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AS 2003 1345

Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement

Ordonnance sur les substances dangereuses pour l’environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst)

Modification du 30 avril 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances1 est modifiée comme suit:

1. La liste des annexes est modifiée comme suit:

Ch. 3.4 et 3.5

3.4 Substances appauvrissant la couche d’ozone

3.5 Substances stables dans l’air

2. Les annexes 3.4 et 4.15 sont remplacées par les versions ci-jointes.

3. La présente ordonnance est complétée par l’annexe 3.5 ci-jointe.

4. Les annexes 4.9, 4.11, 4.14 et 4.16 sont modifiées conformément aux textes

ci-joints.

II

Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air2 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression: A l’annexe 2, ch. 87, al. 1 et 2, let. b à d, le terme «hydrocarbures halogénés» est remplacé par «substances organiques halogénées».

Annexe 3.4 (art. 9, 11, 35 et 61)

Substances appauvrissant la couche d’ozone

1 Définition

1 Sont considérés comme des substances appauvrissant la couche d’ozone:

a. Tous les chlorofluorocarbones totalement halogénés, contenant au plus trois atomes de carbone (CFC), tels que le:

1. trichlorofluorométhane (CFC 11);

2. dichlorodifluorométhane (CFC 12);

3. tétrachlorodifluoroéthane (CFC 112);

4. trichlorotrifluoroéthane (CFC 113);

5. dichlorotétrafluoroéthane (CFC 114);

6. chloropentafluoroéthane (CFC 115).

b. Tous les chlorofluorocarbones partiellement halogénés, contenant au plus trois atomes de carbone (HCFC), tels que le:

1. chlorodifluorométhane (HCFC 22);

2. dichlorotrifluoroéthane (HCFC 123);

3. dichlorofluoroéthane (HCFC 141);

4. chlorodifluoroéthane (HCFC 142).

c. Tous les fluorocarbones bromés totalement halogénés, contenant au plus trois atomes de carbone (halons), tels que le:

1. bromochlorodifluorométhane (halon 1211);

2. bromotrifluorométhane (halon 1301);

3. dibromotétrafluoroéthane (halon 2402).

d. Tous les fluorocarbones bromés partiellement halogénés, contenant au plus trois atomes de carbone (HBFC): e. le 1,1,1-trichloroéthane; f. le tétrachlorure de carbone; g. le bromométhane h. le bromochlorométhane.

2 Sont assimilés aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone:

a. les mélanges simples de substances contenant une ou plusieurs des substan- ces mentionnées à l’al. 1; b. les produits contenant une ou plusieurs des substances mentionnées à l’al. 1, lorsqu’ils se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage.

Ordonnance sur les substances RO 2003

3 Sont considérées comme des substances régénérées appauvrissant la couche

d’ozone les substances qui résultent de la valorisation de substances usagées appau- vrissant la couche d’ozone si celles-ci ne sont pas modifiées chimiquement par ce procédé.

4 La mise en entrepôt douanier est assimilée à une importation.

5 La sortie d’un entrepôt douanier vers l’étranger est assimilée à une exportation.

2 Fabrication

21 Interdiction

La fabrication de substances appauvrissant la couche d’ozone est interdite.

22 Exception

L’interdiction visée au ch. 21 ne s’applique pas à la fabrication de substances régénérées appauvrissant la couche d’ozone.

3 Importation

31 Substances

311 Interdiction

L’importation de substances appauvrissant la couche d’ozone est interdite.

312 Exceptions

Pour des utilisations au terme du ch. 62, des substances appauvrissant la couche d’ozone peuvent être importées à partir des pays qui respectent les dispositions du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui apauvris- sent la couche d’ozone3 et de ces amendements des 29 juin 19904, 25 novembre 19925, 17 septembre 19976 et 3 décembre 19997 (Protocole de Montréal) approu- vées par la Suisse.

3 RS 0.814.021 4 RS 0.814.021.1 5 RS 0.814.021.2 6 RS 0.814.021.3 7 RS 0.814.021.4

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313 Permis général d’importation

3131 Principes

1 Quiconque veut importer des substances appauvrissant la couche d’ozone selon le ch. 312 doit en demander l’autorisation à l’office fédéral. 2 Cette autorisation est accordée sous la forme d’un permis général d’importation valable pour des substances déterminées et pour une durée de 18 mois au plus; elle échoit au terme d’une année civile et porte un numéro.

3 Un permis général d’importation donne à son détenteur le droit d’importer des

quantités déterminées de substances appauvrissant la couche d’ozone provenant d’exportateurs étrangers déterminés. Il est personnel et non transmissible. 4 Le dédouanement doit être effectué selon les dispositions de la législation doua- nière.

