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AS 2003 131

Ordonnance du DFE sur le régime douanier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux

Ordonnance du DFE sur le régime douanier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux

Modification du 18 décembre 2002

Le Département fédéral de l’économie arrête:

I L’ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur le régime douanier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1 1 Si, dans une entreprise de transformation, la quantité de produits agricoles impor- tés non utilisée pour l’alimentation des animaux se trouve, en moyenne d’une année civile, en dessous des valeurs de rendement fixées dans l’annexe 2, l’entreprise est tenue de s’acquitter des droits de douane sur la différence par rapport au rendement minimal, au taux applicable au moment de la naissance de l’obligation de payer la somme due à titre de droits de douane. Si ce moment ne peut être déterminé, on uti- lise la moyenne des taux qui ont été appliqués au cours de l’année civile concernée.

II L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

18 décembre 2002 Département fédéral de l’économie: Pascal Couchepin

Annexe 2

Valeurs de rendement des produits de transformation

Numéro du tarif2 Désignation de la marchandise Charges lors Quantité mini- Différence de de l’impor- male de la rendement en tation en marchandise, moins assujettie pour-cent en kg par au taux du des droits de 100 kg, non numéro du tarif douane perçus utilisée pour pour l’alimen- l’alimentation tation des des animaux animaux (valeurs de rendement)

1003. Orge:
0030 prémaltée ou pour la fabrication 50 33 1104.2933

d’orge prémaltée

0040 pour la fabrication de succédanés 03 80 1003.0070

du café

0061 pour l’alimentation humaine 23 623 1003.0070
0080 pour usages techniques 15 75 1003.0070
1004. Avoine:
0031 pour l’alimentation humaine 18 504 1004.0040
0050 pour usages techniques 25 60 1004.0040
1005. Maïs:
9021 pour l’alimentation humaine 25 555 1005.9030
9040 pour usages techniques 10 80 1005.9030

2 RS 632.10 annexe

3 Si la quantité minimale selon l’art. 4, al. 1bis, de l’ordonnance sur l’importation de céréales et de matières fourragères (RS 916.112.211) est inférieure à 15 %, le taux hors contingent prévu pour l’orge au n° 1003.0069 du tarif douanier devra être versé ultérieurement. 4 Si la quantité minimale selon l’art. 4, al. 1bis, de l’ordonnance sur l’importation de céréales et de matières fourragères (RS 916.112.211) est inférieure à 15 %, le taux hors contingent prévu pour l’avoine n° 1004.0039 du tarif douanier devra être versé ultérieurement. 5 Si la quantité minimale selon l’art. 4, al. 1bis, de l’ordonnance sur l’importation de céréales et de matières fourragères (RS 916.112.211) est inférieure à 45 %, le taux hors contingent prévu pour le maïs au n° 1005.9029 du tarif douanier devra être versé ultérieurement.