Lexipedia

AS 2003 2494

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés

Protocole facultatif du 25 mai 2000 à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

RS 0.107.1; RO 2002 3579

I Champ d’application du protocole le 31 mars 2003, complément1 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)

Argentine* 10 septembre 2002 10 octobre 2002 Costa Rica* 24 janvier 2003 24 février 2003 Croatie* 13 mai 2002 13 juin 2002 Danemark* a 27 août 2002 27 septembre 2002 Dominique* 20 septembre 2002 A 20 octobre 2002 Etats-Unis* 23 décembre 2002 23 janvier 2003 France* 5 février 2003 5 mars 2003 Irlande* 18 novembre 2002 18 décembre 2002 Lituanie* 20 février 2003 20 mars 2003 Paraguay* 27 septembre 2002 27 octobre 2002 Serbie et Monténégro* 31 janvier 2003 28 février 2003 Suède* 20 février 2003 20 mars 2003 Tunisie* 2 janvier 2003 2 février 2003 * Réserves et déclarations, voir ci-après. a Le Protocole ne s’applique pas aux îles Féroé et à Groenland.

II Réserves et déclarations Argentine La République argentine déclare que l’âge minimal requis pour s’engager volontai- rement dans les forces armées nationales est de 18 ans.

Costa Rica En vertu de l’art. 12 de la Constitution politique de la République de Costa Rica, l’armée est interdite en tant qu’institution permanente. Le Gouvernement de Costa Rica estime donc qu’une déclaration concernant l’application des dispositions de l’al. 2 de l’art. 3 du Protocole susmentionné serait sans objet.

1 La présente publication complète celle qui figure au RO 2002 3585.

2494 2003-0598

Droits de l’enfant. Protocole facultatif concernant l’implication RO 2003

Croatie En ce qui a trait au par. 2 de l’art. 3 du Protocole, la République de Croatie indique que sa législation nationale interdit aux personnes âgées de moins de 18 ans de s’engager dans ses forces armées. Pour faire en sorte que les personnes âgées de moins de 18 ans ne s’engagent pas dans ses forces armées, la République de Croatie a pris les dispositions suivantes: – il est établi par la loi que le service militaire consiste dans l’obligation de s’inscrire comme recrue, de se faire enrôler (conscription) et de servir dans la réserve des forces armées de la République de Croatie; – l’obligation de s’inscrire comme recrue prend effet l’année civile durant laquelle la personne atteint l’âge de 18 ans et reste en vigueur jusqu’à ce que cette personne effectue son service militaire (conscription) ou un service, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle soit versée dans la réserve ou jusqu’à ce qu’elle ait achevé son service militaire, comme le prévoient les dispositions de la loi relative à la défense. Le processus d’enrôlement comprend l’inscription sur les registres de l’armée, des examens médicaux et autres, des tests psychologiques et l’enrôlement proprement dit. Cette procédure préliminaire est nécessaire pour déterminer si une personne satisfait aux conditions voulues pour effectuer son service militaire. On conserve le statut de recrue jusqu’à ce que l’on effectue son service militaire (conscription), ce qui n’est pas autorisé par la loi avant que l’on ait atteint l’âge de 18 ans; – les recrues qui satisfont aux conditions requises effectuent leur service mili- taire (conscription) après avoir atteint l’âge de la majorité (18 ans), en prin- cipe au cours de l’année civile durant laquelle elles ont 19 ans révolus, et elles deviennent alors des appelés. Les recrues ne font pas partie des forces armées de la République de Croatie, alors que les appelés constituent une unité des forces armées de la République de Croatie.

Danemark Le Gouvernement danois déclare que la législation danoise ne permet pas de recruter dans les forces armées quiconque est âgé de moins de 18 ans.

Dominique – L’âge minimum autorisé pour l’engagement volontaire dans les forces de police (étant donné l’inexistence de forces armées nationales) est de dix-huit (18) ans, aux termes de l’al. a) de l’art. 5 du chap. 14.01 de la loi sur la police. – L’engagement s’effectue uniquement par l’intermédiaire d’un organe agréé. – Le consentement de la recrue est volontaire et attesté par une déclaration signée. – Il est prévu une session d’orientation avant l’engagement, la possibilité étant ouverte à la recrue de se retirer volontairement.