5 La personne assujettie au contrôle douanier doit:

a. lors d’une importation, indiquer dans la déclaration en douane le numéro du permis général d’importation dont elle dispose ; b. lors d’une mise en entrepôt douanier, présenter une copie du permis général d’importation à l’office de douane.

6 Sur demande de l’office fédéral, il doit pouvoir être prouvé à n’importe quel

moment, par la présentation des documents idoines, que l’importation a eu lieu conformément au droit. L’obligation de fournir cette preuve expire cinq ans après le dédouanement. 7 L’office fédéral retire le permis général d’importation si les dispositions qu’il contient ne sont pas respectées par le détenteur ou qu’elles ne sont plus remplies. 8 Il informe les cantons de l’attribution et du retrait des permis généraux d’impor- tation.

3132 Demande

1 Quiconque veut obtenir un permis général d’importation doit en faire la demande à l’office fédéral.

2 La demande doit contenir:

a. le nom et l’adresse du requérant; b. les noms et les adresses des exportateurs étrangers; c. pour chaque substance destinée à être importée:

1. son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau interna-

tional;

2. sa position tarifaire selon les annexes de la loi du 9 octobre 1986 sur le

tarif des douanes8;

8 RS 632.10

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3. la quantité prévue, en kilogrammes;

4. les utilisations prévues;

3 L’office fédéral peut exiger d’autres informations sur l’origine et la destination des substances concernées.

4 Il prend une décision sur la base de la demande complète dans un délai de deux

mois.

32 Produits et objets

321 Interdiction

L’importation de produits et d’objets est interdite lorsque ceux-ci: a. contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone; b. ont été fabriqués avec des substances appauvrissant la couche d’ozone et qu’ils figurent dans une annexe au Protocole de Montréal.

322 Exception

L’interdiction visée au ch. 321 ne s’applique pas à l’importation, à partir des pays qui appliquent les dispositions du Protocole de Montréal approuvées par la Suisse, de produits et d’objets dont l’importation est autorisée par les annexes 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 et 4.16.

4 Exportation

41 Interdiction

Il est interdit d’exporter: a. des substances appauvrissant la couche d’ozone; b. des objets dont l’utilisation nécessite des substances appauvrissant la couche d’ozone mentionnées au ch. 1, al. 1, let. a, c à f et h.

42 Exception

L’interdiction visée au ch. 41, let. a, ne s’applique pas à l’exportation vers des pays qui appliquent les dispositions du Protocole de Montréal approuvées par la Suisse.

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43 Permis d’exportation

431 Principes

1 Quiconque veut exporter des substances appauvrissant la couche d’ozone doit

disposer d’une autorisation de l’office fédéral. 2 Cette autorisation est accordée sous la forme d’un permis d’exportation identifié par un numéro et valable pour une seule exportation de substances déterminées dans un délai d’un an. 3 Un permis d’exportation donne à son détenteur le droit à une exportation unique de quantités déterminées de substances appauvrissant la couche d’ozone et destinées à un importateur étranger donné se trouvant dans un pays qui applique les disposi- tions du Protocole de Montréal approuvées par la Suisse. Elle est personnelle et non transmissible.

4 Les substances destinées à l’exportation doivent être munies d’une déclaration

d’origine. 5 Lors du dédouanement, la personne assujettie au contrôle douanier doit présenter à l’office de douane le permis d’exportation dont elle dispose.

6 Sur demande de l’office fédéral, il doit pouvoir être prouvé à n’importe quel

moment, par la présentation des documents idoines, que l’exportation a eu lieu conformément au droit. L’obligation de fournir cette preuve expire cinq ans après le dédouanement. 7 L’office fédéral retire le permis d’exportation lorsque les dispositions qu’il con- tient ne sont plus remplies. 8 Il informe les cantons de l’attribution et du retrait des permis d’exportation.

432 Demande

1 Quiconque veut obtenir un permis d’exportation doit en faire la demande à l’office fédéral.

2 La demande doit contenir:

a. le nom et l’adresse du requérant; b. le nom et l’adresse de l’importateur étranger; c. pour chaque substance devant être exportée:

1. son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau interna-

tional;

2. sa position tarifaire selon les annexes de la loi du 9 octobre 1986 sur le

tarif des douanes9;

3. le nom et l’adresse du détenteur précédent;

4. la quantité prévue, en kilogrammes.

9 RS 632.10

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3 L’office fédéral peut exiger d’autres informations sur l’origine et la destination des substances concernées.

