemin de fer et le

trafic postal.

5 Pour l’octroi d’autorisations; pour les prorogations

de délais

5.1 pour l’octroi d’autorisations: selon les circonstances 20 fr. à

et l’importance 1000 fr.

5.2 pour la prorogation de délais: par prorogation 30 fr.

5.3 Une taxe réduite est perçue:

5.31 pour les autorisations permettant d’utiliser, sur territoire 25 fr.

suisse, un véhicule ou un bateau non dédouané;

5.32 pour les autorisations permettant de franchir la frontière 10 fr.

dans le terrain avec des chevaux;

5.33 pour la prorogation de délais de déclaration; 10 fr.

5.4 Aucune taxe n’est perçue:

5.41 dans le trafic sous passavant: pour les autorisations

accordées par les bureaux de douane et les directions d’arrondissement;

5.42 pour les autorisations de franchissement de la frontière dans

le terrain: – dans le trafic rural de frontière – dans le trafic de bétail d’estivage et d’hivernage – pour des franchissements isolés de la frontière;

5.43 pour la prorogation de délais:

5.431 – pour les marchandises privées

5.432 – pour les envois destinés aux diplomates

5.433 – lorsque le délai de déclaration n’a pas pu être observé en

raison d’une erreur d’une entreprise publique de trans- ports;

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Taxes de l’administration des douanes RO 2003

Chiffre Taxe

5.44 pour l’octroi de délais supplémentaires selon les art. 52 et

53 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

administrative4 ainsi que les art. 61 et 68 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif5.

6 Pour l’acceptation de cautionnements douaniers: par 30 fr.

cautionnement

6.1 Une taxe réduite est perçue:

6.11 pour l’établissement, le remplacement ou le renouvellement 10 fr.

de certificats de cautionnement dans le transit commun: par certificat;

6.2 Aucune taxe n’est perçue:

6.21 pour l’acceptation de cautionnements particuliers;

6.22 pour l’acceptation d’actes de cautionnement dans le transit

commun;

6.23 pour l’acceptation de cautionnements pour l’impôt sur les

huiles minérales.

7 Pour les marchandises bénéficiant d’un allégement

douanier et l’impôt sur les huiles minérales

7.1 Marchandises bénéficiant d’un allégement douanier:

7.11 Taxe de contrôle lors de dédouanement effectué sur la base 15 ct. par 100 kg d’un engagement d’emploi brut, min. 7 fr. par dédouanement

7.12 Taxe pour la dénaturation des céréales 30 ct. par 100 kg

brut, min.7 fr. par dédouanement

7.2 Impôt sur les huiles minérales: pour l’approbation 100 fr.

d’une déclaration de garantie ou d’une déclaration particulière

7.3 Aucune taxe n’est perçue:

7.31 pour les marchandises bénéficiant d’un allégement douanier

qui sont dédouanées sur la base de la désignation de l’emploi dans la déclaration. L’administration des douanes peut renoncer à la perception de la taxe pour certaines marchandises, si cette dernière engendre un effet similaire au droit de douane. La Direction générale des douanes publie la liste de ces marchandises.

7.32 pour l’approbation d’une déclaration de garantie pour

l’huile de chauffage extra-légère destinée à être utilisée à la propulsion de groupes électrogènes stationnaires ou de moteurs dans les systèmes de couplage chaleur-force.

7.33 pour l’approbation d’une déclaration de garantie ou d’une

déclaration particulière pour le gaz naturel destiné à être utilisé à la propulsion de turbines à gaz ou de moteurs à gaz de groupes électrogènes stationnaires ou de moteurs à gaz dans les systèmes de couplage chaleur-force.

4 RS 172.021 5 RS 313.0

1132

Taxes de l’administration des douanes RO 2003

Chiffre Taxe

8 Remboursements

8.1 pour les remboursements effectués en vertu de la 5%

législation sur l’imposition des huiles minérales: min. 30 fr. du montant remboursable max. 500 fr.

8.2 pour les remboursements effectués dans le cadre de la 5%

«procédure spéciale pour la mise en oeuvre de matières min 30 fr. premières agricoles dans le trafic de perfectionnement max. 1000 fr. actif»: du montant remboursable

8.3 pour les autres remboursements: du montant à rembour- 5%

ser ou de celui dont le cautionnement sera déchargé min. 30 fr. max. 500 fr.

8.4 Une taxe réduite est perçue:

8.41 pour les remboursements sur les carburants utilisés dans 3%

l’agriculture, la sylviculture et la pêche professionnelle; min. 25 fr. max. 500 fr.

8.42 pour les marchandises privées si la taxe normale constitue

une charge inéquitable;

8.43 pour l’admission subséquente à un taux préférentiel ou à un

taux en relation avec un allégement douanier

8.431 dans le trafic postal: par quittance douanière postale; 5 fr. min.