Droits de l’enfant. Protocole facultatif concernant l’implication RO 2003

Etats-Unis d’Amérique Déclaration: a) L’âge minimum à partir duquel les Etats-Unis autorisent l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales est de 17 ans. b) Les Etats-Unis ont prévu des garanties pour que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte, notamment à l’al. a) de l’art. 505 du titre 10 du United States Code, aux termes duquel aucun mineur de 18 ans ne peut être enrôlé dans les Forces armées des Etats-Unis sans le consente- ment écrit du parent ou du tuteur qui en a la garde et le contrôle. c) Toute personne engagée dans les Forces armées des Etats-Unis reçoit des instructions orales complètes et doit signer un contrat d’engagement qui, pris ensemble, définissent les obligations que comporte le service militaire. d) Toutes les personnes recrutées dans les Forces armées des Etats-Unis doivent fournir une preuve fiable de leur âge avant d’être admises au service militaire. Ratification du Protocole facultatif, étant entendu ce qui suit: 1. Aucune obligation n’est assumée au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant. Les Etats-Unis considèrent qu’ils ne contractent aucune obligation au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant en devenant partie au Proto- cole.

2. Exécution de l’obligation de veiller à ce que des enfants ne participent pas

directement aux hostilités. Les Etats-Unis considèrent qu’en ce qui concerne l’article premier du Protocole: a) l’expression «mesures possibles» s’entend des mesures qui sont pratiques ou pratiquement possibles, compte tenu de toutes les circonstances qui pré- valent à l’époque, y compris des considérations humanitaires et militaires; b) l’expression «ne participe pas directement aux hostilités»: i) s’entend d’actes immédiats et effectifs sur le champ de bataille suscep- tibles de causer un dommage à l’ennemi parce qu’il y a un lien de cau- salité direct entre ces actes et le dommage causé à l’ennemi; et ii) ne s’entend pas de la participation indirecte à des hostilités, comme la collecte et la transmission de renseignements militaires, le transport d’armes, de munitions et d’autres fournitures, ni du déploiement avan- cé; et c) toute décision d’un commandant militaire, d’un soldat ou autre personne responsable de planifier, d’autoriser ou d’exécuter une action militaire, y compris l’affectation de personnel militaire, ne peut être jugée que compte tenu de toutes les circonstances pertinentes et de l’appréciation qu’a faite cette personne des informations dont elle pouvait raisonnablement disposer à l’époque où elle a planifié, autorisé ou exécuté l’action en cause, et ne sau- rait être jugée sur la base d’informations venues au jour après que l’action en cause a été accomplie.

Droits de l’enfant. Protocole facultatif concernant l’implication RO 2003

3. Age minimum de l’engagement volontaire. Les Etats-Unis considèrent que

l’art. 3 du Protocole oblige les Etats parties au Protocole à relever l’âge minimum de l’engagement volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à la norme internationale actuellement en vigueur, qui est de 15 ans.

4. Groupes armés. Les Etats-Unis considèrent que l’expression «groupes armés»

utilisée à l’art. 4 du Protocole s’entend des groupes armés non gouvernementaux tels que les groupes de rebelles, forces armées dissidentes et autres groupes d’insurgés.

5. Aucun chef de compétence pour un tribunal, quel qu’il soit. Les Etats-Unis

considèrent qu’aucune disposition du Protocole ne confère compétence à un tribunal international quel qu’il soit, y compris la Cour pénale internationale.

France La France déclare qu’elle ne recrute que des candidats volontaires d’au moins dix- sept ans, informés des droits et des devoirs qui s’attachent au statut de militaire et que cet engagement, lorsque les candidats n’ont pas atteint l’age de dix-huit ans, ne peut être effectif sans le consentement des représentants légaux.

Irlande Conformément au par. 2 de l’art. 3 du Protocole, l’Irlande déclare ce qui suit: De manière générale, l’âge minimum de recrutement dans les forces armées irlandai- ses est de 17 ans. Une exception est faite dans le cas des apprentis, qui peuvent être recrutés à l’âge de 16 ans. Toutefois, ceux-ci ne sont pas tenus d’effectuer leur service militaire tant qu’ils n’ont pas achevé leurs quatre années d’apprentissage, à l’issue desquelles tous atteignent l’âge de 18 ans. L’Irlande a adopté les mesures ci-après pour que du personnel âgé de moins de 18 ans ne puisse être recruté par la force ou sous la contrainte: – Tout recrutement dans les forces armées irlandaises doit être volontaire. L’Irlande ne pratique pas la conscription et ses campagnes de recrutement sont de nature informative. Les candidats doivent remplir une demande de candidature et sont choisis en fonction de leurs aptitudes. Les candidats aux- quels un poste est offert ne sont pas tenus d’accepter ce poste. – Tous les candidats doivent fournir une pièce justificative de leur âge. Les candidats célibataires qui ont moins de 18 ans doivent avoir le consentement écrit de l’un de leurs parents ou de leur tuteur. En Irlande, une personne at- teint l’âge de la majorité ou l’âge adulte soit lorsqu’elle atteint l’âge de

18 ans, soit lorsqu’elle se marie avant d’avoir atteint cet âge-là. En droit

irlandais, une personne de moins de 18 ans ne peut contracter de mariage valable si la Circuit Court ou la High Court ne décide de lui accorder une dérogation.