4 Il prend une décision sur la base de la demande complète dans un délai de deux

mois.

5 Déclaration obligatoire pour les importateurs

et les exportateurs 1 Les importateurs et les exportateurs doivent déclarer à l’office fédéral, jusqu’au 31 mars de chaque année, les quantités de substances appauvrissant la couche d’ozone mentionnées au ch. 1, al. 1 et 2 qui ont été importées ou exportées l’année précédente.

2 Les données doivent être ventilées par substance et par utilisation.

3 La déclaration obligatoire visée aux al. 1 et 2 ne s’applique ni à la mise en entrepôt douanier ni à la sortie d’un entrepôt douanier vers l’étranger.

6 Utilisation

61 Interdiction

L’utilisation des substances appauvrissant la couche d’ozone est interdite.

62 Exceptions

1 L’interdiction visée au ch. 61 n’est pas applicable à l’utilisation de substances appauvrissant la couche d’ozone pour la fabrication de produits ou d’objets dont la remise et l’importation sont autorisées en vertu des dispositions des annexes 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 et 4.16. 2 Si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut aux substan- ces appauvrissant la couche d’ozone ni aux produits et objets fabriqués avec ces substances, l’interdiction visée au ch. 61 n’est pas applicable à l’utilisation de subs- tances appauvrissant la couche d’ozone: a. comme produits intermédiaires en vue de leur transformation chimique complète; b. à des fins de recherche ou d’analyse autorisées selon la décision X/1910 des Parties au Protocole de Montréal.

10 A retirer à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, 3003 Berne.

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3 L’office fédéral peut accorder sur demande motivée des dérogations d’une durée

limitée pour d’autres utilisations lorsque: a. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut ni aux substances appauvrissant la couche d’ozone ni aux produits et objets fabri- qués avec ces substances; et que b. la quantité de substances appauvrissant la couche d’ozone utilisée ne dépasse pas celle qui est nécessaire pour atteindre le but visé.

7 Dispositions transitoires

1 Les produits et objets fabriqués avec des substances appauvrissant la couche

d’ozone et figurant dans une annexe au Protocole de Montréal (ch. 321, let. b) peuvent encore être importés pendant les douze mois qui suivent l’entrée en vigueur de cette annexe au Protocole. 2 Les importateurs et les exportateurs devront communiquer pour la première fois à l’office fédéral les indications visées au ch. 5 pour l’année 2003.

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Annexe 3.5 (art. 9, 11, 35 et 61)

Substances stables dans l’air

1 Définition

1 Sont considérées comme des substances stables dans l’air:

a. les substances organiques contenant du fluor, dont la tension de vapeur est au moins de 0,1 mbar à 20 °C ou dont le point d’ébullition est d’au maxi- mum 240 °C à 1013,25 mbar, et qui ont un temps de résidence moyen dans l’air d’au moins 2 ans; b. l’hexafluorure de soufre; c. le trifluorure d’azote. 2 L’office fédéral publie la liste des substances les plus utilisées visées à l’al. 1, let. a.

3 Sont assimilés aux substances stables dans l’air:

a. les mélanges simples de substances contenant une ou plusieurs des substan- ces mentionnées à l’al. 1; b. les produits contenant une ou plusieurs des substances mentionnées à l’al. 1, lorsqu’ils se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage. 4 L’annexe 3.4 est applicable aux substances stables dans l’air qui appauvrissent la couche d’ozone.

2 Importation

21 Interdiction

L’importation de produits ou d’objets qui contiennent des substances stables dans l’air est interdite.

22 Exceptions

L’interdiction visée au ch. 21 n’est pas applicable à l’importation de produits et d’objets: a. pour la fabrication ou l’entretien desquels des substances stables dans l’air peuvent être utilisées selon le ch. 42; b. qui peuvent être importés selon les dispositions des annexes 4.9, 4.11, 4.14,

4.15 et 4.16.

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3 Déclaration obligatoire pour les importateurs

et les exportateurs

31 Principe

1 Les importateurs et les exportateurs doivent déclarer à l’office fédéral, jusqu’au 31 mars de chaque année, les quantités de substances stables dans l’air mentionnées au ch. 1 qui ont été importées ou exportées l’année précédente.

2 Les données doivent être ventilées par substance et par utilisation.

32 Exception

Les importateurs et les exportateurs qui ont conclu un accord sectoriel au sens de l’art. 41a de la loi sur la protection de l’environnement sont exemptés de la déclara- tion obligatoire visée au ch. 31 lorsque l’information de l’office fédéral est garantie par cet accord.

