AS 2003 2685
Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange
Traduction1
Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange
Conclu à Vaduz le 21 juin 2001 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 20012 Instrument de ratification suisse déposé le 12 avril 2002 Entré en vigueur le 1er juin 2002
La République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (ci-après dénommés les «Etats de l’AELE»); considérant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange et ses amendements subséquents3; considérant l’Accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen4, auquel l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège sont Parties; considérant les accords bilatéraux du 21 juin 1999 conclus entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne5, ses Etats membres et la Commu- nauté européenne de l’énergie atomique, d’autre part; réaffirmant la grande priorité qu’ils attachent à maintenir les relations privilégiées entre les Etats de l’AELE et à faciliter la poursuite des bonnes relations que chacun d’entre eux entretient avec l’Union européenne, en raison de leur proximité géogra- phique, de leurs valeurs communes de longue date et de leur identité européenne; décidés à intensifier la coopération au sein de l’Association européenne de libre- échange en vue de faciliter davantage la libre circulation des marchandises, de promouvoir progressivement la libre circulation des personnes et la libéralisation progressive du commerce des services et celle des investissements, à poursuivre l’ouverture des marchés publics dans les Etats de l’AELE et à garantir une protec- tion adéquate des droits de propriété intellectuelle, dans des conditions de concur- rence loyales; ont décidé d’amender la Convention instituant l’Association européenne de libre- échange et sont convenus de ce qui suit:
RS 0.632.31
1 Traduction du texte original anglais.
2 RO 2003 2684 3 RS 0.632.31 4 FF 1992 IV 655 5 RS 0.142.112.681, 0.172.052.68, 0.420.513.1, 0.740.72, 0.748.127.192.68, 0.916.026.81, 0.946.526.81
2001–1606 2685
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Art. 1 Amendements de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange La Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (ci-après dénommée la «Convention») est modifiée conformément aux dispositions du présent article.
1. Le préambule de la Convention est remplacé par le texte suivant:
«La République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (ci-après dénommés les ‹Etats membres›); considérant la conclusion, le 4 janvier 1960, de la Convention instituant l’Asso- ciation européenne de libre-échange (ci-après dénommée la «Convention»), par la République d’Autriche, le Royaume du Danemark, le Royaume de Norvège, la République du Portugal, le Royaume de Suède, la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord; considérant l’association avec la République de Finlande et son adhésion subsé- quente le 1er janvier 1986, ainsi que les adhésions de la République d’Islande, le 1er mars 1970, et de la Principauté de Liechtenstein, le 1er septembre 1991; considérant les retraits successifs de la Convention du Royaume du Danemark et du Royaume-Uni, le 1er janvier 1973; de la République du Portugal, le 1er janvier 1986; de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, le 1er janvier 1995; considérant les accords de libre-échange entre les Etats membres, d’une part, et de tierces parties, d’autre part; réaffirmant la grande priorité qu’ils attachent à maintenir les relations privilégiées entre les Etats membres et à faciliter la poursuite des bonnes relations que chacun d’entre eux entretient avec l’Union européenne, en raison de leur proximité géogra- phique, de leurs valeurs communes de longue date et de leur identité européenne; décidés à intensifier la coopération au sein de l’Association européenne de libre- échange en vue de faciliter davantage la libre circulation des marchandises, de promouvoir progressivement la libre circulation des personnes et la libéralisation progressive du commerce des services et celle des investissements, à poursuivre l’ouverture des marchés publics dans les Etats de l’AELE et à garantir une protec- tion adéquate des droits de propriété intellectuelle dans des conditions de concur- rence loyales; s’appuyant sur leurs droits et obligations respectifs conformément à l’Accord insti- tuant l’Organisation mondiale du commerce6 et à d’autres instruments de coopéra- tion multilatéraux ou bilatéraux; reconnaissant la nécessité de politiques commerciales et environnementales se soutenant mutuellement aux fins de réaliser un développement durable;
6 RS 0.632.20
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affirmant leur engagement de respecter les principales normes de travail reconnues; soulignant leurs efforts pour promouvoir de telles normes dans les forums multilaté- raux appropriés et exprimant leur conviction que la croissance et le développement économiques induits par un accroissement du commerce et de la libéralisation du commerce, contribuent à promouvoir ces normes; sont convenus de ce qui suit:»
2. Le titre suivant est inséré avant l’art. 1:
«Chapitre I Objectifs»
3. Dans l’art. 1, les par. 2, 3 et 4 sont supprimés.
4. L’art. 2 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 2 Objectifs Les objectifs de l’Association sont: (a) de favoriser le renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les Etats membres, dans des conditions de concur- rence loyales et dans le respect de règles équivalentes sur le territoire des Etats membres de l’Association; (b) le libre-échange des marchandises; (c) la libéralisation progressive de la circulation des personnes; (d) la libéralisation progressive du commerce des services et des investisse- ments; (e) de garantir une concurrence loyale pour les échanges commerciaux entre les Etats membres; (f) d’ouvrir les marchés publics des Etats membres; (g) d’assurer une protection appropriée des droits de propriété intellectuelle conformément aux normes internationales les plus élevées.»
5. Le titre suivant est introduit après l’art. 2:
«Chapitre II Libre circulation des marchandises»
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
6. L’art. 3 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 3 Droits de douane à l’importation et à l’exportation et taxes d’effet équivalent Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ainsi que toutes taxes d’effet équivalent sont interdits entre les Etats membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal.»
7. L’art. 4 est supprimé.
8. L’art. 5 est supprimé.
9. L’art. 6 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 6 Impositions intérieures
1. Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des
autres Etats membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
2. En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats membres
d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions. 3. Les produits exportés vers le territoire d’un des Etats membres ne peuvent béné- ficier d’aucune ristourne d’impositions intérieures supérieure aux impositions inté- rieures dont ils ont été frappés directement ou indirectement.»
10. L’art. 7 est supprimé.
11. L’art. 8 est supprimé.
12. L’article suivant est introduit:
«Art. 8bis Règles d’origine Les dispositions relatives aux règles d’origine et aux méthodes de coopération administrative en matière douanière figurent à l’annexe B.»
13. L’art. 9 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 9 Assistance mutuelle en matière douanière
1. Les Etats membres se prêtent mutuellement assistance dans le domaine douanier
en général conformément aux dispositions figurant à l’annexe I, de manière à assurer la bonne application de leur législation douanière. 2. L’annexe I s’applique à tous les produits, indépendamment du fait qu’ils soient couverts ou non par la présente Convention.»
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14. L’art. 10 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 10 Restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation et mesures d’effet équivalent Les restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent sont interdites entre les Etats membres.»
15. L’art. 11 est supprimé.
16. L’article suivant est introduit:
«Art. 11bis Produits agricoles 1. Eu égard aux considérations particulières relatives à l’agriculture, les produits agricoles de base et les produits élaborés à partir de produits agricoles de base, figurant à l’annexe D, sont soumis aux règles suivantes: a) Les dispositions de la présente Convention s’appliquent aux produits figu- rant dans la partie I de l’annexe D, compte tenu des dispositions de l’art. 11ter. b) Les art. 2, 3, 6 et 10, ne s’appliquent pas aux produits figurant dans les par- ties II et III de l’annexe D, compte tenu des dispositions de l’art. 11ter. c) Concernant les produits figurant dans la partie III de l’annexe D, les Etats membres sont prêts à favoriser le développement harmonieux de leurs échanges dans le respect de leurs politiques agricoles respectives. A cet ef- fet, l’Islande accorde aux produits originaires de Norvège et de Suisse7 les préférences tarifaires figurant dans le tableau 1 de l’annexe Dbis; la Norvège accorde aux produits originaires d’Islande et de Suisse8 les préférences tari- faires figurant dans le tableau 2 de l’annexe Dbis; et la Suisse9 accorde aux produits originaires d’Islande et de Norvège les préférences tarifaires figu- rant dans le tableau 3 de l’annexe Dbis. L’art. 15 de l’annexe B ne s’applique pas aux produits figurant dans la partie III de l’annexe D. 2. Le chap. IV sur les aides d’Etat, le chap. VI sur la concurrence et le chap. XII sur les marchés publics ne s’appliquent pas aux produits agricoles.»
7 Les concessions s’appliquent également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par le traité douanier du 29 mars 1923 (RS 0.631.112.514).
8 Voir note 7 de bas de page
9 Voir note 7 de bas de page
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17. L’article suivant est introduit après l’art. 11bis:
«Art. 11ter Produits des parties I et II de l’annexe D (produits agricoles transformés) 1. Pour compenser les différences de prix des produits agricoles de base qui sont intégrées dans les produits figurant dans la partie I de l’annexe D, et auxquelles se réfère la let. a) de l’art. 11bis, la Convention n’exclut pas: a) la perception d’un droit de douane forfaitaire à l’importation; b) l’application de mesures intérieures de compensation de prix; c) l’application de mesures à l’exportation. 2. Les droits de douane forfaitaires qui s’appliquent lors de l’importation de pro- duits figurant dans la partie I de l’annexe D sont calculés sur la base de la différence de prix – qu’ils ne peuvent pas excéder – entre le prix interne et le prix sur le marché mondial des produits agricoles de base incorporés dans ces produits.
3. En tenant compte des dispositions du par. 2, chaque Etat membre accordera aux
produits originaires des autres Etats membres, figurant dans les parties I et II de l’annexe D un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à la Commu- nauté européenne ou à tout autre partenaire de libre-échange.
4. Les Etats membres s’informent mutuellement de toute modification survenue
dans le traitement des produits figurant dans les parties I ou II de l’annexe D, accor- dé à la Communauté européenne ou à tout autre partenaire de libre-échange.»
18. L’article suivant est introduit après l’art. 11ter:
«Art. 11quater Poissons et autres produits de la mer Les dispositions de cette Convention sont applicables aux poissons et autres pro- duits de la mer.»
19. L’article suivant est introduit après l’art. 11quater:
«Art. 11quinquies Semences et agriculture biologique
1. Les dispositions spécifiques relatives aux semences figurent à l’annexe J.
2. Les dispositions spécifiques relatives à l’agriculture biologique figurent à
l’annexe K.»
20. L’article suivant est introduit après l’art. 11quinquies:
«Art. 11sexies Mesures sanitaires et phytosanitaires Les droits et obligations des Etats membres concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l’annexe L.»
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21. L’art. 12 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 12 Exceptions Les dispositions de l’art. 10 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux et de l’environ- nement, de protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toute- fois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discri- mination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres.»
22. Le titre suivant est introduit après l’art. 12:
«Chapitre III Obstacles techniques au commerce»
23. L’art. 12bis est remplacé par le texte suivant:
«Art. 12bis Notification des projets de règles techniques 1. Les Etats membres notifient au Conseil aussi tôt que possible au stade de leur élaboration tous les projets de règles techniques ou d’amendements de celles-ci.
2. Les dispositions sur la procédure de notification figurent à l’annexe H.»
24. L’article suivant est introduit après l’art. 12bis:
«Art. 12ter Reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité Sans préjudice de l’art. 10, la Suisse d’une part, et l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège d’autre part, acceptent mutuellement les rapports, certificats, autorisations, marques de conformité et déclarations de conformité du fabricant conformément aux dispositions de l’annexe M.»
25. L’art. 13 est remplacé par le texte suivant:
«Chapitre IV Aides d’Etat
Art. 13 Aides d’Etat 1. Les droits et obligations des Etats membres concernant les aides d’Etat sont régis par l’art. XVI de l’Accord GATT10 de 1994 et par l’Accord OMC sur les subven- tions et les mesures compensatoires11, qui sont intégrés dans la présente Convention et en font partie intégrante, sous réserve des règles spécifiques de l’annexe U.
10 RS 0.632.20, annexe 1A.1
11 RS 0.632.20, annexe 1A.13
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2. Conformément à l’art. 17 de la présente Convention, les Etats membres
n’appliquent pas, à l’égard de tout autre Etat membre, les mesures compensatoires figurant dans la partie V de l’Accord OMC sur les subventions et les mesures com- pensatoires.
3. Les Etats membres réexaminent le champ d’application du présent chapitre dans
le but d’étendre au secteur des services les disciplines relatives aux aides d’Etat, en tenant compte des développements intervenus dans ce domaine sur le plan interna- tional. A cette fin, un réexamen a lieu chaque année.»
26. L’art. 14 est remplacé par le texte suivant:
«Chapitre V Entreprises publiques et monopoles
Art. 14 Entreprises publiques et monopoles
1. Les Etats membres veillent à ce que les entreprises publiques s’abstiennent
d’appliquer: a) des mesures ayant pour effet d’accorder à la production nationale une pro- tection qui serait incompatible avec la présente Convention si elle était obte- nue au moyen de droits de douane ou de taxes d’effet équivalent, de restric- tions quantitatives ou d’aides d’Etat; ou b) une discrimination commerciale fondée sur la nationalité dans la mesure où une telle discrimination compromet les bénéfices attendus de l’élimination ou de l’absence de droits de douane et de restrictions quantitatives dans les échanges entre Etats membres.
2. Aux fins du présent article, l’expression «entreprises publiques» désigne les
autorités centrales, régionales ou locales, les entreprises publiques et toute autre organisation permettant à un Etat membre, en fait ou en droit, de contrôler les im- portations en provenance du territoire d’un Etat membre ou les exportations à desti- nation de celui-ci, ou d’influer sensiblement sur ces importations et ces exportations. 3. Les dispositions du par. 1 de l’art. 15 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Etats membres ont accor- dé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l’application des présentes dispositions ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises.
4. Le par. 3 s’applique à l’annexe U. Les Etats membres réexaminent le champ
d’application du présent chapitre dans le but d’étendre ses disciplines à d’autres services, en tenant compte des développements intervenus dans ce domaine sur le plan international. A cette fin, un réexamen a lieu chaque année. 5. Les Etats membres veillent à empêcher l’introduction de pratiques nouvelles de la nature de celles qui sont décrites au par. 1 du présent article. 6. Les Etats membres, lorsqu’ils n’ont pas légalement le pouvoir de diriger, en cette matière, les autorités régionales ou locales ou des entreprises qui en dépendent,
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s’efforcent néanmoins d’assurer le respect des dispositions du présent article par ces autorités et ces entreprises.»
27. L’art. 15 est remplacé par le texte suivant:
«Chapitre VI Règles en matière de concurrence
Art. 15 Concurrence 1. Les Etats membres reconnaissent que les pratiques suivantes sont incompatibles avec la présente Convention, dans la mesure où elles compromettent les bénéfices attendus de celle-ci: a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; b) l’exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d’une position do- minante sur l’ensemble du territoire des Etats membres ou dans une partie substantielle de celui-ci.
2. Si un Etat membre estime qu’une pratique donnée est incompatible avec le pré-
sent article, il peut demander des consultations selon les procédures prévues à l’art. 36ter et prendre les mesures appropriées conformément au par. 2 de l’art. 20 pour remédier aux difficultés résultant de la pratique en question.»
28. Le chapitre suivant est introduit après l’art. 15:
«Chapitre VII Protection de la propriété intellectuelle
Art. 15bis 1. Les Etats membres accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle. Ils prennent des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux disposi- tions du présent article, de l’annexe N et des conventions internationales auxquelles ce dernier fait référence.
2. Les Etats membres accordent aux ressortissants des autres Etats membres un
traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent à leurs propres ressortis- sants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’art. 3 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellec- tuelle qui touchent au commerce12 (ci-après Accord sur les ADPIC).
3. Les Etats membres accordent aux ressortissants des autres Etats membres un
traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent aux ressortissants de tout autre Etat. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux disposi- tions matérielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier aux art. 4 et 5.
12 RS 0.632.20, annexe 1C
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4. Les Etats membres conviennent de réviser, à la demande de l’un d’eux, les dispo- sitions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’annexe N en vue d’améliorer le niveau de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu’elles résultent du niveau effectif de protection des droits de propriété intellectuelle.»
29. Le chapitre suivant est inséré après l’art. 15bis:
«Chapitre VIII Libre circulation des personnes
Art. 15ter Circulation des personnes 1. La libre circulation des personnes est assurée entre les Etats membres conformé- ment aux dispositions figurant à l’annexe O et dans le protocole à l’annexe O sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse. 2. L’objectif du présent article, en faveur des ressortissants des Etats membres, est: a) d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des Etats membres; b) de faciliter la prestation de services sur le territoire des Etats membres, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée; c) d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des Etats membres, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil; d) d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
Art. 15quater Coordination des systèmes de sécurité sociale En vue d’assurer la libre circulation des personnes, les Etats membres règlent, con- formément à l’appendice 2 de l’annexe O et au protocole à l’annexe O sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but de garantir notamment: a) l’égalité de traitement; b) la détermination de la législation applicable; c) la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; d) le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des Etats membres; e) l’entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institu- tions.
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Art. 15quinquies Reconnaissance des qualifications professionnelles Afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres l’accès aux activités salariées ou indépendantes et leur exercice, les Etats membres prennent les mesures néces- saires, conformément aux dispositions figurant à l’appendice 3 de l’annexe O et dans le protocole à l’annexe O sur la libre circulation des personnes entre le Liech- tenstein et la Suisse, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres preuves de qualifications officielles et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant l’accès aux activités salariées et non salariées ainsi que l’exercice de celles-ci.»
30. L’art. 16 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Chapitre IX Investissement Section I Etablissement
Art. 16 Principes et portée
1. Dans le cadre et sous réserve des dispositions de la présente Convention, les
restrictions au droit d’établissement des sociétés sont interdites lorsque les sociétés sont constituées en conformité avec la législation d’un Etat membre et ont leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement sur le territoire d’un Etat membre. Cette règle s’applique également à la création d’agences, de succursales ou de filiales par des sociétés de n’importe quel Etat membre établies sur le territoire de n’importe quel Etat membre. Le droit d’établissement comprend le droit de constituer, d’acquérir et de gérer des entreprises, en particulier les sociétés au sens du par. 2, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres sociétés, sous réserve des dispositions ci-après.
2. Aux fins de ce chapitre:
(a) le terme «filiale» d’une société s’entend d’une société qui est effectivement contrôlée par une autre société; (b) le terme «sociétés» s’entend des sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif; pour être considérées comme établies dans un Etat membre, les sociétés doivent avoir un lien réel et continu avec l’économie dudit Etat membre.
3. Les annexes P à S contiennent les dispositions spécifiques et les exemptions
relatives au droit d’établissement. Les Etats membres s’efforcent d’éliminer progres- sivement les discriminations restantes qu’ils peuvent maintenir conformément aux annexes P à S. Les Etats membres réexaminent la présente disposition, y compris ses annexes, au cours des deux années suivant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE du 21 juin 2001, en vue de réduire et, finalement, d’éliminer les restrictions restantes.
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4. Dès l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE
du 21 juin 2001, aucun des Etats membres n’adopte de nouvelles mesures ou des mesures discriminatoires supplémentaires liées à l’établissement et aux opérations des sociétés d’un autre Etat membre, par rapport au traitement accordé à ses propres sociétés.
5. Dans les secteurs couverts par une exception contenue dans les annexes P à S,
chaque Etat membre accorde aux sociétés d’un autre Etat membre un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux sociétés d’une tierce Partie autre que la Communauté européenne. Pour ce qui est de tout nouvel accord conclu entre un Etat membre et la Communauté européenne, les Etats membres conviennent de s’ac- corder réciproquement les bénéfices de tels accords, par une décision du Conseil. 6. Le droit d’établissement dans les domaines des transports terrestres et aérien est régi par les dispositions de l’art. 16ter et des annexes T et U, sous réserve des dispo- sitions spécifiques et des exceptions contenues dans les annexes P et Q. 7. Le droit d’établissement des personnes physiques est régi par les dispositions de l’art. 15ter, de l’annexe O et du protocole de l’annexe O sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse.
Art. 16.1 Traitement national 1. Dans le champ d’application de ce chapitre, et sans préjudice des dispositions spéciales qui y figurent: (a) les Etats membres accordent un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent à leurs propres sociétés; (b) chaque Etat membre peut réglementer l’établissement et les activités des sociétés sur son territoire, dans la mesure où ces réglementations ne discri- minent pas les sociétés d’un autre Etat membre par rapport à ses propres sociétés. 2. Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l’application par un Etat membre de règles spécifiques concernant l’établissement et les activités sur son territoire de succursales et d’agences de sociétés d’un autre Etat membre, non cons- tituées sur le territoire du premier qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et agences et celles des sociétés constituées sur son territoire. La différence de traitement ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire par suite de ces différences juridiques ou techniques.
Art. 16.2 Réglementation des marchés financiers 1. En ce qui concerne les services financiers, le présent chapitre ne limite pas le droit des Etats membres d’adopter des mesures rendues nécessaires pour des raisons prudentielles afin d’assurer la protection des investisseurs, des déposants, des titulai- res de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne doivent pas discriminer les sociétés d’un autre Etat membre par rapport aux sociétés dudit Etat membre.
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2. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme obligeant un Etat membre à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.
Art. 16.3 Reconnaissance
1. Un Etat membre peut participer à un accord ou arrangement avec un autre Etat,
dans un but de reconnaissance des normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services. Dans une telle situation, l’Etat membre concerné ménage une possibilité adéquate à tout autre Etat membre de négocier son accession à un tel accord ou arrangement ou de négocier un accord ou arrangement comparable. 2. Dans les cas où un Etat membre accorde la reconnaissance, conformément au par. 1, de manière autonome, il ménage à tout autre Etat membre une possibilité adé- quate de démontrer que l’expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre Etat membre devraient être reconnus.
3. Un Etat membre n’accorde pas de reconnaissance qui puisse constituer un moyen
de discrimination entre les Etats dans l’application de ses normes ou critères concer- nant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services ou une restriction déguisée au droit d’établissement dans le commerce des services.
Art. 16.4 Exceptions 1. Sont exceptées de l’application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l’Etat membre concerné, les activités participant dans cet Etat membre, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique. 2. Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et adminis- tratives prévoyant un régime spécial pour les sociétés étrangères, et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé publique ou de l’environnement.
3. Sous réserve que ces exceptions ne s’appliquent pas d’une manière constituant
un moyen arbitraire de discrimination entre Etats pour lesquels les mêmes condi- tions prévalent ou ne constituent pas une forme déguisée de limitation du commerce des services, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée afin d’empêcher l’adoption, l’application ou le maintien par l’un des Etats membres des mesures qui sont:
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(a) incompatibles avec l’art. 16.1, à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif13 d’impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d’autres Etats membres; (b) incompatibles avec le par. 5 de l’art. 16, à condition que la différence de traitement découle d’un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel l’Etat membre est lié.
Section II Mouvements de capitaux
Art. 16.5 1. Dans le cadre du présent chapitre, sont interdites entre les Etats membres les restrictions aux mouvements de capitaux liés à l’établissement d’une société d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre. 2. Les mouvements de capitaux qui ne sont pas liés à l’établissement entre les Etats membres sont réglés conformément aux accords internationaux auxquels les Etats membres sont Parties. 3. Les Etats membres réexaminent le présent article dans le courant des deux années suivant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE du 21 juin 2001 afin d’en élargir la portée et, finalement, d’éliminer les restrictions restantes aux mouvements de capitaux.»
13 Les mesures qui visent à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs comprennent les mesures prises par un Etat membre en vertu de son régime fiscal qui: (i) s’appliquent aux fournisseurs de services non résidents en reconnaissance du fait que l’obligation fiscale des non-résidents est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de l’Etat membre; ou ii) s’appliquent aux non-résidents afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de l’Etat membre; ou (iii) s’appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d’empêcher l’évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d’exécution; ou iv) s’appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire d’un autre Etat membre afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de l’Etat membre; ou (v) distinguent les fournisseurs de services assujettis à l’impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres fournisseurs de services, en reconnais- sance de la différence de nature de la base d’imposition qui existe entre eux; ou (vi) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d’imposition de l’Etat membre. Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au par. 3 (a) de l’art. 16.4 et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou aux définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation intérieure de l’Etat membre qui prend la mesure.
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31. Le chapitre suivant est inséré après l’art. 16:
«Chapitre X Commerce des services
Art. 16bis Principes et portée 1. Dans le cadre et sous réserve des dispositions de la présente Convention, toute restriction au droit de fournir des services à l’intérieur du territoire des Etats mem- bres à l’égard des personnes physiques et des sociétés d’un Etat membre, autre que celui du destinataire de la prestation de services, est interdite. 2. Aux fins du présent chapitre, sont considérées comme services dans le cadre de la présente Convention, les prestations fournies normalement contre rémunération, (a) en provenance du territoire d’un Etat membre et à destination du territoire d’un autre Etat membre; (b) sur le territoire d’un Etat membre à l’intention d’un consommateur de ser- vices de tout autre Etat membre, conformément au par. 7 ci-dessous; (c) par un fournisseur de services d’un Etat membre, grâce à la présence de per- sonnes physiques d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre, conformément au par. 7 ci-dessous.
3. Les annexes P à S contiennent des dispositions spécifiques et des exemptions
relatives au droit de fournir des services. Les Etats membres s’efforcent d’éliminer progressivement les discriminations restantes qu’ils peuvent maintenir conformé- ment aux annexes P à S. Les Etats membres réexaminent la présente disposition, y compris ses annexes, au cours des deux années suivant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE du 21 juin 2001, en vue de réduire et, finalement, d’éliminer les restrictions restantes.
4. Dès l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE
du 21 juin 2001, aucun Etat membre n’adopte de nouvelles mesures ou des mesures discriminatoires supplémentaires à l’égard des services et fournisseurs de services d’un autre Etat membre, par rapport au traitement accordé à ses propres services et fournisseurs de services. 5. Dans les secteurs couverts par une exception figurant aux annexes P à S, chaque Etat membre accorde aux services et fournisseurs de services d’un autre Etat mem- bre un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux services similaires et aux fournisseurs de services similaires d’une tierce Partie autre que la Commu- nauté européenne. Pour ce qui est de tout nouvel accord conclu entre un Etat mem- bre et la Communauté européenne, les Etats membres conviennent de s’accorder réciproquement les bénéfices de tels accords, par une décision du Conseil. 6. Le droit de fournir des services dans les domaines des transports terrestres et aérien est régi par les dispositions de l’art. 16ter et des annexes T et U, sous réserve des dispositions spécifiques et des exemptions contenues dans l’annexe Q.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
7. Le droit des personnes physiques de fournir et de bénéficier des services, con- formément aux par. 2(b) et 2(c) est soumis aux dispositions de l’art. 15ter, à l’annexe O et au protocole de l’annexe O sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, conformément aux principes énoncés ci-après.
Art. 16bis.1 Traitement national 1. Dans le champ d’application du présent chapitre, sans préjudice des dispositions spéciales qui y figurent: (a) les Etats membres accordent un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent à leurs propres personnes physiques ou à leurs propres sociétés qui fournissent des services; (b) chaque Etat membre peut réglementer les activités de services sur son terri- toire, dans la mesure où ces réglementations ne discriminent pas les person- nes physiques et les sociétés d’un autre Etat membre par rapport à ses propres personnes physiques ou ses propres sociétés.
Art. 16bis.2 Réglementation des marchés financiers 1. En ce qui concerne les services financiers, le présent chapitre ne limite pas le droit des Etats membres d’adopter des mesures rendues nécessaires pour des raisons prudentielles afin d’assurer la protection des investisseurs, des déposants, des titulai- res de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système finan- cier. Ces mesures ne doivent pas discriminer les personnes physiques et sociétés d’un autre Etat membre par rapport aux personnes physiques et sociétés dudit Etat membre. 2. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme obligeant un Etat membre à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.
Art. 16bis.3 Reconnaissance 1. La reconnaissance mutuelle entre les Etats membres des diplômes, certificats et autres preuves de qualifications formelles, ainsi que la coordination des dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats membres concernant l’accès aux activités et l’exercice de celles-ci par des personnes physiques sont régies par les dispositions pertinentes de l’art. 15quinquies, de l’annexe O (y compris son appen- dice 3) et du protocole à l’annexe O sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et le Liechtenstein.
2. Un Etat membre peut participer à un accord ou arrangement avec un autre Etat,
dans un but de reconnaissance des normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services. Dans une telle situation, l’Etat membre concerné ménage une possibilité adéquate à tout autre Etat membre de négocier son accession à un tel accord ou arrangement ou de négocier un accord ou arrangement comparable.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
3. Dans les cas où un Etat membre accorde la reconnaissance, conformément au
par. 2, de manière autonome, il ménage à tout autre Etat membre une possibilité adéquate de démontrer que l’expérience acquise, les licences ou les certificats obte- nus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre membre devraient être reconnus.
4. Un Etat membre n’accorde pas une reconnaissance qui puisse constituer un
moyen de discrimination entre les pays dans l’application de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les four- nisseurs de services ou une restriction déguisée au commerce des services.
Art. 16bis.4 Exceptions 1. Sont exceptées de l’application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l’Etat membre concerné, les activités participant dans cet Etat membre, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique. 2. Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et adminis- tratives prévoyant un régime spécial pour les fournisseurs de services étrangers, et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé publique ou de l’environnement.
3. Sous réserve que ces exceptions ne s’appliquent pas d’une manière constituant
un moyen arbitraire de discrimination entre Etats pour lesquels les mêmes condi- tions prévalent ou ne constituent pas une forme déguisée de limitation du commerce des services, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée afin d’empêcher l’adoption, l’application ou le maintien par l’un des Etats membres des mesures qui sont: (a) incompatibles avec l’art. 16bis.1, à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif14 d’impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d’autres Etats membres; (b) incompatibles avec le par. 5 de l’art. 16bis, à condition que la différence de traitement découle d’un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel l’Etat membre est lié.
Art. 16bis.5 Marchés publics Aucune disposition de ce chapitre ne peut être interprétée comme imposant des obligations dans le domaine des marchés publics.»
14 Voir note 13 de bas de page
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32. L’article suivant est inséré après l’art. 16bis:
«Art. 16ter Transports Les Etats membres libéralisent réciproquement l’accès à leurs marchés des trans- ports de passagers et de marchandises par voies routière, ferroviaire et aérienne conformément aux dispositions respectives des annexes T et U.»
33. L’art. 17 est remplacé par le texte suivant:
«Chapitre XI Dumping
Art. 17 Les mesures antidumping, les droits compensateurs et les mesures sanctionnant les pratiques commerciales illicites imputables à des pays tiers ne s’appliquent pas dans les relations entre les Etats membres.»
34. Le chapitre suivant est inséré après l’art. 17:
«Chapitre XII Marchés publics
Art. 17bis 1. Les Etats membres réaffirment leurs droits et obligations découlant de l’Accord OMC sur les marchés publics15 (AMP). Dans le cadre de la présente Convention, les Etats membres élargissent la portée des engagements qu’ils ont pris dans l’Accord OMC sur les marchés publics en vue de poursuivre la libéralisation des marchés publics selon l’annexe V. 2. A cet effet, les Etats membres assurent un accès non-discriminatoire, transparent et réciproque à leurs marchés publics respectifs ainsi qu’une concurrence ouverte et effective basée sur un traitement égal.»
35. Le chapitre suivant est inséré après l’art. 17bis:
«Chapitre XIII Paiements courants
Art. 17ter Les paiements courants afférents à la circulation entre les Etats membres de mar- chandises, de personnes, de services et de capitaux tels qu’ils sont définis à l’art. 16.5, dans le cadre de la présente Convention, sont libres de toutes restric- tions.»
15 RS 0.632.231.422
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36. L’art. 18 est remplacé par le chapitre suivant:
«Chapitre XIV Exceptions et sauvegardes
Art. 18 Exceptions concernant la sécurité Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à ce qu’un Etat mem- bre prenne des mesures: (a) qu’il estime nécessaires pour empêcher la divulgation d’informations con- traires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité; (b) qui se rapportent soit à la production ou au commerce d’armes, de muni- tions, de matériel de guerre ou d’autres produits ou services indispensables à la défense, soit à des activités de recherche, de développement ou de pro- duction indispensables à la défense, à condition que ces mesures ne faussent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits ou services non destinés à des fins spécifiquement militaires; (c) qu’il estime essentiel pour sa propre sécurité en cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre public, en temps de guerre ou en cas de graves ten- sions internationales constituant une menace de guerre, ou pour remplir les obligations dont il a accepté la charge aux fins de préserver la paix et la sécurité internationale.»
37. L’art. 19 est supprimé.
38. L’art. 20 est remplacé par le texte suivant:
Art. 20 Mesures de sauvegarde 1. En cas de difficultés sérieuses d’ordre économique, sociétal ou environnemental, de nature sectorielle ou régionale, susceptibles de persister, un Etat membre peut prendre unilatéralement des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 20bis. 2. Ces mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d’application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonc- tionnement de la présente Convention.
3. Les mesures de sauvegarde s’appliquent à l’égard de tous les Etats membres.
4. Le présent article s’applique sans préjudice des mesures de sauvegarde spécifi- ques figurant aux annexes de la présente Convention ou à l’art. 5 de l’Accord OMC16 sur l’agriculture.
16 RS 0.632.20, annexe 1A.3
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Art. 20bis
1. Lorsqu’un Etat membre envisage de prendre des mesures de sauvegarde en
application de l’art. 20, il en avise sans délai les autres Etats membres par l’inter- médiaire du Conseil et leur fournit toutes les informations utiles.
2. Les Etats membres se consultent immédiatement au sein du Conseil en vue de
trouver une solution mutuellement acceptable.
3. L’Etat membre concerné ne peut pas prendre de mesures de sauvegarde avant
l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification prévue au par. 1, à moins que la consultation prévue au par. 2 n’ait été achevée avant l’expi- ration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, l’Etat membre concerné peut appliquer sans délai les mesures de protection strictement nécessaires pour remédier à la situation. 4. L’Etat membre concerné notifie sans délai au Conseil les mesures qu’il a prises et lui fournit toutes les informations utiles. 5. Les mesures de sauvegarde prises font l’objet de consultations au sein du Conseil tous les trois mois à compter de leur adoption, en vue de leur suppression avant la date d’expiration prévue ou de la limitation de leur champ d’application. Chaque Etat membre peut demander à tout moment au Conseil la révision de telles mesures.»
39. L’art. 21 est supprimé.
40. L’art. 22 est supprimé.
41. L’art. 23 est supprimé.
42. L’art. 24 est supprimé.
43. L’art. 25 est supprimé.
44. L’art. 26 est supprimé.
45. L’art. 29 est supprimé.
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46. L’art. 30 est remplacé par le chapitre suivant:
«Chapitre XV Coopération en matière de politique économique et monétaire
Art. 30 Les Etats membres procèdent à des échanges de vues et d’informations concernant la mise en œuvre de la présente Convention et l’incidence de l’intégration sur les activités économiques et sur la conduite des politiques économique et monétaire. Ils peuvent, en outre, discuter des situations, des politiques et des perspectives macro- économiques. Ces échanges de vues et d’informations n’ont pas un caractère obli- gatoire.»
47. L’art. 31 est supprimé.
48. Le titre suivant est inséré avant l’art. 32:
«Chapitre XVI Dispositions institutionnelles»
49. L’art. 32 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 32 Le Conseil
1. Il est de la responsabilité du Conseil:
(a) d’exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont conférés par la présente Convention; (b) de décider des amendements à apporter à la présente Convention conformé- ment aux dispositions qui y figurent; (c) de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention et d’en surveiller le fonctionnement; (d) d’examiner si les Etats membres devraient prendre de nouvelles dispositions en vue de favoriser la réalisation des objectifs de l’Association; (e) de faciliter l’établissement de liens étroits avec d’autres Etats ou unions d’Etats; (f) de chercher à établir des liens avec d’autres organisations internationales, en vue de faciliter la réalisation des buts de l’Association; (g) de négocier des accords de commerce et de coopération entre les Etats mem- bres et un Etat tiers, une union d’Etats ou une organisation internationale; (h) de s’efforcer de régler les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention; et (i) de traiter tout autre sujet qui pourrait affecter le fonctionnement de la pré- sente Convention.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
2. Chaque Etat membre est représenté au Conseil et y dispose d’une voix.
3. Le Conseil peut décider d’instituer les organes, comités et autres organismes dont le concours lui paraît nécessaire à l’accomplissement de ses tâches. Ces organes, comités et autres organismes figurent à l’annexe W. 4. Dans l’exercice de ses responsabilités conformément au présent article, le Con- seil peut prendre des décisions qui sont obligatoires pour tous les Etats membres et adresser à ceux-ci des recommandations.
5. Le Conseil adopte ses décisions et ses recommandations à l’unanimité, à moins
que la présente Convention n’en dispose autrement. Les décisions et les recomman- dations sont considérées comme unanimes si aucun Etat membre n’émet un vote négatif. Les décisions et les recommandations qui doivent être adoptées à la majorité requièrent le vote affirmatif de trois Etats membres.
6. Si le nombre des Etats membres change, le Conseil peut décider de modifier le
nombre des votes requis pour les décisions et recommandations adoptées à la majo- rité.»
50. L’art. 33 est supprimé.
51. L’art. 36 est supprimé.
52. Le chapitre suivant est inséré:
«Chapitre XVII Consultations et règlement des différends
Art. 36bis Champ d’application Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute affaire relevant de la pré- sente Convention, sauf disposition contraire de celle-ci.
Art. 36ter Consultations
1. Les Etats membres s’efforcent en tout temps de trouver un accord sur l’inter-
prétation et l’application de la présente Convention et entreprennent, au moyen de la coopération et de consultations, de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans toute affaire pouvant affecter son fonctionnement.
2. Chaque Etat membre peut soumettre au Conseil une question d’interprétation ou
d’application de la présente Convention. Il fournit au Conseil toutes les informations utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable. A cet effet, le Conseil examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement de la présente Convention. 3. Le Conseil se réunit dans les 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations.
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Art. 36quater Arbitrage
1. Si un Etat membre estime qu’une mesure appliquée par un autre Etat membre
viole la Convention et que l’affaire n’a pas été résolue dans les 45 jours dans le cadre des consultations prévues à l’art. 36ter, l’affaire peut être soumise à l’arbitrage par un ou plusieurs Etats membres parties au différend au moyen d’une notification écrite adressée à l’Etat membre objet de la plainte. Une copie de ladite notification est communiquée aux autres Etats membres pour que chacun puisse déterminer s’il a un intérêt substantiel dans l’affaire. Si plus d’un Etat membre demande que soit soumis à l’arbitrage un différend avec le même Etat membre sur le même sujet, un seul tribunal arbitral est, si possible, constitué pour examiner tous ces différends. 2. Un Etat membre qui n’est pas partie au différend peut, moyennant une note écrite aux Etats membres parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribu- nal arbitral, recevoir des propositions écrites des Etats membres parties au différend, assister à toutes les audiences et faire des propositions orales. 3. La sentence du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les Etats mem- bres parties au différend et elle doit être exécutée rapidement. 4. L’établissement et le fonctionnement du tribunal arbitral ainsi que l’exécution des sentences arbitrales sont régis par les dispositions de l’annexe X.»
53. Le titre suivant est inséré avant l’art. 37:
«Chapitre XVIII Dispositions générales»
54. L’art. 37 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 37 Obligations découlant d’autres accords internationaux
1. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être considérée comme
exemptant un Etat membre des obligations qui lui incombent en vertu d’accords avec des Etats tiers ou d’accords multilatéraux auxquels il est partie. 2. La présente Convention s’applique sans préjudice des règles qui lient les Etats membres Parties à l’Accord sur l’Espace économique européen17, à la coopération nordique ou à l’union régionale entre la Suisse et le Liechtenstein18.»
55. L’article suivant est inséré après l’art. 37:
«Art. 37bis Droits et obligations des Etats membres Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant de la présente Convention. Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts de la présente Convention.»
17 FF 1992 IV 655 18 RS 0.631.112.514
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56. L’article suivant est inséré après l’art. 37bis:
«Art. 37ter Transparence 1. Les Etats membres publient ou rendent accessibles au public d’une autre manière leurs lois, réglementations, procédures et décisions administratives, leurs décisions judiciaires d’application générale, ainsi que les accords internationaux qui peuvent affecter le fonctionnement de la présente Convention. 2. Les Etats membres répondent rapidement aux questions spécifiques et se fournis- sent mutuellement, sur demande, les informations mentionnées au par. 1.»
