AS 2003 1302
Ordonnance sur le service de vol militaire
Ordonnance sur le service de vol militaire (OSV)
du 9 mai 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 13, al. 3, 41, al. 3, 42, al. 2, let. b, 49, al. 3, 54, 55, al. 3, 56, al. 3, 57, 58 et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)1, vu l’art. 37, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2, vu l’art. 17, al. 3, de l’arrêté fédéral du 30 mars 1949 concernant l’administration de l’armée3, arrête:
Section 1 Généralités
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l’instruction et le service des: a. pilotes militaires:
2. pilotes militaires de carrière;
b. opérateurs de bord:
2. opérateurs de bord de carrière;
c. opérateurs FLIR de carrière; d. photographes de bord de carrière; e. éclaireurs parachutistes:
2. éclaireurs parachutistes de carrière;
RS 512.271
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f. opérateurs de drone en tant que membres du personnel non navigant:
1. opérateurs de drone de milice:
– pilotes de drone – opérateurs de charge utile
2. opérateurs de drone de carrière:
– pilotes de drone – opérateurs de charge utile.
Art. 2 Fonctions des militaires féminins Les femmes peuvent assumer les fonctions suivantes: a. pilote militaire:
2. pilote militaire de carrière d’hélicoptère, d’avion à hélice et d’avion de
transport; b. opérateur FLIR de carrière; c. photographe de bord de carrière; d. opérateur de drone en tant que membre du personnel non navigant:
2. opérateur de charge utile de milice ou de carrière.
Section 2 Admission, instruction et classification
Art. 3 Admission
1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS) règle l’admission aux différentes filières d’instruction du service de vol militaire. Pour ce faire, il tient compte notamment de l’état de préparation géné- ral, de l’instruction aéronautique préparatoire (IAP), des aptitudes médico- aéronautiques et de la réputation de la personne concerné. 2 Il statue au cas par cas sur l’admission des personnes à la formation de pilote militaire de carrière, d’opérateur de bord de carrière, d’opérateur FLIR de carrière, de photographe de bord de carrière, d’éclaireur parachutiste de carrière et d’opérateur de drone de carrière.
Art. 4 Instruction pour devenir pilote militaire de carrière 1 Jusqu’à la fin de l’école de pilote des Forces aériennes, l’instruction pour devenir pilote militaire de carrière comprend: a. une instruction d’officier jusqu’à l’obtention du brevet de lieutenant; b. une sélection aéronautique suivant l’instruction en formation; c. une école de pilote des Forces aériennes.
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2 L’Office fédéral de l’instruction des Forces aériennes décide de l’admission de candidats n’ayant pas suivi l’IAP.
Art. 5 Instruction pour devenir opérateur de bord de milice L’instruction pour devenir opérateur de bord de milice comprend: a. un cours de 13 jours au plus, qui sert d’instruction technique de base et de sélection; b. un stage de formation technique de 120 jours au plus, qui peut être accompli en plusieurs parties; c. un stage de formation au commandement I.
Art. 6 Instruction pour devenir opérateur FLIR de carrière ou photographe de bord de carrière L’instruction pour devenir opérateur FLIR de carrière ou photographe de bord de carrière comprend: a. un cours de 13 jours au plus, qui sert d’instruction technique de base et de sélection; b. un stage de formation technique de 103 jours au plus.
Art. 7 Instruction pour devenir éclaireur parachutiste de milice 1 L’instruction pour devenir éclaireur parachutiste de milice comporte une formation de base de 143 jours au plus, qui sert notamment de sélection et de formation tech- nique-tactique et qui comprend: a. une école de recrues pour éclaireurs parachutistes de 103 jours; b. un cours technique de 40 jours au plus. 2 Les soldats et les sous-officiers qui sont admis à être instruits comme éclaireurs parachutistes doivent accomplir l’école de recrues et le cours technique.
3 Les caporaux éclaireurs parachutistes accomplissent un service pratique de
103 jours. En fonction des besoins, ce service peut être réparti entre l’école de recrues et le cours technique.