4 Utilisation

41 Interdiction

L’utilisation des substances stables dans l’air est interdite.

42 Exceptions

1 L’interdiction visée au ch. 41 n’est pas applicable à l’utilisation de substances stables dans l’air: a. pour la fabrication de produits et d’objets dont l’importation et la remise sont autorisées en vertu des dispositions des annexes 4.9, 4.11, 4.14, 4.15 et 4.16; b. pour la fabrication de semi-conducteurs si les émissions sont limitées selon l’état de la technique et représentent 5 % au plus de la quantité de substances utilisée; c. comme produit intermédiaire en vue de leur transformation chimique com- plète si les émissions sont limitées selon l’état de la technique et représentent 0,5 % au plus de la quantité de substances utilisée; d. à des fins de recherche et d’analyse. 2 En outre, sous réserve de l’al. 3, l’interdiction visée au ch. 41 n’est pas applicable à l’utilisation d’hexafluorure de soufre: a. pour la fabrication de la partie sous haute tension des accélérateurs de parti- cules, soit notamment des appareils à rayons X, des microscopes électroni- ques et des accélérateurs de particules industriels servant à la fabrication de

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matières plastiques, dont le compartiment sous atmosphère d’hexafluorure de soufre est scellé ou constamment surveillé; b. pour la fabrication de mini-relais; c. pour la fabrication d’installations de distribution électriques à tensions assi- gnées selon la Commission électrotechnique internationale (CEI) supérieu- res à 1 kV, et dont le compartiment sous atmosphère d’hexafluorure de sou- fre est constamment surveillé ou scellé selon la norme CEI 60694 édition 2002-0111; d. comme gaz inerte dans les fonderies d’aluminium et de magnésium; e. pour l’entretien et l’exploitation d’appareils et d’installations autorisés à contenir de l’hexafluorure de soufre.

3 Les exceptions mentionnées à l’al. 2 sont applicables à condition:

a. que l’état de la technique ne connaisse pas encore de substitut à l’hexa- fluorure de soufre; b. que la quantité d’hexafluorure de soufre utilisée ne dépasse pas celle qui est nécessaire au but recherché. c. que les émissions d’hexafluorure de soufre soient aussi limitées que possible durant tout le cycle de vie de l’utilisation prévue, et d. qu’un système fonctionnel garantisse que l’hexafluorure de soufre sera éli- miné en respectant de l’environnement. 4 L’office fédéral édicte pour les autorités d’exécution des recommandations12 sur l’état de la technique pour l’utilisation d’hexafluorure de soufre dans la fabrication d’installations de distribution électriques visée à l’al. 2, let. c. Il consulte les milieux concernés avant d’édicter ces recommandations.

5 Sur demande motivée, il peut accorder des dérogations d’une durée limitée pour

d’autres utilisations de substances stables dans l’air lorsque: a. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut aux subs- tances stables dans l’air ou aux produits et objets fabriqués avec des subs- tances stables dans l’air; b. la quantité de substances stables dans l’air utilisée ne dépasse pas celle qui est nécessaire pour atteindre le but visé; et que c. les émissions de substances stables dans l’air sont aussi faibles que possible durant tout le cycle de vie de l’utilisation prévue.

11 A retirer à l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour 12 A retirer à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, 3003 Berne.

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43 Déclaration obligatoire pour l’hexafluorure de soufre

431 Principe

1 Quiconque met en service ou hors service un appareil ou une installation contenant plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre doit le déclarer à l’office fédéral.

2 La déclaration doit contenir les données suivantes:

a. le type et l’emplacement de l’appareil ou de l’installation; b. la quantité d’hexafluorure de soufre contenue; c. la date de la mise en service ou de la mise hors service; d. en cas de mise hors service: le preneur de l’hexafluorure de soufre. 3 Les détenteurs d’appareils ou d’installations visés à l’al.1 et mis en service avant l’entrée en vigueur de la présente annexe communiqueront à l’office fédéral les données figurant à l’al. 2 jusqu’au 31 mars 2004.

432 Exceptions

1 Les membres d’un accord sectoriel, au sens de l’art. 41a de la loi sur la protection de l’environnement, qui porte sur l’hexafluorure de soufre sont exemptés de la déclaration obligatoire visée au ch. 431 si l’information de l’office fédéral est garan- tie par cet accord. 2 Les détenteurs d’appareils ou d’installations contenant plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre dans des systèmes sous pression scellés selon la norme CEI 60694 édition 2002-0113 sont exemptés de la déclaration obligatoire visée au ch. 431 si un membre d’un accord sectoriel prend cette dernière à sa charge.