57. L’article suivant est inséré après l’art. 37ter:
«Art. 37quater Confidentialité En tant qu’ils agissent dans le cadre de la présente Convention, les représentants, délégués et experts des Etats membres, ainsi que les fonctionnaires et autres agents sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.»
58. L’art. 38 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 38 Annexes 1. Les annexes, appendices et protocoles de la présente Convention en font partie intégrante.
2. Les annexes de la présente Convention sont les suivantes:
Annexe B Règles d’origine Annexe D Listes de produits agricoles et de produits agricoles transformés visés par l’art. 11bis , par. 1 Annexe Dbis Liste de concessions tarifaires relatives aux produits agricoles Annexe F Application territoriale Annexe H Procédure de notification relative aux projets de règles techniques et de règles concernant les services de la société de l’information Annexe I Assistance administrative mutuelle en matière douanière Annexe J Semences Annexe K Agriculture biologique Annexe L Mesures sanitaires et phytosanitaires Annexe M Reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité Annexe N Droits de propriété intellectuelle Annexe O Libre circulation des personnes
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Annexe P Réserves de l’Islande relatives aux investissements et services Annexe Q Réserves du Liechtenstein relatives aux investissements et services Annexe R Réserves de la Norvège relatives aux investissements et services Annexe S Réserves de la Suisse relatives aux investissements et services Annexe T Transports terrestres Annexe U Transport aérien Annexe V Marchés publics Annexe W Organes, comités et autres organismes institués par le Conseil Annexe X Arbitrage Le Conseil peut décider d’amender les dispositions du présent paragraphe.
3. Le Conseil peut décider d’amender les annexes B, D, H, W et X ainsi que les
appendices des annexes J, K, O, T, U et V, sauf disposition contraire figurant aux annexes. 4. Le comité établi par l’annexe M peut décider d’amender l’art. 4 de cette annexe ainsi que ses appendices 1 et 2. Il informe le Conseil sur ses procédures de décision y relatives.»
59. Le paragraphe suivant est ajouté à l’art. 39:
«3. Le Conseil peut décider d’amender les dispositions du présent article.»
60. Le paragraphe suivant est ajouté à l’art. 41:
«3. Tout Etat qui devient Partie à la présente Convention doit demander à devenir Partie aux accords de libre-échange conclus entre les Etats membres, d’une part, et des Etats tiers, des unions d’Etats ou des organisations internationales, d’autre part.»
61. L’art. 42 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 42 Retrait
1. Tout Etat membre peut se retirer de la présente Convention moyennant un pré-
avis écrit de douze mois au dépositaire, qui en donnera notification à tous les autres Etats membres. 2. Avant que le retrait ne prenne effet, les Etats membres doivent se mettre d’accord sur les arrangements appropriés et un partage équitable des coûts engendrés par le retrait.»
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62. L’art. 43 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 43 Application territoriale La présente Convention s’applique aux territoires des Etats membres sous réserve des dispositions de l’annexe F.»
63. L’art. 44 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 44 Amendements Sauf disposition contraire de la présente Convention, tout amendement aux disposi- tions de celle-ci fait l’objet d’une décision du Conseil, qui sera soumise aux Etats membres afin qu’ils l’approuvent conformément aux exigences de leur législation interne. Sauf disposition contraire, elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt des instruments d’acceptation de tous les Etats membres auprès du dépositaire, qui en donnera notification à tous les Etats membres.»
64. Le texte suivant est ajouté après la clause finale:
«Amendé à Vaduz, le 21 juin 2001, en un seul exemplaire, en anglais, qui fait foi et qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège.»
65. L’annexe A est supprimée.
66. L’annexe C est supprimée.
67. L’annexe Dbis constituant l’annexe I du présent Accord est ajoutée à la
Convention.
68. L’annexe E est supprimée.
69. L’annexe G est supprimée.
70. L’annexe J constituant l’annexe II du présent Accord est ajoutée à la
Convention.
71. L’annexe K constituant l’annexe III du présent Accord est ajoutée à la
Convention.
72. L’annexe L constituant l’annexe IV du présent Accord est ajoutée à la
Convention.
73. L’annexe H de la Convention est remplacée pas l’annexe constituant l’annexe
V du présent Accord.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
74. L’annexe M constituant l’annexe VI du présent Accord est ajoutée à la
Convention.
75. L’annexe N constituant l’annexe VII du présent Accord est ajoutée à la
Convention.
76. L’annexe O constituant l’annexe VIII du présent Accord est ajoutée à la
Convention.
77. L’annexe P constituant l’annexe IX du présent Accord est ajoutée à la
Convention.
78. L’annexe Q constituant l’annexe X du présent accord est ajoutée à la
Convention.
79. L’annexe R constituant l’annexe XI du présent Accord est ajoutée à la
Convention.
80. L’annexe S constituant l’annexe XII du présent Accord est ajoutée à la
Convention.
81. L’annexe T constituant l’annexe XIII du présent Accord est ajoutée à la
Convention.
82. L’annexe U constituant l’annexe XIV du présent Accord est ajoutée à la
Convention.
83. L’annexe V constituant l’annexe XV du présent Accord est ajoutée à la
Convention.
84. L’annexe W constituant l’annexe XVI du présent Accord est ajoutée à la
Convention.
85. L’annexe X constituant l’annexe XVII du présent Accord est ajoutée à la
Convention.
86. L’annexe F de la Convention est remplacée par l’annexe constituant l’annexe
XVIII du présent Accord.
Art. 2 Consolidation de la Convention 1. Les articles, titres, annexes, appendices et protocoles de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange, tels qu’amendés par les dispositions du présent Accord, sont renumérotés conformément à la table de concordance faisant partie intégrante du présent Accord (annexe XIX).
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
2. Les renvois aux articles, titres, annexes, appendices et protocoles de la Conven- tion instituant l’Association européenne de libre-échange sont adaptés en consé- quence. 3. Les références aux articles, titres, annexes, appendices et protocoles de la Con- vention instituant l’Association européenne de libre-échange qui figurent dans d’autres instruments ou actes doivent être considérées comme des références aux articles, titres, annexes, appendices et protocoles de la Convention, dans la nouvelle numérotation mentionnée au par. 1 et, respectivement, aux paragraphes desdits articles.
4. La version consolidée de la Convention instituant l’Association européenne de
libre-échange établie conformément aux par. 1 à 3, fait partie intégrante du présent Accord (annexe XX). La version consolidée de la Convention, figurant en annexe XX, doit être considérée comme une version authentique de la Convention.
Art. 3 Ratification et entrée en vigueur du présent accord 1. Le présent Accord sera ratifié par les Etats membres conformément à leurs règles internes respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gou- vernement de la Norvège. 2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt des instruments de ratification par le dernier Etat signataire à remplir cette formalité.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à le faire, ont signé le présent Accord.
Fait à Vaduz, le 21 juin 2001, en un seul exemplaire en anglais, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège.
Pour la République d’Islande: Halldor Asgrimsson
Pour la Principauté de Liechtenstein: Ernst Walch
Pour le Royaume de Norvège: Grete Knudsen
Pour la Confédération suisse: Pascal Couchepin
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Annexe XIX
Table de concordance mentionnée à l’art. 2 de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange
Dispositions de la Convention AELE Ancienne numérotation Nouvelle numérotation
Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 4 – Supprimé Art. 5 – Supprimé Art. 6 Art. 4 Art. 7 – Supprimé Art. 8 – Supprimé Art. 8bis Art. 5 Art. 9 Art. 6 Art. 10 Art. 7 Art. 11 – Supprimé Art. 11bis Art. 8 Art. 11ter Art. 9 Art. 11quater Art. 10 Art. 11quinquies Art. 11 Art. 11sexies Art. 12 Art. 12 Art. 13 Art. 12bis Art. 14 Art. 12ter Art. 15 Art. 13 Art. 16 Art. 14 Art. 17 Art. 15 Art. 18 Art. 15bis Art. 19 Art. 15ter Art. 20 Art. 15quater Art. 21
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Ancienne numérotation Nouvelle numérotation
Art. 15quinquies Art. 22 Art. 16 Art. 23 Art. 16.1 Art. 24 Art. 16.2 Art. 25 Art. 16.3 Art. 26 Art. 16.4 Art. 27 Art. 16.5 Art. 28 Art. 16bis Art. 29 Art. 16bis.1 Art. 30 Art. 16bis.2 Art. 31 Art. 16bis.3 Art. 32 Art. 16bis.4 Art. 33 Art. 16bis.5 Art. 34 Art. 16ter Art. 35 Art. 17 Art. 36 Art. 17bis Art. 37 Art. 17ter Art. 38 Art. 18 Art. 39 Art. 19 – Supprimé Art. 20 Art. 40 Art. 20bis Art. 41 Art. 21 – Supprimé Art. 22 – Supprimé Art. 23 – Supprimé Art. 24 – Supprimé Art. 25 – Supprimé Art. 26 – Supprimé Art. 27 – Supprimé Art. 28 – Supprimé Art. 29 – Supprimé Art. 30 Art. 42 Art. 31 – Supprimé Art. 32 Art. 43
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Ancienne numérotation Nouvelle numérotation
Art. 33 – Supprimé Art. 44 Art. 34 Art. 45 Art. 35 Art. 36 – Supprimé Art. 36bis Art. 46 Art. 36ter Art. 47 Art. 36quater Art. 48 Art. 37 Art. 49 Art. 37bis Art. 50 Art. 37ter Art. 51 Art. 37quater Art. 52 Art. 38 Art. 53 Art. 39 Art. 54 Art. 40 Art. 55 Art. 41 Art. 56 Art. 42 Art. 57 Art. 43 Art. 58 Art. 44 Art. 59
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Annexes de la Convention AELE Ancienne numérotation Nouvelle numérotation
annexe A – Supprimée annexe B annexe A annexe C – Supprimée annexe D annexe C annexe Dbis annexe D annexe E – Supprimée annexe F annexe U annexe G – Supprimée annexe H annexe H annexe I annexe B annexe J annexe E annexe K annexe F annexe L annexe G annexe M annexe I annexe N annexe J annexe O annexe K annexe P annexe L annexe Q annexe M annexe R annexe N annexe S annexe O annexe T annexe P annexe U annexe Q annexe V annexe R annexe W annexe S annexe X annexe T
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Annexe XX
Version consolidée de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange
La République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (ci-après dénommés les «Etats membres»); considérant la conclusion, le 4 janvier 1960, de la Convention instituant l’Asso- ciation européenne de libre-échange (ci-après dénommée la «Convention»), par la République d’Autriche, le Royaume du Danemark, le Royaume de Norvège, la République du Portugal, le Royaume de Suède, la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord; considérant l’association avec la République de Finlande et son adhésion subsé- quente le 1er janvier 1986, ainsi que les adhésions de la République d’Islande, le 1er mars 1970, et de la Principauté de Liechtenstein, le 1er septembre 1991; considérant les retraits successifs de la Convention du Royaume du Danemark et du Royaume-Uni, le 1er janvier 1973; de la République du Portugal, le 1er janvier 1986; de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, le 1er janvier 1995; considérant les accords de libre-échange entre les Etats membres, d’une part, et de tierces parties, d’autre part; réaffirmant la grande priorité qu’ils attachent à maintenir les relations privilégiées entre les Etats membres et à faciliter la poursuite de bonnes relations que chacun d’entre eux entretient avec l’Union européenne, en raison de leur proximité géogra- phique, de leurs valeurs communes de longue date et de leur identité européenne; décidés à intensifier la coopération au sein de l’Association européenne de libre- échange en vue de faciliter davantage la libre circulation des marchandises, de promouvoir progressivement la libre circulation des personnes et la libéralisation progressive du commerce des services et celle des investissements, à poursuivre l’ouverture des marchés publics dans les Etats de l’AELE et à garantir une protec- tion adéquate des droits de propriété intellectuelle dans des conditions de concur- rence loyales; s’appuyant sur leurs droits et obligations respectifs conformément à l’Accord insti- tuant l’Organisation mondiale du commerce et à d’autres instruments de coopération multilatéraux ou bilatéraux; reconnaissant la nécessité de politiques commerciales et environnementales se soutenant mutuellement aux fins de réaliser un développement durable;
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affirmant leur engagement de respecter les principales normes de travail reconnues; soulignant leurs efforts pour promouvoir de telles normes dans les forums multilaté- raux appropriés et exprimant leur conviction que la croissance et le développement économiques induits par un accroissement du commerce et de la libéralisation du commerce, contribuent à promouvoir ces normes; sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Objectifs
Art. 1 L’Association Par la présente Convention, il est établi une organisation internationale sous le nom d’Association européenne de libre-échange et dénommée ci-après «l’Association».
Art. 2 Objectifs Les objectifs de l’Association sont: (a) de favoriser le renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les Etats membres, dans des conditions de concur- rence loyales et dans le respect de règles équivalentes sur le territoire des Etats membres de l’Association; (b) le libre-échange des marchandises; (c) la libéralisation progressive de la circulation des personnes; (d) la libéralisation progressive du commerce des services et des investisse- ments; (e) de garantir une concurrence loyale pour les échanges commerciaux entre les Etats membres; (f) d’ouvrir les marchés publics des Etats membres; (g) d’assurer une protection appropriée des droits de propriété intellectuelle conformément aux normes internationales les plus élevées.
Chapitre II Libre circulation des marchandises
Art. 3 Droits de douane à l’importation et à l’exportation et taxes d’effet équivalent Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ainsi que toutes taxes d’effet équivalent sont interdits entre les Etats membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal.
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Art. 4 Impositions intérieures
1. Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des
autres Etats membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
2. En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats membres
d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions. 3. Les produits exportés vers le territoire d’un des Etats membres ne peuvent béné- ficier d’aucune ristourne d’impositions intérieures supérieure aux impositions inté- rieures dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Art. 5 Règles d’origine Les dispositions relatives aux règles d’origine et aux méthodes de coopération administrative en matière douanière figurent à l’annexe A.
Art. 6 Assistance mutuelle en matière douanière
1. Les Etats membres se prêtent mutuellement assistance dans le domaine douanier
en général conformément aux dispositions figurant à l’annexe B, de manière à assurer la bonne application de leur législation douanière. 2. L’annexe B s’applique à tous les produits, indépendamment du fait qu’ils soient couverts ou non par la présente Convention.
Art. 7 Restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation et mesures d’effet équivalent Les restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent sont interdites entre les Etats membres.
Art. 8 Produits agricoles 1. Eu égard aux considérations particulières relatives à l’agriculture, les produits agricoles de base et les produits élaborés à partir de produits agricoles de base, figurant à l’annexe C, sont soumis aux règles suivantes: a) Les dispositions de la présente Convention s’appliquent aux produits figu- rant dans la partie I de l’annexe C, compte tenu des dispositions de l’art. 9. b) Les art. 2, 3, 4 et 7, ne s’appliquent pas aux produits figurant dans les parties II et III de l’annexe C, compte tenu des dispositions de l’art. 9. c) Concernant les produits figurant dans la partie III de l’annexe C, les Etats membres sont prêts à favoriser le développement harmonieux de leurs échanges dans le respect de leurs politiques agricoles respectives. A cet effet, l’Islande accorde aux produits originaires de Norvège et de Suisse19
19 Les concessions s’appliquent également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par le traité douanier du 29 mars 1923.
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les préférences tarifaires figurant dans le tableau 1 de l’annexe D; la Nor- vège accorde aux produits originaires d’Islande et de Suisse20 les préfé- rences tarifaires figurant dans le tableau 2 de l’annexe D; et la Suisse21 accorde aux produits originaires d’Islande et de Norvège les préférences tarifaires figurant dans le tableau 3 de l’annexe D. L’art. 15 de l’annexe A ne s’applique pas aux produits figurant dans la partie III de l’annexe C. 2. Le chap. IV sur les aides d’Etat, le chap. VI sur la concurrence et le chap. XII sur les marchés publics ne s’appliquent pas aux produits agricoles.
Art. 9 Produits des parties I et II de l’annexe C (produits agricoles transformés) 1. Pour compenser les différences de prix des produits agricoles de base qui sont intégrées dans les produits figurant dans la partie I de l’annexe C, et auxquelles se réfèrent la let. a) de l’art. 8, la Convention n’exclut pas: a) la perception d’un droit de douane forfaitaire à l’importation; b) l’application de mesures intérieures de compensation de prix; c) l’application de mesures à l’exportation. 2. Les droits de douane forfaitaires qui s’appliquent lors de l’importation de pro- duits figurant dans la partie I de l’annexe C sont calculés sur la base de la différence de prix – qu’ils ne peuvent pas excéder – entre le prix interne et le prix sur le marché mondial des produits agricoles de base incorporés dans ces produits.
3. En tenant compte des dispositions du par. 2, chaque Etat membre accordera aux
produits originaires des autres Etats membres, figurant dans les parties I et II de l’annexe C un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à la Commu- nauté européenne ou à tout autre partenaire de libre-échange.
4. Les Etats membres s’informent mutuellement de toute modification survenue
dans le traitement des produits figurant dans les parties I ou II de l’annexe C, accor- dé à la Communauté européenne ou à tout autre partenaire de libre-échange.
Art. 10 Poissons et autres produits de la mer Les dispositions de cette Convention sont applicables aux poissons et autres pro- duits de la mer.
Art. 11 Semences et agriculture biologique
1. Les dispositions spécifiques relatives aux semences figurent à l’annexe E.
2. Les dispositions spécifiques relatives à l’agriculture biologique figurent à
l’annexe F.
20 Voir note 19 de bas de page
21 Voir note 19 de bas de page
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Art. 12 Mesures sanitaires et phytosanitaires Les droits et obligations des Etats membres concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l’annexe G.
Art. 13 Exceptions Les dispositions de l’art. 7 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux et de l’environne- ment, de protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toute- fois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimi- nation arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats mem- bres.
Chapitre III Obstacles techniques au commerce
Art. 14 Notification des projets de règles techniques 1. Les Etats membres notifient au Conseil aussi tôt que possible au stade de leur élaboration tous les projets de règles techniques ou d’amendements de celles-ci.
2. Les dispositions sur la procédure de notification figurent à l’annexe H.
Art. 15 Reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité Sans préjudice de l’art. 7, la Suisse d’une part, et l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège d’autre part, acceptent mutuellement les rapports, certificats, autorisations, marques de conformité et déclarations de conformité du fabricant conformément aux dispositions de l’annexe I.
Chapitre IV Aides d’Etat
Art. 16 Aides d’Etat 1. Les droits et obligations des Etats membres concernant les aides d’Etat sont régis par l’art. XVI de l’Accord GATT de 1994 et par l’Accord OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, qui sont intégrés dans la présente Convention et en font partie intégrante, sous réserve des règles spécifiques de l’annexe Q.
2. Conformément à l’art. 36 de la présente Convention, les Etats membres
n’appliquent pas, à l’égard de tout autre Etat membre, les mesures compensatoires figurant dans la partie V de l’Accord OMC sur les subventions et les mesures com- pensatoires.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
3. Les Etats membres réexaminent le champ d’application du présent chapitre dans
le but d’étendre au secteur des services les disciplines relatives aux aides d’Etat, en tenant compte des développements intervenus dans ce domaine sur le plan inter- national. A cette fin, un réexamen a lieu chaque année.
Chapitre V Entreprises publiques et monopoles
Art. 17 Entreprises publiques et monopoles
1. Les Etats membres veillent à ce que les entreprises publiques s’abstiennent
d’appliquer: a) des mesures ayant pour effet d’accorder à la production nationale une protection qui serait incompatible avec la présente Convention si elle était obtenue au moyen de droits de douane ou de taxes d’effet équivalent, de restrictions quantitatives ou d’aides d’Etat; ou b) une discrimination commerciale fondée sur la nationalité dans la mesure où une telle discrimination compromet les bénéfices attendus de l’élimination ou de l’absence de droits de douane et de restrictions quantitatives dans les échanges entre Etats membres.
2. Aux fins du présent article, l’expression «entreprises publiques» désigne les
autorités centrales, régionales ou locales, les entreprises publiques et toute autre organisation permettant à un Etat membre, en fait ou en droit, de contrôler les importations en provenance du territoire d’un Etat membre ou les exportations à destination de celui-ci, ou d’influer sensiblement sur ces importations et ces expor- tations. 3. Les dispositions du par. 1 de l’art. 18 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Etats membres ont accor- dé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l’application des présentes dispositions ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises.
4. Le par. 3 s’applique à l’annexe Q. Les Etats membres réexaminent le champ
d’application du présent chapitre dans le but d’étendre ses disciplines à d’autres services, en tenant compte des développements intervenus dans ce domaine sur le plan international. A cette fin, un réexamen a lieu chaque année. 5. Les Etats membres veillent à empêcher l’introduction de pratiques nouvelles de la nature de celles qui sont décrites au par. 1 du présent article. 6. Les Etats membres, lorsqu’ils n’ont pas légalement le pouvoir de diriger, en cette matière, les autorités régionales ou locales ou des entreprises qui en dépendent, s’efforcent néanmoins d’assurer le respect des dispositions du présent article par ces autorités et ces entreprises.
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Chapitre VI Règles en matière de concurrence
Art. 18 Concurrence 1. Les Etats membres reconnaissent que les pratiques suivantes sont incompatibles avec la présente Convention, dans la mesure où elles compromettent les bénéfices attendus de celle-ci: a) tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; b) l’exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d’une position dominante sur l’ensemble du territoire des Etats membres ou dans une partie substantielle de celui-ci.
2. Si un Etat membre estime qu’une pratique donnée est incompatible avec le pré-
sent article, il peut demander des consultations selon les procédures prévues à l’art. 47 et prendre les mesures appropriées conformément au par. 2 de l’art. 40 pour remédier aux difficultés résultant de la pratique en question.
Chapitre VII Protection de la propriété intellectuelle
Art. 19 1. Les Etats membres accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle. Ils prennent des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux disposi- tions du présent article, de l’annexe J et des conventions internationales auxquelles ce dernier fait référence.
2. Les Etats membres accordent aux ressortissants des autres Etats membres un
traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent à leurs propres ressortis- sants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’art. 3 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellec- tuelle qui touchent au commerce (ci-après Accord sur les ADPIC).
3. Les Etats membres accordent aux ressortissants des autres Etats membres un
traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent aux ressortissants de tout autre Etat. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux disposi- tions matérielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier aux art. 4 et 5. 4. Les Etats membres conviennent de réviser, à la demande de l’un d’eux, les dispo- sitions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’annexe J en vue d’améliorer le niveau de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu’elles résultent du niveau effectif de protection des droits de propriété intellectuelle.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Chapitre VIII Libre circulation des personnes
Art. 20 Circulation des personnes 1. La libre circulation des personnes est assurée entre les Etats membres conformé- ment aux dispositions figurant à l’annexe K et dans le protocole à l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse. 2. L’objectif du présent article, en faveur des ressortissants des Etats membres, est: a) d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant, et le droit de demeurer sur le territoire des Etats membres; b) de faciliter la prestation de services sur le territoire des Etats membres, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée; c) d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des Etats membres, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil; d) d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
Art. 21 Coordination des systèmes de sécurité sociale En vue d’assurer la libre circulation des personnes, les Etats membres règlent, con- formément à l’appendice 2 de l’annexe K et au protocole à l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but de garantir notamment: a) l’égalité de traitement; b) la détermination de la législation applicable; c) la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; d) le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des Etats membres; e) l’entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institu- tions.
Art. 22 Reconnaissance des qualifications professionnelles Afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres l’accès aux activités salariées ou indépendantes et leur exercice, les Etats membres prennent les mesures nécessai- res, conformément aux dispositions figurant à l’appendice 3 de l’annexe K et dans le protocole à l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres preuves de qualifications officielles et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant l’accès aux activités salariées et non salariées ainsi que l’exercice de celles-ci.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Chapitre IX Investissement Section I Etablissement
Art. 23 Principes et portée
1. Dans le cadre et sous réserve des dispositions de la présente Convention, les
restrictions au droit d’établissement des sociétés sont interdites lorsque les sociétés sont constituées en conformité avec la législation d’un Etat membre et ont leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement sur le territoire d’un Etat membre. Cette règle s’applique également à la création d’agences, de succursales ou de filiales par des sociétés de n’importe quel Etat membre établies sur le territoire de n’importe quel Etat membre. Le droit d’établissement comprend le droit de constituer, d’acquérir et de gérer des entreprises, en particulier les sociétés au sens du par. 2, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres sociétés, sous réserve des dispositions ci-après.
2. Aux fins de ce chapitre:
(a) le terme «filiale» d’une société s’entend d’une société qui est effectivement contrôlée par une autre société; (b) le terme «sociétés» s’entend des sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif; pour être considérées comme établies dans un Etat membre, les sociétés doivent avoir un lien réel et continu avec l’économie dudit Etat membre.
3. Les annexes L à O contiennent les dispositions spécifiques et les exemptions
relatives au droit d’établissement. Les Etats membres s’efforcent d’éliminer progres- sivement les discriminations restantes qu’ils peuvent maintenir conformément aux annexes L à O. Les Etats membres réexaminent la présente disposition, y compris ses annexes, au cours des deux années suivant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE du 21 juin 2001, en vue de réduire et, finalement, d’éliminer les restrictions restantes.
4. Dès l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE
du 21 juin 2001, aucun des Etats membres n’adopte de nouvelles mesures ou des mesures discriminatoires supplémentaires liées à l’établissement et aux opérations des sociétés d’un autre Etat membre, par rapport au traitement accordé à ses propres sociétés.
5. Dans les secteurs couverts par une exception contenue dans les annexes L à O,
chaque Etat membre accorde aux sociétés d’un autre Etat membre un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux sociétés d’une tierce Partie autre que la Communauté européenne. Pour ce qui est de tout nouvel accord conclu entre un Etat membre et la Communauté européenne, les Etats membres conviennent de s’accor- der réciproquement les bénéfices de tels accords, par une décision du Conseil.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
6. Le droit d’établissement dans les domaines des transports terrestres et aérien est régi par les dispositions de l’art. 35 et des annexes P et Q, sous réserve des disposi- tions spécifiques et des exceptions contenues dans les annexes L et M. 7. Le droit d’établissement des personnes physiques est régi par les dispositions de l’art. 20, de l’annexe K et du protocole de l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse.
Art. 24 Traitement national 1. Dans le champ d’application de ce chapitre, et sans préjudice des dispositions spéciales qui y figurent: (a) les Etats membres accordent un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent à leurs propres sociétés; (b) chaque Etat membre peut réglementer l’établissement et les activités des sociétés sur son territoire, dans la mesure où ces réglementations ne discri- minent pas les sociétés d’un autre Etat membre par rapport à ses propres sociétés. 2. Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l’application par un Etat membre de règles spécifiques concernant l’établissement et les activités sur son territoire de succursales et d’agences de sociétés d’un autre Etat membre, non cons- tituées sur le territoire du premier qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et agences et celles des sociétés constituées sur son territoire. La différence de traitement ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire par suite de ces différences juridiques ou techniques.
Art. 25 Réglementation des marchés financiers 1. En ce qui concerne les services financiers, le présent chapitre ne limite pas le droit des Etats membres d’adopter des mesures rendues nécessaires pour des raisons prudentielles afin d’assurer la protection des investisseurs, des déposants, des titu- laires de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne discrimineront pas les sociétés d’un autre Etat membre par rapport aux sociétés dudit Etat membre. 2. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme obligeant un Etat membre à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.
Art. 26 Reconnaissance
1. Un Etat membre peut participer à un accord ou arrangement avec un autre Etat,
dans un but de reconnaissance des normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services. Dans une telle situation, l’Etat membre concerné ménage une possibilité adéquate à tout
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
autre Etat membre de négocier son accession à un tel accord ou arrangement ou de négocier un accord ou arrangement comparable. 2. Dans les cas où un Etat membre accorde la reconnaissance, conformément au par. 1, de manière autonome, il ménage à tout autre Etat membre une possibilité adé- quate de démontrer que l’expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre membre devraient être reconnus.
3. Un Etat membre n’accorde pas de reconnaissance qui puisse constituer un moyen
de discrimination entre les Etats dans l’application de ses normes ou critères concer- nant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services ou une restriction déguisée au droit d’établissement dans le commerce des services.
Art. 27 Exceptions 1. Sont exceptées de l’application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l’Etat membre concerné, les activités participant dans cet Etat membre, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique. 2. Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et adminis- tratives prévoyant un régime spécial pour les sociétés étrangères, et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé publique ou de l’environnement.
3. Sous réserve que ces exceptions ne s’appliquent pas d’une manière constituant
un moyen arbitraire de discrimination entre Etats pour lesquels les mêmes condi- tions prévalent ou ne constituent pas une forme déguisée de limitation du commerce des services, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée afin d’empêcher l’adoption, l’application ou le maintien par l’un des Etats membres des mesures qui sont:
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
(a) incompatibles avec l’art. 24, à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif22 d’impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d’autres Etats membres; (b) incompatibles avec le par. 5 de l’art. 23 à condition que la différence de traitement découle d’un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel l’Etat membre est lié.
Section II Mouvements de capitaux
Art. 28 1. Dans le cadre du présent chapitre, sont interdites entre les Etats membres les restrictions aux mouvements de capitaux liés à l’établissement d’une société d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre. 2. Les mouvements de capitaux qui ne sont pas liés à l’établissement entre les Etats membres sont réglés conformément aux accords internationaux auxquels les Etats membres sont Parties. 3. Les Etats membres réexaminent le présent article dans le courant des deux années suivant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE du 21 juin 2001 afin d’en élargir la portée et, finalement, d’éliminer les restrictions restantes aux mouvements de capitaux.
22 Les mesures qui visent à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs comprennent les mesures prises par un Etat membre en vertu de son régime fiscal qui: (i) s’appliquent aux fournisseurs de services non résidents en reconnaissance du fait que l’obligation fiscale des non-résidents est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de l’Etat membre; ou (ii) s’appliquent aux non-résidents afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de l’Etat membre; ou (iii) s’appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d’empêcher l’évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d’exécution; ou (iv) s’appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire d’un autre Etat membre afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de l’Etat membre; ou (v) distinguent les fournisseurs de services assujettis à l’impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres fournisseurs de services, en reconnais- sance de la différence de nature de la base d’imposition qui existe entre eux; ou vi) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d’imposition de l’Etat membre. Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au par. 3 (a) de l’art. 27 et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou aux définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation intérieure de l’Etat membre qui prend la mesure.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Chapitre X Commerce des services
Art. 29 Principes et portée 1. Dans le cadre et sous réserve des dispositions de la présente Convention, toute restriction au droit de fournir des services à l’intérieur du territoire des Etats mem- bres à l’égard des personnes physiques et des sociétés d’un Etat membre, autre que celui du destinataire de la prestation de services, est interdite. 2. Aux fins du présent chapitre, sont considérées comme services dans le cadre de la présente Convention, les prestations fournies normalement contre rémunération, (a) en provenance du territoire d’un Etat membre et à destination du territoire d’un autre Etat membre; (b) sur le territoire d’un Etat membre à l’intention d’un consommateur de ser- vices de tout autre Etat membre, conformément au par. 7 ci-dessous; (c) par un fournisseur de services d’un Etat membre, grâce à la présence de per- sonnes physiques d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre, conformément au par. 7 ci-dessous.
3. Les annexes L à O contiennent des dispositions spécifiques et des exemptions
relatives au droit de fournir des services. Les Etats membres s’efforcent d’éliminer progressivement les discriminations restantes qu’ils peuvent maintenir conformé- ment aux annexes L à O. Les Etats membres réexaminent la présente disposition, y compris ses annexes, au cours des deux années suivant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE du 21 juin 2001, en vue de réduire et, finalement, d’éliminer les restrictions restantes.
4. Dès l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’AELE
du 21 juin 2001, aucun Etat membre n’adopte de nouvelles mesures ou des mesures discriminatoires supplémentaires à l’égard des services et fournisseurs de services d’un autre Etat membre, par rapport au traitement accordé à ses services et fournis- seurs de services. 5. Dans les secteurs couverts par une exception figurant aux annexes L à O, chaque Etat membre accorde aux services et fournisseurs de services d’un autre Etat mem- bre un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux services similaires et aux fournisseurs de services similaires d’une tierce Partie, autre que la Commu- nauté européenne. Pour ce qui est de tout nouvel accord conclu entre un Etat mem- bre et la Communauté européenne, les Etats membres conviennent de s’accorder réciproquement les bénéfices de tels accords, par une décision du Conseil. 6. Le droit de fournir des services dans les domaines des transports terrestres et aérien est régi par les dispositions de l’art. 35 et des annexes P et Q, sous réserve des dispositions spécifiques et des exemptions contenues dans l’annexe M. 7. Le droit des personnes physiques de fournir et de bénéficier des services, con- formément aux par. 2(b) et 2(c) est soumis aux dispositions de l’art. 20, à l’annexe K et au protocole de l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, conformément aux principes énoncés ci-après.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Art. 30 Traitement national Dans le champ d’application du présent chapitre, sans préjudice des dispositions spéciales qui y figurent: (a) les Etats membres accordent un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent à leurs propres personnes physiques ou à leurs propres sociétés qui fournissent des services; (b) chaque Etat membre peut réglementer les activités de services sur son terri- toire, dans la mesure où ces réglementations ne discriminent pas les person- nes physiques et les sociétés d’un autre Etat membre par rapport à ses propres personnes physiques ou ses propres sociétés.
Art. 31 Réglementation des marchés financiers 1. En ce qui concerne les services financiers, le présent chapitre ne limite pas le droit des Etats membres d’adopter des mesures rendues nécessaires pour des raisons prudentielles afin d’assurer la protection des investisseurs, des déposants, des titu- laires de polices ou des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne doivent pas discriminer les personnes physiques et sociétés d’un autre Etat membre par rapport aux personnes physiques et sociétés dudit Etat mem- bre. 2. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme obligeant un Etat membre à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.
Art. 32 Reconnaissance 1. La reconnaissance mutuelle entre les Etats membres des diplômes, certificats et autres preuves de qualifications formelles, ainsi que la coordination des dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats membres concernant l’accès aux activités et l’exercice de celles-ci par des personnes physiques sont régies par les dispositions pertinentes de l’art. 22, de l’annexe K (y compris son appendice 3) et du protocole à l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et le Liechtenstein.
2. Un Etat membre peut participer à un accord ou arrangement avec un autre Etat,
dans un but de reconnaissance des normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services. Dans une telle situation, l’Etat membre concerné ménage une possibilité adéquate à tout autre Etat membre de négocier son accession à un tel accord ou arrangement ou de négocier un accord ou arrangement comparable. 3. Dans les cas où un Etat membre accorde la reconnaissance, conformément au par. 2, de manière autonome, il ménage à tout autre Etat membre une possibilité adé- quate de démontrer que l’expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre membre devraient être reconnus.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
4. Un Etat membre n’accorde pas une reconnaissance qui puisse constituer un
moyen de discrimination entre les pays dans l’application de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les four- nisseurs de services ou une restriction déguisée au commerce des services.
Art. 33 Exceptions 1. Sont exceptées de l’application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l’Etat membre concerné, les activités participant dans cet Etat membre, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique. 2. Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et adminis- tratives prévoyant un régime spécial pour les fournisseurs de services étrangers, et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé publique ou de l’environnement.
3. Sous réserve que ces exceptions ne s’appliquent pas d’une manière constituant
un moyen arbitraire de discrimination entre Etats pour lesquels les mêmes condi- tions prévalent ou ne constituent pas une forme déguisée de limitation du commerce des services, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée afin d’empêcher l’adoption, l’application ou le maintien par l’un des Etats membres des mesures qui sont: (a) incompatibles avec l’art. 30, à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif23 d’impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d’autres Etats membres; (b) incompatibles avec le par. 5 de l’art. 29, à condition que la différence de traitement découle d’un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel l’Etat membre est lié.
Art. 34 Marchés publics Aucune disposition de ce chapitre ne peut être interprétée comme imposant des obligations dans le domaine des marchés publics.
Art. 35 Transports Les Etats membres libéralisent réciproquement l’accès à leurs marchés des trans- ports de passagers et de marchandises par voies routière, ferroviaire et aérienne conformément aux dispositions respectives de l’annexe P et de l’annexe Q.
23 Voir note 22 de bas de page
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Chapitre XI Dumping
Art. 36 Les mesures antidumping, les droits compensateurs et les mesures sanctionnant les pratiques commerciales illicites imputables à des pays tiers ne s’appliquent pas dans les relations entre les Etats membres.
Chapitre XII Marchés publics
Art. 37 1. Les Etats membres réaffirment leurs droits et obligations découlant de l’Accord OMC sur les marchés publics (AMP). Dans le cadre de la présente Convention, les Etats membres élargissent la portée des engagements qu’ils ont pris dans l’Accord OMC sur les marchés publics en vue de poursuivre la libéralisation des marchés publics selon l’annexe R. 2. A cet effet, les Etats membres assurent un accès non-discriminatoire, transparent et réciproque à leurs marchés publics respectifs ainsi qu’une concurrence ouverte et effective basée sur un traitement égal.
Chapitre XIII Paiements courants
Art. 38 Les paiements courants afférents à la circulation entre les Etats membres de mar- chandises, de personnes, de services et de capitaux tels qu’ils sont définis à l’art. 28, dans le cadre de la présente Convention, sont libres de toutes restrictions.
Chapitre XIV Exceptions et sauvegardes
Art. 39 Exceptions concernant la sécurité Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à ce qu’un Etat mem- bre prenne des mesures: (a) qu’il estime nécessaires pour empêcher la divulgation d’informations con- traires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité; (b) qui se rapportent soit à la production ou au commerce d’armes, de muni- tions, de matériel de guerre ou d’autres produits ou services indispensables à la défense, soit à des activités de recherche, de développement ou de pro- duction indispensables à la défense, à condition que ces mesures ne faussent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits ou services non destinés à des fins spécifiquement militaires;
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
(c) qu’il estime essentiel pour sa propre sécurité en cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre public, en temps de guerre ou en cas de graves ten- sions internationales constituant une menace de guerre, ou pour remplir les obligations dont il a accepté la charge aux fins de préserver la paix et la sécurité internationale.
Art. 40 Mesures de sauvegarde 1. En cas de difficultés sérieuses d’ordre économique, sociétal ou environnemental, de nature sectorielle ou régionale, susceptibles de persister, un Etat membre peut prendre unilatéralement des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’art. 41. 2. Ces mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d’application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonc- tionnement de la présente Convention.
3. Les mesures de sauvegarde s’appliquent à l’égard de tous les Etats membres.
4. Le présent article s’applique sans préjudice des mesures de sauvegarde spécifi- ques figurant aux annexes de la présente Convention ou à l’art. 5 de l’Accord OMC sur l’agriculture.
Art. 41
1. Lorsqu’un Etat membre envisage de prendre des mesures de sauvegarde en
application de l’art. 40, il en avise sans délai les autres Etats membres par l’inter- médiaire du Conseil et leur fournit toutes les informations utiles.
2. Les Etats membres se consultent immédiatement au sein du Conseil en vue de
trouver une solution mutuellement acceptable.
3. L’Etat membre concerné ne peut pas prendre des mesures de sauvegarde avant
l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification prévue au par. 1, à moins que la consultation prévue au par. 2 n’ait été achevée avant l’expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, l’Etat membre concerné peut appliquer sans délai les mesures de protection strictement nécessaires pour remédier à la situation. 4. L’Etat membre concerné notifie sans délai au Conseil les mesures qu’il a prises et lui fournit toutes les informations utiles. 5. Les mesures de sauvegarde prises font l’objet de consultations au sein du Conseil tous les trois mois à compter de leur adoption, en vue de leur suppression avant la date d’expiration prévue ou de la limitation de leur champ d’application. Chaque Etat membre peut demander à tout moment au Conseil la révision de telles mesures.
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Chapitre XV Coopération en matière de politique économique et monétaire
Art. 42 Les Etats membres procèdent à des échanges de vues et d’informations concernant la mise en œuvre de la présente Convention et l’incidence de l’intégration sur les activités économiques et sur la conduite des politiques économique et monétaire. Ils peuvent, en outre, discuter des situations, des politiques et des perspectives macro- économiques. Ces échanges de vues et d’informations n’ont pas un caractère obli- gatoire.