Art. 8 Instruction pour devenir opérateur de drone de milice 1 Jusqu’à l’obtention du brevet, l’instruction pour devenir opérateur de drone de milice comprend: a. une formation de base de 143 jours au plus, qui sert de sélection aéronauti- que et d’instruction de base et qui comprend:
2. l’école de sous-officiers de drones de reconnaissance;
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b. une formation complémentaire formelle ainsi qu’un approfondissement du service de vol pratique, soit:
1. 103 jours au plus de service pratique en tant que caporal à l’école de
recrues de drones de reconnaissance
2. 117 jours à l’école d’officiers des Forces aériennes, avec un service
technique adapté.
2 La formation complémentaire d’opérateur de drone de milice opérationnel com-
prend une formation complémentaire de 108 jours au plus de service pratique au grade de lieutenant. Elle peut être fractionnée à condition que les modules d’instruction essentiels théoriques et pratiques soient suivis sans interruption. 3 La formation de pilote de drone de milice comprend, pour les pilotes militaires brevetés et les autres candidats aptes au sens de l’ordonnance du DDPS du 29 juin
2000 concernant les opérateurs et les opératrices de drone4:
a. un cours de service technique de douze jours au plus, qui sert d’instruction de base technique et de sélection; b. un stage de formation technique de 30 jours au plus, qui peut être fractionné.
Art. 9 Remise du brevet
1 Reçoivent un brevet:
a. les pilotes militaires de carrière qui ont suivi avec succès l’école de pilote des Forces aériennes; b. les opérateurs de bord, les opérateurs FLIR de carrière et les photographes de bord de carrière qui ont accompli le stage de formation technique; c. les éclaireurs parachutistes qui ont accompli le cours technique; d. les opérateurs de drone de milice qui ont accompli avec succès l’école d’officiers ou réussi la formation prévue à l’art. 8, al. 3. 2 Les ayants droit reçoivent un certificat (brevet). Ce brevet leur donne le droit de porter l’insigne de leur spécialité.
Art. 10 Nomination des pilotes militaires de carrière Les pilotes militaires de carrière sont nommés par le DDPS sur proposition des Forces aériennes.
4 RS 512.271.4
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Art. 11 Classification des membres de milice du service de vol militaire 1 Les membres de milice du service de vol militaire sont classés dans les catégories suivantes: a. catégorie A: 1. pilotes militaires qui pilotent des avions de combat et dont il est exigé de hautes performances de vol
2. pilotes d’hélicoptère jusqu’à 45 ans au plus;
b. catégorie B: 1. pilotes militaires qui exécutent des vols de transport ou de pointage ainsi que des tâches spéciales
3. opérateurs de bord;
c. catégorie C: 1. pilotes militaires qui ne pilotent que des avions d’entraînement
2 Au sujet de la classification, les Forces aériennes décident au cas par cas.
Section 3 Services d’instruction des formations
Art. 12 Ampleur 1 Les pilotes militaires, les opérateurs de bord, les éclaireurs parachutistes et les opérateurs de drone sont convoqués à des cours d’entraînement pour maintenir et améliorer leur aptitude à l’engagement. 2 Les pilotes militaires de milice, les opérateurs de bord de milice, les éclaireurs parachutistes de milice et les opérateurs de drone de milice doivent en outre accom- plir un entraînement individuel.
Art. 13 Services obligatoires 1 Les officiers et les sous-officiers accomplissent tous les services d’instruction de leur formation. 2 Sont convoqués chaque année à des cours d’instruction des formations, en fonction des catégories: a. les pilotes militaires: 33 jours au plus; b. les opérateurs de bord: 22 jours au plus; c. les éclaireurs parachutistes: 17 jours au plus; d. les opérateurs de drone: 17 jours au plus.
3 Sont convoqués chaque année à l’entraînement individuel:
a. les pilotes militaires: 12 jours au plus; b. les opérateurs de bord: 8 jours au plus;
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c. les éclaireurs parachutistes: 12 jours au plus; d. les opérateurs de drone: 8 jours au plus.
4 Le DDPS fixe la durée des périodes de service pour les différentes catégories.
Section 4 Aptitudes médico-aéronautiques
Art. 14 1 Seules les personnes qui ont été déclarées aptes par l’Institut de médecine aéro- nautique (IMA) sont autorisées à effectuer le service de vol, de saut en parachute ou de vol de drone.
2 Les aptitudes médico-aéronautiques sont déterminées la première fois lors de
l’admission; elles sont contrôlées régulièrement par la suite.