44 Information des acquéreurs

Le fabricant ou l’importateur d’un appareil ou d’une installation contenant plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre doit indiquer de manière permanente et bien visible sur l’appareil ou l’installation la présence de cette substance et sa quantité.

5 Dispositions transitoires

Les importateurs et les exportateurs qui ne sont pas exemptés selon le ch. 32 de la déclaration obligatoire devront communiquer pour la première fois à l’office fédéral les indications visées au ch. 31 pour l’année 2003.

13 A retirer à l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour.

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Annexe 4.9 (art. 9, 11, 35 et 61)

Ch. 2, titre

2 Fabrication, importation et remise

Ch. 21

21 Interdiction

Il est interdit de fabriquer ou d’importer des bombes aérosol qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 3.4) ou des substances stables dans l’air (annexe 3.5).

Ch. 22

22 Exceptions

1 L’interdiction n’est pas applicable aux produits thérapeutiques lorsque:

a. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut; et que b. la quantité utilisée de substances appauvrissant la couche d’ozone ou de substances stables dans l’air ne dépasse pas la quantité que requiert l’état de la technique. 2 L’interdiction n’est pas applicable aux bombes aérosol contenant des substances stables dans l’air destinées à la production de mousses de montage ou au nettoyage d’installations et d’appareils sous tension électrique, lorsque: a. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut; b. la quantité utilisée de substances stables dans l’air ne dépasse pas la quantité que requiert l’état de la technique; et que c. il n’est fait recours qu’à des substances stables dans l’air dont la durée moyenne de séjour dans l’air est aussi courte que possible. 3 Sur demande motivée, l’office fédéral peut accorder à un fabricant ou à un impor- tateur une dérogation d’une durée limitée pour des bombes aérosol qui contiennent des substances stables dans l’air et qui sont destinées à d’autres utilisations, lorsque: a. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut; b. la quantité utilisée de substances stables dans l’air ne dépasse pas la quantité que requiert l’état de la technique; et que c. il n’est fait recours qu’à des substances stables dans l’air dont le temps de résidence moyen dans l’air est aussi court que possible. 4 L’interdiction n’est pas applicable à l’importation de bombes aérosol destinées à l’usage personnel.

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Ch. 3

3 Déclaration obligatoire

Les fabricants qui remplissent eux-mêmes des bombes aérosol de substances appau- vrissant la couche d’ozone ou de substances stables dans l’air et les importateurs de bombes aérosol contenant de telles substances doivent déclarer à l’office fédéral jusqu’au 30 juin de chaque année les quantités des différentes substances utilisées ou importées durant l’année précédente; les indications doivent être ventilées entre importation, consommation dans le pays et exportation, et par utilisation prévue.

Ch. 3a 3a Recommandations L’office fédéral édicte des recommandations14 destinées aux autorités d’exécution et concernant l’état de la technique: a. pour les produits thérapeutiques visés au ch. 22, al. 1, en accord avec l’Insti- tut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) et après consultation des milieux concernés; b. pour les bombes aérosol visées au ch. 22, al. 2, après consultation des milieux concernés.

Ch. 4

4 Dispositions transitoires

1 L’interdiction visée au ch. 21 entre en vigueur le 1er janvier 2004 pour les bombes aérosol qui contiennent des substances stables dans l’air.

2 Les fabricants qui remplissent eux-mêmes des bombes aérosol de substances

appauvrissant la couche d’ozone ou de substances stables dans l’air et les importa- teurs de bombes aérosol contenant de telles substances doivent procéder pour la première fois à la déclaration visée au ch. 3 pour l’année 2003.

14 A retirer à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, 3003 Berne.

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Annexe 4.11 (art. 9, 11, 35 et 61)

Ch. 1, al. 2bis et 3 2bis Il est interdit de remettre ou d’utiliser des mousses synthétiques fabriquées à l’aide de substances stables dans l’air (annexe 3.5) et des objets renfermant de telles mousses.

3 L’annexe 4.9 est applicable aux bombes aérosol destinées à la fabrication de

mousse synthétique.