Chapitre XVI Dispositions institutionnelles
Art. 43 Le Conseil
1. Il est de la responsabilité du Conseil:
(a) d’exercer les pouvoirs et les fonctions qui lui sont conférés par la présente Convention; (b) de décider des amendements à apporter à la présente Convention conformé- ment aux dispositions qui y figurent; (c) de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention et d’en surveiller le fonctionnement; (d) d’examiner si les Etats membres devraient prendre de nouvelles dispositions en vue de favoriser la réalisation des objectifs de l’Association; (e) de faciliter l’établissement de liens étroits avec d’autres Etats ou unions d’Etats; (f) de chercher à établir des liens avec d’autres organisations internationales, en vue de faciliter la réalisation des buts de l’Association; (g) de négocier des accords de commerce et de coopération entre les Etats mem- bres et un Etat tiers, une union d’Etats ou une organisation internationale; (h) de s’efforcer de régler les différends relatifs à l’interprétation ou à l’appli- cation de la présente Convention; et (i) de traiter tout autre sujet qui pourrait affecter le fonctionnement de la pré- sente Convention.
2. Chaque Etat membre est représenté au Conseil et y dispose d’une voix.
3. Le Conseil peut décider d’instituer les organes, comités et autres organismes dont le concours lui paraît nécessaire à l’accomplissement de ses tâches. Ces organes, comités et autres organismes sont énumérés dans l’annexe S. 4. Dans l’exercice de ses responsabilités conformément au présent article, le Con- seil peut prendre des décisions qui sont obligatoires pour tous les Etats membres et adresser à ceux-ci des recommandations.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
5. Le Conseil adopte ses décisions et ses recommandations à l’unanimité, à moins
que la présente Convention n’en dispose autrement. Les décisions et les recomman- dations sont considérées comme unanimes si aucun Etat membre n’émet un vote négatif. Les décisions et les recommandations qui doivent être adoptées à la majorité requièrent le vote affirmatif de trois Etats membres.
6. Si le nombre des Etats membres change, le Conseil peut décider de modifier le
nombre des votes requis pour les décisions et recommandations adoptées à la majo- rité.
Art. 44 Dispositions administratives de l’Association Le Conseil prend les décisions en vue d’arrêter: a) les règles de procédure du Conseil et de tout autre organe de l’Association qui peuvent prévoir des décisions à la majorité pour des questions de procé- dure; b) les dispositions relatives aux services de secrétariat nécessaires à l’Asso- ciation; c) les dispositions financières relatives aux dépenses administratives de l’Association, la procédure d’établissement du budget et la répartition de ces dépenses entre les Etats membres.
Art. 45 Capacité juridique, privilèges et immunités 1. La capacité juridique, les privilèges et immunités que les Etats membres recon- naissent et accordent en rapport avec l’Association sont arrêtés dans un protocole à la présente Convention.
2. Le Conseil, agissant au nom de l’Association, peut conclure avec le Gouverne-
ment de l’Etat sur le territoire duquel est situé le siège de l’Association un accord relatif à la capacité juridique et aux privilèges et immunités qui sont reconnus et accordés en rapport avec l’Association.
Chapitre XVII Consultations et règlement des différends
Art. 46 Champ d’application Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute affaire relevant de la pré- sente Convention, sauf disposition contraire de celle-ci.
Art. 47 Consultations
1. Les Etats membres s’efforcent en tout temps de trouver un accord sur l’inter-
prétation et l’application de la présente Convention et entreprennent, au moyen de la coopération et de consultations, de parvenir à une solution mutuellement acceptable dans toute affaire pouvant affecter son fonctionnement.
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2. Chaque Etat membre peut soumettre au Conseil une question d’interprétation ou
d’application de la présente Convention. Il fournit au Conseil toutes les informations utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable. A cet effet, le Conseil examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement de la présente Convention. 3. Le Conseil se réunit dans les 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations.
Art. 48 Arbitrage
1. Si un Etat membre estime qu’une mesure appliquée par un autre Etat membre
viole la Convention et que l’affaire n’a pas été résolue dans les 45 jours dans le cadre des consultations prévues à l’art. 47, l’affaire peut être soumise à l’arbitrage par un ou plusieurs Etats membres parties au différend au moyen d’une notification écrite adressée à l’Etat membre objet de la plainte. Une copie de ladite notification est communiquée aux autres Etats membres pour que chacun puisse déterminer s’il a un intérêt substantiel dans l’affaire. Si plus d’un Etat membre demande que soit soumis à l’arbitrage un différend avec le même Etat membre sur le même sujet, un seul tribunal arbitral est, si possible, constitué pour examiner tous ces différends. 2. Un Etat membre qui n’est pas partie au différend peut, moyennant une note écrite aux Etats membres parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribu- nal arbitral, recevoir des propositions écrites des Etats membres parties au différend, assister à toutes les audiences et faire des propositions orales. 3. La sentence du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour les Etats mem- bres parties au différend et elle doit être exécutée rapidement. 4. L’établissement et le fonctionnement du tribunal arbitral ainsi que l’exécution des sentences arbitrales sont régis par les dispositions de l’annexe T.
Chapitre XVIII Dispositions générales
Art. 49 Obligations découlant d’autres accords internationaux
1. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être considérée comme
exemptant un Etat membre des obligations qui lui incombent en vertu d’accords avec des Etats tiers, ou d’accords multilatéraux auxquels il est partie. 2. La présente Convention s’applique sans préjudice des règles qui lient les Etats membres Parties à l’Accord sur l’Espace économique européen, à la coopération nordique ou à l’union régionale entre la Suisse et le Liechtenstein.
Art. 50 Droits et obligations des Etats membres Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant de la présente Convention. Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts de la présente Convention.
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Art. 51 Transparence 1. Les Etats membres publient ou rendent accessibles au public d’une autre manière leurs lois, réglementations, procédures et décisions administratives, leurs décisions judiciaires d’application générale, ainsi que les accords internationaux qui peuvent affecter le fonctionnement de la présente Convention. 2. Les Etats membres répondent rapidement aux questions spécifiques et se fournis- sent mutuellement, sur demande, les informations mentionnées au par. 1.
Art. 52 Confidentialité En tant qu’ils agissent dans le cadre de la présente Convention, les représentants, délégués et experts des Etats membres, ainsi que les fonctionnaires et autres agents sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.
Art. 53 Annexes 1. Les annexes, appendices et protocoles de la présente Convention en font partie intégrante.
2. Les annexes de la présente Convention sont les suivantes:
Annexe A Règles d’origine Annexe B Assistance administrative mutuelle en matière douanière Annexe C Listes de produits agricoles et de produits élaborés à partir de pro- duits agricoles de base visés par l’art. 8, par. 1 Annexe D Liste de concessions tarifaires relatives aux produits agricoles Annexe E Semences Annexe F Agriculture biologique Annexe G Mesures sanitaires et phytosanitaires Annexe H Procédure de notification relative aux projets de règles techniques et de règles concernant les services de la société de l’information Annexe I Reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité Annexe J Protection de la propriété intellectuelle Annexe K Libre circulation des personnes Annexe L Réserves de l’Islande relatives aux investissements et services Annexe M Réserves du Liechtenstein relatives aux investissements et services Annexe N Réserves de la Norvège relatives aux investissements et services Annexe O Réserves de la Suisse relatives aux investissements et services Annexe P Transports terrestres
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Annexe Q Transport aérien Annexe R Marchés publics Annexe S Organes, comités et autres organismes institués par le Conseil Annexe T Arbitrage Annexe U Application territoriale Le Conseil peut décider d’amender les dispositions du présent paragraphe.
3. Le Conseil peut décider d’amender les annexes A, C, H, S et T ainsi que les
appendices des annexes E, F, K, P, Q et R, sauf disposition contraire figurant aux annexes. 4. Le comité établi par l’annexe I peut décider d’amender l’art. 4 de cette annexe ainsi que ses appendices 1 et 2. Il informe le Conseil sur ses procédures de décision y relatives.
Art. 54 Ratification 1. La présente Convention sera ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la Suède qui en donnera notification à tous les autres Etats signataires.
2. Le gouvernement de la Norvège agit en tant que dépositaire dès le 17 novembre
1995.
3. Le Conseil peut décider de modifier cet article.
Art. 55 Entrée en vigueur La présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt des instruments de ratifica- tion par tous les Etats signataires.
Art. 56 Adhésion et association
1. Tout Etat peut adhérer à la présente Convention à condition que le Conseil
décide d’approuver son adhésion, aux termes et conditions énoncés dans cette déci- sion. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire qui en donnera notification à tous les autres Etats membres. La Convention entrera en vigueur, en ce qui concerne l’Etat qui y adhère, à la date indiquée dans la décision du Conseil. 2. Le Conseil peut négocier un accord entre les Etats membres et tout autre Etat, union d’Etats ou organisation internationale, créant une association caractérisée par les droits et obligations réciproques, les actions en commun et les procédures parti- culières qui paraissent appropriés. Ledit accord sera soumis aux Etats membres pour acceptation et entrera en vigueur à condition d’être accepté par tous les Etats mem- bres. Les instruments d’acceptation seront déposés auprès du dépositaire qui en donnera notification à tous les autres Etats membres.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
3. Tout Etat qui devient Partie à la présente Convention doit demander à devenir
Partie aux accords de libre-échange conclus entre les Etats membres, d’une part, et des Etats tiers, des unions d’Etats ou des organisations internationales, d’autre part.
Art. 57 Retrait
1. Tout Etat membre peut se retirer de la présente Convention moyennant un pré-
avis écrit de douze mois au dépositaire, qui en donnera notification à tous les autres Etats membres. 2. Avant que le retrait ne prenne effet, les Etats membres doivent se mettre d’accord sur les arrangements appropriés et un partage équitable des coûts engendrés par le retrait.
Art. 58 Application territoriale La présente Convention s’applique aux territoires des Etats membres sous réserve des dispositions de l’annexe U.
Art. 59 Amendements Sauf disposition contraire de la présente Convention, tout amendement aux disposi- tions de celle-ci fait l’objet d’une décision du Conseil, qui sera soumise aux Etats membres afin qu’ils l’approuvent conformément aux exigences de leur législation interne. Sauf disposition contraire, elle entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt des instruments d’acceptation de tous les Etats membres auprès du dépositaire qui en donnera notification à tous les Etats membres.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Stockholm le 4 janvier 1960, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Suède qui en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats signataires et adhérents.
Amendé à Vaduz, le 21 juin 2001, en un seul exemplaire, en anglais, qui fait foi et qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe A24
Annexe relative aux règles d’origine
24 Cette annexe sera publiée ultérieurement de manière séparée, dès que la version consolidée de l’annexe sur l’origine dans le cadre de la zone de cumul pan-européen sera disponible en allemand, français et italien.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe B
Relative à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière
Art. 1 Définitions Aux fins de la présente annexe, on entend par: (a) «marchandises», toute marchandise relevant des chap. 1 à 97 du Système harmonisé25, indépendamment du champ d’application de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange, dénommée ci-après «la Convention AELE»; (b) «législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire adoptée par les Etats de l’AELE individuellement, dénommés ci-après «Etats mem- bres», régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d’inter- diction, de restriction et de contrôle; (c) «autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été dési- gnée à cette fin par un Etat membre et qui formule une demande d’assistance en matière douanière; (d) «autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par un Etat membre et qui reçoit une demande d’assistance en matière douanière; (e) «opérations contraires à la législation douanière», toute violation de la législation douanière ou toute tentative de violation de cette législation.
Art. 2 Portée
1. Les Etats membres se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines rele-
vant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par la présente annexe, pour garantir que la législation douanière est correctement appli- quée, notamment en prévenant et en décelant les opérations contraires à cette légis- lation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L’assistance en matière douanière prévue par la présente annexe s’applique à
toute autorité administrative des Etats membres compétente pour l’application de la présente annexe. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s’applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.
25 RS 0.632.11
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Art. 3 Assistance sur demande 1. A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s’assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui sont contraires ou sont susceptibles d’être contraires à cette législation. 2. A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si des marchandises exportées du territoire d’un des Etats membres ont été régulièrement importées sur son territoire, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées. 3. A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend les mesures néces- saires, dans le cadre de sa législation, pour assurer qu’une surveillance est exercée sur: (a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière; (b) les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions telles qu’elles laissent raisonnablement supposer qu’ils ont pour but d’alimenter des opérations contraires à la législation douanière; (c) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l’objet d’opérations gravement contraires à la législation douanière; (d) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.
Art. 4 Assistance spontanée Les Etats membres se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, si elles considèrent que cela est nécessaire à l’application correcte de la législation doua- nière, en particulier lorsqu’elles obtiennent des renseignements se rapportant: – à des opérations qui sont contraires ou qui leur paraissent être contraires à cette législation et qui peuvent intéresser d’autres Etats membres; – aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations; – aux marchandises dont on sait qu’elles font l’objet d’opérations gravement contraires à la législation douanière; – aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’elles commettent ou ont commis des opérations gravement contrai- res à la législation douanière; – aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations gravement contraires à la législation douanière.
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Art. 5 Communication/notification A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour: – communiquer tout document, – notifier toute décision, ainsi que tout autre acte pertinent qui fait partie de la procédure en cause, entrant dans le domaine d’application de la présente annexe, à un destinataire rési- dant ou établi sur son territoire. Dans ce cas l’art. 6 par. 3 est applicable à la demande de communication ou de notification.
Art. 6 Forme et substance des demandes d’assistance 1. Les demandes formulées en vertu de la présente annexe sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d’y répondre. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au par. 1 comportent les renseignements
suivants: (a) l’autorité requérante qui présente la demande; (b) la mesure demandée; (c) l’objet et le motif de la demande; (d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés; (e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes; (f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l’art. 5. 3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de
demander qu’elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.
Art. 7 Exécution des demandes 1. Pour répondre à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’autres autorités du même Etat membre, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s’applique également au service admini- stratif auquel la demande a été adressée par l’autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
2. Les demandes d’assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux
règles et autres instruments juridiques de l’Etat membre requis. 3. Les fonctionnaires dûment autorisés d’un Etat membre peuvent, avec l’accord de l’Etat membre en cause et dans les conditions prévues par celui-ci, recueillir, dans les bureaux de l’autorité requise ou d’une autre autorité dont celle-ci est respon- sable, des renseignements relatifs aux opérations contraires ou susceptibles d’être contraires à la législation douanière, dont l’autorité requérante a besoin dans le cadre d’une enquête, aux fins de la présente annexe. 4. Les fonctionnaires d’un Etat membre peuvent, avec l’accord de l’Etat membre en cause et dans les conditions prévues par celui-ci, être présents aux enquêtes effec- tuées sur le territoire de ce dernier.
Art. 8 Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués 1. L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.
2. La fourniture de documents prévue au par. 1 peut être remplacée par celle
d’informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l’informatique.
Art. 9 Dérogations à l’obligation de prêter assistance 1. Les Etats membres peuvent refuser de prêter leur assistance au titre de la présente annexe si une telle assistance: (a) est susceptible de porter atteinte à leur souveraineté, à l’ordre public, à leur sécurité ou à d’autres intérêts essentiels; ou (b) fait intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la législa- tion douanière; ou (c) implique une violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel. 2. Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande. 3. Si l’assistance est refusée, la décision et les raisons qui l’expliquent doivent être notifiées sans délai à l’autorité requérante.
Art. 10 Confidentialité
1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application
de la présente annexe revêt un caractère confidentiel ou restreint. Elle est couverte par l’obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière sur le territoire de l’Etat membre qui l’a reçue.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
2. Les données à caractère personnel, c’est-à-dire toutes les informations se rap- portant à une personne physique identifiée ou identifiable, ne peuvent être échan- gées que si l’Etat membre destinataire s’engage à protéger ces données d’une façon au moins équivalente à celle applicable au cas particulier dans l’Etat membre sus- ceptible de les fournir.
Art. 11 Utilisation des informations 1. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins de la présente annexe. Lorsqu’un Etat membre demande l’utilisation de telles informations à d’autres fins, il doit en demander l’accord écrit préalable de l’autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité. De telles informations pourront être communiquées à d’autres autorités chargées du combat contre le trafic illicite de drogues.
2. Le par. 1 ne fait pas obstacle à l’utilisation des informations dans le cadre
d’actions judiciaires ou administratives engagées pour non-respect de la législation douanière. L’autorité compétente qui a fourni ces informations est avisée sans délai d’une telle utilisation.
3. Les Etats membres peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-
verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions de la présente annexe.
Art. 12 Experts et témoins Un agent d’une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l’autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant de la présente annexe, dans la juridiction d’un autre Etat membre, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être néces- saires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l’agent sera interrogé.
Art. 13 Frais d’assistance Les Etats membres renoncent de part et d’autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l’application de la présente annexe, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts, témoins, interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Art. 14 Application 1. L’application de la présente annexe est confiée aux autorités douanières des Etats membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
2. Les Etats membres se consultent et s’informent mutuellement par l’intermédiaire du Secrétariat de l’AELE des modalités d’application qui sont adoptées conformé- ment aux dispositions de la présente annexe. Ils échangent notamment la liste des autorités compétentes habilitées à intervenir en vertu de la présente annexe.
Art. 15 Complémentarité Cette annexe est destinée à compléter et non à faire obstacle à l’application des accords relatifs à l’assistance administrative mutuelle qui ont été conclus ou pour- raient être conclus entre des Etats membres et des pays tiers ainsi qu’entre des Etats membres des Communautés européennes et des Etats membres de l’AELE et/ou des pays tiers. Elle n’exclura pas non plus une assistance mutuelle plus étendue accordée conformément à de tels accords.
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Annexe C26
Liste des produits agricoles et des produits élaborés à partir de matières premières agricoles auxquels se réfère l’art. 8, par. 1, de la Convention27
Partie I No de position du Description des marchandises S.H.
ex 0403. Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:
10 – yoghourt:
ex 10 – – contenant du cacao
90 – autres:
ex 90 – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
0710. Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:
40 – maïs doux (Zea mays var. saccharata)
0711. Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de
l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, p. ex.), mais impropres à l’alimentation en l’état:
90 – autres légumes; mélanges de légumes:
ex 90 – – maïs doux (Zea mays var. saccharata) 1302. Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: – mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:
31 – – agar-agar:
ex 31 – – – modifiés
32 – – mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou
de graines de guarée, même modifiés: ex 32 – – – modifiés
39 – – autres:
ex 39 – – – modifiés
1702. Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose
(lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
50 – fructose chimiquement pur
1704. Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)
1806. Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
26 Version selon le ch. 1 de la Décision du Conseil AELE n° 12/1987 du 25 novembre 1987, entrée en vigueur le 1er janvier 1988 (RO 1991 702). 27 Note: Le maïs doux mentionné dans la partie I de l’annexe C sous les n°de position S.H. 0711, 2001, 2004 ne sont pas mélangés à d’autres produits. De tel mélange se trouve dans la partie II de l’annexe C.
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No de position du Description des marchandises S.H.
1901. Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons,
fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs:
10 – préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente
au détail: ex 10 – – préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404
20 – mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie,
de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905: ex 20 – – préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404
90 – autres:
ex 90 – – extraits de malt et préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 1902. Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: – pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:
11 – – contenant des oeufs
19 – – autres
20 – pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):
ex 20 – – autres que les produits contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang ou d’une combinaison de ces produits
30 – autres pâtes alimentaires
40 – couscous
1904. Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», p. ex.); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées
1905. Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même
additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:
20 – pain d’épices
30 – biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes
40 – biscottes, pain grillé et produits similaires grillés
90 – autres:
ex 90 – – autres que les pains sans addition de miel, d’oeufs, de fromage ou de fruits et ne contenant en poids, sur extrait sec, pas plus de 5 % de sucre et pas plus de 5 % de graisse
2001. Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou
conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:
90 – autres:
ex 90 – – maïs doux (Zea mays var. saccharata)
2004. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide
acétique, congelés:
90 – autres légumes et mélanges de légumes:
ex 90 – – maïs doux (Zea mays var. saccharata)
2005. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide
acétique, non congelés:
80 – maïs doux (Zea mays var. saccharata)
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No de position du Description des marchandises S.H.
2101. Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:
10 – extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces
extraits, essences ou concentrés ou à base de café: ex 10 – – préparations à base de café 20 – extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: ex 20 – – préparations à base de thé ou de maté 30 – chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés 2103. Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:
10 – sauce de soja
20 – «Tomato-ketchup» et autres sauces tomates
90 – autres
2104. Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:
10 – préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou
bouillons préparés
20 – préparations alimentaires composites homogénéisées:
ex 20 – – ne contenant ni viande ni abats
2105. Glaces de consommation, même contenant du cacao:
ex 2105 – produits de ce numéro, à l’exclusion des glaces de consommation sans cacao contenant des matières grasses
2106. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
10 – concentrats de protéines et substances protéiques texturées
90 – autres:
ex 90 – – produits de cette sous-position, à l’exclusion: a) des préparations émulsionnées d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait supérieure à 15 % b) des sirops de sucre additionnés d’aromatisants ou de colorants
2202. Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de
sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009
2203. Bières de malt
2208. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins
de 80 % vol; eaux-de-vie liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons:
10 – préparations alcooliques composées des types utilisés pour la
fabrication des boissons
20 – eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin:
ex 20 – – eaux-de-vie de vin
30 – – whiskies
40 – rhum et tafia
50 – gin et genièvre
90 – autres:
ex 90 – – eaux-de-vie obtenues par la distillation de grains de céréales; eaux-de-vie obtenues par la distillation de mélasses; aquavit, imitations de rhum et vodka; boissons alcooliques à base des eaux-de-vie susmentionnées et de whisky, rhum, tafia, gin ou genièvre; eau-de-vie de figues; liqueurs
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
No de position du Description des marchandises S.H.
2905. Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – autres polyalcools:
43 – – mannitol
44 – – d-glucitol (sorbitol)
2940. Sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du lactose, du
maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 2937, 2938 ou 2939: ex 2940. – sorbose, ses sels et ses esters
3001. Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état desséché, même
pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs:
90 – autres:
ex 90 – – héparine et ses sels
3501. Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:
90 – autres:
ex 90 – – colles de caséine
3502. Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines:
10 – ovalbumine
90 – autres:
ex 90 – – lactalbumine
3505. Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules
prégélatinisés ou estérifiés, p. ex.); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés
3507. Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs:
90 – autres:
ex 90 – – enzymes préparées contenant des substances alimentaires 3809. Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, p. ex.), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:
10 – à base de matières amylacées
– autres:
91 – – des types utilisés dans l’industrie textile:
ex 91 – – – d’une teneur globale en amidon, fécule ou de produits dérivés de l’amidon ou de la fécule égale ou supérieure à 30 %
92 – – des types utilisés dans l’industrie du papier:
ex 92 – – – d’une teneur globale en amidon, fécule ou de produits dérivés de l’amidon ou de la fécule égale ou supérieure à 30 %
99 – – autres:
ex 99 – – – d’une teneur globale en amidon, fécule ou de produits dérivés de l’amidon ou de la fécule égale ou supérieure à 30 %
3823. Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et
préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:
10 – liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie:
ex 10 – – à base d’amidon ou de fécule ou de dextrine ou d’une teneur globale en amidon, fécule ou de produits dérivés de l’amidon ou de la fécule, égale ou supérieure à 30 %
2750
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
No de position du Description des marchandises S.H.
60 – sorbitol autre que celui du no 2905.44
ex 90 – autres:
90 – – d’une teneur globale en sucre, produits classés dans les nos 0401
à 0404, amidon, fécule ou de produits dérivés de l’amidon ou de la fécule, égale ou supérieure à 30 %
3913. Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels
modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, p. ex.), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:
90 – autres:
ex 90 – – autres que les protéines durcies et les dérivés chimiques du caoutchouc naturel
2751
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Partie II No de position du Description des marchandises S.H.
ex 0403. Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:
10 – yoghourt:
ex 10 – – aromatisé ou additionné de fruits mais ne contenant pas de cacao
1901. Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons,
fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs:
10 – préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente
au détail: ex 10 – – autres que les préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404
20 – mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie,
de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905: ex 20 – – autres que les préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404
90 – autres:
ex 90 – – autres que les extraits de malt et les préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 1903. Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires
1905. Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même
additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:
10 – pain croustillant dit «knäckebrot»
90 – autres:
ex 90 – pains sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de fruits et ne contenant en poids, sur extrait sec, pas plus de 5 % de sucre et pas plus de
5 % de graisse
2004. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide
acétique, congelés:
10 – pommes de terre:
ex 10 – – sous forme de farines, semoules ou flocons
2005. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide
acétique, non congelés:
20 – pommes de terre:
ex 20 – – sous forme de farines, semoules ou flocons
2008. Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou
conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: – fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:
11 – – arachides:
ex 11 – – – beurre d’arachides
19 – – autres, y compris les mélanges:
ex 19 – – – préparations à base de céréales – autres, y compris les mélanges à l’exception de ceux du no 2008.19:
99 – – autres:
ex 99 – – – maïs, autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata)
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
No de position du Description des marchandises S.H.
2102. Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:
10 – levures vivantes:
ex 10 – – levure pressée
2105. Glaces de consommation, même contenant du cacao:
ex 2105. – glaces de consommation sans cacao contenant des matières grasses
2106. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
90 – autres:
ex 90 – – préparations émulsionnées d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait supérieure à 15 % 2204. Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 2009: – autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool:
21 – – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l:
ex 21 – – – jus de raisins non fermentés ou moûts de raisins non fermentés, additionnés d’alcool
29 – – – autres:
ex 29 – – – jus de raisins non fermentés ou moûts de raisins non fermentés, additionnés d’alcool 2205. Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques
2208. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins
de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons:
20 – eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin:
ex 20 – – eaux-de-vie de marc de raisin
90 – autres:
ex 90 – – autres que les boissons spiritueuses suivantes: eaux-de-vie obtenues par la distillation de grains de céréales; eaux-de-vie obtenues par la distillation de mélasses; aquavit, imitations de rhum et vodka; boissons alcooliques à base des eaux-de-vie susmentionnées et de whisky, rhum, tafia, gin ou genièvre; eaux-de-vie de figues; liqueurs
3501. Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:
10 – caséines
90 – autres:
ex 90 – – caséinates et autres dérivés des caséines
2753
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Partie III No de position du Description des marchandises S.H.
Chap. 1 Animaux vivants Chap. 2 Viandes et abats comestibles: ex Chap. 2 – autres que la viande de baleine (ex no 0208.90) Chap. 4 Lait et produits de la laiterie; oeufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs: ex Chap. 4 – autres que les produits du no 0403, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
0504. Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que
ceux de poissons: ex 0504 – autres que les produits suivants: boyaux, vessies et estomacs, comestibles, entiers ou en morceaux, de mouton, de porc ou des animaux de l’espèce bovine
0511. Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux
morts des Chap. 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine Chap. 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture Chap. 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires: ex Chap. 7 – autres que: a) aulx, à l’état frais ou réfrigéré (no 0703.20) ou aulx secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés (ex no 0712.90) b) maïs doux (Zea mays var. saccharata) (no 0710.40 et ex 0711.90) Chap. 8 Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons Chap. 9 Café, thé, maté et épices Chap. 10 Céréales Chap. 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment Chap. 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages, à l’exclusion: – des graines de conifères à ensemencer(ex no 1209.99) – des algues (no 1212.20)
1501. Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même
pressées ou extraites à l’aide de solvants
1502. Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou
fondues, même pressées ou extraites à l’aide de solvants 1503. Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées 1506. Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: ex 1506 – autres que l’huile de pied de boeuf importée pour usages techniques 1507. à Graisses et huiles végétales et leurs fractions fixes, même raffinées, mais non
1515. chimiquement modifiées, à l’exclusion:
– des huiles extraites des résidus d’olives à l’aide de produits chimiques, pour usages techniques (ex no 1510) – de l’huile de jojoba et ses fractions (no 1515.60)
2754
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
No de position du Description des marchandises S.H.
1516. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:
10 – graisses et huiles animales et leurs fractions:
ex 10 – – autres que celles obtenues exclusivement à partir de poissons ou de mammifères marins
20 – graisses et huiles végétales et leurs fractions:
ex 20 – – autres que l’huile de ricin hydrogénée
1517. Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles
animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 1518. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: ex 1518 – mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, autres que les mélanges à base de produits du no 1504 1601. Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits
1602. Autres préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang
1603. Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou
d’autres invertébrés aquatiques ex 1603 – à l’exclusion: a) des extraits de viande de baleine b) des extraits et jus de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques c) jus de poissons
1701. Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état
solide
1702. Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose
(lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
10 – lactose et sirop de lactose
20 – sucre et sirop d’érable
30 – glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant
en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose
40 – glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20 %
inclus à 50 % exclus de fructose
60 – autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec plus
de 50 % de fructose
90 – autres, y compris le sucre inverti (ou interverti):
ex 90 – – autres que le maltose chimiquement pur
1703. Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre
1801. Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
1802. Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
2755
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
No de position du Description des marchandises S.H.
1902. Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:
20 – pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement réparées):
ex 20 – – contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang ou d’une combinaison de ces produits
2001. Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou
conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:
10 – concombres et cornichons
20 – oignons
90 – autres:
ex 90 – – à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)
2002. Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide
acétique:
10 – tomates, entières ou en morceaux
90 – autres:
ex 90 – – autres que les pulpes ou purées de tomates, en récipients herméti- quement fermés, dont la teneur de tomate en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composées entièrement de tomates et d’eau, avec ou sans addition de sel ou d’autres matières de conservation ou d’assaisonnement
2003. Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou
à l’acide acétique
2004. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide
acétique, congelés:
10 – pommes de terre:
ex 10 – – autres que sous forme de farines, semoules ou flocons
90 – autres légumes et mélanges de légumes:
ex 90 – – autres que le maïs doux (Zea mays var. saccharata)
2005. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide
acétique, non congelés:
10 – légumes homogénéisés
20 – pommes de terre:
ex 20 – – autres que sous forme de farines, semoules ou flocons
30 – choucroute
40 – pois (Pisum sativum)
– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):
51 – – haricots en grains
59 – – autres
60 – asperges
70 – olives
90 – autres légumes et mélanges de légumes
2006. Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)
2007. Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par
cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
2008. Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou
conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: – fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:
11 – – arachides:
ex 11 – – – autres que le beurre d’arachides
2756
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
No de position du Description des marchandises S.H.
19 – – autres, y compris les mélanges:
ex 19 – – – autres que les préparations à base de céréales
20 – ananas
30 – agrumes
40 – poires
50 – abricots
60 – cerises
70 – pêches
80 – fraises
– autres, y compris les mélanges à l’exception de ceux du no 2008.19:
91 – – cœurs de palmiers
92 – – mélanges
99 – – autres:
ex 99 – – – autres que le maïs 2009. Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants 2102. Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:
20 – levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:
ex 20 – – autres micro-organismes monocellulaires, morts, utilisés pour la nourriture des animaux 2104. Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:
20 – préparations alimentaires composites homogénéisées:
ex 20 – – contenant de la viande ou des abats
2106. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
90 – autres:
ex 90 – – sirops de sucre additionnés d’aromatisants ou de colorants 2204. Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 2009:
10 – vins mousseux
– autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d’alcool:
21 – – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l:
ex 21 – – – autres que les jus de raisin non fermentés ou les moûts de raisin non fermentés, additionnés d’alcool
29 – – autres:
ex 29 – – – autres que les jus de raisin non fermentés ou les moûts de raisin non fermentés, additionnés d’alcool
30 – autres moûts de raisins
2206. Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, p. ex.)
2208. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins
de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons:
90 – autres:
ex 90 – – alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol 2209. Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique
2757
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
No de position du Description des marchandises S.H.
2302. Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets,
du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses 2303. Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets
2304. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme
de pellets, de l’extraction de l’huile de soja
2305. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme
de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide
2306. Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme
de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305
2308. Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux,
même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs
2309. Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:
10 – aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail
90 – autres:
ex 90 – – autres que les solubles de poissons
2401. Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac
2758
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Annexe D
Liste des concessions tarifaires pour les produits agricoles
Tableau 1 Concessions de l’Islande No du tarif Désignation de la marchandise Taux AELE islandais
Taux MFN concession
ex 1106. Farines, semoules et poudre de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du Chap. 8:
3000 – des produits du Chap. 8: 0 exempt
2008. Fruits et autres parties comestibles de plantes, 0 exempt
autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:
2009. Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de 20% exempt
légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: ex 2309 Préparations des types utilisés pour l’alimentation exempt des animaux:
1000 – aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour 0
la vente au détail
9003 – – pré-mixes pour l’alimentation des animaux 0 exempt
2759
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Tableau 2 Concessions de la Norvège No du tarif norvé- Désignation de la marchandise Taux MFN AELE gien (2000)
1 2 3 4
ex 0203 Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées. – fraîches ou réfrigérées:
0203 11 00 – – en carcasses ou demi-carcasses: 24,64 23,64
– congelées:
0203. 21 00 – – en carcasses ou demi-carcasses: 24,64 23,64
0405 Beurre et autres matières grasses provenant du lait;
pâtes à tartiner laitières.
0405. 10 00 – beurre 25,19 22,39
0405. 20 00 – pâtes à tartiner laitières 25,19 22,39
0405. 90 00 – autres 25,19 22,39
0406 Fromages et caillebotte. 28,24/ exempt28
28,04/ 27,15/ 24,68 ex 0407 Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits.
0407. 00 – œufs de poule:
0407. 00 11 – – pour couver 272 % 229 %
0407. 00 19 – – autres 12,59 10,59
ex 0511 Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des Chap. 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine. – autres:
0511. 99 – – autres:
– – – farine de sang, impropre à l’alimentation humaine:
0511. 99 11 – – – – pour l’alimentation des animaux 3,53 2,33
0511. 99 21 – – – – autres 0,36 frei
0604 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de
plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés.
0604. 10 00 – mousses et lichens 1,2 % exempt
– autres:
0604. 91 – – frais:
0604. 91 10 – – – fougère de cheveux de fille (Adianthum) et 67 % 66,9 %
asperges du 1er juin au 31 octobre – – – autres:
0604. 91 91 – – – – fougère de cheveux de fille (Adianthum) 0,12 exempt
et asperges du 1er novembre au 31 mai
0604. 91 92 – – – – arbres de Noël 0,12 exempt
91 99 – – – – autres 0,12 exempt
99 00 – – autres 3,9 % exempt
28 Dans les limites d’un contingent tarifaire de 60 tonnes.
2760
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
No du tarif norvé- Désignation de la marchandise Taux MFN AELE gien (2000)
1 2 3 4
ex 0702 Tomates, à l’état frais ou réfrigéré.
0702. 00 30 – du 11 juillet au 14 octobre 8,86 7,86
0702. 00 40 – du 15 octobre au 31 octobre 1,60 0,60
ex 0703 Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré.
0703. 20 00 – aulx 0,03 exempt
ex 0705 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré. – laitues: ex 0705. 11 – – pommées: – – –osalades «iceberg»:
0705. 11 30 – – – – du 1er décembre au 28/29 février exempt exempt
ex 0706 Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré. ex 0706. 10 – carottes et navets:
0706. 10 11 – – carottes du 1er mai au 31 août 2,61 2,53
0706. 10 21 – – carottes du 1er septembre au 30 avril 1,15 1,07
ex 0707 Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré. – concombres de serpent:
0707. 00 20 – – du 1er novembre au 30 novembre 0,60 exempt
0707. 00 30 – – du 1er décembre au 9 mars exempt exempt
ex 0709 Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré. – champignons et truffes:
0709. 51 – – champignons:
0709. 51 10 – – – champignons cultivés (champignons) 0,30 exempt
ex 0804 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. ex 0804. 20 – figues:
0804. 20 90 – – autres (autres que fraîches) 0,01 exempt
ex 0809 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais.
0809. 30 – pêches, y compris les nectarines:
– – pêches:
0809. 30.10 – – – du 16 mai au 15 août 0,12 exempt
0809. 30 20 – – – du 16 août au 15 mai 0,24 exempt
– – nectarines:
0809. 30 30 – – – du 16 mai au 15 août 0,12 exempt
0809. 30 90 – – – du 16. août au 15 mai 0,24 exempt
ex 6010 Autres fruits, frais.
0810. 10 – fraises:
0810. 10 11 – – du 15 avril au 8 juin 0,18 exempt
– – du 9 juin au 31 octobre:
0810. 10 23 – – – du 9 juin au 30 juin 7,21 6,91
0810. 10 24 – – – du 1er juillet au 9 septembre 7,21 6,01
0810. 10 25 – – – du 10 septembre au 31 octobre 1,92 0,72
0810. 10 30 – – du 1er novembre au 31 mars 0,36 exempt
er
0810. 10 40 – – du 1 avril au 14 avril 0,36 exempt
0810. 50 00 – kiwis 0,06 exempt
2761
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
No du tarif norvé- Désignation de la marchandise Taux MFN AELE gien (2000)
1 2 3 4
ex 1106 Farines, semoules et poudre de légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du Chap. 8. ex 1106. 30 – des produits du Chap. 8:
1106. 30 90 – – autres (pas pour l’alimentation des animaux) 0,04 exempt
ex 1209 Graines, fruits et spores à ensemencer. – graines de betteraves:
1209. 11 00 – – graines de betteraves à sucre: 0,72 exempt
ex 1209. 19 – – autres:
1209. 19 02 – – – graines de bettes 29,06 28,46
1209. 19 09 – – – autres (autres que graines de navets et 29,06 26,66
rutabaga) – graines fourragères, autres que les graines de betteraves: ex 1209. 22 – – de trèfle (Trifolium spp.):
1209. 22 09 – – autres (autres que des graines de trèfle rouge) 29,06 28,26
1209. 23 00 – – de fétuque 17,68 17,28
1209. 24 00 – – du pâturin des prés du Kentucky 29,06 28,46
(Poa pratensis L.)
1209. 25 00 – – de ray grass (Lolium multiflorum Lam., 29,06 28,46
Lolium perenne L.) ex 1209. 29 – – autres:
1209. 29 10 – – – graines de bent grass (agrostis) 29,06 28,46
1209. 29 20 – – – graines de orchard grass ou de renoncule et 14,81 14,41
fox-tail grass – autres: ex 1209. 91 – – graines de légumes:
1209. 91 10 – – – des concombres, chou-fleur, carottes, 0,18 exempt
oignons, échalotes, poireau, Petersilie, endives et laitues
1209. 91 99 – – – autres (autres que des graines de chou) 0,72 exempt
ex 15.01 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503).
1501. 00 01 – graisses de porc (pour l’usage technique) 8,64 8,44
1501. 00 09 – autres (pour l’usage technique) 8,64 8,56
ex 15.02 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, (autres que celles du no 1503). – autres (autres que pour l’alimentation des animaux):
1502. 00.20 – – suif 0,01 exempt
1502. 00 99 – – autres 0,05 exempt
ex 1505 Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline.
1505. 10 00 – graisse de suint brute (suintine) 0,02 exempt
1505. 90 00 – autres 0,02 exempt
ex 1506 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. – autres (autres que pour l’alimentation des animaux):
2762
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
No du tarif norvé- Désignation de la marchandise Taux MFN AELE gien (2000)
1 2 3 4
1506. 00 21 – – graisses d’os, huile d’os et huile de pieds des 0,05 exempt
animaux de l’espèce bovine – – autres:
1506. 00 30 – – – des fractions solides 5,1 % exempt
ex 1518 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs.
1518. 00 11 – huiles siccatives et huiles cuites des graines 3,91 3,63
de lin pour l’alimentation des animaux – autres:
1518. 00 31 – huiles siccatives 0,08 exempt
1518. 00 41 – – huiles cuites des graines de lin 0,07 exempt
ex 2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique. ex 2001. 90 – autres: – – légumes:
2001. 90 10 – – – câpres 0,60 exempt
2001. 90 20 – – – olives 0,30 exempt
ex 2002 Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique. ex 2002. 10 – tomates, entières ou en morceaux:
2002. 10 01 – – en récipients fermés hermétiquement 1,50 0,80
ex 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés autres que les produits du 2006.