Lituanie Considérant les dispositions du par. 2 de l’art. 3 du Protocole, la République de Lituanie déclare qu’en vertu de sa législation nationale, les citoyens de la Républi- que de Lituanie âgés de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à servir dans les

Droits de l’enfant. Protocole facultatif concernant l’implication RO 2003

forces armées nationales: l’âge minimum fixé pour l’engagement volontaire des citoyens de la République de Lituanie dans le service militaire actif est de 18 ans, et l’âge minimum fixé pour le service militaire obligatoire des citoyens de la Républi- que de Lituanie est de 19 ans. Le recrutement par la force d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées nationales est punissable au regard de la législation de la République de Lituanie.

Paraguay Au nom du Gouvernement de la République du Paraguay, que conformément aux dispositions juridiques nationales et internationales régissant la matière, il a été décidé de fixer à seize (16) ans l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales. De la même manière, les mesures devant être adoptées en ce qui concerne l’engagement volontaire seront alignées sur les dispositions visées à l’al. 3 du par. 3 du Protocole facultatif susmentionné.

Serbie-et-Monténégro Conformément au par. 2 de l’art. 3 du Protocole, qu’en vertu des dispositions des art. 291 et 301 de la loi relative à l’armée yougoslave, peut être recrutée dans l’année civile en cours, dans l’armée de la République de Yougoslavie, toute per- sonne âgée de 18 ans révolus. À titre exceptionnel peut-être recrutée dans l’année civile en cours une personne âgée de 17 ans révolus, uniquement sur sa propre demande ou, en temps de guerre, sur ordonnance du Président de la République de Yougoslavie. Sachant qu’en vertu de la loi susmentionnée, seuls les individus ayant effectué leur service militaire ou subi la préparation militaire requise peuvent être appelés sous les drapeaux, l’âge minimum de l’engagement volontaire en République fédérale de Yougoslavie a été porté à 18 ans. Les garanties visant à éviter que des personnes n’ayant pas l’âge requis soient recrutés de force ou sous la contrainte sont prévues dans les dispositions des codes pénaux de la République fédérale de Yougoslavie et de ses républiques fédératives, concernant les atteintes aux droits et libertés des citoyens ou le non-respect des règles.

Suède Conformément au par. 2 de l’art. 3 du Protocole, l’âge minimum pour être recruté dans les forces armées nationales de la Suède est de dix-huit (18) ans.

Tunisie Conformément au par. 2 de l’art. 3 du Protocole, la République tunisienne déclare ce qui suit : – Aux termes de la législation tunisienne, l’âge minimum de l’engagement volontaire de citoyens tunisiens dans les forces armées nationales est de

18 ans.

– Conformément à l’art. 1 de la loi no 51-1989 du 14 mars 1989 relative au Service National «tout citoyen âgé de 20 ans doit personnellement effectuer

Droits de l’enfant. Protocole facultatif concernant l’implication RO 2003

le service national, hors le cas d’inaptitude physique médicalement cons- tatée. – Toutefois, à leur demande et avec l’accord du tuteur, les citoyens peuvent effectuer leur service national à partir de l’âge de 18 ans et ce après appro- bation du Secrétaire Général de la Défense Nationale». – Conformément à l’art. 27 de la loi no 51-1989 du 14 mars 1989 relative au Service National, «tout citoyen âgé de 18 ans au moins et 23 ans au plus peut s’engager au titre des écoles militaires dans les conditions fixées par le Secrétaire Général de la Défense Nationale. – L’accord du tuteur est indispensable pour les jeunes gens qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité; dans ce cas la première année de service est accomplie au titre des obligations de service national par devancement d’appel». – Les dispositions de la loi tunisienne du 14 mars 1989 assurent une protec- tion juridique aux citoyens âgés de 18 ans aux termes des articles premier et

27 de ladite loi, puisque l’engagement dans le service national ou dans le

service de l’armée est strictement volontaire.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés | Lexipedia | Lexipedia