AS 2003 2197
Ordonnance sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération
Ordonnance sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération
du 25 juin 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 20, al. 2, et 21 de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance régit les émoluments et indemnités perçus par l’Office fédéral de la statistique et par les autres unités administratives de la Confédération visées à l’art. 2, al. 1, LSF (unités administratives) pour les prestations de services suivantes dans le domaine de la statistique: a. publications (art. 18 LSF); b. communication de résultats non publiés (art. 18, al. 1, LSF); c. réalisation d’exploitations particulières (art. 19, al. 1, LSF); d. communication de données personnelles anonymisées ou de données ano- nymisées du Registre des entreprises et des établissements ou du Registre fédéral des bâtiments et des logements de l’Office fédéral de la statistique (art. 19, al. 2, LSF); e. travaux de recherche et d’analyse, conseils (art. 19, al. 3, LSF) f. autorisation d’utiliser des résultats statistiques à des fins lucratives (art. 20, al. 2, LSF).
Art. 2 Régime des émoluments et des indemnités 1 Est tenu d’acquitter un émolument et des débours quiconque sollicite une presta- tion visée à l’art. 1. Est tenu d’acquitter une indemnité quiconque sollicite une telle prestation à des fins commerciales. 2 Si l’émolument d’une prestation est dû par plusieurs personnes, celles-ci en répon- dent solidairement.
RS 431.09 1 RS 431.01
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Emoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques RO 2003
Art. 3 Facturation et devis 1 La facturation est effectuée par l’unité administrative qui a fourni les prestations.
2 Si le montant probable des émoluments afférents aux prestations demandées
dépasse 500 francs, débours compris, les unités administratives en informent préala- blement les assujettis; les prestations doivent dans ce cas être commandées par écrit, sur papier ou par courrier électronique.
Art. 4 Paiement anticipé Les unités administratives peuvent, pour de justes motifs (domicile à l’étranger, arriérés, etc.), exiger de l’assujetti un paiement anticipé.
Art. 5 Décision et voies de droit
1 L’émolument est notifié par voie de décision.
2 La décision peut faire l’objet, dans les 30 jours, d’un recours au département
compétent. 3 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2.
Art. 6 Date à laquelle l’émolument est dû
1 L’émolument est dû:
a. à la facturation; b. le jour de l’entrée en force de la décision ou de la décision sur recours. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la date à laquelle l’émolument est dû. Les unités administratives peuvent le prolonger dans des cas particuliers.
Art. 7 Prescription 1 La prescription intervient cinq ans après la date à laquelle l’émolument est dû.
2 Le délai de prescription est interrompu par tout acte administratif visant à recou- vrer les émoluments dus.
2 RS 172.021
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Emoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques RO 2003
Section 2 Taux des émoluments
Art. 8 Emoluments pour prestations de service hors ligne
1 Des émoluments pour prestations de service hors ligne sont perçus:
a. par unité d’information (voir annexe); b. par unité de temps (voir annexe); c. pour les débours au sens de l’art. 9.
2 Les émoluments par unité d’information et les émoluments par unité de temps
peuvent être calculés séparément ou globalement.
Art. 9 Débours
1 Les débours sont facturés séparément.
2 Sont réputés débours tous les frais qui s’ajoutent aux prestations de service hors ligne, notamment: a. les frais de port, de téléphone et de téléfax avec l’étranger; b. les coûts des travaux que les unités administratives font exécuter par des tiers; c. les frais de matériel et de distribution (voir annexe).
Art. 10 Emoluments pour prestations de service en ligne
1 Des émoluments pour prestations de service en ligne sont perçus:
a. à l’enregistrement; b. par unité d’information (voir annexe); c. pour les abonnements annuels d’utilisation des services en ligne:
1. dans tous les domaines de la statistique, notamment pour l’Encyclo-
pédie statistique de la Suisse,
2. dans des domaines particuliers de la statistique.
2 L’émolument d’enregistrement ne peut dépasser 50 francs. Il n’est pas perçu pour les abonnements annuels visés à l’al. 1, let. c. 3 Le forfait annuel pour l’abonnement ne peut dépasser 1500 francs. Il remplace les émoluments par unité d’information.
Art. 11 Adresses Les émoluments perçus pour des listes d’adresses et pour des adresses sur étiquettes sont calculés par adresse (voir annexe).
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Emoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques RO 2003
Art. 12 Rappels Pour les rappels concernant des livres prêtés, un émolument est perçu pour le deuxième rappel et pour chaque rappel ultérieur. Il est de 10 francs pour le deuxième rappel et de 20 francs pour tout rappel ultérieur.