2005. 70 00 – olives 0,60 exempt
ex 2008 Fruits, noix et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs.
2008. 40.00 – poires 0,30 exempt
– autres, y compris les mélanges à l’exception de o ceux du n 2008.19: ex 2008. 99 – – autres:
2008. 99 02 – – – prunes 0,64 exempt
ex 2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants.
2009. 30 – jus de tout autre agrume:
2009. 30 10 – – en récipients de 3 kg et plus exempt exempt
– – autres:
2009. 30 91 – – – additionnés de sucre 0,15 exempt
2009. 30 99 – – – autres 0,15 exempt
2763
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
No du tarif norvé- Désignation de la marchandise Taux MFN AELE gien (2000)
1 2 3 4
ex 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés. – extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: ex 2101. 12 – – préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou à base de café:
2101. 12 02 préparations à base de café 3% exempt
2101. 12 09 – – – autres (autres que celles sans matières 3% exempt
grasses du lait, sans protéines du lait, sucre ou amidon, ou moins que 1,5 % des matières grasses de lait, 2,5 % des protéines du lait,
5 % du sucre ou de l’amidon)
ex 2101. 20 – – extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:
2101. 20 10 – – extraits, essences et concentrés de thé exempt exempt
2101. 20 91 – – préparations à base de thé ou de maté 3% exempt
– – autres:
2101. 20 99 – – – autres (autres que celles sans matières 3% exempt
grasses du lait, sans protéines du lait, sucre ou amidon, ou moins que 1,5 % des matières grasses de lait, 2,5 % des protéines du lait,
5 % du sucre ou de l’amidon)
ex 23.09 Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux.
2309. 10 – aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour
la vente au détail: – – contenant de la viande ou des déchets de viande des animaux terrestres, en récipients fermés hermétiquement:
2309. 10 11 – – – aliments pour chiens 0,42 exempt
2309. 10 12 – – – aliments pour chats 0,42 exempt
– – autres:
2309. 10 91 – – – aliments pour chiens exempt exempt
10 99 – – – aliments pour chats exempt exempt
ex 2309. 10 – autres: – – autres (autres que ceux contenant de la viande ou des déchets de viande des animaux terrestres, en récipients fermés hermétiquement): – – – aliments pour poissons:
2309. 90 30 – – – – pour poissons décoratives exempt exempt
– – – aliments pour oiseaux:
2309. 90 50 – – – – pour animaux domestiques exempt exempt
– – – autres:
2309. 90 80 – – – – pour animaux domestiques exempt exempt
2764
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Tableau 3 Concessions de la Principauté de Liechtenstein29 et de la Suisse No de tarif suisse Désignation de la marchandise Taux Fr./100 kg brut
applicable concession (MFN)
0101. Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:
– chevaux: – – reproducteurs de race pure:
11 10 – – – importés dans les limites du contingent 120.– exempt
tarifaire (c. no 1) – – autres: – – – de boucherie:
19 11 – – – – importés dans les limites du contingent 90.– MFN
tarifaire (c. no 5) minus 10.– – – – autres:
19 91 – – – – importés dans les limites du contingent 120.– exempt
tarifaire (c. no 1)
0106. Autres animaux vivants:
00 90 – autres:
ex 00 90 – – animaux à fourrure exempt exempt
0204. Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine,
fraîches, réfrigérées ou congelées: – carcasses et demi-carcasses d’agneaux, fraîches ou réfrigérées:
10 10 – – importées dans les limites du contingent 30.– MFN
tarifaire (c. no 5) minus 10.– – autres viandes des animaux de l’espèce ovine, fraîches ou réfrigérées: – – en autres morceaux non désossés:
22 10 – – – importés dans les limites du contingent 30.– MFN
tarifaire (c. no 5) minus 10.– – – désossées:
23 10 – – – importées dans les limites du contingent 30.– MFN
tarifaire (c. no 5) minus 10.– – carcasses et demi-carcasses d’agneaux, congelées:
30 10 – – importées dans les limites du contingent 30.– MFN
tarifaire (c. no 5) minus 10.– – autres viandes des animaux de l’espèce ovine, congelées: – – en carcasses ou demi-carcasses:
41 10 – – – importées dans les limites du contingent 30.– MFN
tarifaire (c. no 5) minus 10.– – – en autres morceaux non désossés:
42 10 – – – importés dans les limites du contingent 30.– MFN
tarifaire (c. no 5) minus 10.– – – désossées:
29 Ces concessions seront accordées également aux importations de la Norvège et de l’Islande au Liechtenstein, aussi longtemps que le Traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.
2765
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
No de tarif suisse Désignation de la marchandise Taux Fr./100 kg brut
applicable concession (MFN)
43 10 – – – importées dans les limites du contingent 30.– MFN
tarifaire (c. no 5) minus 10.–
0205. Viandes des animaux des espèces chevaline, asine
ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées:
00 10 – importées dans les limites du contingent tarifaire 20.– MFN
(c. no 5) minus 9.–
0406. Fromages et caillebotte, importés dans les limites 21.– à exempt
d’un contingent tarifaire AELE de 60 tonnes 442.–
0504. Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou
en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé: – autres estomacs des animaux des nos 0101–0104; tripes:
00 31 – – pour l’alimentation humaine 765.– exempt
00 39 – – autres –.50 exempt
00 90 – autres exempt exempt
0602. Autres plantes vivantes (y compris leurs racines),
boutures et greffons; blanc de champignons:
10 00 – boutures non racinées et greffons 6.80 exempt
– arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non: – – plants (issus de semis ou de multiplication végétative): – – – autres:
20 51 – – – – à racines nues 6.80 exempt
20 59 – – – – autres 5.20 exempt
– – autres: – – – à racines nues:
20 79 – – – – autres 22.– exempt
– – – autres:
20 89 – – – – autres 19.60 exempt
– autres: – – plants (issus de semis ou de multiplication végétative) de végétaux d’utilité; blanc de champignons:
90 11 – – – plants de légumes et gazon en rouleau 1.40 exempt
90 12 – – – blanc de champignons –.20 exempt
90 19 – – – autres 5.20 exempt
– – autres:
90 91 – – – à racines nues 22.– exempt
90 99 – – – autres 19.60 exempt
0603. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets
ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: – frais: – – du 1er mai au 25 octobre: – – – oeillets:
10 31 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 25.– exempt
(c. no 13) – – – roses:
2766
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No de tarif suisse Désignation de la marchandise Taux Fr./100 kg brut
applicable concession (MFN)
10 41 – – – – dans les limites du contingent tarifaire 12.50 exempt
(c. no 13)
0604. Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de
plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: – mousses et lichens:
10 10 – – frais ou simplement séchés exempt exempt
– autres: – – frais: – – – ligneux:
91 11 – – – – arbres de Noël et rameaux de conifères exempt exempt
91 19 – – – – autres 5.– exempt
91 90 – – – autres exempt exempt
– – autres:
99 10 – – – simplement séchés exempt exempt
0702. Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:
– tomates cerises (cherry):
00 10 – – du 21 octobre au 30 avril 5.– exempt
– tomates Peretti (forme allongée):
00 20 – – du 21 octobre au 30 avril 5.– exempt
– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues):
00 30 – – du 21 octobre au 30 avril 5.– exempt
– autres:
00 90 – – du 21 octobre au 30 avril 5.– exempt
0703. Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes
alliacés, à l’état frais ou réfrigéré: – oignons et échalotes: – – petits oignons à planter:
10 11 – – – du 1er mai au 30 juin –.20 exempt
– – – du 1er juillet au 30 avril:
10 13 – – – – dans les limites du contingent tarifaire –.20 exempt
(c. no 15) – – autres oignons et échalotes: – – – oignons blancs, avec tige verte (cipollotte):
10 20 – – – – du 31 octobre au 31 mars 2.90 exempt
– – – – du 1er avril au 30 octobre:
10 21 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.90 exempt
(c. no 15) – – – oignons comestibles blancs, plats, d’un diamètre n’excédant pas 35 mm:
10 30 – – – – du 31 octobre au 31 mars 2.90 exempt
– – – – du 1er avril au 30 octobre:
10 31 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.90 exempt
(c. no 15) – – – oignons sauvages (lampagioni):
10 40 – – – – du 16 mai au 29 mai 2.90 exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
2767
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No de tarif suisse Désignation de la marchandise Taux Fr./100 kg brut
applicable concession (MFN)
10 41 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.90 exempt
(c. no 15) – – – oignons d’un diamètre de 70 mm ou plus:
10 50 – – – – du 16 mai au 29 mai 2.90 exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
10 51 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.90 exempt
(c. no 15) – – – oignons comestibles d’un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blanches, autres que ceux des nos 0703.1030/1039:
10 60 – – – – du 16 mai au 29 mai 2.90 exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
10 61 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.90 exempt
(c. no 15) – – – autres oignons comestibles:
10 70 – – – – du 16 mai au 29 mai 2.90 exempt
– – – – du 30 mai au 15 mai:
10 71 – – – – – dans les limites du contingent tarifaire 2.90 exempt
(c. no 15)
10 80 – – – échalotes 2.90 exempt
0705. Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium
spp.), à l’état frais ou réfrigéré: – laitues: – – pommées: – – – salades «iceberg» sans feuille externe:
11 11 – – – – du 1er janvier à fin février 7.– exempt
– – – Batavia et autres salades «iceberg»:
11 20 – – – – du 1er janvier à fin février 7.– exempt
– – – autres:
11 91 – – – – du 11 décembre à fin février 10.– exempt
0707. Concombres et cornichons, à l’état frais ou
réfrigéré: – concombres: – – concombres pour la salade:
00 10 – – – du 21 octobre au 14 avril 10.– exempt
– – concombres Nostrani ou Slicer:
00 20 – – – du 21 octobre au 14 avril 10.– exempt
– – concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm:
00 30 – – – du 21 octobre au 14 avril 10.– exempt
0709. Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:
– – poivrons:
60 11 – – – du 1er novembre au 31 mars: 6.– exempt
0711. Légumes conservés provisoirement (au moyen de
gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, p. ex.), mais impropres à l’alimentation en l’état:
20 00 – olives:
ex 20 00 – – olives noires 3.– exempt
2768
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No de tarif suisse Désignation de la marchandise Taux Fr./100 kg brut
applicable concession (MFN)
0713. Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués
ou cassés: – pois chiches: – – en grains entiers, non travaillés:
20 19 – – – autres (pas pour l’alimentation des animaux, exempt exempt
pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière)
0802. Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans
leurs coques ou décortiqués:
50 00 – pistaches exempt exempt
– autres: ex 90 90 – – autres, noix de pignon 4.– exempt
0805. Agrumes, frais ou secs:
30 00 – citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes exempt exempt
(Citrus aurantifolia)
0807. Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:
– melons (y compris les pastèques):
11 00 – – pastèques 2.– exempt
19 00 – – autres 2.– exempt
0904. Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum
ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés: – poivre:
11 00 – – non broyé ni pulvérisé exempt exempt
12 00 – – broyé ou pulvérisé 7.50 exempt
– piments séchés ou broyés ou pulvérisés:
20 10 – – non travaillés exempt exempt
20 90 – – autres exempt exempt
1207. Autres graines et fruits oléagineux, même
concassés: – graines de moutarde: – – autres (que pour l’alimentation des animaux ou pour la production d’huile):
50 91 – – – pour l’alimentation humaine –.10 exempt
50 99 – – – autres –.10 exempt
1209. Graines, fruits et spores à ensemencer:
– graines de betteraves: – – graines de betteraves à sucre:
11 90 – – – autres exempt exempt
– – autres:
19 90 – – – autres exempt exempt
– graines fourragères, autres que les graines de betteraves:
21 00 – – de luzerne exempt exempt
22 00 – – de trèfle (Trifolium spp.) exempt exempt
23 00 – – de fétuque exempt exempt
24 00 – – du pâturin des prés du Kentucky exempt exempt
(Poa pratensis L.)
25 00 – – de ray grass (Lolium multiflorum exempt exempt
Lam., Lolium perenne L.)
2769
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
No de tarif suisse Désignation de la marchandise Taux Fr./100 kg brut
applicable concession (MFN)
26 00 – – de fléole des prés exempt exempt
– – autres: – – – de vesces ou de lupins:
29 19 – – – – autres exempt exempt
29 80 – – – de dactyle pelotonné, avoine jaunâtre, exempt exempt
fromental, brôme et similaires
29 90 – – – autres exempt exempt
30 00 – graines de plantes herbacées utilisées exempt exempt
principalement pour leurs fleurs – autres:
91 00 – – graines de légumes exempt exempt
– – autres: – – – autres:
99 99 – – – – autres exempt exempt
1212. Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes
à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum) servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: – autres: – – autres: – – – racines de chicorée, séchées:
99 19 – – – – autres exempt exempt
– – – autres:
99 99 – – – – autres exempt exempt
1501. Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses
de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503): – graisses de porc (y compris le saindoux): – – autres: ex 00 18 – – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages 1.– exempt techniques ex 00 19 – – – autres, pour usages techniques 1.– exempt – graisses de volailles: – – autres: ex 00 28 – – – en citernes ou fûts métalliques pour usages 1.– exempt techniques ex 00 29 – – – autres, pour usages techniques 1.– exempt
1502. Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou
caprine, (autres que celles du no 1503): – autres: ex 00 91 – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages 1.– exempt techniques ex 00 99 – – autres, pour usages techniques 1.– exempt
1506. Autres graisses et huiles animales et leurs fractions,
même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – autres: ex 00 91 – – en citernes ou fûts métalliques, pour usages 1.– exempt techniques ex 00 99 – – autres, pour usages techniques 1.– exempt
2770
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
No de tarif suisse Désignation de la marchandise Taux Fr./100 kg brut
applicable concession (MFN)
1602. Autres préparations et conserves de viande, d’abats
ou de sang: – de foies de tous animaux:
20 10 – – à base de foie d’oie 71.– exempt
2309. Préparations des types utilisés pour l’alimentation
des animaux: – aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:
10 10 – – biscuits 5.90 exempt
– – en récipients fermés hermétiquement:
10 21 – – – contenant de la poudre de lait ou de 12.80 exempt
lactosérum
10 29 – – – autres 11.– exempt
2771
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe E
Semences (Art. 11 de la Convention)
Art. 1 Champ d’application La présente annexe concerne les semences des espèces agricoles couvertes par les textes législatifs figurant à l’appendice 1.
Art. 2 Reconnaissance de la conformité des législations
1. Les Etats membres reconnaissent que les exigences posées par les législations
figurant à l’appendice 1 conduisent aux mêmes résultats. 2. Les semences des espèces définies dans les législations visées au par. 1 peuvent être échangées entre les Etats membres et mises dans le commerce librement sur le territoire des Etats membres, sans préjudice des art. 6 et 7, avec, comme unique document certifiant de la conformité à la législation respective des Etats membres, l’étiquette ou tout autre document exigé pour la mise dans le commerce par ces législations.
3. Les organismes chargés de contrôler la conformité sont énumérés dans l’appen-
dice 2.
Art. 3 Reconnaissance réciproque des certificats
1. Chaque Etat membre reconnaît pour les semences des espèces visées dans les
législations figurant dans l’appendice 1, section 2, les certificats définis au par. 2, qui ont été établis conformément à la législation de l’autre Etat membre par les organismes mentionnés dans l’appendice 2. 2. Par certificat au sens du par. 1, on entend les documents exigés par la législation respective des Etats membres, applicables à l’importation de semences et définis à l’appendice 1, section 2.
Art. 4 Rapprochement des législations 1. Les Etats membres s’efforcent de rapprocher leurs législations en matière de mise dans le commerce de semences pour les espèces visées par les législations définies dans l’appendice 1, section 1 et 2, et des espèces qui ne sont pas couvertes par les actes législatifs figurant dans les sections première et deuxième de l’appendice 1. 2. Lors de l’adoption par l’un des Etats membres d’une nouvelle disposition légis- lative, les Etats membres s’engagent à évaluer la possibilité de soumettre ce nouveau secteur à la présente annexe. 3. Lors de la modification d’une disposition législative relative à un secteur soumis aux dispositions de la présente annexe, les Etats membres s’engagent à en évaluer les conséquences.
2772
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Art. 5 Comité des semences
1. Le Conseil établit un comité des semences (ci-après:comité) chargé de traiter
toute question en relation avec la présente annexe.
2. Le comité examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et
réglementaires internes des Etats membres dans les domaines couverts par la pré- sente annexe. 3. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Conseil en vue d’adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.
Art. 6 Variétés 1. Les Etats membres permettent la commercialisation sur leur territoire de semen- ces des variétés figurant dans le catalogue commun de la Communauté européenne dans la mesure où elles sont couvertes par les actes législatifs énumérés à l’appen- dice 1, première section.
2. Le par. 1 ne s’applique pas aux variétés modifiées génétiquement.
3. Les Etats membres s’informent mutuellement sur les demandes ou les retraits de demandes d’admission, sur les inscriptions de nouvelles variétés dans un catalogue national ainsi que sur toute modification de celui-ci. Elles se communiquent mu- tuellement et sur demande une brève description des caractères les plus importants concernant l’utilisation de chaque nouvelle variété et les caractères qui permettent de distinguer une variété des autres variétés connues. Elles tiennent à la disposition des autres Etats membres les dossiers dans lesquels figurent pour chaque variété admise une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l’admission est fondée. Dans le cas de variétés généti- quement modifiées, elles se communiquent mutuellement les résultats de l’évalua- tion des risques liés à leur mise dans l’environnement.
4. Des consultations techniques entre les Etats membres peuvent se tenir en vue
d’évaluer les éléments sur lesquels l’admission d’une variété dans l’un des Etats membres est fondée. Le cas échéant, le comité est tenu informé des résultats de ces consultations. 5. En vue de faciliter les échanges d’informations visés au par. 3, les Etats membres utiliseront les systèmes informatiques d’échanges d’informations existants ou en développement.
Art. 7 Dérogations 1. Les Etats membres s’informent mutuellement de toutes les dérogations relatives à la mise dans le commerce des semences qu’elles ont l’intention de mettre en oeuvre sur leur territoire ou un Etat membre de leur territoire. Dans le cas des dérogations de brève durée ou nécessitant une entrée en vigueur immédiate, une information a posteriori suffit.
2773
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
2. En dérogation aux dispositions de l’art. 6, par. 1, un Etat membre peut décider d’interdire la mise dans le commerce sur son territoire de semences de variétés admises dans le catalogue commun de la Communauté européenne.
3. Les dispositions du par. 2 sont applicables dans les cas prévus par les actes
législatifs figurant à l’appendice 1, section 1.
4. Chacune des Etats membres peut recourir aux dispositions du par. 2:
(a) dans un délai de trois ans après la mise en vigueur de la présente annexe pour les variétés figurant dans le catalogue commun de la Communauté eu- ropéenne avant la mise en vigueur de la présente annexe; (b) dans un délai de trois ans après la réception des informations visées à l’art. 6, par. 3, pour les variétés inscrites dans le catalogue commun de la Communauté européenne après la mise en vigueur de la présente annexe.
5. Les dispositions du par. 4 s’appliquent par analogie aux variétés des espèces
couvertes par les actes législatifs qui, en vertu des dispositions de l’art. 4, pourraient figurer dans l’appendice 1, section 1, après l’entrée en vigueur de la présente annexe.
6. Des consultations techniques entre les Etats membres peuvent se tenir en vue
d’évaluer la portée pour la présente annexe des dérogations visées aux par. 1 à 3.
Art. 8 Pays tiers 1. Sans préjudice de l’art. 10, les dispositions de la présente annexe s’appliquent également aux semences mises sur le marché dans un Etat membre et provenant d’un pays autre qu’un Etat membre et reconnu par tous les Etats membres. 2. La liste des pays tiers visés au par. 1, les espèces concernées et la portée de cette reconnaissance figurent dans l’appendice 3.
Art. 9 Essais comparatifs 1. Des essais comparatifs peuvent être effectués afin de contrôler a posteriori des échantillons de semences prélevés des lots commercialisés dans les Etats membres.
2. L’organisation des essais comparatifs dans les pays membres est soumise à
l’approbation du comité.
Art. 10 Accords avec des pays tiers Les Etats membres conviennent que les accords de reconnaissance mutuelle conclus par chaque Etat membre avec tout pays tiers ne peuvent, en aucun cas, créer des obligations pour l’autre Etat membre en termes d’acceptation des rapports, certifi- cats, autorisations et marques délivrés par des organismes d’évaluation de la con- formité de ce pays tiers, sauf accord formel entre les Etats membres.
2774
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe E – Appendice 1
Législation
Section 1 (reconnaissance de la conformité des législations) A. Actes législatifs applicables aux Etats de l’AELE parties à l’EEE: Les dispositions nationales adoptées en conformité des textes législatifs ci-après, comme incorporés dans l’Accord EEE:
1. Textes de base
– Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commer- cialisation de semences de céréales (JO no L 125, 11.7.1966, p. 2309/66), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE (JO no L 304, 27.11.1996, p. 10). – Directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le ca- talogue commun de variétés des espèces de plantes agricoles (JO no L 225, 12.10.1970, p. 1), modifiée en dernier lieu par l’Acte d’adhésion de 1994.
2. Textes d’application30
– Directive 72/180/CEE de la Commission, du 14 avril 1972, concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l’examen des espè- ces de plantes agricoles (JO no L 108, 8.5.1972, p. 8). – Directive 74/268/CEE de la Commission, du 2 mai 1974, fixant des condi- tions particulières en ce qui concerne la présence d’Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales (JO no L 141, 24.5.1974, p. 19), modifiée en dernier lieu par la directive 78/511/CEE de la Commis- sion (JO no L 157, 15.6.1978, p. 34). – Décision 80/755/CEE de la Commission, du 17 juillet 1980, autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages de semences de céréales (JO no L 207, 9.8.1980, p. 37), modifiée en dernier lieu par la déci- sion 81/109/CEE de la Commission (JO no L 64, 11.3.1981, p. 13). – Décision 81/675/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermetures non réutili- sables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE (JO no L 246, 29.8.1981, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 86/563/CEE (JO no L 327, 22.11.1986, p. 50).
30 Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les semences de céréales.
2775
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
B. Dispositions de la Suisse:31 – Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RO 1998 3033). – Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (RO 1999 420). – Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (RO 1999 781). – Ordonnance de l’OFAG sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères et de chanvre (RO 1999 429).32
Section 2 (reconnaissance réciproque des certificats) A. Actes législatifs applicables aux Etats de l’AELE parties à l’EEE: Les dispositions nationales adoptées en conformité des textes législatifs ci-après, comme incorporés dans l’Accord EEE:
1. Textes de base
– Directive 66/400/CEE, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de betteraves (JO no L 125, du 11.7.1966, p. 2290/66), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE du Conseil (JO no L 304, 27.11.1996, p. 10). – Directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commer- cialisation de semences de plantes fourragères (JO no L 125, 11.7.1966, p. 2298/66), modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil 96/72/CE (JO no L 304, du 27.11.1996, p. 10). – Directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commer- cialisation de semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO no L 169, 10.7.1969, p. 3), modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil 96/72/CE (JO no L 304, 27.11.1996, p. 10).
2. Textes d’application33
– Directive 75/502/CEE de la Commission, du 25 juillet 1975, limitant la commercialisation des semences de pâturin des prés (Poa pratensis L.) aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «se- mences certifiées» (JO no L 228, du 29.8.1975, p. 26). – Décision 81/675/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermeture non réutili- sables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil (JO no L 246, du 29.8.1981, p. 26),
31 Ne sont pas couvertes, les variétés locales autorisées à la mise dans le commerce en Suisse.
32 Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les céréales.
33 Le cas échéant, à l’exclusion des semences de céréales.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
modifiée en dernier lieu par la décision 86/563/CEE de la Commission (JO no L 327, du 22.11.1986, p. 50). – Directive 86/109/CEE de la Commission, du 27 février 1986, limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (JO no L 93, 8.4.1986, p. 21), modifiée en dernier lieu par la directive 91/376/CEE de la Commission (JO no L 203, 26.7.1991, p. 108). – Décision 87/309/CEE de la Commission, du 2 juin 1987, autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de certaines espèces de plantes fourragères (OJ no L 155, 16.6.1987, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 97/125/CE de la Commission (JO no L 48, du 19.2.1997, p. 35). – Décision 92/195/CEE de la Commission, du 17 mars 1992, concernant l’organisation d’une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation de semences de plantes fourragères, en vue d’augmenter le poids maximal d’un lot (JO no L 88, du 3.4.1992, p. 59), modifiée en dernier lieu par la décision 96/203/CE de la Commission (JO no L 65, du 15.3.1996, p. 41).
B. Dispositions de la Suisse: – Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RO 1998 3033). – Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (RO 1999 420). – Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (RO 1999 781). – Livre des semences du DFEP du 6 juin 1974, modifié en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 408).
C. Certificats exigés lors des importations: – Les étiquettes officielles CE ou OCDE relatives aux emballages délivrés par les organismes définis à l’appendice 2 de la présente annexe ainsi que les bulletins oranges ou verts de l’ISTA ou un certificat d’analyse des semences analogue relatifs à chaque lot de semences.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe E – Appendice 2
Organismes de contrôle et de certification des semences
Island Ministry of Agriculture Sölvhólsgötu 7, 4th floor
150 Reykjavík
Liechtenstein Service des Semences et Plants RAC Changins Nyon Dienst für Saat- und Pflanzgut FAL Reckenholz Zürich. Norvège Norwegian Agricultural Inspection Service Moerveien 12
1430 Ås
Suisse Service des semences et plants RAC Changins Nyon Dienst für Saat- und Pflanzgut FAL Reckenholz Zürich
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe E – Appendice 3
Liste des pays tiers
La reconnaissance se fonde en ce qui concerne l’inspection sur pied des cultures productrices des semences et les semences produites, sur la décision du Conseil 95/514/CE (JO no L 296, 9.12.1995, p. 34), modifiée en dernier lieu par la décision 98/162/CE (JO no L 53, 24.2.1998, p. 21) et en ce qui concerne le contrôle de la sélection conservatrice des variétés, sur la décision 97/788/CEE du Conseil (JO no L 322, du 25.11.1998, p. 39). Argentine Australie Autriche Belgique Bulgarie Canada Chili Croatie République Tchèque Danemark Finlande France Allemagne Grèce Hongrie Irlande Israël Italie Luxembourg Maroc Pays-Bas Nouvelle-Zélande Pologne Portugal Roumanie Slovaquie
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Slovénie Afrique du Sud Espagne Suède Turquie Royaume-Uni Etats-Unis d’Amérique Uruguay
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe F
Agriculture biologique (Art. 11 de la Convention)
Art. 1 Objectifs Sans préjudice de leurs obligations par rapport aux produits ne provenant pas des Etats membres, et sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, les Etats membres s’engagent sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, à favoriser le commerce des produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique en provenance d’Etats membres et conformes aux actes juridiques figurant à l’appendice 1.
Art. 2 Champ d’application
1. La présente annexe s’applique aux produits végétaux et denrées alimentaires
obtenus selon le mode de production biologique et conformes aux actes juridiques figurant à l’appendice 1
2. Les Etats membres s’engagent à étendre le champ d’application de la présente
annexe aux animaux, produits animaux et denrées alimentaires contenant des ingré- dients d’origine animale dès qu’ils auront adopté leurs actes juridiques respectifs en la matière.
Art. 3 Principe de l’équivalence 1. Les Etats membres reconnaissent que les actes juridiques respectifs figurant à l’appendice 1 de la présente annexe sont équivalents. Les Etats membres peuvent convenir d’exclure certains aspects ou certains produits du régime d’équivalence. Ils le précisent à l’appendice 1. 2. Les Etats membres s’efforcent de mettre tout en œuvre pour assurer que les actes juridiques couvrant spécifiquement les produits visés à l’art. 2 évoluent de manière équivalente.
Art. 4 Libre circulation des produits biologiques 1. Les Etats membres prennent, selon leurs procédures internes prévues à cet égard, les mesures nécessaires permettant l’importation et la mise dans le commerce des produits visés à l’art. 2, satisfaisant aux actes juridiques d’un autre Etat membre figurant à l’appendice 1. 2. Cela comprend l’accès à leurs signes de conformité, logos officiels ou marques nationaux respectifs utilisés pour les produits biologiques en ce qui concerne tous les produits visés à l’art. 2 conformes aux actes juridiques de l’autre Etat membre figurant à l’appendice 1.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Art. 5 Etiquetage 1. Dans l’objectif de développer des régimes permettant d’éviter le réétiquetage des produits biologiques visés par la présente annexe, les Etats membres s’efforcent de mettre tout en oeuvre pour assurer dans leurs actes juridiques respectifs: (a) la protection des mêmes termes dans leurs différentes langues officielles pour désigner les produits biologiques; (b) l’utilisation des mêmes termes obligatoires pour les déclarations sur l’étiquette pour les produits répondant à des conditions équivalentes.
2. Les Etats membres peuvent prescrire que les produits importés en provenance
d’un autre Partie respectent les exigences relatives à l’étiquetage, telles que prévues dans leurs actes juridiques respectifs figurant à l’appendice 1.
Art. 6 Etats tiers
1. Les Etats membres s’efforcent de mettre tout en oeuvre pour assurer l’équi-
valence des régimes d’importation applicables aux produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant d’Etats tiers.
2. De manière à assurer une pratique équivalente en matière de reconnaissance à
l’égard des pays tiers, les Etats membres se consultent préalablement à la reconnais- sance et à l’inclusion d’un Etat tiers dans la liste établie à cet effet dans leurs actes juridiques respectifs.
Art. 7 Echange d’informations Les Etats membres se communiquent notamment les informations suivantes: (a) la liste des autorités compétentes, des organismes d’inspection et leur numé- ro de code ainsi que les rapports concernant la supervision exercée par les autorités responsables de cette tâche; (b) la liste des décisions administratives autorisant l’importation de produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant d’un Etat tiers; (c) les irrégularités ou les infractions constatées en ce qui concerne les actes juridiques figurant à l’appendice 1
Art. 8 Comité en matière de produits biologiques
1. Le Conseil institue un Comité en matière de produits biologiques, ci-après
dénommé comité, qui examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en oeuvre. 2. Le comité examine périodiquement l’évolution des actes juridiques respectifs des Etats membres dans les domaines couverts par la présente annexe. Il est en particu- lier responsable: (a) de vérifier l’équivalence des actes juridiques des Etats membres en vue de leur inclusion dans l’appendice 1;
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
(b) de recommander au Conseil, si nécessaire, l’introduction dans l’appendice 2 de la présente annexe des règles nécessaires pour assurer la cohérence dans la mise en œuvre des actes juridiques visés par la présente annexe, sur les territoires respectifs des Etats membres; (c) de recommander au Conseil l’extension du champ d’application de la pré- sente annexe à d’autres produits que ceux visés à l’art. 2, par. 1. (d) de recommander au Conseil les modifications des appendices.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe F – Appendice 1
Dispositions réglementaires applicables dans les Etats de l’AELE parties à l’Accord EEE Dispositions réglementaires nationales adoptées en application des actes de la CE suivants, tels qu’ils sont incorporés dans l’Accord EEE: Règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agri- coles et les denrées alimentaires (JO no L 198/1 du 22.7.91), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1900/98 de la Commission du 4 septembre 1998 (JO no L
247 du 5.9.1998, p.6);
Règlement (CEE) no 94/92 de la Commission du 14 janvier 1992 établissant les modalités d’application du régime d’importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires (JO no L 11 du 17.01.1992, p. 14). Règlement (CEE) no 3457/92 de la Commission du 30 novembre 1992 établissant les modalités relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers dans la Communauté prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présenta- tion sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO no L 350/56 du 1.12.92, p. 56). Règlement (CEE) no 207/93 de la Commission du 29 janvier 1993 établissant le contenu de l’annexe VI du règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agri- coles et les denrées alimentaires et fixant les modalités d’application des disposi- tions de l’art. 5, par. 4 de ce règlement (JO no L 25/5 du 2.2.93), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 345/97 de la Commission (JO no L 58 du 27.02.1997, p. 38).
Dispositions réglementaires applicables en Suisse Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des produits végétaux et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique), modifiée en dernier lieu le 23 août 2000 (RO 2000 1625). Ordonnance du Département fédéral de l’économie du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique, modifiée en dernier lieu le 23 août 2000 (RO 2000 1625).
Exclusion du régime d’équivalence Produits suisses à base de composants produits dans le cadre de la conversion vers l’agriculture biologique.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe F – Appendice 2
Modalités d’application – néant
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe G
Mesures sanitaires et phytosanitaires (Art. 12 de la Convention)
En ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires, les droits et obligations des Etats membres sont régis par l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe H
Procédure de notification relative aux projets de réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (Art. 14 de la Convention)
Art. 1 Au sens de la présente directive, on entend par: 1. «Produit»: tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche. 2. «Service»: tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services. Aux fins de la présente définition, on entend par les termes: – «à distance»: un service fourni sans que les parties soient simultanément pré- sentes, – «par voie électronique»: un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compres- sion numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques, – «à la demande individuelle d’un destinataire de services»: un service fourni par transmission de données sur demande individuelle. La présente annexe n’est pas applicable: – aux services de radiodiffusion sonore, – aux services de radiodiffusion télévisuelle. 3. «Spécification technique»: une spécification qui figure dans un document défi- nissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions appli- cables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage, l’étiquetage ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité. L’expression «spécification technique» recouvre également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits destinés à l’alimentation humaine et animale, ainsi qu’aux médicaments, de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu’ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers. 4. «Autre exigence»: une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation. 5. «Règle relative aux services»: une exigence de nature générale relative à l’accès aux activités de services visées au point 2 et à leur exercice, notamment les disposi- tions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l’exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis au même point. La présente annexe ne s’applique pas à des règles concernant les services de télé- communication. Aux fins de la présente définition, les «services de télécommuni- cation» sont les services consistant, en tout ou en partie, en la transmission et l’acheminement des signaux par des réseaux de télécommunication par des proces- sus de télécommunication, à l’exception de la radiodiffusion et de la télévision. La présente annexe ne s’applique pas à des règles concernant les services financiers comme les services d’investissement, les opérations d’assurance et de réassurance, les services bancaires, les opérations ayant trait aux fonds de pensions, les services visant des opérations à terme ou en option. A l’exception de l’art. 2, par. 3, la présente annexe ne s’applique pas aux règles édictées par ou pour les marchés réglementés (services d’investissement) ou par ou pour d’autres marchés ou organes effectuant des opérations de compensation ou de règlement pour ces marchés. Aux fins de la présente définition: – une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information lorsque, au regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifique, dans sa totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services, – une règle n’est pas considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l’information si elle ne concerne ces services que d’une manière implicite ou incidente.
6. «Norme»: une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à
activité normative pour application répétée ou continue, dont l’observation n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des catégories suivantes: – norme internationale: norme qui est adoptée par une organisation interna- tionale de normalisation et qui est mise à la disposition du public, – norme européenne: norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public, – norme nationale: norme qui est adoptée par un organisme national de nor- malisation et qui est mise à la disposition du public.
7. «Règle technique»: une spécification technique ou autre exigence ou une règle
relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
dans un Etat membre ou dans une partie importante de cet Etat membre, de même que, sous réserve de celles visées à l’art. 4, les dispositions législatives, réglemen- taires et administratives des Etats membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services. Constituent notamment des règles techniques de facto: – les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un Etat membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d’autres exi- gences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techni- ques ou à d’autres exigences ou à des règles relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives, – les accords volontaires auxquels l’autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l’intérêt général, le respect de spécifications techniques ou d’autres exigences, ou de règles relatives aux services à l’exclusion des cahiers de charges des marchés publics, – les spécifications techniques ou d’autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la con- sommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces spé- cifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale. Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités désignées par les Etats membres et qui figurent sur une liste à établir par le Conseil avant l’entrée en vigueur de la présente annexe. La modification de cette liste s’effectue selon cette même procédure.
8. «Projet de règle technique»: le texte d’une spécification technique, ou d’une
autre exigence ou d’une règle relative aux services, y compris de dispositions admi- nistratives, qui est élaboré dans le but de l’établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est encore possible d’y apporter des amendements substantiels. La présente annexe ne s’applique pas aux mesures que les Etats membres estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes, et en particulier des tra- vailleurs, lors de l’utilisation de produits, pour autant que ces mesures n’affectent pas les produits.
Art. 2
1. Sous réserve de l’art. 4, les Etats membres communiquent immédiatement au
Conseil tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple infor- mation quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également au Conseil une
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet, (a) La notification doit comprendre le texte intégral du projet de règle technique rédigé dans la langue originale ainsi qu’une traduction complète ou un résumé en anglais; (b) Le cas échéant, et à moins qu’il n’ait été transmis en liaison avec une com- munication antérieure, les Etats membres communiquent en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l’appréciation de la portée du projet de règle technique; (c) Les Etats membres procèdent à une nouvelle communication dans les condi- tions énoncées ci-dessus s’il apportent au projet de règle technique, d’une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d’application, d’en raccourcir le calendrier d’application initialement prévu, d’ajouter des spécifications ou exigences ou de rendre celles-ci plus strictes; (d) Lorsque le projet de règle technique vise en particulier la limitation de la commercialisation ou de l’utilisation d’une substance, d’une préparation ou d’un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de protection des consommateurs ou de l’environnement, les Etats membres communi- quent également soit un résumé, soit les références des données pertinentes relatives à la substance, à la préparation ou au produit visé et celles relatives aux produits de substitution connus et disponibles, dans la mesure où ces renseignements seront disponibles, ainsi que les effets attendus de la mesure au regard de la santé publique ou de la protection du consommateur et de l’environnement, avec une analyse des risques effectuée, dans des cas appropriés, selon les principes généraux de l’évaluation des risques des pro- duits chimiques telles les substances nouvelles et existantes; (e) Le Conseil porte aussitôt le projet de règle technique et tous les documents qui lui ont été communiqués à la connaissance des autres Etats membres. Il peut aussi soumettre le projet pour avis au comité visé à l’art. 5 (ci-après le comité), et le cas échéant au comité compétent dans le domaine en question; (f) En ce qui concerne des spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services visées à l’art. 1, point 7, troisième tiret, par. 2, les observations ou avis circonstanciés des Etats membres ne peuvent porter que sur l’aspect éventuellement entravant pour les échanges ou, pour ce qui est des règles relatives aux services, la libre circulation des services ou la liberté d’établissement des prestataires de services et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure. 2. Les Etats membres peuvent adresser à l’Etat membre qui a fait part d’un projet de règle technique des observations dont cet Etat membre tiendra compte dans la mesure du possible lors de la mise au point ultérieure de la règle technique.
3. Les Etats membres communiquent sans délai au Conseil le texte définitif d’une
règle technique.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
4. Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées
comme confidentielles, sauf si l’Etat membre auteur de la notification demande expressément qu’elles le soient. Toute demande de ce type doit être motivée. Dans le cas d’une telle demande, le comité et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physi- ques ou morales qui peuvent relever du secteur privé.
Art. 3 1. Les Etats membres reportent l’adoption d’un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la réception par le Conseil de la communication visée à l’art. 2, ch. 1.
2. Les Etats membres reportent:
– de quatre mois l’adoption d’un projet de règle technique ayant la forme d’un accord volontaire au sens de l’art. 1, ch. 7, deuxième tiret; – de quatre mois l’adoption de n’importe quel projet de règle relative aux ser- vices; – de six mois l’adoption de tout autre projet de règle technique; à compter de la date de la réception par le Conseil de la communication visée à l’art. 2, ch. 1, si un autre Etat membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises ou des services, ou à la liberté d’établissement des prestataires de service dans le cadre de l’Association. 3. Concernant les projets de règles relatives aux services, des avis circonstanciés d’Etats membres ne peuvent porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, qu’un Etat membre pourrait adopter, conformément à ses obligations internationales en tenant compte de ses spécificités nationales et régionales, ainsi que de son patrimoine culturel. 4. L’Etat membre concerné fait rapport au Conseil sur la suite qu’il a l’intention de donner à de tels avis circonstanciés. 5. Concernant les règles relatives aux services, l’Etat membre concerné doit indi- quer les raisons pour lesquelles de tels avis circonstanciés ne peuvent pas être pris en compte.