Ch. 2, al. 2, let. b, d et e, al. 2bis et 3

2 L’interdiction visée au ch. 1, al. 2, n’est pas applicable:

b. abrogée d. à l’importation de mousses intégrales qui sont produites à l’aide de chloro- fluorocarbones partiellement halogénés (annexe 3.4) et qui servent à la sécu- rité, lorsqu’elles ont été produites avant le 1er janvier 2000. e. abrogée 2bis L’interdiction visée au ch. 1, al. 2bis, ne s’applique pas lorsque l’état de la tech- nique ne permet pas d’obtenir l’isolation thermique nécessaire à l’aide d’autres matériaux. L’office fédéral édicte des recommandations15 destinées aux autorités d’exécution et concernant l’état de la technique après consultation des milieux concernés et des cantons. 3 Sur demande motivée, l’office fédéral peut accorder à un fabricant ou à un impor- tateur une dérogation d’une durée limitée à l’interdiction fixée au ch. 1, al. 2 ou 2bis, lorsque: a. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut; et que b. la quantité utilisée de substances appauvrissant la couche d’ozone ou de substances stables dans l’air ne dépasse pas la quantité que requiert l’état de la technique.

Ch. 3, al. 2

2 Les fabricants et les importateurs de mousses synthétiques doivent informer le

preneur, sur l’étiquette ou d’une autre manière équivalente, des agents de gonfle- ment contenus dans la mousse.

15 A retirer à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, 3003 Berne.

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Ch. 3a 3a Déclaration obligatoire Les fabricants et les importateurs de mousses synthétiques fabriquées avec des substances stables dans l’air doivent communiquer à l’office fédéral jusqu’au 31 mars de chaque année les données suivantes: a. le type et la quantité de mousses synthétiques remises en Suisse l’année pré- cédente; les données seront ventilées selon l’origine des produits: importa- tion ou fabrication en Suisse; b. le genre et la quantité de chaque substance stable dans l’air contenue dans les mousses synthétiques remises.

Ch. 4

4 Disposition transitoire

1 L’interdiction visée au ch. 1, al. 2bis, entre en vigueur le 1er janvier 2004.

2 Les données visées au ch. 3a seront communiquées pour la première fois pour

l’année 2003.

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Annexe 4.14 (art. 9, 11, 35 et 61)

Ch. 2

2 Interdictions

Sont interdites: a. la fabrication, l’importation, la remise et l’utilisation de solvants qui con- tiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 3.4) ou des substances stables dans l’air (annexe 3.5); b. la fabrication, l’importation et la remise de produits et d’objets renfermant des solvants qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 3.4) ou des substances stables dans l’air (annexe 3.5).

Ch. 3

3 Exceptions

1 L’interdiction visée au ch. 2, let a, n’est pas applicable aux solvants qui contien- nent des substances stables dans l’air et qui sont utilisés dans des installations de traitement de surface selon l’annexe 2, ch. 87, de l’ordonnance du 16 décembre

1985 sur la protection de l’air16.

2 L’office fédéral peut accorder des dérogations d’une durée limitée aux interdic- tions visées au ch. 2 lorsque: a. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut; et que b. les mesures techniques disponibles pour éviter les émissions ont été prises.

Ch. 4 Abrogé

16 RS 814.318.142.1

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Annexe 4.15 (art. 9, 11, 35 et 61)

Fluides réfrigérants

1 Définitions

1 Par fluides réfrigérants, on entend les substances et les produits qui, dans un appa- reil ou dans une installation, transportent de la chaleur d’une température basse à une température plus élevée. 2 Par fluides réfrigérants appauvrissant la couche d’ozone, on entend les fluides réfrigérants contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 3.4). 3 Par fluides réfrigérants stables dans l’air, on entend les fluides réfrigérants conte- nant des substances stables dans l’air (annexe 3.5). 4 La transformation de la partie productrice de froid d’installations existantes est assimilée à la remise d’installations.

5 Les

appareils climatiseurs fixes sont considérés comme des appareils et non comme des installations.

2 Fabrication, importation et exportation, remise

21 Interdiction

1 Sont interdites la fabrication, l’importation, l’exportation et la remise:

a. de fluides réfrigérants appauvrissant la couche d’ozone; b. d’appareils et d’installations fonctionnant à l’aide de fluides réfrigérants appauvrissant la couche d’ozone. 2 Sont interdites la production, l’importation et la remise des appareils et installa- tions suivants qui fonctionnent à l’aide de fluides réfrigérants stables dans l’air: a. les appareils ménagers de réfrigération et de congélation; b. les appareils déshumidificateurs; c. les appareils climatiseurs; d. les systèmes de climatisation utilisés dans les véhicules à moteur.