Section 3 Utilisation des résultats statistiques
Art. 13 Utilisation à des fins commerciales 1 L’utilisation de résultats statistiques à des fins commerciales requiert une autorisa- tion et est soumise au paiement d’une indemnité. L’autorisation peut être assortie de conditions et de charges. L’unité administrative qui fournit les prestations arrête la décision correspondante. 2 La décision indique le montant de l’indemnité et fixe au moins les charges suivan- tes: a. la délimitation du champ d’utilisation des données; b. l’obligation:
1. de ne pas modifier le contenu des données,
2. de présenter le produit commercialisé comme une publication non offi-
cielle,
3. d’indiquer la source de manière visible.
3 L’indemnité peut revêtir la forme d’un forfait annuel ou d’un forfait unique. Le forfait annuel s’élève: a. au quintuple de l’émolument perçu en vertu de la section 2, si les données fournies représentent jusqu’à 50 % du produit commercialisé; b. au décuple de l’émolument perçu en vertu de la section 2, si les données fournies représentent plus de 50 % du produit commercialisé.
4 La décision peut prévoir un paiement anticipé partiel ou total.
5 L’unité administrative qui arrête la décision peut renoncer à percevoir l’indemnité si les droits d’utilisation sont transmis à des institutions ou à des personnes sans but lucratif. 6 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3.
Art. 14 Utilisation à des fins non commerciales 1 L’utilisation de résultats statistiques à des fins non commerciales ne nécessite pas d’autorisation et est exempte d’indemnité.
2 La source doit être indiquée de manière visible.
3 RS 172.021
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Emoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques RO 2003
Section 4 Exemption et réduction des émoluments
Art. 15 Exemption des émoluments Sont exempts d’émoluments: a. l’offre de base de publications distribuées en un exemplaire pour l’informa- tion du public (service public); b. les renseignements et les prestations de service visés à l’art. 1, let. b à e, et fournis oralement (offre individualisée) jusqu’à une durée d’un quart d’heure; c. une sélection de données diffusées sur Internet à titre de prestation de ser- vice rapide et aisément accessible; d. la consultation de documents dans les services de documentation des unités administratives; e. les offres faites par les unités administratives à des fins publicitaires, sous réserve de l’émolument de protection visé en annexe.
Art. 16 Réduction des émoluments 1 Des tarifs d’abonnement plus avantageux peuvent être fixés pour les utilisateurs qui acquièrent de manière répétée des publications (imprimées ou sur support infor- matique hors ligne), des résultats ou des exploitations particulières. La réduction est au maximum de 20 %.
2 Un rabais de quantité de 20 % est accordé à partir du dixième exemplaire aux
utilisateurs qui acquièrent plusieurs exemplaires d’une publication (imprimée ou sur support informatique hors ligne).
3 Une remise de 40 % est accordée aux revendeurs des publications (imprimées ou
sur support informatique hors ligne). 4 Des émoluments pour utilisation multiple de données numérisées sont calculés de manière dégressive en fonction du nombre d’utilisateurs (annexe).
5 Les rabais sur les prestations de services ne peuvent être cumulés.
Art. 17 Exemption du paiement des débours L’exemption ou la réduction des émoluments peuvent entraîner l’exemption du paiement des débours.
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Art. 18 Exemption des émoluments pour certains acquéreurs L’unité administrative compétente remet gratuitement un exemplaire des publica- tions: a. aux unités administratives de la Confédération au sens de l’art. 6 de la loi du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’adminis- tration4; b. aux services du Parlement; c. aux membres de l’Assemblée fédérale et des commissions fédérales; d. aux services statistiques entièrement ou partiellement soumis à la LSF; e. aux offices et services statistiques des cantons et des communes; f. aux bibliothèques et médiathèques publiques; g. aux ambassades des pays étrangers en Suisse; h. aux journalistes.
Art. 19 Réduction des émoluments pour certains acquéreurs 1 L’unité administrative compétente accorde sur le premier exemplaire d’une publi- cation une réduction des émoluments de 50 % aux écoles et aux établissements de formation de tous niveaux. 2 Elle accorde une réduction de 20 % sur le premier exemplaire d’une publication:
a. aux écoliers et aux étudiants; b. aux autorités cantonales et communales; c. aux organisations d’utilité publique, aux partis politiques et aux organi- sations politiques. 3 Pour les prestations visées à l’art. 1, let. b à e, elle fournit gratuitement jusqu’à dix heures de travail et accorde une réduction des émoluments de 20 % sur le temps de travail supplémentaire: a. aux unités administratives de la Confédération au sens de l’art. 6 de la loi du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’adminis- tration5; b. aux services du Parlement; c. aux membres de l’Assemblée fédérale et des commissions fédérales; d. aux services statistiques entièrement ou partiellement soumis à la LSF; e. aux offices et services statistiques des cantons et des communes.