6. Les ch. 1 et 2 ne sont pas applicables lorsqu’un Etat membre:
(a) pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé ou la sécurité des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux et, pour les règles relatives aux services, à la sécurité, notamment la protection des mineurs, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu’une consultation soit possible; ou
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(b) pour des raisons urgentes tenant à la protection de la sécurité et à l’intégrité du système financier, notamment la protections des déposants, des investis- seurs et des assurés, doit immédiatement élaborer et mettre en vigueur des règles relatives aux services financiers.
7. L’Etat membre indique, dans la communication visée à l’art. 2, les motifs qui
justifient l’urgence des mesures en question. Cette justification, qui doit être détaillée et clairement expliquée, met tout particulièrement l’accent sur l’imprévi- sibilité et la gravité du danger auquel les autorités concernées doivent faire face ainsi que sur l’absolue nécessité de prendre des mesures immédiates pour y remédier. Le Comité se prononce sur cette communication dans les plus brefs délais. Il prend les mesures appropriées en cas de recours abusif à cette procédure.
Art. 4 1. Les art. 2 et 3 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, réglemen- taires ou administratives des Etats membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers remplissent les engagements découlant d’un accord international qui ont pour effet l’adoption de spécifications techniques communes ou de règles relatives aux services. 2. L’art. 3 ne s’applique pas aux dispositions législatives, réglementaires ou admi- nistratives des Etats membres visant l’interdiction de fabrication, dans la mesure où elles n’entravent pas la libre circulation des produits. 3. L’art. 3 ne s’applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services visées à l’art. 1, ch. 7, troisième tiret.
Art. 5 1. Le Conseil établit un comité qui est responsable de la gestion et de l’application correcte de la présente annexe.
2. Dans ce but, le comité peut émettre des recommandations.
3. Le comité peut en particulier recommander au Conseil d’amender les dispositions de la présente annexe.
4. Le comité se réunit dans une composition particulière pour examiner les ques-
tions relatives aux services de la société de l’information.
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Annexe I
Reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (Art. 15 de la Convention)
Table des matières Dispositions générales Appendice 1: Secteurs de produits Appendice 2: Principes généraux de désignation des organismes d’évaluation de la conformité
Art. 1 Objet 1. La Suisse et les Etats AELE parties à l’EEE acceptent mutuellement les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité délivrés par les organismes figu- rant à l’appendice 1 ainsi que les déclarations de conformité du fabricant, attestant la conformité aux exigences de l’autre, respectivement des autres Etats membres dans les domaines couverts par l’art. 3. 2. De manière à éviter la duplication des procédures, lorsque les exigences suisses sont jugées équivalentes aux exigences de l’EEE, la Suisse et les Etats AELE parties à l’EEE acceptent mutuellement les rapports, certificats et autorisations délivrés par les organismes figurant à l’appendice 1 ainsi que les déclarations de conformité du fabricant, attestant la conformité à leurs exigences respectives dans les domaines couverts par l’art. 3. Les rapports, certificats, autorisations et déclarations de con- formité du fabricant indiquent notamment la conformité avec la législation en vigueur dans l’EEE. Les marques de conformité exigées par la législation d’un des Etats membres doivent être apposées sur les produits mis sur le marché de cet Etat membre. 3. Le comité prévu à l’art. 10 (dénommé ci-après «comité») définit les cas d’appli- cation du par. 2.
Art. 2 Définitions
1. Aux fins de la présente annexe, on entend par:
«Etats AELE parties à l’EEE», les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange qui participent à l’Espace economique européen, à savoir la Républi- que d’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le Royaume de Norvège; «évaluation de la conformité», examen systématique de la mesure dans laquelle un produit, un procédé ou un service satisfait aux exigences spécifiées; «organisme d’évaluation de la conformité», entité de droit public ou privé dont les activités visent l’exécution de tout ou partie du processus d’évaluation de la confor- mité;
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«autorité de désignation», autorité investie du pouvoir de désigner ou de révoquer, de suspendre ou de rétablir les organismes d’évaluation de la conformité placés sous sa juridiction. 2. Les définitions établies par le Guide ISO/CEI 2 (version 1996) et la norme euro- péenne EN 45020 (version 1993) relatifs aux «Termes généraux et leurs définitions concernant la normalisation et les activités connexes» peuvent être utilisées pour déterminer le sens des termes généraux relatifs à l’évaluation de la conformité repris dans la présente Convention.
Art. 3 Champ d’application
1. La présente annexe concerne les procédures obligatoires d’évaluation de la
conformité résultant des dispositions législatives, réglementaires et administratives figurant à l’appendice 1. 2. L’appendice 1 définit les secteurs de produits couverts par la présente annexe. Cette appendice est divisée en chapitres sectoriels, eux-mêmes en principe subdivi- sés de la manière suivante: section I: les dispositions législatives, réglementaires et administratives; section II: les organismes d’évaluation de la conformité; section III: les autorités de désignation; section IV: les principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité; section V: éventuellement des dispositions additionnelles. 3. L’appendice 2 définit les principes généraux applicables pour la désignation des organismes.
Art. 4 Origine 1. La présente annexe concerne les produits originaires des Etats membres34, sans préjudice des dispositions particulières prévues dans l’appendice 1.
2. Au cas où ces produits sont aussi couverts par les accords de reconnaissance
mutuelle d’évaluation de la conformité entre la Suisse et la Communauté euro- péenne, la présente annexe concerne aussi les produits originaires de la Commu- nauté européenne.
3. L’origine des produits est déterminée conformément aux règles en matière
d’origine non-préférentielle applicables dans chacun des Etats membres ou, le cas échéant, dans la Communauté européenne. Dans le cas de règles divergentes, les règles de l’Etat membre où les marchandises seront mises sur le marché s’appliquent.
4. La preuve d’origine peut être apportée par la présentation d’un certificat
d’origine. Ce certificat n’est pas requis dans les cas d’importation de produits cou- verts soit par un certificat de circulation de marchandises EUR 1, soit par une décla-
34 La Principauté de Liechtenstein est en union douanière avec la Suisse et continuera, dans ces circonstances, à utiliser l’origine suisse.
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ration sur facture, délivrés en conformité avec l’annexe A de cette Convention, si ce document indique en tant que pays d’origine un des Etats membres ou la Commu- nauté européenne.
Art. 5 Organismes d’évaluation de la conformité Les Etats membres reconnaissent que les organismes figurant à l’appendice 1 rem- plissent les conditions pour procéder à l’évaluation de la conformité.
Art. 6 Autorités de désignation 1. Les Etats membres s’engagent à ce que leurs autorités de désignation disposent du pouvoir et des compétences nécessaires pour procéder à la désignation ou à la révocation, à la suspension ou au rétablissement des organismes figurant à l’appendice 1. Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités suivent les principes généraux de désignation figurant à l’appendice 2, sous réserve des dispositions de la section IV de l’appendice 1. Ces autorités suivent les mêmes principes pour la révocation, la suspension et le rétablissement.
2. L’inclusion et le retrait des organismes d’évaluation de la conformité de
l’appendice 1 sont décidés sur proposition d’un des Etats membres selon la procé- dure de l’art. 11.
3. Lorsqu’une autorité de désignation suspend ou rétablit un organisme d’évalua-
tion de la conformité figurant à l’appendice 1 et placé sous sa juridiction, l’Etat membre concerné en informe immédiatement les autres Etats membres et le prési- dent du comité. Les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité délivrés par l’organisme d’évaluation de la conformité pendant la durée de la sus- pension ne doivent pas être reconnus par les Etats membres.
Art. 7 Vérification des procédures de désignation 1. Les Etats membres s’échangent les informations relatives aux procédures utili- sées pour s’assurer du respect des principes généraux de désignation figurant à l’appendice 2, sous réserve des dispositions de la section IV de l’appendice 1, des organismes d’évaluation de la conformité placés sous leur juridiction et figurant à l’appendice 1. 2. Les Etats membres comparent leurs méthodes de vérification de la conformité des organismes aux principes généraux de désignation figurant à l’appendice 2, sous réserve des dispositions de la section IV de l’appendice 1. Les systèmes d’accré- ditation des organismes d’évaluation de la conformité existant dans les Etats mem- bres peuvent être utilisés dans le cadre de ces comparaisons.
3. La vérification est réalisée selon la procédure qui sera mise en œuvre par le
comité.
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Art. 8 Vérification des organismes d’évaluation de la conformité
1. Chaque Etat membre a le droit, dans des circonstances exceptionnelles, de
contester la compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité proposés par les autres Etats membres ou figurant à l’appendice 1 et placés sous la juridiction des autres Etats membres. Une telle contestation doit faire l’objet d’une justification écrite objective et argu- mentée, adressée aux autres Etats membres et au président du comité.
2. En cas de désaccord entre les Etats membres, confirmé au sein du comité, une
vérification, selon les exigences requises, de la compétence technique de l’orga- nisme d’évaluation de la conformité contesté est réalisée conjointement par les Etats membres, avec la participation des autorités compétentes concernées. Le résultat de cette vérification est discuté au sein du comité pour arriver à une solution dans les meilleurs délais.
3. Chaque Etat membre assure la disponibilité des organismes d’évaluation de la
conformité sous sa juridiction pour la réalisation des vérifications de leur compé- tence technique selon les exigences requises.
4. Sauf décision contraire du comité, l’organisme contesté est suspendu par
l’autorité de désignation compétente à partir du constat du désaccord jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé au sein du comité.
Art. 9 Mise en œuvre de l’annexe
1. Les Etats membres collaborent entre eux de manière à assurer l’application
satisfaisante des dispositions législatives, réglementaires et administratives figurant à l’appendice 1. 2. Les autorités de désignation s’assurent par des moyens appropriés du respect des principes généraux de désignation figurant à l’appendice 2, sous réserve des dispo- sitions de la section IV de l’appendice 1, des organismes d’évaluation de la confor- mité placés sous leur juridiction et figurant à l’appendice 1. 3. Les organismes d’évaluation de la conformité figurant à l’appendice 1 coopèrent d’une manière appropriée dans le cadre des travaux de coordination et de comparai- son menés par les Etats membres pour les secteurs couverts par l’appendice 1, en vue de permettre une application uniforme des procédures d’évaluation de la con- formité prévues dans les législations faisant l’objet de la présente annexe.
Art. 10 Comité 1. Pour assurer la gestion de la présente annexe et veiller à son bon fonctionnement, le comité institué sur la base de l’art. 43, par. 3 de la Convention, formule des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par la présente annexe. Il peut recourir à l’assistance d’experts, de conseillers, ou de groupes de travail sectoriels. Le comité se prononce d’un commun accord.
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2. Le comité établit son règlement intérieur qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation du président et de la définition de son mandat. 3. Le comité se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque Etat membre peut demander la convocation d’une réunion. 4. Le comité se prononce sur toute question relative à la présente annexe. Il est en particulier responsable: a) de l’inclusion dans l’appendice 1 des organismes d’évaluation de la confor- mité; b) du retrait de l’appendice 1 des organismes d’évaluation de la conformité; c) de l’établissement de la procédure pour la réalisation des vérifications pré- vues à l’art. 7; d) de l’établissement de la procédure pour la réalisation des vérifications pré- vues à l’art. 8; e) de l’examen des dispositions législatives, réglementaires et administratives notifiées par un des Etats membres conformément à l’art. 12, en vue d’en évaluer les conséquences pour l’annexe et de modifier les sections appro- priées de l’appendice 1. 5. Le comité peut, sur proposition de l’un des Etats membres, modifier les appendi- ces de la présente annexe.
6. Le président du comité communique sans délai au Conseil toutes les décisions
prises par le comité.
Art. 11 Inclusion et retrait des organismes d’évaluation de la conformité de l’appendice 1 Le comité décide de l’inclusion d’un organisme d’évaluation de la conformité dans l’appendice 1 et de son retrait selon la procédure suivante: a) un Etat membre désirant qu’un organisme d’évaluation de la conformité soit inclus ou retiré de l’appendice 1 notifie une proposition de décision y rela- tive au président du comité et aux autres Etats membres. Il y joint l’information appropriée; b) lorsque les autres Etats membre acceptent la proposition ou ne présentent pas d’objection dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la proposition, la décision proposée est adoptée par le comité; c) lorsqu’un autre Etat membre présente des objections pendant ce délai de soixante jours, la procédure prévue à l’art. 8, par. 2 est appliquée; d) le président du comité notifie sans délai aux Etats membres toutes les déci- sions du comité. Celles-ci entrent en vigueur à la date fixée par la décision; e) lorsque le comité décide d’inclure un organisme d’évaluation de la confor- mité dans l’appendice 1, les Etats membres reconnaissent les rapports, certi- ficats, autorisations et marques de conformité délivrés par cet organisme à
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partir de la date d’entrée en vigueur de cette décision. Lorsque le comité décide de retirer un organisme de l’appendice 1, les Etats membres recon- naissent les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité délivrés par cet organisme jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de cette décision.
Art. 12 Echange d’informations
1. Les Etats membres échangent toute information utile concernant la mise en
œuvre et l’application des dispositions législatives, réglementaires et administratives figurant à l’appendice 1.
2. Chaque Etat membre informe les autres Etats membres des modifications qu’il
envisage d’apporter aux dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’objet de l’annexe et leur communique, au plus tard soixante jours avant leur entrée en vigueur, les nouvelles dispositions. 3. Lorsque la législation d’un des Etats membres prévoit qu’une certaine informa- tion doit être tenue à disposition de l’autorité compétente par une personne établie sur son territoire, cette autorité compétente peut également s’adresser à l’autorité compétente des autres Etats membres ou directement au fabricant ou, le cas échéant, à son mandataire établi sur le territoire des autres Etats membres pour obtenir cette information.
4. Chaque Etat membre informe immédiatement les autres Etats membres des mesu-
res de sauvegarde prises sur son territoire.
Art. 13 Règlement des différends Chaque Etat membre peut soumettre au comité prévu par l’art. 10 un différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente annexe. Celui-ci s’efforce de régler le différend. Tous les éléments d’information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au comité. A cet effet, le comité examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement de la présente annexe.
Art. 14 Accords avec des Etats tiers Les Etats membres conviennent que les accords de reconnaissance mutuelle établis par chaque Etat membre avec un Etat tiers, ne peuvent, en aucun cas, créer des obligations pour les autres Etats membres en termes d’acceptation des déclarations de conformité du fabricant, ainsi que des rapports, certificats, autorisations et mar- ques délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité de cet Etat tiers, sauf accord formel entre les Etats membres. Le comité peut modifier l’art. 4 de la pré- sente annexe afin de tenir compte de tels accords avec des Etats tiers.
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Art. 15 Suspension Si un Etat membre constate qu’un autre Etat membre ne respecte pas les conditions de la présente annexe ou fait l’objet d’une suspension d’application de dispositions parallèles d’un accord avec la Communauté européenne, il peut, après avoir consulté le comité, suspendre partiellement ou totalement l’application de l’appendice 1.
Art. 16 Droits acquis Les Etats membres continuent de reconnaître les rapports, certificats, autorisations, marques de conformité et déclarations de conformité du fabricant délivrés confor- mément à la présente annexe dans la mesure où: a) la demande d’engagement des travaux d’évaluation de la conformité a été formulée avant la notification de suspension de la présente annexe ou de dénonciation de la Convention; et b) les rapports, certificats, autorisations, marques de conformité et déclarations de conformité du fabricant ont été délivrés avant que la suspension ou la dénonciation n’entrent en vigueur.
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Annexe I – Appendice 1
Secteurs de produits
Le présent appendice comporte les chapitres sectoriels suivants: Chapitre 1 Machines Chapitre 2 Equipements de protection individuelle Chapitre 3 Jouets Chapitre 4 Dispositifs médicaux Chapitre 5 Appareils à gaz et chaudières Chapitre 6 Appareils à pression Chapitre 7 Equipements terminaux de télécommunication Chapitre 8 Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible Chapitre 9 Matériel électrique et compatibilité électromagnétique Chapitre 10 Engins et matériels de chantier Chapitre 11 Instruments de mesurage et préemballage Chapitre 12 Véhicules à moteur Chapitre 13 Tracteurs agricoles ou forestiers Chapitre 14 Bonnes pratiques de laboratoire Chapitre 15 Inspection des bonnes pratiques de fabrication des médicaments et certification des lots
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Chapitre 1 Machines Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives Dispositions visées par l’art. 1, par. 2 Etats AELE parties à l’EEE Directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 de juin 1998 concernant le rappro- chement des législations des Etats membres relatives aux machines (JO no L 207, 23/7.1998, p. 1)35 Suisse Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (RO 1977 2370), modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RO 1995 2766) Ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (RO 1995 2770), modifiée en dernier lieu le 17 juin 1996 (RO 1996 1867) Ordonnance du 12 juin 1995 sur les procédures d’évaluation de la conformité des installations et appareils techniques (RO 1995 2783)
Section II Organismes d’évaluation de la conformité Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l’art. 11 de la présente annexe, une liste des organismes d’évaluation de la conformité.
Section III Autorités de désignation Etats AELE parties à l’EEE Islande: Ministry of Social Affairs Liechtenstein: The Government of Liechtenstein36 Norvège: Ministry of Labour and Government Administration Suisse Office fédéral du développement économique et de l’emploi
35 Le texte original anglais de l’annexe I contient en plus les références à l’Accord EEE des actes communautaires mentionnés sous la section I des différents chapitres sectoriels. 36 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l’administration qui seront responsables pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité.
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Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l’appendice 2, ainsi que ceux de l’annexe VII de la directive 98/37/EC.
Section V Dispositions additionnelles
1. Machines d’occasion
Les dispositions législatives, réglementaires et administratives figurant à la section I ne s’appliquent pas aux machines d’occasion. Le principe de l’art. 1, par. 2, de la présente annexe est toutefois applicable aux machines qui ont été mises légalement sur le marché et/ou mises en service dans l’un des Etats membres et qui sont exportées comme machines d’occasion sur le marché d’un autre Etat membre. Les autres dispositions relatives aux machines d’occasion, telles celles relatives à la sécurité sur le lieu de travail en vigueur dans l’Etat importateur restent applicables.
Chapitre 2 Equipements de protection individuelle Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives Dispositions visées par l’art. 1, par. 2 Etats AELE parties à l’EEE Directive du Conseil du 21 décembre 1989 concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle (89/686/CEE) modifiée en dernier lieu par la directive 96/58/CE du Parlement européen et Conseil du 3 septembre 1996 (JO no L 236, 18.9.1996, p.44) Suisse Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’instal- lations et d’appareils techniques (RO 1977 2370), modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RO 1995 2766) Ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d’instal- lations et d’appareils techniques (RO 1995 2770), modifiée en dernier lieu le 17 juin 1996 (RO 1996 1867)
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Ordonnance du 12 juin 1995 sur les procédures d’évaluation de la conformité des installations et appareils techniques (RO 1995 2783)
Section II Organismes d’évaluation de la conformité Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l’art. 11 de la présente annexe, une liste des organismes d’évaluation de la conformité.
Section III Autorités de désignation Etats AELE parties à l’EEE Islande: Ministry of Social Affairs Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein37 Norvège: Ministry of Labour and Government Administration; Pour les équipements de protection personnelle maritimes: Ministry of Trade and Industry Suisse Office fédéral du développement économique et de l’emploi
Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l’appendice 2, ainsi que ceux de l’annexe V de la directive 89/686/CEE.
37 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l’administration qui seront responsables pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité.
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Chapitre 3 Jouets Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives Dispositions visées par l’art. 1, par. 1 Etats AELE parties à l’EEE Directive du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la sécurité des jouets (88/378/CEE) (JO L 187, 16.7.1988, p. 1), telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE Suisse Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0) et modifications ultérieures Ordonnance du 1er mars 1995 sur les objets usuels (RS 817.04) et modifications ultérieures Ordonnance du 26 mai 1995 sur la sécurité des jouets (RS 817.044.1) et modifications ultérieures
Section II Organismes d’évaluation de la conformité Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l’art. 11 de la présente annexe, une liste des organismes d’évaluation de la conformité.
Section III Autorité de désignation Etats AELE parties à l’EEE Islande: Ministry of Industry and Commerce Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein38 Norvège: Ministry of Children and Family Affairs Suisse Office fédéral de la santé publique
38 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l’administration qui seront responsables pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité Pour la désignation des organismes, les autorités de désignation respectent les prin- cipes de l’appendice 2, ainsi que ceux de l’annexe III de la directive 88/378/CEE.
Section V Dispositions particulières
1. Information sur l’attestation et le dossier technique
Conformément à l’art. 10.4 de la directive 88/378/CEE, les autorités figurant à la section III peuvent, sur demande, obtenir une copie de l’attestation et, sur demande motivée, copie du dossier technique et des procès-verbaux des examens et essais effectués.
2. Information sur les motifs de refus d’attestation
Conformément à l’art. 10.5 de la directive 88/378/CEE, les organismes suisses informent l’Office fédéral de la santé publique, lorsqu’ils refusent de délivrer une attestation CE de type. L’Office fédéral de la santé publique communique ces infor- mations aux Etats AELE parties à l’EEE.
Chapitre 4 Dispositifs médicaux Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives Dispositions visées par l’art. 1, par. 2 Etats AELE parties à l’EEE Directive du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (90/385/CEE) modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 (JO L 220, 30.8.1993, p. 1) Directive du Conseil du 14 juin 1993 concernant les appareils médicaux (93/42/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 (JO L 331, 7.12.1998, p. 1) Suisse Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (RO 1977 2370), modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RO 1995 2766)
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et fort courant (RO 19 252 et RS 4 798), modifiée en dernier lieu le 3 février 1993 (RO 1993 901) Loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie (RO 1977 2394), modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RO 1993 3149) Loi fédérale du 22 mars 1991 sur la radioprotection (RO 1994 1933) Ordonnance du 24 janvier 1996 sur les dispositifs médicaux (RO 1996 987), modifiée en dernier lieu le 20 mai 1998 (RO 1998 1496)
Section II Organismes d’évaluation de la conformité Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l’art. 11 de la présente annexe, une liste des organismes d’évaluation de la conformité.
Section III Autorités de désignation Etats AELE parties à l’EEE Islande: Ministry of Health and Social Security Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein39 Norvège: Ministry of Health and Social Affairs Suisse Office fédéral de la santé publique
Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l’appendice 2 de la présente annexe, ainsi que ceux de l’annexe XI de la directive 93/42/CEE, pour les orga- nismes désignés dans le cadre de cette directive, et de l’annexe VIII de la directive 90/385/CEE, pour les organismes désignés dans le cadre de cette directive.
39 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l’administration qui seront responsables pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité.
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Section V Dispositions additionnelles
1. Enregistrement de la personne responsable de la mise des dispositifs
sur le marché Tout fabricant qui met sur le marché d’un des Etats membres les dispositifs médi- caux visés à l’art. 14 de la directive 93/42/CEE notifie aux autorités compétentes de l’Etat membre dans lequelle il a son siège social les informations prévues dans cet article. Les Etats membres reconnaissent mutuellement cet enregistrement. Le fabri- cant n’est pas obligé de désigner une personne responsable de la mise sur le marché établie sur le territoire des autres Etats membres.
2. Etiquetage des dispositifs médicaux
Pour l’étiquetage des dispositifs médicaux prévu à l’annexe 1, ch. 13.3, let. a de la directive 93/42/CEE, les fabricants des Etats membres indiquent leur nom ou leur raison sociale ainsi que leur adresse. Pour l’étiquetage, le conditionnement extérieur ou la notice d’utilisation, ils ne sont pas obligés d’indiquer le nom et l’adresse de la personne responsable de la mise sur le marché, du mandataire ou de l’importateur établi sur le territoire des autres Etats membre.
3. Echange d’information
Conformément à l’art. 9 de l’annexe, les Etats membres s’échangent notamment les informations prévues à l’art. 8 de la directive 90/385/CEE et à l’art. 10 de la direc- tive 93/42/CEE.
Chapitre 5 Appareils à gaz et chaudières Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives Dispositions visées par l’art. 1, par. 1 Etats AELE parties à l’EEE Directive du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (92/42/CEE) (JO L 167, 22.6.1992, p. 17) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE Suisse Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (annexes 3 et 4) (RS 814.318.142.1) et modifications ultérieures
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Dispositions visées par l’art. 1, par. 2 Etats AELE parties à l’EEE Directive du Conseil du 29 juin 1990 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz (90/396/CEE) modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 (JO L 220, 30.8.1993, p. 1) Suisse Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (RO 1977 2370), modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RO 1995 2766) Ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (RO 1995 2770), modifiée en dernier lieu le 17 juin 1996 (RO 1996 1867) Ordonnance du 12 juin 1995 sur les procédures d’évaluation de la conformité des installations et appareils techniques (RO 1995 2783)
Section II Organismes d’évaluation de la conformité Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l’art. 11 de la présente annexe, une liste des organismes d’évaluation de la conformité.
Section III Autorités de désignation Dispositions visées par l’art. 1, par. 1 Etats AELE parties à l’EEE Islande: Ministry of Social Affairs Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein40 Norvège: Pour les chaudières à eau chaude: Ministry of Local Government and Regional Development Pour les appareils à gaz/combustibles gazeux: Ministry of Labour and Government Administration Suisse Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage
40 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l’administration qui seront responsables pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité.
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Dispositions visées par l’art. 1, par. 2 Etats AELE parties à l’EEE Islande: Ministry of Social Affairs Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein41 Norvège: Pour les chaudières à eau chaude: Ministry of Local Government and Regional Development Pour les appareils à gaz/combustibles gazeux: Ministry of Labour and Government Administration Suisse Office fédéral du développement économique et de l’emploi
Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l’appendice 2, ainsi que ceux de l’annexe V de la directive 92/42/CEE pour les organismes désignés dans le cadre de cette directive, et de l’annexe V de la directive 90/396/CEE, pour les organismes désignés dans le cadre de cette directive.
Chapitre 6 Appareils à pression Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives Dispositions visées par l’art. 1, par. 1 Etats AELE parties à l’EEE Directive du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le de rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure (84/525/CEE) (JO L 300, 19.11.1984, p. 1) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Directive du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure en aluminium non allié et en alliage d’aluminium (84/526/CEE) (JO L 300, 19.11.1984, p. 20) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE.
41 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l’administration qui seront responsables pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Directive du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non alliée (84/527/CEE) (JO L 300, 19.11.1984, p. 48) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Directive du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples (87/404/CEE) (JO L 220, 8.8.1987, p. 48) telle qu’a- mendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Directive 97/23/CE du Parlement et du Conseil, du 29 mai 1997, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pressions (JO L 181, 9.7.1997, p. 1) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Suisse Pas de législation par rapport aux directives 84/525/CEE, 84/526/CEE et 84/527/CEE Par rapport à la directive 87/404/CEE: Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance- accidents (RS 832.20) et modifications ultérieures Ordonnance du 19 mars 1938 concernant l’installation et l’exploitation des récipients sous pression (RS 832.312.12) et modifications ultérieures
Section II Organismes d’évaluation de la conformité Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l’art. 11 de la présente annexe, une liste des organismes d’évaluation de la conformité.
Section III Autoruté de désignation Etats AELE parties à l’EEE Islande: Ministry of Social Affairs Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein42 Norvège: Ministry of Labour and Government Administration Suisse Office fédéral du développement économique et de l’emploi
42 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l’administration qui seront responsables pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité.
2810
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l’appendice 2 ainsi que ceux figu- rant à l’annexe III de la directive 87/404/CEE.
Section V Dispositions additionnelles Reconnaissance par la Suisse des certificats Lorsque les dispositions législatives suisses figurant à la section I prescrivent une procédure d’évaluation de la conformité, la Suisse reconnaît les certificats délivrés par un organisme désigné par les Etats AELE parties à l’EEE figurant à la section II et attestant de la conformité du produit à la norme EN 286.
Chapitre 7 Equipements terminaux de télécommunication Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives Dispositions visées par l’art. 1, par. 2 Etats AELE parties à l’EEE Directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 1998 concernant les équipements terminaux de télécommunications et les équipements de stations terrestres de communications par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 074, 12.3.1998, p. 1) Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les équipements terminaux destinés à être connectés à des réseaux publics de données à commutation de cir- cuits et à des circuits loués ONP à l’aide d’une inter- face d’un type conforme à la recommandation X.21 du CCITT (97/544/CE) (JO L 223,13.8.1997, p. 18) Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences générales de raccordement applicables aux équipements terminaux de données (ETD) pour la connexion aux réseaux publics de données à commutation de paquets (RPDCP) offrant des inter- faces d’un type conforme à la recommandation X.25 du CCITT (97/545/CE) (JO L 223, 13.8.1997, p. 21)
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences générales de raccordement applicables aux équipements terminaux de télécommunications numériques sans fil européennes (DECT) (2e édition) (97/523/CE) (JO L 215, 07.8.1997, p. 48) Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences des applications de la téléphonie pour le raccordement au réseau de télécommunications numériques sans fil européennes (DECT) (2e édition) (97/524/CE) (JO L 215, 07.8.1997, p. 50) Décision de la Commission du 28 novembre 1995 portant réglementation technique commune concernant les exigences de raccordement pour les équipements terminaux destinés aux applications avec profil d’accès public (PAP) des télécommu- nications européennes numériques sans fil (DECT) (95/525/CE) (JO L 300 du 13.12.1995, p. 35)43 Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences de raccordement applicables à l’interface des équipements terminaux pour la connexion aux lignes louées numériques non structurées ONP de
2048 kbit/s (amendement 1) (97/520/CE) (JO L 215,
7.8.1997, p. 41) Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences de raccordement applicables à l’interface des équipements terminaux pour la connexion aux lignes louées numériques structurées ONP de 2048 kbit/s (97/521/CE) (JO L 215, 7.8.1997, p. 44) Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences de raccordement applicables à l’interface des équipements terminaux pour la connexion aux lignes louées numériques ONP à 64 kbit/s sans restriction (amendement 1) (97/522/CE) (JO L 215, 7.8.1997, p. 46) Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences générales de raccordement applicables à l’interface des équipements terminaux pour la connexion aux lignes louées analogiques deux fils ONP (97/486/CE) (JO L 208, 2.8.1997, p. 44)
43 Entre temps, cette décision de la Commission a été abrogée. Il en sera tenu compte lors de la prochaine mise à jour de ce Chapitre.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences générales de raccordement applicables à l’interface des équipements terminaux pour la connexion aux lignes louées analogiques quatre fils ONP (97/487/CE) (JO L 208, 2.8.1997, p. 47) Décision de la Commission du 28 novembre 1995 portant réglementation technique commune concernant le réseau numérique à intégration de services (RNIS); téléservice de téléphonie à 3,1 kHz, exigences de raccordement pour les combinés (95/526/CE) (JO L 300 du 13.12.1995, p. 38)44 Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences de raccordement pour les équipements terminaux destinés aux applications avec profil d’accès générique (GAP) des télécommunications européennes numériques sans fil (DECT) (97/525/CE) (JO L 215, 7.8.1997, p. 52) Décision de la Commission du 19 septembre 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences de raccordement applicables à l’interface des équipements terminaux pour la connexion aux lignes louées numériques structurées et non structurées à 34 Mbit/s (97/639/CE) (JO L 271, 3.10.1997, p. 16) Décision de la Commission du 31 octobre 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences de raccordement applicables à l’interface des équipements terminaux pour la connexion aux lignes louées numériques structurées et non structurées à 140 Mbit/s (97/751/CE) (JO L 305, 8.11.1997, p. 66) Décision de la Commission du 17 juin 1998 sur une réglementation technique commune concernant le réseau numérique à intégration de services (RNIS) paneuropéen en mode accès de base (amendement 1) (notifiée sous le numéro de document C (1998) 1607) (98/515/CE) (JO L 232,19.8.1998, p. 7) Décision de la Commission du 17 juin 1998 portant réglementation technique commune concernant le réseau numérique à intégration des services (RNIS) paneuropéen en mode accès primaire (amendement 1) (notifiée sous le numéro de document C (1998) 1613) (98/520/CE) (JO L 232, 19.8.1998, p. 19)
44 Entre temps, cette décision de la Commission a été abrogée. Il en sera tenu compte lors de la prochaine mise à jour de ce Chapitre.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Décision de la Commission du 17 juin 1998 portant réglementation technique commune concernant les exigences en matière de récepteurs pour le système paneuropéen de téléappel public terrestre dans la Communauté (ERMES) (deuxième édition) (notifiée sous le numéro de document C (1998) 1615) (98/522/CE) (JO L 232, 19.8.1998, p. 25) Décision du Conseil du 20 juillet 1998 concernant une réglementation technique commune relative aux exigences de raccordement pour la connexion aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) analogiques des équipements terminaux (à l’excep- tion de ceux qui prennent en charge la téléphonie vocale dans les cas justifiés) pour lesquels l’adressage de réseau éventuel est assuré par signalisation multi- fréquence bitonale (DMTF) (98/482/CE) (JO L 216, 4.8.1998, p. 8 ) Décision de la Commission du 4 septembre 1998 portant réglementation technique commune concernant les exigences générales relatives aux applications de téléphonie pour le réseau public de télécommunications mobiles terrestres cellulaires numériques paneuropéennes (phase II) (édition 2) (notifiée sous le numéro de document C (1998) 2561) (98.542.CE) (JO L 254, 16.9.1998, p. 28) Décision de la Commission du 3 septembre 1998 portant réglementation technique commune concernant le système terrestre de télé- communications dans les avions (TFTS) (notifiée sous le numéro de document C (1998) 2378) (98/535/CE) (JO L 251, 11.9.1998, p. 36) Décision de la Commission du 17 juin 1998 portant réglementation technique commune concernant les stations terriennes mobiles de communications par satellite à faible débit de données (LMES) opérant dans les bandes de fréquences 11/12/14 GHz (notifiée sous le numéro de document C (1998) 1608) (98/516/CE) (JO L 232, 19.8.1998, p. 10) Décision de la Commission du 17 juin 1998 portant réglementation technique commune concernant les stations terriennes transportables de retransmission d’informations par satellite (SNG TES) opérant dans les bandes de fréquences de 11–12/13–14 GHz (notifiée sous le numéro de document C (1998) 1609) (98/517/CE) (JO L 232, 19.8.1998, p. 12)
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Décision de la Commission du 17 juin 1998 portant réglementation technique commune concernant le mode paquet du RNIS utilisant l’accès primaire (notifiée sous le numéro de document C (1998) 1610) (98/518/CE) (JO L 232, 19. 8.1998, p. 14) Décision de la Commission du 17 juin 1998 portant réglementation technique commune concernant les terminaux à très petite ouverture (VSAT) opérant dans les bandes de fréquences 11/12/14 GHz (notifiée sous le numéro de document C (1998) 1612) (98/519/CE) (JO L 232, 19.8.98, p. 17) Décision de la Commission du 17 juin 1998 portant réglementation technique commune concernant le mode paquet du RNIS utilisant l’accès de base (notifiée sous le numéro de document C (1998) 1614) (98/521/CE) (JO L 232, 19.8.98, p. 22) Décision de la Commission du 3 septembre 1998 portant réglementation technique commune concernant les stations terriennes mobiles (MES) pour réseaux de communications personnelles par satellite (s-PCN), y compris les stations terriennes portatives pour S-PCN fonctionnant dans les bandes de fréquences 1.6/2.4 GHz dans le cadre des services mobiles par satellite (MSS) (notifiée sous le numéro de document C (1998) 2375) (98/533/CE) (JO L 247, 5.9.1998, p. 11) Décision de la Commission du 3 septembre 1998 portant réglementation technique commune concer- nant les stations terriennes mobiles (MES) pour réseaux de communications personnelles par satellite (s-PCN), y compris les stations terriennes portatives pour S-PCN fonctionnant dans les bandes de fré- quences 2.0 GHz dans le cadre des services mobiles par satellite (MSS) (notifiée sous le numéro de document C (1998) 2376) (98/534/CE) (JO L 247, 5.9.1998, p. 13) Décision de la Commission du 4 septembre 1998 portant réglementation technique commune concernant les exigences des applications de la télé- phonie pour les stations mobiles destinées à être utilisées avec les réseaux publics de télé- communications cellulaires numériques (phase II) fonctionnant dans la bande de DCS 1800 (2e édition) (notifiée sous le numéro de document C (1998) 2562) (98/543/CE) (JO L 254, 16.09.1998, p. 32)
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Décision de la Commission du 16 septembre 1998 portant réglementation technique commune concernant les exigences générales de raccordement au réseau public de télécommunications mobiles terrestres cellulaires numériques paneuropéennes, phaseII (2e édition) (notifiée sous le numéro de document C (1998) 2720) (98/574/CE) (JO L 278, 15.10.1998, p. 30) Décision de la Commission du 16 septembre 1998 portant réglementation technique commune concernant les exigences générales de raccordement applicables aux stations mobiles destinées à être utilisées avec les réseaux publics de télé- communications cellulaires numériques phaseII fonctionnant dans la bande GSM1800 (2e édition) (notifiée sous le numéro de document C (1998) 2721) (98/575/CE) (JO L 278, 15.10.1998, p. 35) Décision de la Commission du 16 septembre 1998 portant réglementation technique commune concernant les exigences générales de raccordement applicables aux équipements terminaux à connecter au réseau téléphonique public commuté (RTPC) qui intègrent une fonction de combiné analogique (notifiée sous le numéro de document C (1998) 2722) (98/576/CE) (JO L 278, 15.10.1998, p. 40) Décision de la Commission du 16 septembre 1998 portant réglementation technique commune concernant les terminaux à très petite ouverture (VSAT) opérant dans les bandes de fréquences de 4/6 GHz (notifiée sous le numéro de document C (1998) 2723) (98/577/CE) (JO L 278, 15.10.1998, p. 43) Décision de la Commission du 16 septembre 1998 portant réglementation technique commune concernant les stations terriennes mobiles de communications par satellite à faible débit de données (LMES) opérant dans les bandes de fréquences 1.5/1.6 GHz (notifiée sous le numéro de document C (1998) 2724) (98/578/CE) (JO L 278, 15.10.1998, p. 46 ) Décision de la Commission du 30 novembre 1998 portant réglementation technique commune concernant les stations terriennes mobiles des communications par satellite (LMES) opérant dans les bandes de fréquences 1.5/1.6 GHz (notifiée sous le numéro de document C (1998) 3695) (98/734/CE) (JO L 351, 29.12.1998, p. 37)
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Suisse Loi fédérale du 30.4.97 sur les télécommunications (LTC; RO 1997 2187) Ordonnance du Conseil fédéral du 6.10.97 sur les installations de télécommunication (OIT; RO 1997 2853) Ordonnance de l’Office fédéral de la communication du 9.12.97 sur les installations de télécommunication (RO 1998 485) annexe 1 de l’Ordonnance de l’OFCOM sur les installations de télécommunication (RO 1998 488), modifiée en dernier lieu le 9 mars 1999 (RO 1999 1191) Normes techniques déclarées obligatoires:
10.1 sur la base de la CTR1 (97/544/CE)
10.2 sur la base de la CTR2 édition 2 (97/545/CE)
10.3 sur la base de la CTR3 amendement 1
(98/515/CE)
10.4 sur la base de la CTR4 amendement 1
(98/520/CE)
10.6 sur la base de la CTR6 édition 2 (97/523/CE)
10.7 sur la base de la CTR7 édition 2 (98/522/CE)
10.8 sur la base de la CTR8 (95/526/CE)
10.10 sur la base de la CTR10 édition 2 (97/524/CE)
10.11 sur la base de la CTR11 (95/525/CE)
10.12 sur la base de la CTR12 amendement 1
(97/520/CE)
10.13 sur la base de la CTR13 (97/521/CE)
10.14 sur la base de la CTR14 amendement 1
(97/522/CE)
10.15 sur la base de la CTR15 (97/486/CE)
10.17 sur la base de la CTR17 (97/487/CE)
10.19 sur la base de la CTR19 édition 2 (98/574/CE)
10.20 sur la base de la CTR20 éditon 2 (98/542/CE)
10.21 sur la base de la CTR21 (98/482/CE)
10.22 sur la base de la CTR22 (97/525/CE)
10.23 sur la base de la CTR23 (98/535/CE)
10.24 sur la base de la CTR24 (97/639/CE)
10.25 sur la base de la CTR25 (97/751/CE)
10.26 sur la base de la CTR26 (98/578/CE)
10.27 sur la base de la CTR27 (98/516/CE)
10.28 sur la base de la CTR28 (98/519/CE)
10.30 sur la base de la CTR30 (98/517/CE)
10.31 sur la base de la CTR31 édition 2 (98/575/CE)
10.32 sur la base de la CTR32 édition 2 (98/543/CE)
10.33 sur la base de la CTR33 (98/521/CE)
10.34 sur la base de la CTR34 (98/518/CE)
10.38 sur la base de la CTR38 (98/576/CE)
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
10.41 sur la base de la CTR41 (98/533/CE)
10.42 sur la base de la CTR42 (98/534/CE)
10.43 sur la base de la CTR43 (98/577/CE)
10.44 sur la base de la CTR44 (98/734/CE)
Section II Organismes d’évaluation de la conformité Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l’art. 11 de la présente annexe, une liste des organismes d’évaluation de la conformité.