Section 5 Suspension du service de vol ou de saut en parachute et réadmission; libération
Art. 15 Suspension
1 Les membres du service de vol militaire sont suspendus du service de vol ou de
saut en parachute, provisoirement ou définitivement: a. lorsqu’ils ne sont plus aptes du point de vue médical; b. lorsqu’ils ne satisfont plus aux exigences techniques ou aux exigences liées à la personnalité; c. lorsque leur fonction n’est plus nécessaire sur le plan militaire; d. lorsqu’ils ont reçu un congé pour l’étranger conformément à l’art. 48 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires5 ou, lorsque, en cas de séjour à l’étranger de moins de six mois, ils ne peuvent pas exécu- ter les entraînements exigés; e. lorsqu’en qualité d’officier, ils sont attribués à la réserve de personnel, con- formément à l’art. 60 LAAM, à l’exception des pilotes militaires de carrière; f. lorsqu’en qualité de militaires feminins exergant les fonctions de pilote militaire, d’opérateur FLIR de carrière, de photographe de bord de carrière ou d’opérateur de drone, ils se trouvent en congé maternité, ou g. lorsque la poursuite de l’engagement dans leur fonction ne paraît plus indi- quée pour d’autres raisons importantes. 2 Pour les pilotes militaires de milice de la catégorie A, un transfert dans la catégo- rie B peut être ordonné en remplacement d’une suspension.
5 RS 511.22
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3 La personne qui bénéficie d’un congé pour l’étranger peut, sur demande, ne pas
être suspendue à condition: a. que cela soit nécessaire sur le plan militaire, et b. qu’elle s’engage à accomplir régulièrement ses services obligatoires et à prendre à sa charge les frais de voyage pour le parcours à l’étranger. 4 Les pilotes militaires de carrière, les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière, les photographes de bord de carrière, les éclaireurs parachutistes de carrière et les opérateurs de drone de carrière dont l’engagement dans le service de vol ou de saut en parachute n’est plus nécessaire, peuvent en être suspendus définitivement.
Art. 16 Compétence
1 L’IMA ordonne la suspension provisoire pour des raisons médicales.
2 Le DDPS ordonne, sur proposition des Forces aériennes, la suspension définitive des pilotes militaires de carrière, des opérateurs de bord de carrière, des opérateurs FLIR de carrière, des photographes de bord de carrière, des éclaireurs parachutistes de carrière et des opérateurs de drone de carrière. 3 Dans tous les autres cas, ce sont les Forces aériennes qui statuent sur la suspension et la classification. Si la suspension définitive est due à des raisons médicales, la décision est prise sur proposition de l’IMA.
Art. 17 Réadmission 1 Les membres du service de vol militaire qui ont été suspendus provisoirement du service de vol ou de saut en parachute pour des raisons médicales ne peuvent reprendre leur activité que lorsque l’IMA a annulé la suspension après un examen médical. 2 Si la suspension a été ordonnée pour d’autres raisons que des motifs médicaux et qu’elle dure plus de six mois, l’intéressé ne peut reprendre son activité que lorsqu’il a été déclaré apte par l’IMA. 3 Les Forces aériennes décident de la réintégration dans la catégorie initiale ou de la classification dans une autre catégorie après que l’IMA a déclaré l’intéressé apte à faire partie de la catégorie en question.
Art. 18 Limite d’âge pour les pilotes militaires de milice 1 Les pilotes militaires de milice quittent le service de vol au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 52 ans. Le DDPS peut abaisser cette limite. 2 Les pilotes d’essaidu Groupement de l’armement sont maintenus dans le service de vol militaire jusqu’à la résiliation de leurs rapports de travail.
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Art. 19 Limite d’âge pour les pilotes militaires de carrière 1 Les pilotes militaires de carrière poursuivent le service de vol jusqu’à la résiliation de leurs rapports de travail.
2 Les pilotes d’avions de combat monoplaces et les premiers pilotes d’avions de
combat biplaces et d’avions-école à réaction quittent le service de vol (avions à réaction) à 55 ans. 3 Dans des cas exceptionnels, le DDPS peut, pour des raisons militaires, relever la limite d’âge, en particulier lorsque la fonction de commandement d’un pilote et la disponibilité pour l’engagement des Forces aériennes le requièrent.