22 Exceptions

1 Les interdictions visées au ch. 21, al. 1, let. b, et 2, let. a à c ne sont pas applicables à l’importation, à l’exportation et à la remise d’appareils appartenant à un ménage. 2 L’interdiction visée au ch. 21, al. 2, let. d n’est pas applicable aux systèmes de climatisation des véhicules à moteur lorsque:

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a. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut; et que b. les mesures techniques disponibles pour éviter les émissions de fluide réfri- gérant ont été prises. 3 Sur demande motivée, l’office fédéral peut accorder des dérogations d’une durée limitée aux interdictions visées au ch. 21 lorsque: a. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut; et que b. les mesures techniques disponibles pour éviter les émissions de fluide réfri- gérant ont été prises.

23 Information des acquéreurs et des spécialistes

1 Les fabricants et les commerçants d’appareils ménagers de réfrigération et de congélation doivent renseigner les acquéreurs sur le fluide réfrigérant que contient l’appareil; cette information devra figurer sur l’étiquette ou être communiquée sous une forme écrite équivalente. 2 Le genre et la quantité du fluide réfrigérant utilisé doivent être indiqués par le fabricant sur l’appareil ou sur l’installation de manière permanente, de manière bien visible et explicite pour les spécialistes.

24 Prescriptions pour la remise de fluides réfrigérants

1 Seule est autorisée la remise de fluides réfrigérants à des preneurs satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 45 pour l’utilisation et la manipulation des fluides réfrigé- rants.

2 La remise de plus de 100 g de fluide réfrigérant n’est autorisée que dans des

récipients réutilisables.

3 Utilisation

31 Devoir de diligence

Quiconque utilise ou manipule des fluides réfrigérants ou des appareils ou installa- tions qui en contiennent doit veiller à ce que ces fluides réfrigérants ne puissent constituer une menace pour l’environnement.

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32 Recharge avec des fluides réfrigérants appauvrissant

la couche d’ozone

321 Interdiction

La recharge d’appareils ou d’installations avec des fluides réfrigérants appauvrissant la couche d’ozone est interdite.

322 Exceptions

Sur demande motivée, l’office fédéral peut accorder des dérogations de durée limi- tée à l’interdiction visée au ch. 321 lorsque: a. des raisons d’exploitation, techniques et économiques, empêchent de res- pecter l’interdiction dans les délais; et que b. le requérant présente un plan précis et un calendrier pour l’application de l’interdiction.

33 Autorisation obligatoire pour les installations

stationnaires contenant des fluides réfrigérants stables dans l’air 1 La mise en place d’installations stationnaires contenant plus de 3 kg de fluides réfrigérants stables dans l’air est soumise à autorisation.

2 Une telle autorisation est octroyée lorsque:

a. selon l’état de la technique, on ne connaît ni produits ni procédés de substi- tution; et que b. la mise en œuvre des mesures techniques disponibles pour éviter les émis- sions est garantie.

3 L’autorité chargée d’octroyer l’autorisation est:

a. l’autorité cantonale compétente; ou b. l’autorité fédérale compétente pour les installations visées à l’al. 1 qui ser- vent à l’exploitation de bâtiments ou d’installations devant être autorisés par la Confédération; l’art. 41, al. 2 et 4 de la loi sur la protection de l’environ- nement s’applique à la collaboration entre l’office fédéral et les cantons.

34 Contrôle d’étanchéité

1 Les détenteurs des appareils et installations suivants doivent faire examiner régu- lièrement leur étanchéité, au moins lors de chaque intervention ou entretien: a. appareils et installations contenant plus de 3 kg de fluides réfrigérants appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air;

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b. systèmes de réfrigération ou de climatisation utilisés dans des véhicules à moteur et contenant des fluides réfrigérants appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air. 2 Si un défaut d’étanchéité est constaté, le détenteur doit immédiatement faire procé- der à la remise en état de l’appareil ou de l’installation.

35 Livret d’entretien

1 Les détenteurs d’appareils et d’installations qui contiennent plus de 3 kg de fluides réfrigérants doivent veiller à ce que soit tenu un livret d’entretien. 2 Le nom du détenteur de l’appareil ou de l’installation doit figurer sur le livret d’entretien. 3 Le spécialiste qui effectue les travaux doit inscrire les indications suivantes dans le livret d’entretien après chaque intervention ou entretien sur l’appareil ou sur l’instal- lation: a. la date de l’intervention ou de l’entretien; b. une courte description des travaux effectués; c. le résultat du contrôle d’étanchéité visé au ch. 34; d. la quantité et le type de fluide réfrigérant retiré; e. la quantité et le type de fluide réfrigérant introduit dans l’installation; f. le nom de l’entreprise, son propre nom, ainsi que sa signature.