Section III Autorités de désignation Etats AELE parties à l’EEE Islande: Ministry of Transport and Communication Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein45 Norvège: Ministry of Transport and Communication Suisse Office fédéral de la communication
Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l’appendice 2, ainsi que ceux de l’annexe V de la directive 98/13/CE.
Section V Dispositions additionnelles
1. Décision administrative
Les Etats membres reconnaissent mutuellement la décision administrative (art. 11.6, directive 98/13/CE + art. 31 de la Loi fédérale du 30.4.1997 sur les télécommuni- cations (LTC; RO 1997 2187) et art. 8 ss de l’Ordonnance du Conseil fédéral du
6.10.1997 sur les installations de télécommunication (OIT; RO 1997 2853) approu-
vant la connexion de l’équipement terminal concerné au réseau public de télécom- munications46.
45 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l’administration qui seront responsables pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. 46 Dans le cadre de la présente annexe, l’expression «réseau public de télécommunications» doit être comprise au regard de la législation suisse comme «installations d’un fournisseur de services».
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
2. Notification de la déclaration du fabricant ou du fournisseur
La personne responsable qui met sur le marché d’un des Etats membres les équipe- ments de télécommunication visés à l’art. 3 par. 1 de la directive 98/13/CE notifie la déclaration du fabricant ou du fournisseur à l’organisme notifié de l’Etat membre où l’équipement est mis sur le marché pour la première fois.
3. Laboratoires d’essais
Chaque Etat membre informe les autres Etats membres des laboratoires d’essais désignés pour effectuer les essais se rapportant aux procédures visées à l’art. 10 de la directive 98/13/CE. Les principes prévus par les normes harmonisées pertinentes pour la désignation de ces laboratoires sont appliqués.
4. Information entre organismes d’évaluation de la conformité
4.1 Conformément à l’annexe I, point 7s de la directive 98/13/CE, les organismes
d’évaluation de la conformité figurant à la section II de la présente appendice tien- nent à disposition des autres organismes les informations pertinentes concernant les certificats d’examen de type délivrés et retirés. 4.2 Conformément aux annexes III, point 6 et IV, point 6 de la directive 98/13/CE, les organismes d’évaluation de la conformité figurant à la section II de la présente appendice tiennent à disposition des autres organismes les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualités délivrées et retirées.
Chapitre 8 Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives Dispositions visées par l’art. 1, par. 2 Etats AELE parties à l’EEE Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (94/9/CE) (JO L 100 du 19.4.1994, p.1) Directive du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible (76/117/CEE) (JO L 24 du 30.1.1976, p. 45)
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Directive du Conseil du 6 février 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection (79/196/CEE) modifiée en dernier lieu par la Directive 97/53/CE de la Commission du 11 septembre 1997 (JO L 257, 20.9.1997, p. 27) Directive du Conseil du 15 février 1982 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses (82/130/CEE), modifiée en dernier lieu par la Directive 98/65/CE de la Commisssion du 3 septembre 1998 (JO L 257, 19.9.1998, p. 29) Suisse Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et fort courant (RO 19 252 et RS 4 798), modifiée en dernier lieu le 3 février 1993 (RO 1993 901) Ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (RO 1998 963) Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (RO 1977 2370), modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RO 1995 2766) Ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques (RO 1995 2770), modifiée en dernier lieu le 17 juin 1996 (RO 1996 1867) Ordonnance du 12 juin 1995 sur les procédures d’évaluation de la conformité des installations et appareils techniques (RO 1995 2783)
Section II Organismes d’évaluation de la conformité Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l’art. 11 de la présente annexe, une liste des organismes d’évaluation de la conformité.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Section III Autorités de désignation Etats AELE parties à l’EEE Islande: Ministry of Social Affairs Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein47 Norvège: Ministry of Labour and Government Administration Suisse Office fédéral de l’énergie
Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l’appendice 2, ainsi que ceux de l’annexe XI de la directive 94/9/CE.
Section V Dispositions additionnelles
1. Echange d’information
Les organismes d’évaluation de la conformité figurant à la section II adressent les informations prévues à l’art. 9, par. 2 de la directive 76/117/CEE aux Etats AELE parties à l’EEE, aux autorités compétentes suisses et/ou aux autres organismes d’évaluation de la conformité.
2. Documentation technique
En ce qui concerne la documentation technique nécessaire aux autorités nationales à des fins d’inspection, il suffit pour les fabricants, leurs mandataires ou les personnes responsables de la mise sur le marché de tenir à disposition cette documentation sur le territoire d’un des Etats membres pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. Les Etats membres s’engagent à transmettre toute la documentation pertinente sur la demande des autorités des autres Etats membres.
47 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l’administration qui seront responsables pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Chapitre 9 Matériel électrique et Compatibilité électromagnétique Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives Dispositions visées par l’art. 1, par. 2 Etats AELE parties à l’EEE Directive du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (73/23/CEE) modifiée en dernier lieu par la directive 3/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 (JO L 220 du 30.8.1993,p. 1) Directive du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique (89/336/CEE) modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 (JO L 220 du 30.8.1993, p.1) Suisse Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et fort courant (RO 19 252 et RS 4 798), modifiée en dernier lieu le 3 février 1993 (RO 1993 901) Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible (RO 1994 1185) Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (RO 1994 1199), modifiée en dernier lieu le 5 décembre 1995 (RO 1995 1024) Ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension (RO 1997 1016) Ordonnance du 9 avril 1997 sur la compatibilité électromagnétique (RO 1997 1008)
Section II Organimes d’évaluation de la conformité Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l’art. 11 de la présente annexe, une liste des organismes d’évaluation de la conformité.
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Section III Autorités de désignation Etats AELE parties à l’EEE Islande: Ministry of Industry and Commerce Ministry of Transport and Communication Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein48 Norvège: Ministry of Labour and Government Administration Suisse Office fédéral de l’énergie
Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l’appendice 2, ainsi que ceux de l’annexe II de la directive 89/336/CEE.
Section V Dispositions additionnelles
1. Documentation technique
En ce qui concerne la documentation technique nécessaire aux autorités nationales à des fins d’inspection, il suffit pour les fabricants, leurs mandataires ou les personnes responsables de la mise sur le marché de tenir à disposition cette documentation sur le territoire d’un des Etats membres pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. Les Etats membres s’engagent à transmettre toute la documentation pertinente sur la demande des autorités des autres Etats membres.
2. Organismes de normalisation
Conformément à l’art. 11 de la directive 73/23/CEE, les Etats membres s’informent des organismes chargés d’établir les normes visées à l’art. 5 de la directive.
3. Organismes compétents
Les Etats membres s’informent et reconnaissent mutuellement les organismes char- gés d’établir les rapports techniques et/ou les certificats selon l’art. 8 par. 2 de la directive 73/23/CEE et l’art. 10 par. 2 de la directive 89/336/CEE.
48 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l’administration qui seront responsables pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité.
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4. Mesures spéciales
Conformément à l’art. 6 par. 2 de la directive 89/336/CEE, chaque Etat membre informent les autres Etats membres des mesures spéciales conformes au par. 1 du même article.
5. Autorités compétentes
Conformément à l’art. 10 par. 6 de la directive 89/336/CEE, chaque Etat membre informe les autres Etats membres des autorités compétentes visées à cet article.
Chapitre 10 Engins et materiels de chantier Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives Dispositions visées par l’art. 1, par. 1 Etats AELE parties à l’EEE Directive du Conseil du 19 décembre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la détermination de l’émis-sion sonore des engins et matériels de chantier (79/113/CEE) (JO L 033, 8.2.1979, p. 15) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Directive du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier (84/532/CEE) (JO L 300, 19.11.1984, p. 111) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Directive du Conseil du 17 septembre 1984 concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs (84/533/CEE) (JO L 300, 19.11.1984, p. 123) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Directive du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour (JO L 300, 19.11.1984, p. 130) (84/534/CEE) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Directive du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage (84/535/CEE) (JO L 300, 19.11.1984, p. 142) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE.
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Directive du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance (84/536/CEE) (JO L 300, 19.11.1984, p. 149) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Directive du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des marteaux-piqueurs utilisés à la main (84/537/CEE) (JO L 300, 19.11.1984, p. 156) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Directive du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses (86/662/CEE) (JO L 384, 31.12.1986, p. 1) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Directive du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissibles des tondeuses à gazon (84/538/CEE) (JO L 300, 19.11.1984, p. 171) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Suisse Pas de législation
Section II Organismes d’évaluation de la conformité Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l’art. 11 de la présente annexe, une liste des organismes d’évaluation de la conformité.
Section III Autorités de désignation Etats AELE parties à l’EEE Islande: Ministry of Industry and Commerce Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein49 Norvège: Ministry of Local Government and Regional Development Suisse Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage
49 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l’administration qui seront responsables pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité.
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Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l’appendice 2, ainsi que les princi- pes de l’annexe II de la directive 84/532/CEE du Conseil, modifiée par la directive 88/665/CEE du Conseil.
Chapitre 11 Instruments de mesurage et préemballages Section I dispositions législatives, réglementaires et administratives Dispositions visées par l’art. 1, par. 1 Etats AELE parties à l’EEE Directive du Conseil du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives au mesurage de la masse à l’hectolitre des céréales (71/347/CEE) (JO L 239, 28.10.1971, p. 1) telle qu’amendée par la suite et intégrée à l’Accord EEE. Directive du Conseil du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au jaugeage des citernes de bateaux (71/349/CEE) (JO L 239, 28.10.1971, p. 15) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Directive du Conseil du 17 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs d’eau froide (75/33/CEE) (JO L 14, 20.1.1975, p. 1) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool (76/765/CEE) (JO L 262, 27.9.1976, p. 143) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Directive du Conseil du 21 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux taximètres (77/95/CEE) (JO L 026, 31.1.1977, p. 59) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Directive du Conseil du 5 décembre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux trieuses pondérales automatiques (78/1031/CEE) (JO L 364, 27.12.1978, p. 1) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE.
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Directive du Conseil du 11 septembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs d’eau chaude (79/830/CEE) (JO L 259, 15.10.1979, p. 1) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Directive du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles (86/217/CEE) (JO L 152, 6.6.1986, p. 48) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Directive du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (90/384/CEE) (JO L 189, 20.7.1990, p. 1) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Directive du Conseil du 19 décembre 1974 concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (75/106/CEE) (JO L 42, 15.2.1975, p. 1) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Directive du Conseil du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures (75/107/CEE) (JO L 42, 15.2.1975, p. 14) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Directive du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (76/211/CEE) (JO L 46, 21.2.1976, p. 1) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Directive du Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages (80/232/CEE) (JO L 51, 25.2.1980, p. 1) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Suisse Ordonnance du 21 mai 1986 sur les appareils mesureurs de l’énergie thermique (RS 941.231) et modifications ultérieures
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Ordonnance du 15 juillet 1970 concernant les décla- rations qui valent engagements dans le commerce des biens en quantités mesurables (RS 941.281) et modi- fications ultérieures Ordonnance du 25 octobre 1972 sur les déclarations (RS 941.281.1) et modifications ultérieures Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les mesures de volume (RS 941.211) et modifications ultérieures Ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (RS 941.210) Ordonnance du 15 août 1986 sur les instruments de pesage (RS 941.221.1) Dispositions visées par l’art. 1, par. 2 Etats AELE parties à l’EEE Directive du Conseil du 20 décembre 1979 concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE (80/181/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 89/617/CEE du Conseil du 27 novembre 1989 (JO L 357 du 7.12.1989, p. 28) Directive du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologi- que (71/316/CEE) modifiée en dernier lieu par la directive 88/665/CEE du Conseil du 21 décembre
1988 (JO L 382, 31.12.1988, p. 42)
Directive du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux poids parallélépipédiques de précision moyenne de 5 à 50 kilogrammes et aux poids cylin- driques de précision moyenne de 1 gramme à 10 kilo- grammes (71/317/CEE) (JO L 202, 06.9.1971, p. 14) Directive du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs de volume de gaz (71/318/ CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 82/623/ CEE de la Commission du 1er juillet 1982 (JO L 252, 27.8.1982, p. 5) Directive du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs de liquides autres que l’eau (71/319/CEE) (JO L 202, 06.9.1971, p. 32) Directive du Conseil du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs complémentaires pour comp- teurs de liquides autres que l’eau (71/348/CEE) (JO L 239, 25.10.1971, p. 9)
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Directive du Conseil du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures matérialisées de longueur (73/362/CEE) modifiée en dernier lieu par la directive 85/146/CEE de la Commission du 31 janvier 1985 (JO L 54, 23.2.1985, p. 29) Directive du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux poids de 1 mg à 50 kg d’une précision supérieure à la précision moyenne (74/148/CEE) (JO L 84, 28.3.1974, p. 3) Directive du Conseil du 24 juin 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage totalisateurs continus (75/410/CEE) (JO L 183, 14.7.1975, p. 25) Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux tables alcoométriques (76/766/CEE) (JO L 262, 27.9.1976, p. 149) Directive du Conseil du 4 novembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux compteurs d’énergie électrique (76/891/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 82/621/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 (JO L 252, 27.8.1982, p. 1) Directive du Conseil du 5 avril 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau (77/313/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 82/625/CEE de la Commission du 1er juillet 1982 (JO L 252, 27.8.1982, p. 10) Suisse Loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie (RO 1977 2394), modifiée en dernier lieu le 18 juin 1993 (RO 1993 3149) Ordonnance du 23 novembre 1994 sur les unités (RO 1994 3109) Ordonnance du 8 avril 1991 sur les instruments de mesure de longueur (RO 1991 1306) Ordonnance du 1er décembre 1986 sur les appareils mesureurs de liquide autres que l’eau (RO 1987 216) Ordonnance du 15 août 1986 sur les poids (RO 1986 2022), modifiée en dernier lieu le 21 novembre 1995 (RO 1995 5646) Ordonnance du 4 août 1986 sur les appareils de mesure de quantité de gaz (RO 1986 1491)
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Ordonnance du 4 août 1986 sur les appareils mesureurs pour l’énergie et la puissance électrique (RO 1986 1496)
Section II Organismes d’évaluation de la conformité Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l’art. 11 de la présente annexe, une liste des organismes d’évaluation de la conformité.
Section III Autorités de désignation Dispositions visées par l’art. 1, par. 1 Etats AELE parties à l’EEE Islande: Ministry of Industry and Commerce Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein50 Norvège: Ministry of Trade and Industry Suisse Office fédéral de métrologie
Dispositions visées par l’art. 1, par. 2 Etats AELE parties à l’EEE Islande: Ministry of Industry and Commerce Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein51 Norvège: Ministry of Trade and Industry Suisse Office fédéral de métrologie
Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation respectent les principes généraux de l’appendice 2, ainsi que, pour les produits visés par cette directive, l’annexe V de la directive 90/384/CEE.
50 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l’administration qui seront responsables pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. 51 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l’administration qui seront responsables pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Section V Dispositions additionnelles
1. Echange d’information
Les organismes d’évaluation de la conformité figurant à la section II mettent pério- diquement à disposition des Etats AELE parties à l’EEE et des autorités compéten- tes suisses les informations prévues au point 1.5 de l’annexe II de la directive 90/384/CEE. Les organismes d’évaluation de la conformité figurant à la section II peuvent demander l’information prévue au point 1.6 de l’annexe II de la directive 90/384/CEE.
2. Préemballages
La Suisse reconnaît les contrôles effectués conformément aux dispositions législa- tives en vigueur dans l’EEE figurant à la section I par un organisme des Etats AELE partie à l’EEE figurant à la section II pour la mise sur le marché en Suisse des pré- emballages des Etats AELE parties à l’EEE. En ce qui concerne le contrôle statistique des quantités déclarées sur les préemballa- ges, les Etats AELE parties à l’EEE reconnaissent la méthode suisse définie aux art. 24 à 40 de l’ordonnance sur les déclarations (RS 941.281.1) comme équivalente à la méthode des Etats AELE parties à l’EEE définie aux annexes II de la directive 75/106/CEE et de la directive 76/211/CEE, amendée par la directive 78/891/CEE. Les producteurs suisses dont les préemballages sont conformes à la législation en vigueur dans l’EEE et qui ont été contrôlés sur la base de la méthode suisse, appo- sent le marquage «e» sur leurs produits exportés dans les Etats AELE parties à l’EEE.
Chapitre 12 Véhicules à moteur Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives Dispositions visées par l’art. 1, par. 2 Etats AELE parties à l’EEE Directive du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de eurs remorques (70/156/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Commission du 6 février 1998 (JO L 91,25.3.1998, p.1)
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Directive du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (70/157/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive/96/20/CEE de la Commission du 27 mars 1996 (JO L 92, 13.4.1996, p. 23) Directive du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur (70/220/ CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 96/69/ CE du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre
1996 (JO L 282, 1.11.1996, p. 64)
Directive du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (70/221/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/19/CE de la Com- mission du 18 avril 1997 (JO L 125, 16.5.1997, p. 1) Directive du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’emplacement et au montage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (70/222/CEE) (JO L 76 du 6/4.1970, p. 25) Directive du Conseil du 8 juin 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques (70/311/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 92/62/CEE de la Com- mission du 2 juillet 1992 (JO L 199, 18.7.1992, p. 33) Directive du Conseil du 27 juillet 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela- tives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques (70/387/CEE) (JO L 176 du 10.8.1970, p. 5) Directive du Conseil du 27 juillet 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’avertisseur acoustique des véhicules à moteur (70/388/CEE) (JO L 176 du 10.8.1970, p. 12) Directive du Conseil du 1er mars 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur (71/127/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 88/321/CEE de la Commission du 16 mai 1988 (JO L 147, 14.6.1988, p. 77)
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Directive du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhi- cules à moteur et de leurs remorques (71/320/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 98/12/CE de la Commission du 27 janvier 1998 (JO L 081, 18.3.1998, p. 1) Directive du Conseil du 20 juin 1972 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la suppression des parasites radio-électri- ques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur (72/245/CEE), mo- difiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE de la Commission du 31 octobre 1995 (JO L 266, 08.11.1995, p. 1) Directive du Conseil du 2 août 1972 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules (72/306/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/20/CE de la Commis- sion du 18 avril 1997 (JO L 125, 16.5.1997, p. 21) Directive du Conseil du 17 décembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l’habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges) (74/60/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 78/632/CEE de la Commission du 19 mai 1978 (JO L 206, 29.7.1978, p. 26) Directive du Conseil du 17 décembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur (74/61/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 95/56/CE de la Commission du 8 novembre 1995 (JO L 286, 29.11.1995, p. 1) Directive du Conseil du 4 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc) (74/297/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 91/662/CEE de la Commission du 6 décembre 1991 (JO L 366, 31.12.1991, p. 1)
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Directive du Conseil du 22 juillet 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage) (74/408/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 96/37/CE de la Commission du 31 août 1996 (JO L 186, 25.7.1996, p. 28) Directive du Conseil du 17 septembre 1974 concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur (74/483/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 87/354/CEE du Conseil du 25 juin 1987 (JO L 192, 11.7.1987, p. 43)52 Directive du Conseil du 26 juin 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la marche arrière et à l’appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur (75/443/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/39/CE de la Commission du 24 juin 1997 (JO L 177,05.7.1997, p. 15) Directive du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu’à leurs emplacements et modes d’apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leur remorques (76/114/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 87/354/CEE du Con- seil du 25 juin 1987 (JO L 192, 11.7.1987, p. 43)53 Directive du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur (76/115/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 96/38/CEE de la Commission du 17 juin 1996 (JO L 187, 26.7.1996, p. 95) Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (76/756/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commis- sion du 11 juin 1997 (JO L 171, 30.6.1997, p. 1)
52 La Directive du Conseil 87/354/CEE n’a pas encore été entièrement intégrée dans l’Accord EEE. L’intégration sera complétée lors de la prochaine mise à jour du Chapitre I, Véhicules à moteur, de l’annexe II de l’Accord EEE. 53 La Directive du Conseil 87/354/CEE n’a pas encore été entièrement intégrée dans l’Accord EEE. L’intégration sera complétée lors de la prochaine mise à jour du Chapitre I, Véhicules à moteur, de l’annexe II de l’Accord EEE.
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Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques (76/757/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/29/CE de la Commis- sion du 11 juin 1997 (JO L 171, 30.6.1997, p. 11) Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (76/758/ CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/30/ CE de la Commission du 11 juin 1997 (JO L 171, 30.6.1997, p. 25) Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhi- cules à moteur et de leurs remorques (76/759/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 89/277/CEE de la Commission du 28 mars 1989 (JO L 109, 20.4/1989, p. 25) Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (76/760/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 87/354/CEE du Conseil du 25 juin 1987 (JO L 192, 11.7.1987, p. 43)54 Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu’aux lampes électriques à incandes- cence pour ces projecteurs (76/761/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 89/517/CEE de la Commis- sion du 1er août 1989 (JO L 265, 12.9.1989, p. 15) Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu’aux lampes pour ces feux (76/762/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 87/354/CEE du Conseil du 25 juin 1987 (JO L 192, 11.7.1987, p. 43)55
54 La Directive du Conseil 87/354/CEE n’a pas encore été entièrement intégrée dans l’Accord EEE. L’intégration sera complétée lors de la prochaine mise à jour du Chapitre I, Véhicules à moteur, de l’annexe II de l’Accord EEE. 55 La Directive du Conseil 87/354/CEE n’a pas encore été entièrement intégrée dans l’Accord EEE. L’intégration sera complétée lors de la prochaine mise à jour du Chapitre I, Véhicules à moteur, de l’annexe II de l’Accord EEE.
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Directive du Conseil du 17 mai 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur (77/389/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 96/64/CE de la Commission du 2 octobre 1996 (JO L 258, 11.10.1996, p. 26) Directive du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (77/538/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 89/518/CEE de la Com- mission du 1er août 1989 (JO L 265, 12.9.1989, p. 24) Directive du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (77/539/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/32/CE de la Commis- sion du 11 juin 1997 (JO L 177, 30.6.1997, p. 63) Directive du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur (77/540/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 87/354/CEE du Conseil du 25 juin 1987 (JO L 192, 11.7.1987, p. 43)56 Directive du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (77/541/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 96/36/CE de la Commission du 17 juin 1996 (JO L 178, 17.7.1996, p. 15) Directive du Conseil du 27 septembre 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur (77/649/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 90/630/CEE de la Commission du 30 octobre 1990 (JO L 341, 6.12.1990, p. 20) Directive du Conseil du 21 décembre 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs) (78/316/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 94/53/CE de
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la Commission du 15 novembre 1994 (JO L 299, 22.11.1994, p. 26)57 Directive du Conseil du 21 décembre 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées des véhicules à moteur (78/317/CEE) (JO L 81 du 28.3.1978, p. 27) Directive du Conseil du 21 décembre 1977 concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace des véhicules à moteur (78/318/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 94/68/CE de la Commission du 16 décembre 1994 (JO L 354, 31.12.1994, p. 1) Directive du Conseil du 12 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au chauffage de l’habitacle des véhicules à moteur (78/548/CEE) (JO L 168 du 26.6.1978, p. 40) Directive du Conseil du 12 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au recouvrement des roues des véhicules à moteur (78/549/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 94/78/CE de la Commission du 21 décembre 1994 (JO L 354, 31.12.1994, p. 10) Directive du Conseil du 16 octobre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur (78/932/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 87/354/CEE du Conseil du 25 juin 1987 (JO L 192, 11.7.1987, p. 43)58 Directive du Conseil du 16 décembre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur (80/1268/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 93/116/CE de la Commission du 17 décembre 1993 (JO L 329, 30.12.1993, p. 39)
56 La Directive du Conseil 87/354/CEE n’a pas encore été entièrement intégrée dans l’Accord EEE. L’intégration sera complétée lors de la prochaine mise à jour du Chapitre I, Véhicules à moteur, de l’annexe II de l’Accord EEE. 57 La Directive de la Commission 94/53/CE n’a pas encore été intégrée dans l’Accord EEE. L’intégration sera complétée lors de la prochaine mise à jour du Chapitre I, Véhicules à moteur, de l’annexe II de l’Accord EEE. 58 La Directive du Conseil 87/354/CEE n’a pas encore été intégrée dans l’Accord EEE. L’intégration sera complétée lors de la prochaine mise à jour du Chapitre I, Véhicules à moteur, de l’annexe II de l’Accord EEE.
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Directive du Conseil du 16 décembre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puissance des moteurs de véhicules à moteur (80/1269/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/21/CE de la Commission du 18 avril 1997 (JO L 125,16.5.1997, p. 31) Directive du Conseil du 25 juillet 1996 relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caracté- ristiques de certains véhicules routiers (96/53/CE) (JO L 235, 17.9.1996, p. 59) Directive du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules (88/77/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 96/1/CE du Conseil du 22 janvier 1996 (JO L 40, 17.2.1996, p. 1) Directive du Conseil du 13 avril 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques (89/297/CEE) (JO L 124, 05.5.1989, p. 1) Directive du Conseil du 18 juillet 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (89/459/CEE) (JO L 226, 3.8.1989, p. 4) Directive du Conseil du 27 mars 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (91/226/CEE) (JO L 103, 23.4.1991, p. 5) Directive du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicu- les à moteur (92/6/CEE) (JO L 57, 02.3.1992, p. 27) Directive du Conseil du 31 mars 1992 concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1 (92/21/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 95/48/CE de la Commission du 20 septembre 1995 (JO L 233, 30.9.1995, p. 73) Directive du Conseil du 31 mars 1992 concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques (92/22/CEE) (JO L 129, 14.5.1992, p. 11)
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Directive du Conseil du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur montage (92/23/CEE) (JO L 129, 14.5.1992, p. 95) Directive du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (92/24/CEE) (JO L 129; 14.5.1992, p. 154) Directive du Conseil du 17 décembre 1992 relative aux saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégorie N (92/114/CEE) (JO L 409, 31/12.1992, p. 17) Directive du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux dispositifs d’attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur fixation à ces véhicules (94/20/CE) (JO L 195, 29.7/1994, p. 1) Directive du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative au comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur (95/28/CE) (JO L 281, 23.11.1995, p. 1) Directive 96/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale et modifiant la directive 70/156/CEE (JO L 169, du 08.7.1996, p. 1) Directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale et modifiant la directive 70/156/CEE (JO L 18, 21.1.1997, p. 7) Directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997, relative aux masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 70/156/CEE (JO L 233, 25.8/1997, p. 1 et JO L 263, 25.9.1997, p. 30) Suisse Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigen- ces techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (RO 1995 4145), modifiée en dernier lieu le 21 avril 1997 (RO 1997 1280) Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (RO 1995 3997)
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Section II Organismes d’évaluation de la conformité Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l’art. 11 de la présente annexe, une liste des autorités compétentes en matière de réception, des services techniques et des organes d’expertise. Etats AELE parties à l’EEE Islande: Ministry of Justice Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein59 Norvège: Ministry of Transport and Communications Suisse Autorité compétente en matière de réception Office fédéral des routes Section des homologations CH-3003 Berne
Section III Autorités de désignation Etats AELE parties à l’EEE Islande: Ministry of Justice Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein60 Norvège: Ministry of Transport and Communication Suisse Office fédéral des routes
Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation se réfèrent à leurs dispositions législatives, réglementaires et adminis- tratives figurant à la section I.
59 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l’administration qui seront responsables pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. 60 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l’administration qui seront responsables pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité.
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Section V Dispositions additionnelles Les dispositions de cette section s’appliquent exclusivement aux relations entre la Suisse d’une part et les Etats AELE parties à l’EEE d’autre part.
1. Echange d’information
Les autorités compétentes en matière de réception de la Suisse et des Etats AELE parties à l’EEE s’échangent notamment les informations visées à l’art. 4, par. 5 et 6 de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 92/53/CEE et adaptée au progrès technique en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Commission. Lorsque la Suisse ou les Etats AELE parties à l’EEE refusent d’accorder une récep- tion conformément à l’art. 4, par. 2 de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 92/53/CEE et adaptée au progrès technique en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Commission, leurs autorités compétentes s’en informent mutuelle- ment en indiquant les motifs de leurs décisions.
2. Reconnaissance des réceptions par type du véhicule
La Suisse reconnaît également les réceptions par type du véhicule accordées avant l’entrée en vigueur de la présente annexe par les autorités compétentes en matière de réception figurant à la section II de ce chapitre, conformément aux dispositions de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 92/53/CEE et adaptée au progrès technique en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Commission et qui sont encore en vigueur dans les Etats AELE parties à l’EEE. Les Etats AELE parties à l’EEE reconnaissent les réceptions par type du véhicule établis par la Suisse lorsque les exigences suisses sont jugées équivalentes aux exigences de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 92/53/CEE et adap- tée au progrès technique en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Commission. La reconnaissance des réceptions par type du véhicule émises par la Suisse sera suspendue au cas où la Suisse n’adapte pas sa législation à toute la législation cor- respondante à la réception par type de véhicule en vigueur dans les Etats AELE parties à l’EEE.
3. Clauses de sauvegarde des réceptions par type de véhicule
Immatriculation et mise en service 1. Chaque Etat AELE partie à l’EEE et la Suisse immatriculent des véhicules neufs ou en permettent la vente ou la mise en service pour des motifs ayant trait à leur construction ou à leur fonctionnement si, et seulement si, ces véhicules sont accom- pagnés d’un certificat de conformité valide. Dans le cas de véhicules incomplets, chaque Etat AELE partie à l’EEE et la Suisse ne peuvent en interdire la vente, mais ils peuvent en refuser l’immatriculation permanente ou l’entrée en service tant qu’ils ne sont pas complétés. 2. Chaque Etat AELE partie à l’EEE et la Suisse permettent la vente ou la mise en service de composants ou d’entités techniques si, et seulement si, ces composants ou entités techniques satisfont aux exigences de la directive particulière correspondante ou aux exigences de la législation suisse correspondante à la directive particulière.
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3. Si un Etat AELE partie à l’EEE ou la Suisse établit que des véhicules, des com- posants ou des entités techniques d’un type particulier compromettent gravement la sécurité routière, bien qu’ils soient accompagnés d’un certificat de conformité en cours de validité ou soient marqués d’une façon adéquate, il peut, pendant six mois au maximum, refuser d’immatriculer de tels véhicules ou interdire la vente ou la mise en service sur son territoire de tels véhicules, composants ou entités techni- ques. Il en informe immédiatement les Etats AELE parties à l’EEE concernés et la Suisse, en motivant sa décision. Si l’Etat AELE partie à l’EEE ou la Suisse qui a procédé à la réception conteste les risques allégués pour la sécurité routière dont il a reçu notification, les Etats AELE parties à l’EEE concernés ou la Suisse s’emploient à régler le différend. Le comité est tenu informé et procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d’aboutir à une solution. Mesures relatives à la conformité de la production 1. Un Etat AELE partie à l’EEE ou la Suisse qui procède à une réception prend les mesures prévues à l’annexe X de la directive cadre 70/156/CEE, modifiée par la directive 92/53/CEE et adaptée au progrès technique en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Commission en ce qui concerne cette réception, en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats AELE parties à l’EEE ou la Suisse, si les mesures nécessaires ont été prises pour garantir que les véhicules, systèmes, composants ou entités techni- ques produits sont conformes au type réceptionné.
2. Un Etat AELE partie à l’EEE ou la Suisse qui a procédé à une réception prend
les mesures prévues à l’annexe X de la directive cadre 70/156/CEE modifiée par la directive 92/53/CEE et adaptée au progrès technique en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Commission en ce qui concerne cette réception, en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats AELE parties à l’EEE ou la Suisse, si les mesures visées au par. 1 continuent à être adéquates et si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits demeurent conformes au type réceptionné. La vérification opérée en vue d’assurer la conformité au type réceptionné est limitée aux procédures visées au point 2 de l’annexe X de la directive cadre 70/156/CEE modifiée par la directive 92/53/CEE et adaptée au progrès technique en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Commission et dans les directives particulières prévoyant des exi- gences spécifiques. Non-conformité au type réceptionné 1. Il y a non-conformité au type réceptionné lorsqu’on constate, par rapport à la fiche de réception et/ou au dossier de réception, des divergences qui n’ont pas été autorisées, en vertu de l’art. 5 par. 3 ou par. 4, par les Etats AELE parties à l’EEE ou la Suisse ayant procédé à la réception. Un véhicule ne peut être considéré comme non conforme au type réceptionné lorsque les tolérances prévues par des directives particulières sont respectées.
2. Si un Etat AELE partie à l’EEE ou la Suisse ayant procédé à une réception
constate que des véhicules, des composants ou des entités techniques accompagnés d’un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas con- formes au type qu’il a réceptionné, il prend les mesures nécessaires pour faire en
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sorte que les véhicules, composants ou entités techniques produits redeviennent conformes au type réceptionné. Les autorités compétentes en matière de réception de cet Etat AELE partie à l’EEE ou la Suisse notifient à leurs homologues des autres Etats AELE parties à l’EEE et/ou la Suisse les mesures prises, qui peuvent aller jusqu’au retrait de la réception.
3. Si un Etat AELE partie à l’EEE ou la Suisse établit que des véhicules, compo-
sants ou entités techniques accompagnés d’un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type réceptionné, il peut deman- der à l’Etat AELE partie à l’EEE ou à la Suisse ayant procédé à la réception de vérifier si les véhicules, composants ou entités techniques produits sont conformes au type réceptionné. Cette vérification doit être effectuée le plus tôt possible et en tout état de cause dans les six mois suivant la date de la demande.
4. Dans le cas:
– d’une réception par type de véhicule, lorsque la non-conformité d’un véhi- cule découle exclusivement de la non-conformité d’un système, d’un com- posant ou d’une entité technique, ou – d’une réception par type multi-étape, lorsque la non-conformité d’un véhi- cule complété découle exclusivement de la non-conformité d’un système, d’un composant ou d’une entité technique faisant partie intégrante du véhi- cule incomplet, ou du véhicule incomplet lui-même, les autorités compétentes pour la réception du véhicule demandent à l’Etat(s) AELE partie(s) à l’EEE ou à la Suisse ayant octroyé la réception d’un système, d’un com- posant, d’une entité technique ou d’un véhicule incomplet, de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules produits redeviennent conformes au type réceptionné. Ces mesures doivent être prises le plus tôt possible et, en tout état de cause, dans les six mois suivant la date de la demande, le cas échéant, en coopé- ration avec l’Etat AELE partie à l’EEE ou la Suisse qui l’a formulée. Lorsqu’une non-conformité est établie, les autorités compétentes en matière de réception de l’Etat AELE partie à l’EEE ou de la Suisse ayant réceptionné le sys- tème, le composant ou l’entité technique, ou le véhicule incomplet en question prennent les mesures visées à l’art. 11, par. 2, de la directive cadre 70/156/CEE, modifiée par la directive 92/53/CEE et adaptée au progrès technique en dernier lieu par la directive 98/14/CE de la Commission.
5. Les autorités compétentes en matière de réception des Etats AELE parties à
l’EEE ou de la Suisse s’informent mutuellement, dans un délai d’un mois, du retrait d’une réception et des motifs justifiant cette mesure. 6. Si l’Etat AELE partie de l’EEE ou la Suisse, qui a procédé à la réception, con- teste le défaut de conformité dont il a été informé, les Etats AELE parties à l’EEE concernés et la Suisse s’emploient à régler le différend. Le comité est tenu informé et procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d’aboutir à une solution.
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Chapitre 13 Tracteurs agricoles ou forestiers Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives Dispositions visées par l’art. 1, par. 2 Etats AELE parties à l’EEE Directive du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rap- prochement des législations des Etats membres relati- ves à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (74/150/CEE), modifiée en dernier lieu par la di- rective 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24) Directive du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (74/151/ CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 98/38/ CE de la Commission du 3 juin 1998 (JO L 170, 16.6.1998, p. 13) Directive du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (74/152/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24) Directive du Conseil du 25 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (74/346/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 98/40/CE de la Commission du 8 juin 1998 (JO L 171, 17.6.1998, p. 28) Directive du Conseil du 25 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (74/347/ CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24) Directive du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de direction des tracteurs agri- coles ou forestiers à roues (75/321/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 98/39/CE de la Commis- sion du 5 juin 1998 (JO L 170, 16.6.1998, p. 15)
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Directive du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la suppression des parasites radio- électriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les tracteurs agricoles ou forestiers à roues (75/322/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24) Directive du Conseil du 6 avril 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (76/432/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24) Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (76/763/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24) Directive du Conseil du 29 mars 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore aux oreilles des conduc- teurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (77/311/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24) Directive du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (77/536/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 89/680/CEE du Conseil du 21 décembre
1989 (JO L 398, 30.12.1989, p. 26)
Directive du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (77/537/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24)
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Directive du Conseil du 25 juillet 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (78/764/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre
1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24)
Directive du Conseil du 17 octobre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (78/933/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24) Directive du Conseil du 17 mai 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (79/532/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24) Directive du Conseil du 17 mai 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (79/533/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24) Directive du Conseil du 25 juin 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statistiques) (79/622/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 88/413/CEE de la Com- mission du 22 juin 1988 (JO L 200, 26.7.1988, p. 32) Directive du Conseil du 24 juin 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’espace de manoeuvre, aux facilités d’ac- cès au poste de conduite ainsi qu’aux portes et fenê- tres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (80/720/CEE), modifiée en dernier lieu par la direc- tive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10/10.1997, p. 24)
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Directive du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux prises de force et à leur protection des tracteurs agricoles et forestiers à roues (86/297/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre
1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24)
Directive du Conseil du 26 mai 1986 relative aux dispositifs de protection, montés à l’arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite (86/298/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 89/682/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 (JO L 398, 30.12.1989, p. 29) Directive du Conseil du 24 juillet 1986 relative à l’installation, l’emplacement, le fonctionnement et l’identification des commandes des tracteurs agrico- les ou forestiers à roues (86/415/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24) Directive du Conseil du 25 juin 1987 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l’avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite (87/402/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 89/681/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 (JO L 398, 30.12.1989, p. 27) Directive du Conseil du 21 décembre 1988 concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains éléments et caracté- ristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (89/173/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 1997 (JO L 277, 10.10.1997, p. 24) Suisse Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles (RO 1995 4171) Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (RO 1995 3997)
Section II Organismes d’évaluation de la conformité Le comité établit et met à jour, selon la procédure visée à l’art. 11 de la présente annexe, une liste des Autorités compétentes en matière de réception, des services techniques et des organes d’expertise.
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Etats AELE parties à l’EEE Islande: Ministry of Justice Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein61 Norvège: Ministry of Transport and Communications Suisse Autorité compétente en matière de réception Office fédéral des routes, Section des homologations CH–3003 Berne
Section III Autorités de désignation Etats AELE parties à l’EEE Islande: Ministry of Justice Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein62 Norvège: Pour la réception, certains éléments et caractéristiques, la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement, les rétroviseurs, le champ de vision et les essuie-glaces, le dispo- sitif de direction, la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé, le freinage, les mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel, l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse, l’homologation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse, les dispositifs de remorquage et de marche arrière, l’installation, l’emplacement, le fonctionnement et l’identification des commandes, certains éléments et caractéristiques des tracteurs à roues: Ministry of Transport and Communication Pour des sièges de convoyeur, le niveau sonore aux oreilles des conducteurs, les dispositifs de protection en cas de renverse- ment, le siège du conducteur, l’espace de manoeuvre, aux facilités d’accès au poste de conduite ainsi qu’aux portes et fenêtres, les prises de force, les dispositifs de protection, montés à l’arrière, en cas de renversement des tracteurs à voie étroite, les dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l’avant des tracteurs à voie étroite: Ministry of Labour and Government Administration Suisse Office fédéral des routes
61 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l’administration qui seront responsables pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité. 62 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l’administration qui seront responsables pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité.