15 fr. par

remboursement

8.432 dans les autres trafics: du montant remboursable ou du 5%

montant dont le cautionnement est déchargé; min. 25 fr. max. 150 fr.

8.44 pour les spécialités de vins et les spiritueux grevés d’un 5%

droit de monopole spécial lesquels, vu l’absence d’un min. 25 fr. certificat d’origine ou d’un certificat d’authenticité, ont été max. 150 fr. dédouanés provisoirement;

8.45 pour l’admission subséquente en franchise d’effets de 5%

déménagement, de trousseaux de mariage et d’effets de min. 25 fr. succession; max. 150 fr.

8.46 pour les dédouanements erronés exécutés sans examen 5%

formel ou par TEI sans révision de documents, si la min. 25 fr. discordance ressort d’emblée de la quittance douanière ou max. 150 fr. des papiers d’accompagnement;

8.5 Aucune taxe n’est perçue:

8.51 pour les remboursements ou décharges de cautionnements:

– par suite de décharge réglementaire d’acquits-à-caution et de passavants – par suite du remplacement de passavants par des formulaires 15.30, 15.40 ou 15.52 – par suite d’admission en franchise en tant que véhicules pour invalides;

8.52 lors de mises en compte:

8.521 de redevances garanties par acquit-à-caution ou passavant;

8.522 dans le trafic sous acquit-à-caution, lorsque le dédouane-

ment définitif ne se fait pas par mise en compte des redevances garanties mais par application du numéro ou groupe tarifaire entrant réellement en ligne de compte;

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Taxes de l’administration des douanes RO 2003

Chiffre Taxe

8.523 de redevances garanties pour des marchandises dédouanées

provisoirement dans les cas où le dédouanement provisoire est expressément prescrit ou qu’il a été effectué en raison de la taxe sur la valeur ajoutée;

8.53 lors de remboursements imputables à une erreur de

l’administration des douanes;

8.54 lors de remises de droits selon l’art. 127 de la loi fédérale du

1er octobre 1925 sur les douanes6;

8.55 lors de remboursements de l’impôt sur les véhicules auto-

mobiles en vertu de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles7 (y compris les remboursements en cas de réduction subséquente de la contre-prestation) et de remboursements de l’impôt sur les véhicules automobiles perçu lors de la réimportation (marchandises étrangères en retour);

8.56 lors de remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée

– liés à une modification de la contre-prestation, selon l’art. 69, al. 4, de l’ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)8 ou selon l’art. 76, al. 2, de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA)9 – liés à l’adaptation de l’impôt perçu sur des livraisons de remplacement – effectués parce que l’administration des douanes a sur- évalué la base de calcul de l’impôt – liés à des biens en retour d’origine suisse, selon l’art. 67, let. i, OTVA ou selon l’art. 74, ch. 9, LTVA – liés à des remises d’impôt, selon l’art. 76 OTVA ou selon l’art. 84 LTVA;

8.57 lors de remboursements de l’impôt sur les huiles minérales

– liés à la récupération des vapeurs d’hydrocarbures en entrepôt agréé ou aux marchandises réacheminées vers un entrepôt agréé, selon l’art. 18, al. 1, let. a et b, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)10 pour autant que la mise en compte ait lieu avec la déclaration fiscale périodique – liés à des remises de l’impôt, selon l’art. 26 Limpmin – liés à la rectification subséquente d’une déclaration fiscale périodique – liés à la transformation d’un entrepôt de réserves obligatoires en un entrepôt agréé – liés à un rinçage effectué avec du carburant imposé.

6 RS 631.0 7 RS 641.51 8 RO 1994 1464 9 RS 641.20 10 RS 641.61

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Taxes de l’administration des douanes RO 2003

Chiffre Taxe

9 Pour l’établissement (par document)

– d’attestations et d’authentifications – de duplicata – de photocopies et de photographies:

9.1 pour l’établissement de certificats d’agrément 40 fr.

(reconnaissance des scellements) pour véhicules et conteneurs

9.2 pour l’établissement et l’authentification de form. 20 fr.

13.20 A, 15.10 et 15.15 lors du dédouanement

9.3 pour l’établissement immédiat, lors de la sortie du 10 fr.

territoire suisse, de justificatifs de paiement pour la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, par justificatif

9.4 pour l’établissement d’autres attestations et authentifi- 25 fr.

cations

9.5 pour l’établissement de duplicata d’acquits de douane, 30 fr.

de form. 13.20 A, 15.10 et 15.15

9.6 pour des photographies 5 fr.

9.7 pour des photocopies 50 ct.

9.8 Une taxe réduite est perçue:

9.81 pour l’authentification (seule) de form. 13.20 A, 15.10 et 7 fr.

15.15 lors du dédouanement;

9.82 pour l’authentification de form. 13.20 A lors du dédouane- 5 fr.

ment, lorsque le numéro matricule est imprimé par l’assujetti ou si ce dernier est habilité à authentifier lui- même les formules;

9.83 pour les duplicata de preuves d’acquittement form. 13.20 A 10 fr.

selon ch. 9.82;

9.84 pour la répartition d’acquits de douane: par nouvel acquit; 10 fr.