4 Elimination

1 Quiconque prend en charge des fluides réfrigérants en vue de leur élimination doit veiller à ce qu’ils ne puissent pas constituer de menace pour l’environnement. 2 Les fluides réfrigérants appauvrissant la couche d’ozone et les fluides réfrigérants stables dans l’air doivent être éliminés conformément aux prescriptions de l’ordon- nance du 12 novembre 1986 sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS)17 et de l’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD)18. 3 Quiconque prend en charge des appareils ou des installations contenant des fluides réfrigérants en vue de leur élimination doit retirer les fluides réfrigérants qui s’y trouvent et les éliminer selon les prescriptions des al. 1 et 2.

17 RS 814.610 18 RS 814.600

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5 Déclaration obligatoire

1 Quiconque met en service ou hors service une installation contenant plus de 3 kg de fluide réfrigérant appauvrissant la couche d’ozone ou stable dans l’air doit le déclarer à l’autorité cantonale compétente ou à l’autorité fédérale visée au ch. 33, al. 3, let. b.

2 La déclaration doit contenir les données suivantes:

a. la date de la mise en service ou de la mise hors service; b. le type et l’emplacement de l’installation; c. le genre et la quantité du fluide réfrigérant contenu; d. en cas de mise hors service: le preneur du fluide réfrigérant. 3 Les détenteurs d’installations visées à l’al. 1 et mises en service avant l’entrée en vigueur de cette annexe doivent communiquer les données figurant à l’al. 2 jusqu’au 31 décembre 2004. 4 Les entreprises spécialisées attirent l’attention de leurs clients de manière appro- priée sur la déclaration obligatoire.

6 Recommandations

L’office fédéral édicte des recommandations19 destinées aux autorités d’exécution portant sur: a. les conditions requises pour l’autorisation d’installations stationnaires con- tenant des fluides réfrigérants stables dans l’air (ch. 33); b. le contrôle d’étanchéité (ch. 34); c. le livret d’entretien (ch. 35).

7 Dispositions transitoires

1 Les fluides réfrigérants contenant des chlorofluorocarbones entièrement halogénés ou du bromotrifluorométhane (annexe 3.4) peuvent encore être fabriqués, importés, exportés, remis et utilisés pour la recharge d’appareils ou d’installations jusqu’au 31 décembre 2003. 2 Les fluides réfrigérants contenant des chlorofluorocarbones partiellement halogé- nés (annexe 3.4) peuvent encore être fabriqués, importés, exportés, remis et utilisés pour la recharge d’appareils ou d’installations jusqu’au 31 décembre 2009. 3 Les fluides réfrigérants contenant des chlorofluorocarbones partiellement halogé- nés régénérés peuvent encore être fabriqués, importés, exportés, remis et utilisés pour la recharge d’appareils ou d’installations jusqu’au 31 décembre 2014.

19 A retirer à l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, 3003 Berne.

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4 L’importation, l’exportation et la remise des appareils et des installations qui contiennent des fluides réfrigérants contenant des chlorofluorocarbones partielle- ment halogénés (annexe 3.4) et qui ont été fabriqués avant le 1er janvier 2002 restent autorisées. 5 L’interdiction de fabrication visée au ch. 21, al. 2, entre en vigueur le 1er janvier 2005 pour les appareils ménagers de réfrigération et de congélation, les appareils déshumidificateurs et les appareils climatiseurs. 6 L’interdiction d’importation et de remise visée au ch. 21, al. 2, n’est pas applicable aux appareils ménagers de réfrigération et de congélation ni aux appareils déshumi- dificateurs et aux appareils climatiseurs fabriqués avant le 1er janvier 2005. 7 L’autorisation obligatoire visée au ch. 33, le contrôle d’étanchéité obligatoire visé au ch. 34 et l’obligation de tenir un livret d’entretien visée au ch. 35 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

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Annexe 4.16 (art. 9, 11, 35 et 61)

Ch. 1, al. 2

2 Sont considérés comme des agents d’extinction stables dans l’air les agents

d’extinction qui contiennent des substances stables dans l’air (annexe 3.5).

Ch. 51, al. 1, phrase introductive, et al. 2, phrase introductive 1 Les détenteurs d’appareils contenant plus de 8 kg d’agents d’extinction appauvris- sant la couche d’ozone ou d’installations stationnaires qui en renferment renseigne- ront l’office fédéral sur: … 2 Les détenteurs d’appareils contenant plus de 8 kg d’agents d’extinction stables dans l’air ou d’installations stationnaires qui en renferment renseigneront l’office fédéral sur: …

Ch. 6, titre

6 Déclaration obligatoire

Ch. 7 Abrogé