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Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité Pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, les autorités de désignation se réfèrent à leurs dispositions législatives, réglementaires et adminis- tratives figurant à la section I.
Section V Dispositions additionnelles Echange d’information Les autorités compétentes des Etats AELE parties à l’EEE et de la Suisse s’informent mutuellement des véhicules, dispositifs et systèmes conformes (art. 5 et 6, directive 74/150/CEE) et non conformes (art. 8, directive 74/150/CEE) mis sur le marché.
Chapitre 14 Bonnes pratiques de laboratoire (BPL) Objet et champ d’application Les dispositions du présent chapitre sectoriel s’appliquent aux essais de produits effectués conformément aux BPL, qu’il s’agisse de substances ou de préparations, couverts par les dispositions législatives, réglementaires et administratives figurant à la section I. Aux fins du présent chapitre, les dispositions de l’art. 4 de la présente annexe relatives à l’origine ne sont pas applicables. Sauf définitions particulières, la définition des termes figurant dans les «principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire» [annexe II à la décision C(81)30 (final) du Conseil de l’OCDE, du 12 mai 1981], les «guides pour les systèmes de vérifica- tion du respect des bonnes pratiques de laboratoire» [annexe 1 à la décision- recommandation C(89)87 final du Conseil du 2 octobre 1989] et les documents de consensus BPL, Séries OCDE concernant les principes de bonnes pratiques de laboratoire et de vérification du respect de ces bonnes pratiques, ainsi que toutes les modifications y relatives, sont applicables. Les Etats membres reconnaissent l’équivalence des programmes réciproques de vérification de la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire conformes aux décisions et recommandations précitées de l’OCDE et aux procédures et principes législatifs, réglementaires et administratifs énumérés à la section IV. Les Etats membres acceptent mutuellement les études et données y relatives produi- tes par les laboratoires des autres Etats membres énumérés à la section II, à condi- tion qu’ils participent au programme de vérification du respect des bonnes pratiques de laboratoire de cet Etat membre, conformément aux principes et dispositions précités.
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Les Etats membres acceptent mutuellement les conclusions des vérifications d’étude et des inspections de laboratoire effectuées par les autorités de vérification visées à la section III.
Section I Dispositions législatives, réglementaires et administratives En ce qui concerne les essais sur les produits chimiques effectués conformément aux BPL, les volets pertinents des dispositions législatives, réglementaires et adminis- tratives énumérées ci-après sont applicables.
Dispositions visées par l’art. 1, par. 1 Etats AELE parties à l’EEE Additifs dans l’alimentation animale: Directive du Conseil, du 18.4.1983, concernant la fixation de lignes directrices pour l’évaluation de certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux (83/228/CEE) (JO L 126 du 13.5.1983, p. 23) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Directive du Conseil, du 16.2.1987, portant fixation de lignes directrices pour l’évaluation des additifs dans l’alimentation des animaux (87/153/CEE), (JO L 64 du 7.2.1987, p. 19) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Denrées alimentaires: Directive du Conseil, du 14.6.1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires 89/397/CEE (JO L 186 du 30.6.1989, p. 23) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Directive du Conseil, du 29.10.1993, relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires (93/99/CEE) (JO L 290 du 24.11.1993, p. 14) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE. Produits cosmétiques: Directive du Conseil, du 14.6.1993, modifiant, pour la sixième fois, la directive 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques (93/35/CEE) (JO L 151 23.6.1993, p. 32) telle qu’amendée par la suite et intégrée dans l’Accord EEE Suisse Aucune législation dans le domaine des BPL
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Dispositions visées par l’art. 1, par. 2 Etats AELE parties à l’EEE Produits chimiques (nouveaux et existants): Directive du Conseil, du 18.12.1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (87/18/CEE) (JO L 15 du 17.1.1987, p. 29) Directive du Conseil, du 30.4.1992, portant 7e modification de la directive 67/548/CEE concer- nant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (92/32/CEE) (JO L 154 du 5.6.1992, p. 1) Directive du Conseil, du 07.06.1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (88/379/CEE) (JO L 187 du 16.7.1988, p. 14) Règlement du Conseil du 23.3.1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (no 793/93/CEE) (JO L 84 du 5.4.1993, p. 1) Médicaments: Directive du Conseil, du 22.12.1986, modifiant la directive 75/318/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxicopharmacologiques et cliniques en matière d’essais de spécialités pharma- ceutiques (87/19/CEE) (JO L 15 du 17.1.1987, p. 31) Directive du Conseil, du 22.12.1986, modifiant la directive 65/65/CEE, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharma- ceutiques (87/21/CEE) (JO L 15 du 17.1.1987, p. 36) Directive de la Commission, du 19.7.1991, modifiant l’annexe de la directive 75/318/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxicopharmacologiques et cliniques en matière d’essais des médicaments (91/507/CEE) (JO L 270 du 26.9.1991, p. 32)
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Médicaments vétérinaires: Directive du Conseil, du 22.12.1986, modifiant la directive 81/852/CEE, concernant le rapprochement des Etats membres concernant les normes et proto- coles analytiques, toxicopharmacologiques et cliniques en matière d’essais de médicaments vétérinaires (87/20/CEE) (JO L 15 du 17.1.1987, p. 34) Directive de la Commission, du 20.3.1992, modifiant l’annexe de la directive 81/852/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxicopharmacologiques et cliniques en matière d’essais de médicaments vétérinaires (92/18/CEE) (JO L 97 du 10.4.1992, p. 1) Produits phytopharmaceutiques: Directive du Conseil, du 15.7.1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharma- ceutiques (91/414/CEE) (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1) Directive de la Commission du 27.7.1993, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharma- ceutiques (93/71/CEE) (JO L 221 du 31.8.1993, p. 27) Directive de la Commission, du 14.7.1995, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharma- ceutiques (95/35/CE) (JO L 172 du 22.7.1995, p. 6) Suisse Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (RO 1984 1122), modifiée en dernier lieu le 21 décembre 1995 (RO 1997 1155) Ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l’environnement (RO 1986 1254), modifiée en dernier lieu le 4 novembre 1998 (RO 1999 39) Loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques (RO 1972 430), modifiée en dernier lieu le 21 décembre 1995 (RO 1997 1155) Ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques (RO 1983 1387), modifiée en dernier lieu le 4 novembre 1998 (RO 1999 56) Règlements du 25 mai 1972 pour l’application de la convention intercantonale pour le contrôle des médicaments, modifiés en dernier lieu le 23 novembre 1995
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Section II Organismes d’évaluation de la conformité Aux fins du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par «organismes d’évaluation de la conformité» les laboratoires reconnus dans le cadre du programme de vérification des BPL de chaque Etat membre. Sur la base des informations fournies par les Etats membres, en vertu des disposi- tions de la section V du présent chapitre, le comité établit et met à jour, conformé- ment à la procédure définie à l’art. 11 de l’annexe, une liste des laboratoires respec- tant les principes de BPL.
Section III Autorités de désignation Aux fins du présent chapitre sectoriel, il y a lieu d’entendre par «autorités de dési- gnation» les autorités officielles de vérification en matière de BPL. Etats AELE parties à l’EEE Islande: Ministry of Industry and Commerce Liechtenstein: Le Gouvernement du Liechtenstein63 Norvège: The Norwegian Metrology Accreditation Service Suisse: Etudes environnementales sur tous les produits Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage CH-3003 Berne Etudes de santé sur les produits pharmaceutiques Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) Erlachstrasse 8 Case postale CH-3000 Berne 9 Etudes de santé sur les tous les produits autres que pharmaceutiques Office fédéral de la santé publique Division produits chimiques CH-3003 Berne
63 Le Gouvernement du Liechtenstein est habilité à nommer à une date ultérieure les organes nationaux spécifiques appropriés de l’administration qui seront responsables pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité.
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Section IV Principes particuliers pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité Aux fins du présent chapitre sectoriel, il y a lieu d’entendre par «désignation des autorités d’évaluation de la conformité» la procédure par laquelle les autorités de vérification en matière de BPL reconnaissent que les laboratoires satisfont aux principes de BPL. A cette fin, elles appliquent les principes et procédures fixés dans les dispositions ci-après, reconnus équivalents et conformes aux actes C(81)30 final et C(89)87 final adoptés par le Conseil de l’OCDE: Etats AELE parties à l’EEE Directive du Conseil, du 18.12.1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (87/18/CEE) (JO L 15 du 17.1.1987, p. 29) Directive du Conseil, du 9.6.1988, concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (88/320/CEE) (JO L 145 du 11.6.1988, p. 35) Directive de la Commission, du 18.12.1989, portant adaptation au progrès technique de l’annexe de la directive 88/320/CEE du Conseil concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (90/18/CEE) (JO L 11 du 13.1.1990, p. 37) Suisse: Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (RO 1984 1122), modifiée en dernier lieu le 21 décembre 1995 (RO 1197 1155) Ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l’environnement (RO 1986 1254), modifiée en dernier lieu le 4 novembre 1998 (RO 1999 39) Loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques (1972 435), modifiée en dernier lieu le 21 décembre 1995 (RO 1197 1155) Ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques (RO 1983 1387), modifiée en dernier lieu le 4 novembre 1998 (RO 1999 56) Règlements du 25 mai 1972 pour l’application de la convention intercantonale pour le contrôle des médicaments, modifiés en dernier lieu le 23 novembre 1995 Bonnes pratiques de laboratoire (BPL) en Suisse, procédures et principes, DFI/OICM, mars 1986
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Section V Dispositions additionnelles
1. Echange d’informations
Conformément à l’art. 12 de la présente annexe, les Etats membres se transmettent notamment, au moins une fois par an, une liste des laboratoires qui, sur la base des résultats des inspections et des vérifications d’études, satisfont aux principes de BPL, ainsi que les dates auxquelles ont eu lieu les inspections ou les vérifications et le degré de conformité des laboratoires aux BPL. Lorsqu’un laboratoire visé par la section II du présent chapitre sectoriel qui dit appliquer les principes en matière de BPL ne les respecte pas dans une mesure qui risque de compromettre l’intégrité ou l’authenticité de l’une quelconque de ces études, les Etats membres s’en informent mutuellement en temps utile, et ce confor- mément aux dispositions de l’art. 6 de la présente annexe. Les Etats membres se transmettent toutes informations complémentaires relatives à l’inspection d’un laboratoire ou à la vérification d’études, dès lors que l’autre partie lui adresse une demande raisonnable en ce sens.
2. Inspections de laboratoire
Chaque Etat membre peut demander une inspection de laboratoire ou une vérifica- tion d’études supplémentaires s’il existe des doutes documentés concernant la con- formité d’un essai avec les bonnes pratiques de laboratoire. Si, dans des cas exceptionnels, des doutes subsistent et l’Etat membre requérant peut invoquer des préoccupations particulières, celui-ci peut, conformément aux disposi- tions de l’art. 8 de la présente annexe, désigner un ou plusieurs experts de ses auto- rités énumérées à la section III afin de participer à une inspection de laboratoire ou à une vérification d’étude conduite par les autorités de l’autre Etat membre.
3. Confidentialité
Conformément aux dispositions de l’art. 52 de la Convention, les Etats membres s’engagent à ne pas divulguer les informations qui leur sont transmises dans le cadre du présent chapitre sectoriel ou qu’ils obtiennent dans le cadre de la participation à une inspection ou à une vérification d’étude et qui répondent à la définition d’un secret commercial ou d’une information commerciale ou financière confidentielle. Ils traitent ces informations avec une confidentialité au moins égale à celle que lui garantit l’Etat membre qui la lui fournit et veillent à ce que les autorités auxquelles l’information est transmise lui réservent un traitement identique.
4. Coopération
En vertu de l’art. 9 de la présente annexe, chaque Etat membre peut, à sa demande, participer en qualité d’observateur à une visite d’inspection d’un laboratoire effec- tuée par les autorités d’un autre Etat membre moyennant l’accord du laboratoire concerné afin de maintenir une compréhension permanente des procédures d’inspec- tion de l’autre Etat membre.
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Chapitre 15 Inspection BPF des médicaments et certification des lots Objet et champ d’application Les dispositions du présent chapitre sectoriel couvrent tous les médicaments fabri- qués industriellement en Suisse et dans les Etats AELE parties à l’EEE et auxquels s’appliquent les exigences des bonnes pratiques de fabrication (BPF). En ce qui concerne les médicaments couverts par le présent chapitre, chaque Etat membre reconnaît les conclusions des inspections des fabricants effectuées par les services d’inspection compétents des autres Etats membres et les autorisations de fabrication délivrées par les autorités compétentes des autres Etats membres. La certification par le fabricant de la conformité de chaque lot à ses spécifications est reconnue par les autres Etats membres, sans nouveau contrôle à l’importation. En outre, les libérations officielles de lots effectuées par une autorité de l’Etat mem- bre qui exporte sont reconnues par les autres Etats membres. Par «médicaments», on entend tous les produits réglementés par la législation phar- maceutique dans les Etats AELE parties à l’EEE et en Suisse mentionnés dans la section I du présent chapitre. La définition des médicaments inclut tous les produits à usage humain et vétérinaire, notamment les produits pharmaceutiques, immunolo- giques et radiopharmaceutiques chimiques et biologiques, les médicaments dérivés du sang et du plasma humain, les prémélanges pour la fabrication d’aliments médi- camenteux pour animaux et, le cas échéant, les vitamines, les minéraux, les herbes médicinales et les médicaments homéopathiques. Les «BPF» sont l’élément de l’assurance de la qualité qui garantit que les médica- ments sont fabriqués et contrôlés de façon constante, selon les normes de qualité adaptées à leur emploi et selon les prescriptions de l’autorisation de mise sur le marché et les spécifications des produits. Aux fins du présent chapitre, cela inclut le système selon lequel le fabricant reçoit la spécification du produit et du processus du titulaire ou du demandeur de l’utilisation de mise sur le marché et garantit que le médicament est fabriqué conformément à cette spécification (équivalent de la certi- fication par la personne qualifiée dans les Etats AELE parties à l’EEE). S’agissant de médicaments couverts par la législation soit de la Suisse, soit des Etats AELE parties à l’EEE, le fabricant peut demander, aux fins de la présente annexe, qu’une inspection soit effectuée par le service d’inspection localement compétent. Cette disposition s’applique entre autres à la fabrication de substances pharmaceuti- ques actives, de produits intermédiaires et de produits destinés à des essais cliniques, ainsi qu’aux inspections préalables à la mise sur le marché. Les dispositions opéra- tionnelles à ce sujet figurent à la section III, par. 3. Certification des fabricants A la demande d’un exportateur, d’un importateur ou de l’autorité compétente d’un autre Etat membre, les autorités responsables de la délivrance des autorisations de fabrication et du contrôle de la fabrication des médicaments certifient que le fabri- cant:
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– est dûment autorisé à fabriquer le médicament en question ou à effectuer l’opération de fabrication spécifiée en question; – est régulièrement inspecté par les autorités; – satisfait aux exigences nationales BPF reconnues équivalentes par les Etats membres et énumérées dans la section I du présent chapitre. En cas de réfé- rence à des exigences BPF différentes, cela doit être mentionné dans le cer- tificat. Les certificats doivent aussi identifier le ou les lieux de fabrication (et, le cas échéant, les laboratoires d’essai sous contrat). Les certificats sont établis rapidement dans un délai qui ne doit pas excéder 30 jours civils. Exceptionnellement, notamment lorsqu’une nouvelle inspection doit être effectuée, ce délai peut être porté à 60 jours. Certification des lots Chaque lot exporté doit être accompagné d’un certificat de lot établi par le fabricant (autocertification) après une analyse qualitative complète, une analyse quantitative de tous les principes actifs et après avoir effectué tous les essais ou contrôles néces- saires pour garantir la qualité du produit conformément aux exigences de l’autorisation de mise sur le marché. Le certificat doit attester que le lot satisfait aux spécifications et doit être conservé par l’importateur du lot. Il est présenté à la demande de l’autorité compétente. Lors de l’établissement d’un certificat, le fabricant doit tenir compte des dispositions du système actuel de certification de l’OMS concernant la qualité des produits pharmaceutiques faisant l’objet d’échanges internationaux. Le certificat doit détailler les spécifications convenues du produit, indiquer les méthodes et les résul- tats d’analyse. Il doit comporter une déclaration selon laquelle les documents relatifs au traitement et au conditionnement du lot ont été examinés et jugés conformes avec les BPF. Le certificat de lot doit être signé par la personne ayant qualité pour auto- riser la vente ou la livraison du lot, c’est-à-dire, dans les Etats AELE parties à l’EEE, la «personne qualifiée» visée à l’art. 21 de la directive 75/319/CEE et en Suisse, la personne responsable visée aux art. 4 et 5 de l’ordonnance concernant les produits immunobiologiques, aux art. 4 et 5 de l’ordonnance concernant les produits immunobiologiques destinés à l’usage vétérinaire et à l’art. 10 des directives de l’OICM sur la fabrication des médicaments. Libération officielle d’un lot Lorsqu’une procédure de libération officielle de lots s’applique, les libérations officielles de lots effectuées par une autorité de l’Etat membre exportateur visée à la section 2 sont reconnues par les autres Etats membres. Le fabricant fournit le certifi- cat de libération officielle. Pour ce qui concerne les Etats AELE parties à l’EEE, la procédure officielle de libération de lots est précisée dans le document «Control Authority Batch Release of Vaccines and Blood Products of 24 September 1998», ainsi que dans diverses pro- cédures spécifiques de libération de lots. Pour la Suisse, la procédure officielle de libération de lots est définie aux art. 22 à 27 de l’ordonnance concernant les produits
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immunobiologiques, aux art. 20 à 25 de l’ordonnance concernant les produits immunobiologiques destinés à l’usage vétérinaire et aux art. 4 à 6 des directives de l’OICM concernant la libération de lots par l’autorité.
Section I En ce qui concerne les BPF, les éléments pertinents des dispositions législatives, réglementaires et administratives énumérées ci-après sont applicables. Toutefois, les exigences de qualité de référence des produits à exporter, y compris leurs méthodes de fabrication et leurs spécifications, sont celles qui figurent sur l’autorisation cor- respondante de mise sur le marché délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre importateur.
Dispositions visées par l’art. 1, par. 2 Etats AELE parties à l’EEE Directive du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (65/65/CE), modifiée en dernier lieu par la directive 93/39/CE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO L 214 du 24.8.1993, p. 22). Directive du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (75/319/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 89/341/CEE du Conseil, du 3 mai 1989 (JO L 142 du 25.5.1989, p. 11) Directive du Conseil, du 28 septembre 1981, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux médicaments vétérinaires (81/851/CEE), modifiée en dernier lieu par la directive 90/676/CEE du Conseil, du 13 décembre 1990 (JO L 373 du 31.12.1990, p. 15). Directive de la Commission, du 13 juin 1991, établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments à usage humain (91/356/CEE) (JO L 193 du 17.7.1991, p. 30) Directive de la Commission, du 23 juillet 1991, établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments vétérinaires (91/412/CEE) (JO L 228 du 17.8.1991, p. 70) Règlement du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à
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usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l’évaluation des médicaments (no 2309/93/ CEE), modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission du 23 mars 1998 (no 649/98/CE) (JO L 88 du 24.3.1998, p. 7) Directive du Conseil, du 31 mars 1992, concernant la distribution en gros des médicaments à usage humain (92/25CEE) (JO L 113 du 30.4.1992, p. 1) et guide des bonnes pratiques de distribution Guide des bonnes pratiques de fabrication volume IV des règles relatives aux médicaments dans la Communauté européenne Suisse Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur la pharmacopée (RO 1990 570) Ordonnance du 23 août 1989 concernant les produits immunobiologiques (RO 1989 1797), modifiée en dernier lieu le 24 février 1993 (RO 1993 963) Ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection (RO 1994 1947) Arrêté fédéral du 22 mars 1996 sur le contrôle du sang, des produits sanguins et des transplants (RO 1996 2296) Ordonnance du 26 juin 1996 sur le contrôle du sang, des produits sanguins et des transplants (RO 1996 2309) Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (RO 1966 1621) Ordonnance du 27 juin 1995 concernant les produits immunobiologiques destinés à l’usage vétérinaire (RO 1995 3805) Convention intercantonale du 3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments (RO 1972 1026), modifiée en dernier lieu le 1er janvier 1979 (RO 1979 252) Règlements du 25 mai 1972 pour l’application de la convention intercantonale pour le contrôle des médicaments, modifiés en dernier lieu le 14 mai 1998 Directives de l’OICM du 18 mai 1995 sur la fabrication des médicaments Directives de l’OICM du 23 mai 1985 concernant la fabrication des produits pharmaceutiques actifs Directives de l’OICM du 20 mai 1976 concernant le commerce de gros des médicaments Directives de l’OICM du 24 novembre 1994 concernant la libération des lots par l’autorité Directives de l’OICM du 19 mai 1988 concernant la fabrication et la distribution d’aliments médicamenteux
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Directives de l’OICM du 19 novembre 1998 pour l’inspection des fabricants d’agents thérapeutiques (Directives d’inspection)
Section II Organismes d’évaluation de la conformité Aux fins du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par «organismes d’évaluation de la conformité» les services officiels d’inspection des BPF de chaque Etat membre. Etats AELE parties à l’EEE: Islande: State Drug Inspectorate Lyfjaeftirlit rìkisins Eidistorg 15
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Iceland Liechtenstein: Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen Kontrollstelle für Arzneimittel Postplatz 2 Postfach 37 FL – 9494 Schaan Norvège: Norwegian Medicines Agency Pharmaceutical Inspectorate Sven Oftedals vei 6 N – 0950 Oslo Suisse Office fédéral de la santé publique, Division produits biologiques, 3003 Berne (pour les produits immunogiologiques destinés à l’usage humain) Institut de virologie et immunoprophylaxie (IVI), Centre de recherches de l’Office vétérinaire fédéral, 3147 Mittelhäusern (pour les produits immunobiologiques destinés à l’usage vétérinaire) Office intercantonal de contrôle des médicaments, 3000 Berne 9 (pour tous les autres médicaments destinés à l’usage humain et vétérinaire)
Section III Dispositions additionnelles
1. Transmission des rapports d’inspection
Sur demande motivée, les services d’inspection compétents adressent une copie du dernier rapport d’inspection du lieu de fabrication ou de contrôle, au cas où les analyses sont effectuées sous contrat. La demande peut concerner soit un «rapport complet d’inspection», soit un «rapport détaillé» (voir point 2 ci-dessous). Chaque
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Etat membre utilise ce rapport d’inspection avec la discrétion souhaitée par l’Etat membre qui l’a fourni. Les Etats membres veillent à ce que les rapports d’inspection soient transmis dans les 30 jours civils au plus tard, ce délai étant porté à 60 jours lorsqu’une nouvelle inspection doit être effectuée.
2. Rapports d’inspection
Un «rapport complet d’inspection» comporte un dossier principal («Site Master File»), établi par le fabricant ou par le service d’inspection, et un rapport descriptif établi par ce dernier. Un «rapport détaillé» répond à des questions spécifiques sur la société, posées par un autre Etat membre.
3. BPF de référence
(a) Les fabricants font l’objet d’inspections en fonction des BPF en vigueur dans l’Etat membre exportateur (voir section 1). (b) En ce qui concerne les médicaments uniquement couverts par la législation pharmaceutique de l’Etat membre importateur et non de l’Etat membre exportateur, le service d’inspection localement compétent qui souhaite pro- céder à une inspection des opérations de fabrication le fait en tenant compte de ses propres BPF ou, en l’absence d’ exigences BPF spécifiques, en fonc- tion des BPF en vigueur de l’Etat membre importateur. Pour les produits ou les catégories de produits spécifiques (médicaments entrant dans le cadre de la recherche, matières premières ne se limitant pas aux principes pharmaceutiques actifs), l’équivalence des exigences BPF est établie en appliquant la procédure arrêtée par le comité.
4. Nature des inspections
(a) Les inspections sont généralement destinées à déterminer le respect par le fabricant des BPF. On parle d’inspections générales BPF (ou inspections régulières, périodiques ou de routine). b) Les inspections relatives aux «produits ou processus» (qui peuvent aussi être des inspections «préalables à la mise sur le marché») portent essentiellement sur un ou une série de produits ou de processus et incluent une évaluation de la validation et du respect du processus spécifique ou des aspects du contrôle décrits dans l’autorisation de mise sur le marché. Si cela est nécessaire, des informations sur le produit (le dossier qualité d’une demande ou le dossier autorisation) sont remises à titre confidentiel au service d’inspection.
5. Frais
Le régime des frais d’inspection/d’établissement est déterminé par le lieu de fabri- cation. Aucune redevance n’est exigée des fabricants établis sur le territoire d’un autre Etat membre.
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6. Clause de sauvegarde pour les inspections
Chaque Etat membre se réserve le droit de procéder à sa propre inspection pour les raisons indiquées à un autre Etat membre. Ces inspections doivent être notifiées à l’avance à cet autre Etat membre et seront effectuées conjointement par les autorités compétentes des deux Etats membres, conformément aux dispositions de l’art. 8 de la présente annexe. Le recours à cette clause de sauvegarde doit être exceptionnel.
7. Echange d’informations entre les autorités et rapprochement des exigences de
qualité Conformément aux dispositions générales de la présente annexe, les Etats membres échangent toutes les informations nécessaires pour la reconnaissance mutuelle des inspections. En outre, les autorités compétentes en Suisse et dans les Etats AELE parties à l’EEE se tiennent informées de toute nouvelle instruction technique et de toute nouvelle procédure d’inspection. Les Etats membres se consultent mutuellement avant d’adopter une telle procédure et s’efforcent de promouvoir leur rapprochement.
8. Formation des inspecteurs
Conformément à l’art. 9 de la présente annexe, les sessions de formation pour ins- pecteurs organisées par les autorités sont accessibles aux inspecteurs des autres Etats membres. Les Etats membres s’informent mutuellement de ces sessions.
9. Inspections conjointes
Conformément aux dispositions de l’art. 12 de la présente annexe et d’un commun accord entre les Etats membres, des inspections conjointes peuvent être organisées. Ces inspections visent à développer une compréhension et une interprétation com- munes des pratiques et exigences. L’organisation de ces inspections et leur forme sont agréées par le biais de procédures approuvées par le comité.
10. Système d’alerte
Les Etats membres se mettent d’accord sur des correspondants afin de permettre aux autorités et aux fabricants d’informer les autorités des autres Etats membres avec toute la diligence requise en cas de défaut de qualité, de rappel de lot, de contre- façon ou de tout autre problème concernant la qualité qui pourrait nécessiter des contrôles supplémentaires ou la suspension de la distribution du lot. Une procédure détaillée d’alerte sera convenue. Les Etats membres veillent à s’informer, avec toute la diligence requise, de toute suspension ou retrait (total ou partiel) d’une autorisation de fabrication fondée sur le non-respect des BPF, qui pourrait affecter la protection de la santé publique.
11. Correspondants
Aux fins de la présente annexe, les correspondants pour toutes questions techniques telles qu’échanges de rapports d’inspection, séminaires de formation d’inspecteurs, exigences techniques, sont
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Etats AELE parties à l’EEE Islande: State Drug Inspectorate Lyfjaeftirlit rìkisins Eidistorg 15
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Iceland Liechtenstein: Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen Kontrollstelle für Arzneimittel Postplatz 2 Postfach 37 FL – 9494 Schaan Norvège: Norwegian Medicines Agency Pharmaceutical Inspectorate Sven Oftedals vei 6 N – 0950 Oslo Suisse les services officiels d’inspection BPF énumérés dans la section II.
12. Divergences de vues
Les Etats membres mettent tout en oeuvre afin de surmonter leurs divergences de vues en ce qui concerne, entre autres, le respect des exigences par les fabricants et les conclusions des rapports d’inspection. Si le désaccord persiste, l’affaire est portée devant le comité institué par l’artilce 10 de l’accord.
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Annexe I – Appendice 2
Principes généraux de désignation des organismes d’évaluation de la conformité
A. Exigences et conditions générales 1. Dans le cadre de la présente annexe, les autorités de désignation restent seules responsables des compétences et des capacités des organismes qu’elles ont désignés et ne désignent que des entités dotées d’une identité juridique placées sous leur juridiction. 2. Les autorités de désignation désignent des organismes d’évaluation de la confor- mité capables de démontrer au moyen de preuves objectives qu’ils comprennent les exigences et les procédures de certification prévues par les dispositions législatives, réglementaires et administratives citées à l’appendice 1 et applicables au produit particulier, à la catégorie de produits ou au secteur pour lequel les organismes sont désignés, et qu’ils possèdent l’expérience et les compétences nécessaires pour appli- quer ces exigences et procédures.
3. La preuve de la compétence technique doit couvrir:
– la connaissance technique des catégories de produits, processus ou services que l’organisme d’évaluation de la conformité est disposé à contrôler; – la compréhension des normes techniques et/ou des dispositions législatives, réglementaires et administratives visées par la désignation; – la capacité matérielle de remplir une tâche donnée d’évaluation de la con- formité; – la gestion adéquate de cette tâche; et – tout autre élément permettant de s’assurer que la tâche d’évaluation de la conformité sera menée à bien en toutes circonstances.
4. Les critères de compétence technique sont fondés, dans la mesure du possible,
sur des documents reconnus au plan international, notamment la série de normes EN
45000 ou ses équivalents, ainsi que sur des documents interprétatifs appropriés.
Cependant, il est clair que ces documents doivent être interprétés de manière à incorporer les différents types d’exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables. 5. Les Etats membres encouragent l’harmonisation des procédures de désignation et la coordination des procédures d’évaluation de la conformité par la coopération entre autorités de désignation et organismes d’évaluation de la conformité aux moyens de séances de coordination, de participation dans des arrangements de reconnaissance mutuelle et par des séances de groupes de travail ad-hoc. Les Etats membres encouragent également les organismes d’accréditation à participer à des arrangements de reconnaissance mutuelle.
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B. Système de vérification de la compétence des organismes d’évaluation de la conformité 6. Pour vérifier la compétence technique des organismes d’évaluation de la confor- mité, les autorités responsables peuvent faire appel à différents mécanismes assurant un niveau de confiance approprié entre les Etats membres. Si nécessaire, un Etat membre précise à l’autorité de désignation par quels moyens la compétence techni- que peut être établie. a) Accréditation L’accréditation constitue une présomption de compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité pour l’application des exigences fixées par les autres Etats membres, lorsque l’organisme d’accréditation compétent: – respecte les dispositions pertinentes en vigueur au plan international (normes EN 45000 ou guides ISO/CEI); et – est signataire d’arrangements multilatéraux dans le cadre desquels il est soumis à des évaluations par les pairs ou – participe, en travaillant sous l’autorité d’une Autorité de Désignation, et en accord avec des modalités devant être décidées, à des programmes de comparaison et d’échanges d’expérience technique, de façon à assu- rer la continuation de la confiance en la capacité technique des orga- nismes d’accréditation et des organismes d’évaluation de la conformité. De tels programmes pourront inclure des évaluations conjointes, des programmes spéciaux de coopération ou des évaluations de la confor- mité. Lorsque les critères applicables aux organismes d’évaluation de la confor- mité prévoient que ceux-ci évaluent la conformité du produit, processus ou service directement à des normes ou à des spécifications techniques, les autorités de désignation peuvent utiliser l’accréditation comme présomption de compétence technique de l’organisme d’évaluation de la conformité, à condition qu’elle permette d’évaluer la capacité des organismes à appliquer ces normes ou ces spécifications techniques. La désignation est limitée à ces tâches de l’organisme d’évaluation de la conformité. Lorsque les critères applicables aux organismes d’évaluation de la confor- mité prévoient que ceux-ci évaluent la conformité du produit, processus ou service non pas directement à des normes ou à des spécifications techniques mais à des exigences générales (exigences essentielles), les autorités de dési- gnation peuvent utiliser l’accréditation comme présomption de compétence technique de l’organisme d’évaluation de la conformité, à condition qu’elle contienne alors des éléments permettant d’évaluer la capacité de l’organisme d’évaluation de la conformité (connaissance technique du produit, connais- sance de son utilisation, etc.) à évaluer la conformité du produit à ces exi- gences essentielles. La désignation est limitée à ces tâches de l’organisme d’évaluation de la conformité.
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b) Autres moyens En l’absence de système d’accréditation ou pour d’autres raisons, les auto- rités responsables demandent aux organismes d’évaluation de la conformité de fournir la preuve de leur compétence par d’autres moyens tels que: – la participation à des arrangements régionaux ou internationaux de reconnaissance mutuelle ou à des systèmes de certification; – l’évaluation régulière par les pairs, sur la base de critères transparents et conduite avec l’expertise appropriée; – des essais d’aptitude; ou – des comparaisons entre organismes d’évaluation de la conformité.
C. Evaluation du système de vérification
7. Après qu’un système de vérification permettant d’évaluer la compétence des
organismes d’évaluation de la conformité aura été défini, les autres Etats membres seront invités à vérifier que le système garantit la conformité du processus de dési- gnation à ses propres exigences juridiques. Cette vérification portera essentiellement sur la pertinence et l’efficacité du système de vérification plutôt que sur les organis- mes d’évaluation de la conformité eux-mêmes.
D. Désignation formelle 8. Lorsque les Etats membres présentent leurs propositions au comité pour inclure les organismes d’évaluation de la conformité dans les appendices, elles transmettent les informations suivantes pour chaque organisme: a) nom; b) adresse postale; c) numéro de fax; d) chapitre sectoriel, catégories de produits ou produits, processus et services visés par la désignation; e) procédures d’évaluation de la conformité visées par la désignation; f) moyens utilisés pour déterminer la compétence de l’organisme.
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Annexe J
Protection de la propriété intellectuelle (Art. 19 de la Convention)
Art. 1 Propriété intellectuelle La «propriété intellectuelle» comprend notamment les droits d’auteur, y compris les programmes d’ordinateur et les bases de données, les droits voisins, les marques de produits et de services, les indications géographiques, y compris les appellations d’origine, de produits et de services, les designs, les brevets d’invention, les variétés végétales, les topographies de circuits intégrés et les renseignements non divulgués.
Art. 2 Conventions internationales 1. Les Etats membres réaffirment leur engagement de respecter les obligations qui leur incombent en vertu des accords internationaux auxquels ils sont parties et notamment les conventions multilatérales suivantes: – l’Accord OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce64 (Accord ADPIC); – la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967)65; – la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971)66; et – la Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artis- tes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des orga- nismes de radiodiffusion67 (Convention de Rome). 2. Les Etats membres qui ne sont pas parties à l’un ou plusieurs des accords énumé- rés ci-après s’engagent à y adhérer avant le 1er janvier 2005: – l’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels; – le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (Genève 1996); et – le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phono- grammes (Genève 1996).
3. Les Etats membres conviennent d’entamer rapidement des consultations
d’experts, à la demande de l’un d’eux, sur les activités relatives aux conventions internationales susmentionnées ou à de futures conventions concernant l’harmo- nisation, l’administration et le respect des droits de propriété intellectuelle ainsi que sur les activités des organisations internationales, telles que l’OMC et l’Organisation
64 RS 0.632.20, annexe 1C
65 RS 0.232.04 66 RS 0.231.15 67 RS 0.231.171
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mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), et sur les relations des Etats mem- bres avec des Etats tiers dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Art. 3 Brevets d’invention Les Etats membres assurent dans leurs lois nationales au moins ce qui suit: a) la protection adéquate et effective des brevets d’invention dans tous les do- maines technologiques. Pour le Liechtenstein et la Suisse, cela signifie une protection à un niveau correspondant à celui prévu dans la Convention sur le brevet européen68 du 5 octobre 1973, telle que mise en œuvre dans le droit national. Pour l’Islande et la Norvège, cela signifie une protection à un niveau correspondant à celui prévu dans l’Accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992, tel que mis en œuvre dans le droit national. b) Une période de protection complémentaire pour les médicaments et les pro- duits phytosanitaires pour une durée égale, à partir de la durée de protection maximale de 20 ans du brevet, à la période écoulée entre la date de dépôt de la demande de brevet et celle de la première autorisation de mise sur le mar- ché du produit, réduite d’une période de cinq ans. La protection complé- mentaire ne peut être supérieure à cinq ans et doit être accordée moyennant le respect des conditions suivantes: – le produit est protégé par un brevet valide; – une procédure officielle d’autorisation de mise sur le marché du médi- cament ou du produit phytosanitaire a été effectuée; – la mise sur le marché du produit breveté a été reportée en raison de pro- cédures administratives portant sur l’autorisation de mise sur le marché de sorte que l’usage effectif du brevet est inférieur à quinze ans; – la protection effective conférée par le brevet et la protection complé- mentaire ne doivent pas, ensemble, dépasser quinze ans.
Art. 4 Designs Les Etats membres assurent dans leurs lois nationales la protection adéquate et effective des designs en prévoyant notamment une période de protection de cinq ans à compter de la date de dépôt, susceptible d’être prolongée d’au moins quatre fois cinq ans. Les Etats membres peuvent prévoir une période de protection plus courte pour les designs de pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un pro- duit.
Art. 5 Indications géographiques Les Etats membres assurent dans leurs lois nationales des moyens adéquats et effec- tifs de protection des indications géographiques, y compris les appellations d’ori- gine, en ce qui concerne tous les produits et services.
68 RS 0.232.142.2
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Art. 6 Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle Lorsque l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle est soumise à l’octroi ou à l’enregistrement de ce droit, les Etats membres font en sorte que les procédures d’octroi ou d’enregistrement soient du même niveau que celui prévu par l’Accord ADPIC, notamment à l’art. 62.
Art. 7 Respect des droits de propriété intellectuelle Les Etats membres veillent à ce que leurs lois nationales comportent des dispo- sitions visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle d’un niveau identique à celui prévu par l’Accord ADPIC, notamment aux art. 41 à 61.
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Annexe K
Libre circulation des personnes (Chapitre VIII de la Convention)
I. Dispositions de base
Art. 1 Objectifs Les objectifs de la présente annexe, en faveur des ressortissants des Etats membres, sont: a) d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des Etats membres; b) de faciliter la prestation de services sur le territoire des Etats membres, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée; c) d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des Etats membres, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil; d) d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux du pays d’accueil.
Art. 2 Non-discrimination Les ressortissants d’un Etat membre qui séjournent légalement sur le territoire d’un autre Etat membre ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des appendices 1, 2 et 3 de la présente annexe, discriminés en raison de leur natio- nalité.
Art. 3 Droit d’entrée Le droit d’entrée des ressortissants d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l’appendice 1.
Art. 4 Droit de séjour et d’accès à une activité économique Le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’appendice 1.
Art. 5 Prestataire de services (1) Sans préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les Etats membres (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’appendice 1, bénéficie du droit de
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fournir un service pour une prestation sur le territoire d’un Etat membre qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. (2) Un prestataire de services bénéficie du droit d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre Etat membre a) si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d’un accord visé au par. 1; b) ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l’autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités com- pétentes de l’Etat membre concerné. (3) Des personnes physiques ressortissantes d’un Etat membre qui ne se rendent sur le territoire d’un autre Etat membre qu’en tant que destinataires de services bénéfi- cient du droit d’entrée et de séjour. (4) Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux disposi- tions des appendices 1, 2 et 3. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article.
Art. 6 Droit de séjour pour les personnes n’exerçant pas d’activité économique Le droit de séjour sur le territoire d’un Etat membre est garanti aux personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de l’appendice 1 relati- ves aux non actifs.
Art. 7 Autres droits Les Etats membres règlent, conformément à l’appendice 1, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes: a) le droit à l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d’emploi et de travail; b) le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux res- sortissants des Etats membres de se déplacer librement sur le territoire de l’Etat d’accueil et d’exercer la profession de leur choix; c) le droit de demeurer sur le territoire d’un Etat membre après la fin d’une activité économique; d) le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; e) le droit d’exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité; f) le droit d’acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l’exercice des droits conférés par la présente annexe;
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g) pendant la période transitoire, le droit après la fin d’une activité économique ou d’un séjour sur le territoire d’un Etat membre, d’y retourner afin d’y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d’un titre de séjour temporaire en titre durable.