Art. 20 Limite d’âge pour les opérateurs de bord, les opérateurs FLIR de carrière et les photographes de bord de carrière 1 Les opérateurs de bord de milice quittent le service de vol au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 52 ans. Le DDPS peut abaisser cette limite. 2 Les opérateurs de bord de carrière, les opérateurs FLIR de carrière et les photogra- phes de bord de carrière sont maintenus dans le service de vol jusqu’à la résiliation de leurs rapports de travail.
Art. 21 Limite d’âge pour les éclaireurs parachutistes 1 Les éclaireurs parachutistes de milice quittent le service de saut en parachute au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 42 ans. 2 Les éclaireurs parachutistes de carrière sont maintenus dans le service de saut en parachute jusqu’à la résiliation de leurs rapports de travail.
Art. 22 Limite d’âge pour les opérateurs de drone 1 Les opérateurs de drone de milice quittent le service de vol de drone au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 52 ans. 2 Les opérateurs de drone de carrière sont maintenus dans le service de vol de drone jusqu’à la résiliation de leurs rapports de travail.
Art. 23 Affectation après la suspension ou la libération du service de vol ou de saut en parachute 1 Après leur suspension (art. 15) ou leur libération du service de vol (art. 18, 20, 21 et 22), les membres du service de vol militaire peuvent se voir attribuer des fonc- tions pour l’exercice desquelles leurs connaissances et leur expérience sont nécessai- res; leurs obligations militaires sont réglées par l’art. 13, al. 1 à 3. 2 Si les intéressés n’exercent plus l’une de ces fonctions, leurs obligations militaires sont réglées par l’art. 42 LAAM.
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Art. 24 Affectation après la cessation de l’activité de pilote militaire de carrière ou d’opérateur de drone de carrière Après avoir quitté l’activité de pilote militaire de carrière ou d’opérateur de drone de carrière des Forces aériennes, les pilotes et opérateurs peuvent être engagés au besoin dans leur ancienne fonction au sein de la milice.
Section 6 Utilisation d’aéronefs civils ou étrangers
Art. 25 1 Les Forces aériennes peuvent ordonner à des membres du service de vol militaire d’effectuer des vols avec des aéronefs civils suisses ou des aéronefs étrangers. Elles peuvent également ordonner des sauts en parachute à partir de tels aéronefs. 2 Ces vols et ces sauts en parachute, notamment les vols qui sont exécutés par des pilotes militaires de carrière pour l’Office fédéral de topographie, la Direction fédé- rale des mensurations cadastrales ou d’autres services de la Confédération, sont considérés, conformément aux prescriptions de service, comme des vols et des sauts militaires. Les Forces aériennes décident des exceptions.
3 Les Forces aériennes peuvent confier des missions avec des systèmes de drones
étrangers aux membres du service de vol de drone militaire. Ces missions sont considérées, conformément aux prescriptions de service, comme des engagements militaires. Les Forces aériennes décident des exceptions.
Section 7 Indemnité
Art. 26 Droit à l’indemnité 1 Les membres de milice du service de vol militaire, détenteurs d’un brevet, ont droit à l’indemnité en raison des exigences particulières imposées par le service de vol ou de saut en parachute. Ils y ont droit à partir du mois où ils commencent leur entraî- nement.
3 Les indemnités sont fixées dans l’appendice.
Art. 27 Réduction de l’indemnité Si des membres de milice du service de vol militaire n’accomplissent pas tous les services ou exercices obligatoires, l’indemnité de l’année suivante est réduite. Il ne s’ensuit aucune diminution des obligations du service de vol ou de saut en para- chute.
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Art. 28 Indemnité en cas de suspension provisoire 1 Les membres de milice du service de vol militaire reçoivent l’indemnité pendant trois mois au plus par année civile lorsqu’ils sont suspendus provisoirement du service de vol ou de saut en parachute pour une des raisons suivantes: a. maladie, accident ou congé maternité (mensualités de maladie); b. séjour à l’étranger de moins de six mois, pour autant que le domicile ait été maintenu en Suisse durant cette période (mensualités pour séjour à l’étranger). 2 Le droit à l’indemnité commence une fois écoulé le mois au cours duquel la sus- pension a été ordonnée.