9.85 pour les attestations de décharges sur formule non officielle; 10 fr.

9.9 Aucune taxe n’est perçue:

9.91 pour les doubles de déclarations établis lors du dédouane-

ment;

9.92 pour les doubles d’acquits de douane égarés par la faute

d’entreprises publiques de transport;

9.93 pour les attestations, authentifications, ainsi que pour les

duplicata ou la reproduction de documents établis à l’intention d’autorités fédérales, cantonales, communales ou étrangères.

10 Pour l’application des accords internationaux suivants:

10.1 Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de

transit commun11

10.11 pour l’authentification subséquente de documents T2L; 30 fr.

11 RS 0.631.242.04

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Taxes de l’administration des douanes RO 2003

Chiffre Taxe

10.12 pour l’authentification de duplicata de

– documents T – documents T2L – listes de chargement – récépissés par document; 25 fr.

10.13 pour la répartition de documents T et T2L: par nouveau 10 fr.

document;

10.14 pour la décharge subséquente de documents T en cas taxe selon

d’inobservation de la procédure ou du délai; ch. 1

10.2 Convention ATA du 6 décembre 196112; Convention

du 26 juin 1990 relative à l’admission temporaire13 (Istanbul)

10.21 pour la régularisation de carnets ATA: du montant des 5%

redevances d’entrée; min. 20 fr. max. 100 fr.

10.3 Accords de libre-échange: ordonnance du 28 mai 1997

sur l’établissement des preuves d’origine14

10.31 pour l’examen préalable du certificat de circulation des 40 fr.

marchandises (CCM); 10.32 pour le contrôle a posteriori, lorsque la preuve d’origine taxe selon ch. 1 n’est pas conforme; min. 40 fr.

10.33 pour l’établissement subséquent de CCM: par CCM; 40 fr.

10.34 pour la répartition de CCM: par nouveau CCM; 25 fr.

10.35 pour l’établissement de duplicata de CCM; 25 fr.

10.4 Système généralisé de préférences (SGP): ordonnance

du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine15

10.41 pour l’établissement subséquent de CO: par CO; 40 fr.

10.42 pour la répartition de CO: par nouvelle formule; 25 fr.

10.43 pour l’établissement de duplicata; 25 fr.

11 Pour la redevance sur le trafic des poids lourds (RTPL)

11.1 Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux

prestations (RPLP)

11.11 Pour l’établissement:

– (immédiat) de justificatifs de paiement (quittance RPLP, 10 fr. certificat RPLP) lors de la sortie du territoire suisse, par justificatif; – de duplicata de documents en rapport avec la perception 20 fr. de la RPLP et pour le remplacement ou l’établissement de cartes à puce supplémentaires, par document ou carte à puce; – de rappels en cas de dépassement du délai de déclaration 20 fr. ou inobservation du délai de paiement, par rappel.

12 RS 0.631.244.57 13 RS 0.631.24 14 RS 632.411.3 15 RS 946.39

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Taxes de l’administration des douanes RO 2003

Chiffre Taxe

11.12 Pour d’autres activités en rapport avec la perception de la

RPLP selon le présent tarif des taxes: – prestations spéciales (ch. 1); – acceptation de cautionnements généraux en tant que sûreté d’un compte RPLP (ch. 6); – remboursements ordinaires (ch. 8.3, compte tenu du ch. 8.53).

11.13 Aucune taxe n’est perçue:

– pour l’annulation du justificatif du terminal de traitement lors de l’entrée; – pour l’octroi d’autorisations exceptionnelles pour le passage dans des offices de douane inoccupés ou sporadiquement occupés; – pour l’attestation de franchissements de la frontière pour des véhicules avec carnet de route et TAG; – pour l’attestation d’une modification du poids RPLP dans un environnement contrôlé; – pour la première remise de cartes à puce ainsi que leur remplacement pour des raisons dues au système et dictées par l’administration des douanes; – pour des remboursements en rapport avec des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) ou pour les transports de bois brut.

11.2 Redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds

(RPLF)

11.21 Pour l’établissement:

– de duplicata de documents en rapport avec la perception 20 fr. de la RPLF, par document; – de rappels en cas d’inobservation du délai de paiement, 20 fr. par rappel.

11.22 Pour d’autres activités en rapport avec la perception de la

RPLF selon le présent tarif des taxes: – prestations spéciales (ch. 1); – acceptation de cautionnements généraux en tant que sûreté d’un compte PCD (ch. 6); – remboursements ordinaires (ch. 8.3, compte tenu du ch. 8.53).

11.23 Aucune taxe n’est perçue:

– pour des remboursements pour des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) ou pour les transports de bois brut; – pour les remboursements de la RPLF pour les courses à l’étranger.

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Taxes de l’administration des douanes RO 2003

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