4 RS 172.010.1 5 RS 172.010.1
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Art. 20 Réduction des émoluments pour certains acquéreurs en cas d’acquisition multiple ou d’utilisation multiple 1 Pour l’acquisition multiple de publications hors ligne, un rabais de quantité de
20 % est accordé à partir du deuxième exemplaire aux acquéreurs qui bénéficient
d’une exemption ou d’une réduction des émoluments sur le premier exemplaire. 2 Pour l’utilisation multiple de données numérisées, les acquéreurs qui bénéficient d’une exemption ou d’une réduction d’émoluments sur le premier exemplaire d’une publication acquittent les émoluments pour utilisation multiple de données numéri- sées (voir annexe).
Art. 21 Offices statistiques étrangers et organisations intergouvernementales L’unité administrative compétente remet un exemplaire des publications aux offices statistiques étrangers et aux organisations intergouvernementales conformément aux conventions d’échanges en vigueur.
Art. 22 Exemption et réduction des émoluments en cas de collaboration 1 Les services administratifs cantonaux et communaux, les entreprises et les organi- sations qui fournissent gratuitement des données pour une statistique ou qui concou- rent à l’élaboration d’une statistique bénéficient d’un rabais de 75 % sur les résultats de cette statistique.
2 Les émoluments peuvent être supprimés :
a. si l’acquéreur accorde la réciprocité; b. si la prestation de services fournie est nécessaire à l’exécution d’un mandat de l’administration fédérale; c. si l’acquéreur remplit des tâches dans l’intérêt de la Confédération.
Section 5 Dispositions finales
Art. 23 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 30 juin 1993 sur les émoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales6 est abrogée.
6 RO 1993 2243, 1995 153, 2000 667 1555
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Emoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques RO 2003
Art. 24 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2003.
25 juin 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin Le chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe
Barème des émoluments et des débours
Sauf mention contraire, les montants sont indiqués par exemplaire ou par unité.
Emoluments
Position
Emoluments par unité d’information
1 Sont réputés unités
d’information: – les cellules d’un tableau Emolument par cellule ou – les modalités d’un par modalité de caractère: caractère d’une banque Fr. 0,005 au maximum. de données – les pages des prestations Emolument par page: Fr. de services présentées –.50 au maximum. sous forme de pages
Emoluments par unité de temps
2 Personnel administratif Fr. 90.– l’heure
3 Personnel scientifique Fr. 130.– l’heure
4 Tarif à la minute pour téléphonie taxée Selon tarif de l’opérateur
(numéros business) Fr. 1.50 au maximum Emoluments pour adresses (extraits de registres)
5 Listes d’adresses imprimées Fr. –.30 par adresse
6 Adresses sur étiquettes Fr. –.50 par adresse
autocollantes
7 Adresses électroniques Fr. 1.– par adresse
Emolument de protection
8 A partir de 10 exemplaires Fr. 2.– au minimum
mais Fr. 5.– au maximum par exemplaire Emolument pour utilisation multiple de données numérisées
9 2 à 5 utilisateurs Facteur 2 de l’émolument
pour une utilisation sans ou avec réduction.
10 6 à 10 utilisateurs Facteur 3 de l’émolument
pour une utilisation sans réduction
11 11 à 20 utilisateurs Facteur 5 de l’émolument
pour une utilisation sans réduction
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Position
12 21 à 50 utilisateurs Facteur 7 de l’émolument
pour une utilisation sans réduction
13 51 à 100 utilisateurs Facteur 8 de l’émolument
pour une utilisation sans réduction
14 Plus de 100 utilisateurs Facteur 10 au minimum
et 20 au maximum de l’émolument pour une utilisation sans réduction
Débours
Position
Frais de matériel et de distribution
50 Photocopie n/b A4 Fr. –.20
Photocopie n/bA3 Fr. –.50 Copie en couleur A4 Fr. 1.— Copie en couleur A3 Fr. 2.— Imprimé d’ordinateur n/b A4 Fr. –.20 Imprimé d’ordinateur n/b A3 Fr. –.50 Envoi par fax A4 Fr. –.40 Envoi par fax A3 Fr. –.80 Carte A4 Fr. 10.— Carte A3 Fr. 15.— Carte >A3 Fr. 60.— Disquette Fr. 1.— CD-R Fr. 2.— CD-RW Fr. 2.— Frais de distribution Fr. 5.—
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