Art. 29 Indemnité en cas d’accident ou de maladie 1 Les membres de milice du service de vol militaire reçoivent l’indemnité pendant trois ans au plus lorsqu’ils sont suspendus du service de vol ou de saut en parachute pour une des raisons suivantes: a. accident lors d’un vol militaire, d’un saut en parachute ou d’activités rele- vant directement d’un engagement avec vol militaire ou saut en parachute; b. maladie consécutive à des vols militaires ou des sauts en parachute. 2 Le droit à l’indemnité commence une fois écoulé le mois au cours duquel la sus- pension a été ordonnée. 3 La durée maximale du droit à l’indemnité se rapporte à la totalité de la durée du service. Si l’intéressé est suspendu plusieurs fois du service de vol ou de saut en parachute, les diverses périodes de suspension sont additionnées. 4 Les indemnités versées immédiatement avant que l’inaptitude au vol ou au saut en parachute ait été déclarée sont imputées sur l’indemnité totale admise.
Art. 30 Indemnité en cas de suspension pour d’autres raisons 1 Les membres de milice du service de vol militaire qui sont suspendus du service de vol ou de saut en parachute pour d’autres raisons qu’une maladie, un accident, un congé maternité ou un congé pour l’étranger ne reçoivent provisoirement aucune indemnité. 2 S’ils ont été suspendus du service de vol ou de saut en parachute sans avoir com- mis de faute et qu’ils sont à nouveau admis, l’indemnité leur est versée avec effet rétroactif. 3 S’ils ont été suspendus du service de vol ou de saut en parachute pour avoir com- mis une faute, le droit à l’indemnité peut leur être supprimé partiellement ou totale- ment pour la durée de la suspension. Lors de l’appréciation, on tiendra compte en particulier de la gravité de la faute et de la conduite militaire des coupables. 4 S’ils ont été suspendus définitivement du service de vol ou de saut en parachute, le droit à l’indemnité s’éteint au moment de la suspension.
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Section 8 Assurance obligatoire
Art. 31
1 Les membres de milice du service de vol militaire doivent s’assurer contre les
accidents d’aviation ou de saut en parachute, à raison de 50 000 francs au minimum en cas de décès et de 250 000 francs au minimum en cas d’invalidité. S’ils ne s’affilient pas à l’assurance collective administrée par les Forces aériennes, ils sont tenus de déposer leur police d’assurance auprès de ces dernières. 2 Toutes les autres personnes qui pilotent des aéronefs militaires ou qui en sont les passagers sont assurées par les Forces aériennes pour les mêmes montants. 3 L’assurance est un complément aux prestations de l’assurance militaire ou à celles prévues par la LPers. 4 L’assurance est facultative pour les membres de carrière du service de vol militaire et les pilotes d’essai du GDA.
5 Qui conque a droit à l’indemnité prévue à l’art. 26 ou selon l’ordonnance du
DDPS du 15 mai 2003 sur les indemnités du service de vol et de saut en parachute6 doit payer lui-même les primes d’assurance. Dans les autres cas, la Confédération prend les primes d’assurance à sa charge.
Section 9 Dispositions finales
Art. 32 Exécution Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Il édicte les disposi- tions d’exécution.
Art. 33 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 5 décembre 1994 sur le service de vol militaire7 est abrogée.
Art. 34 Disposition transitoire 1 Tant que la nouvelle instruction d’officier n’est pas mise en place dans le cadre d’Armée XXI, le déroulement de l’instruction, tel qu’il est prévu à l’art. 4, al. 1, let. a, b et c, peut s’effectuer dans un ordre inverse ou d’une manière combinée. 2 La formation de base et le perfectionnement des pilotes de milice détenteurs d’un brevet restent régis, jusqu’au 31 décembre 2003, par l’ordonnance du 5 décembre
1994 dans sa version du 28 juin 20008.
6 RS 172.220.111.342.1; RO 2003 1271 7 RO 1995 98, 1996 806 1227, 1997 2829, 1999 883, 2000 1743, 2002 1 8 RO 2000 1743
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Art. 35 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2003.
9 mai 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Appendice (art. 26)
Indemnités de vol et de saut en parachute
L’indemnité versée aux membres de milice du service de vol militaire (art. 11) s’élève annuellement à: a. pour la catégorie A: 12 800 francs; b. pour la catégorie B: 8 500 francs; c. pour la catégorie C: 5 100 francs.
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