Art. 8 Coordination des systèmes de sécurité sociale Les Etats membres règlent, conformément à l’appendice 2, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment: a) l’égalité de traitement; b) la détermination de la législation applicable; c) la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; d) le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des Etats membres; e) l’entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institu- tions.
Art. 9 Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles Afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres l’accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les Etats mem- bres prennent les mesures nécessaires, conformément à l’appendice 3, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant l’accès aux activités salariées et non salariées et l’exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
II. Dispositions générales et finales
Art. 10 Dispositions transitoires et développement de l’annexe (1) Pendant les cinq69 ans suivant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Commu- nauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après nommé l’accord Suisse- CE sur la libre circulation des personnes) la Suisse peut maintenir des limites quan- titatives concernant l’accès à une activité économique pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités.
69 La période transitoire devrait expirer en même temps que la période correspondante dans l’accord entre la Suisse et la CE.
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A partir du début de la sixième année, toutes les limites quantitatives à l’égard des ressortissants des autres Etats membres seront abandonnées. (2) Les Etats membres peuvent, pendant une période maximale de deux ans, suivant l’entrée en vigueur de l’accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes, maintenir les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail pour les ressortissants des autres Etats membres, y compris les personnes prestataires de services visées à l’art. 5. Avant la fin de la première année, le comité visé à l’art. 14 (ci-après nommé le «comité») examinera la nécessité du maintien de ces restrictions. Le Conseil peut raccourcir la période maximale. Le contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail ne s’applique pas aux prestataires de services libéralisés par les annexes P, Q et R pour autant qu’elles couvrent la prestation de service. (3) Dès l’entrée en vigueur de l’accord Suisse-CE sur la libre circulation des per- sonnes, et pour une période allant jusqu’à la fin de la cinquième année, la Suisse réserve, à l’intérieur de ses contingents globaux, les minima suivants de nouveaux titres de séjour à des travailleurs salariés et indépendants des autres Etats membres: titres de séjour d’une durée égale ou supérieure à une année: 300 par année; titres de séjour d’une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année: 200 par année. Dans la mesure où ces contingents ne suffiraient pas, le Conseil prendra des dispositions. (4) Le nombre de nouveaux titres de séjour délivrés par la Suisse à des travailleurs salariés ou indépendants des autres Etats membres ne peut pas être limité à moins de 300 par année pour les nouveaux titres de séjour d’une durée égale ou supérieure à une année et à 200 par année pour les titres de séjour d’une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année. (5) Les dispositions transitoires des par. 1 à 4, et en particulier celles du par. 2 concernant la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et le contrôle des conditions de salaire et de travail, ne s’appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l’entrée en vigueur de l’accord Suisse- CE sur la libre circulation des personnes, sont autorisés à exercer une activité éco- nomique sur le territoire des Etats membres. Ces derniers jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle. Les titulaires d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an ont le droit au renouvellement de leur titre de séjour; l’épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement le droit à la prolongation de leur titre de séjour; ces travailleurs salariés et indépendants auront en conséquence à partir de l’entrée en vigueur de l’annexe les droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base de la présente annexe et spécialement de son art. 7. (6) La Suisse communique régulièrement et rapidement au Conseil les statistiques et informations utiles, y compris les mesures de mise en œuvre du par. 2. Chaque Etat membre peut demander un examen de la situation. (7) Aucune limitation quantitative n’est applicable aux travailleurs frontaliers.
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(8) Les dispositions transitoires concernant la sécurité sociale et la rétrocession des cotisations à l’assurance chômage sont réglées dans les Protocoles 1, 2 et 3 à l’appendice 2.
Art. 11 Traitement des recours (1) Les personnes visées par la présente annexe ont un droit de recours en ce qui concerne l’application des dispositions de la présente annexe auprès des autorités compétentes de l’Etat membre concerné. (2) Les recours doivent être traités dans un délai raisonnable. (3) Les décisions rendues sur recours, ou l’absence de décision dans un délai raisonnable, donnent la possibilité, aux personnes visées par la présente annexe, de faire appel à l’instance judiciaire nationale compétente.
Art. 12 Dispositions plus favorables La présente annexe ne préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les ressortissants des Etats membres que pour les membres de leur famille.
Art. 13 Standstill Les Etats membres s’engagent à ne pas adopter de nouvelles mesures restrictives à l’égard des ressortissants des autres Etats membres dans les domaines d’application de la présente annexe.
Art. 14 Comité sur la circulation des personnes (1) Le Conseil établit un comité sur la circulation des personnes, qui est responsable de la gestion et de la bonne application de l’annexe. A cet effet, il formule des recommandations. Il peut constituer des groupes de travail sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. (2) Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les Etats membres pro- cèdent régulièrement à des échanges d’information et, à la demande d’un Etat mem- bre, se consultent au sein du comité. (3) Le Conseil peut décider de modifier les appendices 2 et 3 de la présente annexe.
Art. 15 Mesures de sauvegarde En cas de difficultés sérieures d’ordre économique ou social, le comité se réunit, à la demande d’un Etat membre, afin d’examiner les mesures appropriées pour remédier à la situation. Le Conseil peut décider des mesures à prendre dans un délai de
60 jours à compter de la date de la demande. Ce délai peut être prolongé par le
Conseil. Ces mesures sont limitées, dans leur champ d’application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Devront être choisies les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement de la présente annexe.
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Art. 16 Référence au droit communautaire (1) Pour atteindre les objectifs visés par la présente annexe, les Etats membres prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence, tels qu’ils sont incorporés dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes, trouvent application dans leurs relations. (2) Dans la mesure où l’application de la présente annexe implique des notions communes aux instruments juridiques mentionnés au par. 1, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente antérieure au 21 juin 1999. En vue d’assurer le bon fonctionnement de la présenteannexe, le Conseil déterminera, à la demande d’un Etat membre, les implications de la jurisprudence postérieure au 21 juin 1999.
Art. 17 Développement du droit (1) Dès qu’un Etat membre a entamé le processus d’adoption d’un projet de modifi- cation de sa législation interne, ou dès qu’il y a un changement dans la jurisprudence des instances dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne dans un domaine régi par la présente annexe, l’Etat membre concer- né en informe les autres Etats membres par le biais du comité. (2) Le comité procède à un échange de vues sur les implications qu’une telle modi- fication entraînerait pour le bon fonctionnement de la présente annexe.
Art. 18 Relation avec les accords bilatéraux en matière de sécurité sociale Sauf disposition contraire découlant de l’appendice 2, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre les Etats membres sont suspendus dès l’entrée en vigueur de la présente annexe, dans la mesure où la même matière est régie par la présente annexe.
Art. 19 Relation avec les accords bilatéraux en matière de double imposition (1) Les dispositions des accords bilatéraux entre les Etats membres en matière de double imposition ne sont pas affectées par les dispositions de la présente annexe. En particulier les dispositions de la présente annexe ne doivent pas affecter la défi- nition du travailleur frontalier selon les accords de double imposition. (2) Aucune disposition de la présente annexe ne peut être interprétée de manière à empêcher les Etats membres d’établir une distinction, dans l’application des dispo- sitions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trou- vent pas dans des situations comparables, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence. (3) Aucune disposition de la présente annexe ne fait obstacle à l’adoption ou l’application par les Etats membres d’une mesure destinée à assurer l’imposition, le paiement et le recouvrement effectif des impôts ou à éviter l’évasion fiscale confor- mément aux dispositions de la législation fiscale nationale ou aux accords visant à éviter la double imposition entre les Etats membres, ou d’autres arrangements fiscaux.
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Art. 20 Relation avec les accords bilatéraux dans les matières autres que la sécurité sociale et la double imposition (1) Nonobstant les dispositions des art. 18 et 19, la présente annexe n’affecte pas les accords entre les Etats membres, tels les accords concernant les particuliers, les agents économiques, la coopération transfrontalière ou le petit trafic frontalier, dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente annexe. (2) En cas d’incompatibilité entre ces accords et la présente annexe, cette dernière prévaut.
Art. 21 Droits acquis En cas de dénonciation ou de non-reconduction, les droits acquis par les particuliers ne sont pas touchés. Les Etats membres régleront d’un commun accord le sort des droits en cours d’acquisition.
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Annexe K – Appendice 1
Circulation des personnes (Art. 20 de la Convention)
I. Dispositions générales
Art. 1 Entrée et sortie (1) Les Etats membres admettent sur leur territoire les ressortissants des autres Etats membres, les membres de leur famille au sens de l’art. 3 du présent appendice ainsi que les travailleurs détachés au sens de l’art. 16 du présent appendice sur simple présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Aucun visa d’entrée ni obligation équivalente ne peut être imposé, sauf aux mem- bres de la famille et aux travailleurs détachés au sens de l’art. 16 du présent appen- dice, qui ne possèdent pas la nationalité d’un Etat membre. L’Etat membre concerné accorde à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas qui leur seraient néces- saires. (2) Les Etats membres reconnaissent aux ressortissants des Etats membres, aux membres de leur famille au sens de l’art. 3 du présent appendice, ainsi qu’aux tra- vailleurs détachés au sens de l’art. 16 du présent appendice, le droit de quitter leur territoire sur simple présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Les Etats membres ne peuvent imposer aux ressortissants des autres Etats membres aucun visa de sortie ni obligation équivalente. Les Etats membres délivrent ou renouvellent à leurs ressortissants, conformément à leur législation, une carte d’identité ou un passeport précisant notamment leur natio- nalité. Le passeport doit être valable au moins pour tous les Etats membres et pour les pays en transit direct entre ceux-ci. Lorsque le passeport est le seul document valable pour sortir du pays, la durée de sa validité ne peut être inférieure à cinq ans.
Art. 2 Séjour et activité économique (1) Sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à l’art. 10 de l’annexe et au chap. VII du présent appendice, les ressortissants d’un Etat membre ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire d’unautre Etat membre selon les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d’un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers. Les ressortissants des Etats membres ont aussi le droit de se rendre dans un autre Etat membre ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois corres- pondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit,
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sur le territoire de l’Etat membre concerné, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour. (2) Les ressortissants des Etats membres n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l’annexe ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chap. V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d’un titre de séjour. (3) Le titre de séjour ou spécifique accordé aux ressortissants des Etats membres est délivré et renouvelé à titre gratuit ou contre le versement d’une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés pour la délivrance des cartes d’identité aux nationaux. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour simplifier au maximum les formalités et les procédures d’obtention de ces documents. (4) Les Etats membres peuvent imposer aux ressortissants des autres Etats membres de signaler leur présence sur le territoire.
Art. 3 Membres de la famille (1) Les membres de la famille d’une personne ressortissant d’un Etat membre ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les tra- vailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposi- tion puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les tra- vailleurs en provenance de l’autre Etat membre. (2) Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité: a. son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge; b. ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge; c. dans le cas de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge. Les Etats membres favorisent l’admission de tout membre de la famille qui ne béné- ficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s’il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d’un Etat membre. (3) Pour la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d’un ressortis- sant d’un Etat membre, les Etats membres ne peuvent demander que les documents énumérés ci-dessous: a. le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire; b. un document délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de pro- venance prouvant leur lien de parenté; c. pour les personnes à charge, un document délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance attestant qu’ils sont à la charge de la personne visée au par. 1 ou qu’ils vivent sous son toit dans cet Etat. (4) La validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend.
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(5) Le conjoint et les enfants de moins de 21 ans ou à charge d’une personne ayant un droit de séjour, quelle que soit leur nationalité, ont le droit d’accéder à une acti- vité économique. (6) Les enfants d’un ressortissant d’un Etat membre qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire d’un autre Etat membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’Etat d’accueil, si ces enfants résident sur son territoire. Les Etats membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.
Art. 4 Droit de demeurer (1) Les ressortissants d’un Etat membre et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’un autre Etat membre après la fin de leur activité économique. (2) Conformément à l’art. 16 de l’annexe, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO n° L 142, 1970, p. 24) et à la directive 75/34/CEE (JO n° L 14, 1975, p. 10), tels qu’incorporés dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes et en vigueur le 21 juin 1999.
Art. 5 Ordre public (1) Les droits octroyés par les dispositions de l’annexe ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. (2) Conformément à l’art. 16 de l’annexe, il est fait référence aux directives 64/221/CEE (JO n° 56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO n° L 121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO n° L 14, 1975, p. 10), telles qu’incorporées dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes et en vigueur le 21 juin 1999.
II. Travailleurs salariés
Art. 6 Réglementation du séjour (1) Le travailleur salarié ressortissant d’un Etat membre (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. (2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
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Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour. (3) Pour la délivrance des titres de séjour, les Etats membres ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés: a) le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire; b) une déclaration d’engagement de l’employeur ou une attestation de travail. (4) Le titre de séjour est valable pour l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’a délivré. (5) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour. (6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une inca- pacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent. (7) L’accomplissement des formalités relatives à l’obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les requérants.
Art. 7 Travailleurs frontaliers salariés (1) Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d’un Etat membre qui a sa résidence sur le territoire d’un Etat membre et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l’autre Etat membre en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine. (2) Les travailleurs frontaliers n’ont pas besoin d’un titre de séjour. Cependant, l’autorité compétente de l’Etat d’emploi peut doter le travailleur fronta- lier salarié d’un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et inférieure à un an. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le travailleur frontalier produise la preuve qu’il exerce une activité économique. (3) Le titre spécifique est valable pour l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’a délivré.
Art. 8 Mobilité professionnelle et géographique (1) Les travailleurs salariés ont le droit à la mobilité professionnelle et géogra- phique sur l’ensemble du territoire de l’Etat d’accueil. (2) La mobilité professionnelle comprend le changement d’employeur, d’emploi, de profession et le passage d’une activité salariée à une activité indépendante. La mobilité géographique comprend le changement de lieu de travail et de séjour.
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Art. 9 Egalité de traitement (1) Un travailleur salarié ressortissant d’un Etat membre ne peut, sur le territoire d’un autre Etat membre, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux salariés en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage. (2) Le travailleur salarié et les membres de sa famille visés à l’art. 3 du présent appendice y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille. (3) Il bénéficie également au même titre et dans les mêmes conditions que les tra- vailleurs nationaux salariés de l’enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation. (4) Toute clause de convention collective ou individuelle ou d’autres réglemen- tations collectives portant sur l’accès à l’emploi, l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement, est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l’égard des travailleurs salariés non nationaux ressortissants des Etats membres. (5) Un travailleur salarié ressortissant d’un Etat membre, occupé sur le territoire de l’autre Etat membre, bénéficie de l’égalité de traitement en matière d’affiliation aux organisations syndicales et d’exercice des droits syndicaux, y compris le droit de vote et l’accès aux postes d’administration ou de direction d’une organisation syndi- cale; il peut être exclu de la participation à la gestion d’organismes de droit public et de l’exercice d’une fonction de droit public. Il bénéficie, en outre, du droit d’éligibilité aux organes de représentation des travailleurs salariés dans l’entreprise. Ces dispositions ne portent pas atteinte aux législations ou réglementations qui, dans l’Etat d’accueil, accordent des droits plus étendus aux travailleurs salariés en prove- nance de l’autre Etat membre. (6) Sans préjudice des dispositions de l’art. 25 du présent appendice, un travailleur salarié ressortissant d’un Etat membre, occupé sur le territoire d’un autre Etat mem- bre, bénéficie de tous les droits et de tous les avantages accordés aux travailleurs salariés nationaux en matière de logement, y compris l’accès à la propriété du loge- ment dont il a besoin. Ce travailleur peut, au même titre que les nationaux, s’inscrire dans la région où il est employé, sur les listes des demandeurs de logements dans les lieux où telles listes sont tenues, et il bénéficie des avantages et priorités qui en découlent. Sa famille restée dans l’Etat de provenance est considérée, à cette fin, comme rési- dente de ladite région, dans la mesure où les travailleurs nationaux bénéficient d’une présomption analogue.
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Art. 10 Emploi dans l’administration publique Le ressortissant d’un Etat membre exerçant une activité salariée peut se voir refuser le droit d’occuper un emploi dans l’administration publique lié à l’exercice de la puissance publique et destiné à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat ou d’autres collectivités publiques.
III. Indépendants
Art. 11 Réglementation du séjour (1) Le ressortissant d’un Etat membre désirant s’établir sur le territoire d’un autre Etat membre en vue d’exercer une activité non salariée (ci-après nommé indépen- dant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa déli- vrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin. (2) Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, pour autant que l’indépendant produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il exerce une activité économique non salariée. (3) Pour la délivrance des titres de séjour, les Etats membres ne peuvent demander à l’indépendant que la présentation: a) du document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire; b) de la preuve visée aux par. 1 et 2. (4) Le titre de séjour est valable pour l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’a délivré. (5) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour. (6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées au par. 1 du seul fait qu’elles n’exercent plus d’activité en raison d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident.
Art. 12 Frontaliers indépendants (1) Le frontalier indépendant est un ressortissant d’un Etat membre qui a sa rési- dence sur le territoire d’un Etat membre et qui exerce une activité non salariée sur le territoire d’un autre Etat membre en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine. (2) Les frontaliers indépendants n’ont pas besoin d’un titre de séjour. Cependant, l’autorité compétente de l’Etat concerné peut doter le frontalier indé- pendant d’un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il exerce ou veut exercer une activité indépendante. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le frontalier produise la preuve qu’il exerce une activité indépendante.
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(3) Le titre spécifique est valable pour l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’a délivré.
Art. 13 Mobilité professionnelle et géographique (1) L’indépendant a le droit à la mobilité professionnelle et géographique sur l’ensemble du territoire de l’Etat d’accueil. (2) La mobilité professionnelle comprend le changement de profession et le passage d’une activité indépendante à une activité salariée. La mobilité géographique com- prend le changement de lieu de travail et de séjour.
Art. 14 Egalité de traitement (1) L’indépendant reçoit dans le pays d’accueil, en ce qui concerne l’accès à une activité non salariée et à son exercice, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants. (2) Les dispositions de l’art. 9 du présent appendice sont applicables, mutatis mutandis, aux indépendants visés dans le présent chapitre.
Art. 15 Exercice de la puissance publique L’indépendant peut se voir refuser le droit de pratiquer une activité participant, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.
IV. Prestation de services
Art. 16 Prestataire de services Est interdite dans le cadre de la prestation de services, selon l’art. 5 de l’annexe: a) toute restriction à une prestation de services transfrontalière sur le territoire d’une Etat membre ne dépassant pas 90 jours de travail effectif par année civile. b) toute restriction relative à l’entrée et au séjour dans les cas visés à l’art. 5 par. 2 de l’annexe en ce qui concerne i) les ressortissants des Etats membres qui sont des prestataires de servi- ces et sont établis sur le territoire d’un des Etats membres, autre que celui du destinataire de services; ii) les travailleurs salariés, indépendamment de leur nationalité, d’un prestataire de services intégrés dans le marché régulier du travail d’un Etat membre et qui sont détachés pour la prestation d’un service sur le territoire d’un autre Etat membre, sans préjudice de l’art. 1.
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Art. 17 Les dispositions de l’art. 16 du présent appendice s’appliquent à des sociétés qui sont constituées en conformité de la législation d’un Etat membre et ayant leur siège statuaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire d’un Etat membre.
Art. 18 Le prestataire de services ayant le droit ou ayant été autorisé à fournir un service peut, pour l’exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l’Etat où la prestation est fournie dans les mêmes conditions que celles que cet Etat impose à ses propres ressortissants, conformément aux dispositions du présent appendice et des appendices 2 et 3 de l’annexe.
Art. 19 (1) Les personnes visées à l’art. 16, point b), du présent appendice ayant le droit de fournir un service n’ont pas besoin de titre de séjour pour des séjours inférieurs ou égaux à 90 jours. Les documents visés par l’art. 1 sous le couvert duquel lesdites personnes ont pénétré sur le territoire couvrent leur séjour. (2) Les personnes visées à l’art. 16, point b), du présent appendice ayant le droit de fournir un service d’une durée supérieure à 90 jours ou ayant été autorisées à fournir un service reçoivent, pour constater ce droit, un titre de séjour d’une durée égale à celle de la prestation. (3) Le droit de séjour s’étend à tout le territoire des Etats membres. (4) Pour la délivrance des titres de séjour, les Etats membres ne peuvent demander aux personnes visées à l’art. 16, point b), du présent appendice que: a) le document sous le couvert duquel elles ont pénétré sur le territoire; b) la preuve qu’elles effectuent ou désirent effectuer une prestation de services.
Art. 20 (1) La durée totale d’une prestation de service visée par l’art. 16, point a), du pré- sent appendice, qu’il s’agisse d’une prestation ininterrompue ou de prestations successives, ne peut excéder 90 jours de travail effectif par année civile. (2) Les dispositions du premier paragraphe ne préjugent ni l’acquittement des obligations légales du prestataire de services au regard de l’obligation de garantie vis-à-vis du destinataire de services ni de cas de force majeure.
Art. 21 (1) Sont exceptées de l’application des dispositions des art. 16 et 18 du présent appendice, les activités participant, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique dans l’Etat membre concerné.
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(2) Les dispositions des art. 16 et 18 du présent appendice, ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l’applicabilité des dispositions légis- latives, réglementaires et administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de ser- vices. Conformément à l’art. 16 de l’annexe, il est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1) relative au détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de services, telle qu’incorporée dans l’accord EEE et l’accord Suisse-CE sur la libre circulation des personnes et en vigueur le 21 juin 1999. (3) Les dispositions des art. 16, point a), et 18 du présent appendice ne préjugent pas de l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes dans chaque Etat membre à l’entrée en vigueur de l’annexe à propos i) des activités des agences de travail temporaire et de travail intérimaire; ii) des services financiers dont l’exercice exige une autorisation préalable sur le territoire d’une Etat membre et dont le prestataire est soumis à un contrôle prudentiel des autorités publiques de cet Etat membre. (4) Les dispositions des art. 16, point a), et 18 du présent appendice ne préjugent pas de l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque Etat membre, en ce qui concerne les prestations de services inférieure ou égale à 90 jours de travail effectif, justifiées par des raisons impérieuses liées à un intérêt général.
Art. 22 Destinataire de services (1) Le destinataire de services visé à l’art. 5, par. 3, de l’annexe n’a pas besoin de titre de séjour pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois. Pour des séjours supérieurs à trois mois, le destinataire de services reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle de la prestation. Il peut être exclu de l’aide sociale pendant la durée de son séjour. (2) Le titre de séjour est valable pour l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’a délivré.
V. Personnes n’exerçant pas une activité économique
Art. 23 Réglementation du séjour (1) Une personne ressortissante d’un Etat membre n’exerçant pas d’activité écono- mique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l’annexe reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:
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a) de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour; b) d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques70. Les Etats membres peuvent, quand ils l’estiment nécessaire, demander la revalida- tion du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour. (2) Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépas- sent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation person- nelle, et le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil. (3) Les personnes qui ont occupé un emploi d’une durée inférieure à un an sur le territoire d’un Etat membre, peuvent y séjourner, pourvu qu’ils répondent aux conditions prévues au par. 1 du présent article. Les allocations de chômage aux- quelles ils ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les dispositions de l’appendice 2 de l’annexe, sont à considé- rer comme des moyens financiers au sens des par. 1 (a) et 2 du présent article. (4) Un titre de séjour, d’une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est délivré à l’étudiant qui ne dispose pas d’un droit de séjour sur le territoire d’un autre Etat membre sur la base d’une autre dispo- sition de l’annexe et qui par déclaration ou au choix de l’étudiant par tout autre moyen au moins équivalent, assure l’autorité nationale concernée de disposer de moyens financiers afin que lui, son conjoint et leurs enfants à charge, ne fassent appel, pendant leur séjour, à l’aide sociale de l’Etat d’accueil, et à condition qu’il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu’il dispose d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques. L’annexe ne règle ni l’accès à la formation professionnelle, ni l’aide accor- dée pour leur entretien aux étudiants visés par le présent article. (5) Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les conditions d’admission sont toujours remplies. Pour l’étudiant, le titre de séjour est prolongé annuellement pour une durée correspondant à la durée résiduelle de la formation. (6) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour. (7) Le titre de séjour est valable pour l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’a délivré. (8) Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues au par. 1.
70 En Suisse, la couverture de l’assurance-maladie pour les personnes qui n’y élisent pas domicile doit comprendre aussi des prestations en matière d’accident et de maternité.
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VI. Acquisitions immobilières
Art. 24 (1) Le ressortissant d’un Etat membre qui a un droit de séjour et qui constitue sa résidence principale dans l’Etat d’accueil bénéficie des mêmes droits qu’un ressor- tissant national dans le domaine de l’acquisition d’immeubles. Il peut à tout moment établir sa résidence principale dans l’Etat d’accueil, selon les règles nationales, indépendamment de la durée de son emploi. Le départ hors de l’Etat d’accueil n’implique aucune obligation d’aliénation. (2) Le ressortissant d’un Etat membre qui a un droit de séjour et qui ne constitue pas sa résidence principale dans l’Etat d’accueil bénéficie des mêmes droits qu’un ressortissant national en ce qui concerne l’acquisition des immeubles qui servent à l’exercice d’une activité économique; ces droits n’impliquent aucune obligation d’aliénation lors de son départ de l’Etat d’accueil. Il peut également être autorisé à acquérir une résidence secondaire ou un logement de vacances. L’annexe n’affecte pas les règles en vigueur concernant le placement pur de capitaux et le commerce de terrains non bâtis et de logements. (3) Un frontalier bénéficie des mêmes droits qu’un ressortissant national en ce qui concerne l’acquisition des immeubles qui servent à l’exercice d’une activité écono- mique et d’une résidence secondaire; ces droits n’impliquent aucune obligation d’aliénation lors de son départ de l’Etat d’accueil. Il peut également être autorisé à acquérir un logement de vacances. L’annexe n’affecte pas les règles en vigueur dans l’Etat d’accueil concernant le placement pur de capitaux et le commerce de terrains non bâtis et de logements.
VII. Dispositions transitoires et développement de l’annexe
Art. 25 Généralités (1) Lorsque sont appliquées les restrictions prévues à l’art. 10 de l’annexe, les dispositions contenues dans le présent chapitre complètent, respectivement rempla- cent les autres dispositions du présent appendice. (2) Lorsque sont appliquées les restrictions prévues à l’art. 10 de l’annexe, l’exercice d’une activité économique est soumise à la délivrance d’un titre de séjour et/ou de travail.
Art. 26 Réglementation du séjour des travailleurs salariés (1) Le titre de séjour d’un travailleur salarié au bénéfice d’un contrat de travail d’une durée inférieure à un an est prolongé jusqu’à une durée totale inférieure à 12 mois, pour autant que le travailleur salarié produise aux autorités nationales compé- tentes la preuve qu’il peut exercer une activité économique. Un nouveau titre de séjour est délivré pour autant que le travailleur salarié produise la preuve qu’il peut exercer une activité économique et que les limites quantitatives prévues à l’art. 10 de
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l’annexe ne soient pas atteintes. Il n’y a pas d’obligation de quitter le pays entre deux contrats de travail conformément à l’art. 23 du présent appendice. (2) Pendant la période visée à l’art. 10, par. 2 de l’annexe, un Etat membre peut, pour la délivrance d’un titre de séjour initial, exiger un contrat écrit ou une proposi- tion de contrat. (3) a) Les personnes qui ont occupé précédemment des emplois temporaires sur le territoire de l’Etat d’accueil pendant au moins 30 mois ont automatiquement le droit de prendre un emploi de durée non limitée71. Un épuisement éven- tuel du nombre des titres de séjour garanti ne leur est pas opposable. b) Les personnes qui ont occupé précédemment un emploi saisonnier sur le ter- ritoire de l’Etat d’accueil d’une durée totale non inférieure à 50 mois durant les 15 dernières années et qui ne remplissent pas les conditions pour avoir droit à un titre de séjour selon les dispositions du point a) du présent para- graphe ont automatiquement le droit de prendre un emploi de durée non limitée.
Art. 27 Travailleurs frontaliers salariés (1) Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d’un Etat membre qui a son domicile régulier dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes et qui exerce une activité salariée dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes en retournant à sa résidence principale en principe chaque jour, ou pour le moins une fois par semaine. Sont considérées comme zones frontalières au sens de l’annexe les zones définies par les accords conclus entre la Suisse et ses Etats limitrophes relatifs à la circulation frontalière. (2) Le titre spécifique est valable pour l’ensemble de la zone frontalière de l’Etat qui l’a délivré.
Art. 28 Droit au retour des salariés (1) Le travailleur salarié qui, à la date d’entrée en vigueur de l’annexe, était déten- teur d’un titre de séjour d’une durée d’une année au moins et qui a quitté le pays d’accueil, a droit à un accès privilégié à l’intérieur du quota pour son titre de séjour dans un délai de six ans suivant son départ pour autant qu’il produise la preuve qu’il peut exercer une activité économique. (2) Le travailleur frontalier a droit à un nouveau titre spécifique dans un délai de six ans suivant la fin de son activité précédente d’une durée ininterrompue de trois ans, sous réserve d’un contrôle des conditions de rémunération et de travail s’il est salarié pendant les deux ans suivant l’entrée en vigueur de l’annexe, et pour autant qu’il produise aux autorités nationales compétentes la preuve qu’il peut exercer une activité économique.
71 Ils ne sont pas soumis à la priorité des travailleurs indigènes, ni au contrôle du respect des conditions de travail et de salaire dans la branche et le lieu.
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(3) Les jeunes qui ont quitté le territoire d’un Etat membre après y avoir séjourné au moins cinq ans avant l’âge de 21 ans auront le droit pendant un délai de quatre ans d’y retourner et d’y exercer une activité économique.
Art. 29 Mobilité géographique et professionnelle des salariés (1) Le travailleur salarié détenteur d’un titre de séjour de moins d’une année a, pendant les 12 mois qui suivent le début de son emploi, un droit à la mobilité pro- fessionnelle et géographique. Le passage d’une activité salariée à une activité indé- pendante est possible eu égard au respect des dispositions de l’art. 10 de l’annexe. (2) Les titres spécifiques délivrés aux travailleurs frontaliers salariés donnent un droit à la mobilité professionnelle et géographique à l’intérieur de l’ensemble des zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes.
Art. 30 Réglementation du séjour des indépendants Le ressortissant d’un Etat membre désirant s’établir sur le territoire d’un autre Etat membre en vue d’exercer une activité indépendante (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de six mois. Il reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins pour autant qu’il produise, aux autorités nationales compétentes avant la fin de la période de six mois, la preuve qu’il exerce une acti- vité indépendante. Cette période de six mois peut au besoin être prolongée de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter cette preuve.
Art. 31 Frontaliers indépendants (1) Le frontalier indépendant est un ressortissant d’un Etat membre qui a son domi- cile régulier dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes et qui exerce une activité non salariée dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes en retournant à sa résidence principale en principe chaque jour, ou pour le moins une fois par semaine. Sont considérées comme zones frontalières au sens de l’annexe les zones définies par les accords conclus entre la Suisse et ses Etats limitrophes relatifs à la circulation frontalière. (2) Le ressortissant d’un Etat membre désirant exercer en tant que frontalier et à titre indépendant une activité dans les zones frontalières de la Suisse ou de ses Etats limitrophes reçoit un titre spécifique préalable d’une durée de six mois. Il reçoit un titre spécifique d’une durée de cinq ans au moins pour autant qu’il produise, avant la fin de la période de 6 mois, aux autorités nationales compétentes la preuve qu’il exerce une activité indépendante. Cette période de 6 mois peut au besoin être pro- longée de deux mois au maximum si celui-ci a de réelles chances de présenter cette preuve. (3) Le titre spécifique est valable pour l’ensemble de la zone frontalière de l’Etat qui l’a délivré.
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Art. 32 Droit au retour des indépendants (1) L’indépendant qui a été détenteur d’un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, qui a quitté l’Etat d’accueil, a droit à un nouveau titre de séjour dans un délai de six ans suivant son départ, pour autant qu’il ait déjà travaillé dans le pays d’accueil pendant une durée ininterrompue de trois ans et qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il peut exercer une activité économique. (2) Le frontalier indépendant a droit à un nouveau titre spécifique dans un délai de six ans suivant la fin de son activité précédente d’une durée ininterrompue de quatre ans, et pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il peut exercer une activité économique. (3) Les jeunes qui ont quitté le territoire d’un Etat membre après y avoir séjourné au moins cinq ans avant l’âge de 21 ans auront le droit pendant un délai de quatre ans d’y retourner et d’y exercer une activité économique.
Art. 33 Mobilité géographique et professionnelle des indépendants Les titres spécifiques délivrés aux frontaliers indépendants donnent un droit à la mobilité professionnelle et géographique à l’intérieur des zones frontalières de la Suisse ou des ses Etats limitrophes. Les titres de séjour (pour les frontaliers: les titres spécifiques) préalables d’une durée de six mois ne donnent un droit qu’à la mobilité géographique.
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Annexe K – Appendice 2
Coordination des systèmes de sécurité sociale (Art. 21 de la Convention)
Art. 1
1. Les Etats membres conviennent d’appliquer entre eux, dans le domaine de la
coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes communautaires auxquels il est fait référence, tels qu’incorporés dans l’Accord EEE et dans l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la CE, tels qu’en vigueur au 21 juin 1999 et tels que modifiés par la section A du présent appendice, ou des règles équivalen- tes à ceux-ci.
2. L’expression «Etat(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait
référence à la section A du présent appendice doit être considérée renvoyer aux Etats membres de la présente Convention.
Art. 2 1. Aux fins de l’application des dispositions du présent appendice, les Etats mem- bres prennent en considération les actes communautaires auxquels il est fait réfé- rence et tels qu’adaptés par la section B du présent appendice, tels qu’incorporés dans l’Accord EEE ainsi que dans l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la CE et tels qu’en vigueur au 21 juin 1999. 2. Aux fins de l’application du présent appendice, les Etats membres prennent acte des actes communautaires auxquels il est fait référence à la section C du présent appendice, tels qu’incorporés dans l’Accord EEE ainsi que dans l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la CE et tels qu’en vigueur au 21 juin 1999.
Art. 3 1. Le régime relatif à l’assurance-chômage de travailleurs d’Etats membres autres que la Suisse bénéficiant d’un titre de séjour suisse d’une durée inférieure à un an est prévu dans le protocole 1 du présent appendice. 2. Les sections A et B sont applicables aux relations entre le Liechtenstein et la Suisse sous réserve des conditions prévues au protocole 2 du présent appendice. 3. Les sections A et B sont applicables aux relations entre la Norvège et la Suisse sous réserve des conditions prévues au protocole 3 du présent appendice.
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Section A Actes auxquels il est fait référence
1. 371 R 140872: Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif
à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux tra- vailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, modifié et mis à jour par:
397 R 118: Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO L 28 du
30.1.1997, p.1) portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71;
397 R 1290: Règlement (CE) no 1290/97 du Conseil, du 27 juin 1997 (JO L 176 du
4.7.1997, p.1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71;
72 Les principes de la totalisation des droits aux allocations de chômage et de leur réalisation dans l’Etat du dernier emploi sont applicables indépendamment de la durée de l’emploi. Les personnes qui ont occupé un emploi d’une durée inférieure à un an sur le territoire d’un Etat membre peuvent y séjourner après la fin de leur emploi pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois au maximum, et qui leur permet de prendre connaissance des offres d’emploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagées. Elles peuvent également y séjourner après la fin de leur emploi, si elles disposent pour elles-mêmes et les membres de leur famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques. Les allocations de chômage aux- quelles elles ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les règles de la totalisation, sont à considérer comme des moyens financiers dans ce sens. Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, compte tenu de leur situation personnelle et, le cas échéant, de celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil. Le travailleur saisonnier peut faire valoir ses droits aux allocations de chômage dans l’Etat de son dernier emploi indépendamment de la fin de la saison. Il peut y séjourner après la fin de son emploi, pourvu qu’il réponde aux conditions décrites au paragraphe précédant. S’il se met à la disposition du marché du travail dans l’Etat de sa résidence, il bénéficie des prestations de chômage dans ce pays selon les dispositions de l’art. 71 du règlement 1408/71. Le travailleur frontalier peut se mettre à la disposition du marché du travail dans l’Etat de sa résidence ou, s’il y a conservé des liens personnels et professionnels tels qu’il y dispose des meilleures chances de réinsertion professionnelle, dans l’Etat de son dernier travail. Il réalise ses droits aux allocations de chômage dans l’Etat où il se met à la disposition du marché du travail.
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398 R 1223: Règlement (CE) no 1223/98 du Conseil, du 4 juin 1998 (JO L 168 du
13.6.1998, p. 1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71;
398 R 1606: Règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 209 du
25.7.1998, p. 1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71;
399 R 307: Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO L 38 du
12.2.1999, p. 1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71, en vue d’étendre leur application aux étudiants. Aux fins de la présente convention, les dispositions du règlement sont appliquées avec les adaptations suivantes:
1. L’al. 3 de l’art. 1, point j), n’est pas applicable.
2. L’art. 94 (9) n’est pas applicable.
3. L’art. 95bis n’est pas applicable.
4. L’art. 95ter n’est pas applicable.
5. L’art. 96 n’est pas applicable.
6. l’annexe I section I est complétée par le texte suivant.
«P. Islande Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié au sens de l’art. 1, point a), sous ii), du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens des dispositions concernant l’assurance contre les accidents du travail de la loi sur la sécurité sociale.
Q. Liechtenstein Sans objet.
R. Norvège Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié au sens de l’art. 1, point a), sous ii), du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens de la loi sur l’assurance nationale.
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S. Suisse Si une institution suisse est l’institution compétente pour l’octroi des prestations de soins de santé conformément au titre III, chap. 1, du règlement: (a) est considérée comme travailleur salarié au sens de l’art. 1, point a), ii), du règlement toute personne qui est travailleur salarié au sens de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants; (b) est considérée comme travailleur non salarié au sens de l’art. 1, point a), ii), du règlement toute personne qui est travailleur non salarié au sens de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants.»
7. L’annexe I section II est complétée par le texte suivant:
«P. Islande Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chap. 1 du titre III du règlement, le terme «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 25 ans.
Q. Liechtenstein Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chap. 1 du titre III du règlement, le terme «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant à charge âgé de moins de 25 ans.
R. Norvège Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chap. 1 du titre III du règlement, le terme «membre de la famille» désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 25 ans.
S. Suisse Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application du titre III, chap. 1, du règlement, le terme «membre de la famille» désigne le conjoint ainsi que les enfants de moins de 18 ans révolus et ceux de moins de 25 ans révolus qui fréquen- tent une école ou poursuivent des études ou un apprentissage.»
8. L’annexe II section I est complétée par le texte suivant:
«P. Islande Sans objet.
Q. Liechtenstein Sans objet
R. Norvège Sans objet.
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S. Suisse Les allocations familiales aux indépendants en application des législations canto- nales pertinentes (Grisons, Lucerne et Saint-Gall).»
9. L’annexe II section II est complétée par le texte suivant:
«P. Islande Néant.
Q. Liechtenstein Néant.
R. Norvège (a) Les allocations forfaitaires de naissance en application de la loi sur l’assu- rance nationale. (b) Les allocations forfaitaires d’adoption en application de la loi sur l’assu- rance nationale.
S. Suisse Les allocations de naissance et les allocations d’adoption en application des législa- tions cantonales pertinentes sur les prestations familiales (Fribourg, Genève, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Uri, Valais, Vaud).»
10. L’annexe II section III est complétée par le texte suivant:
«P. Islande Néant.
Q. Liechtenstein Néant.
R. Norvège Néant.
S. Suisse Sans objet.»
11. L’annexe IIbis est complétée par le texte suivant:
«P. Islande Néant.
Q. Liechtenstein (a) Les allocations de non-voyant (loi sur l’octroi d’allocations de non-voyant du 17 décembre 1970).
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(b) Les allocations de maternité (loi sur l’octroi d’allocations de maternité du 25 novembre 1981). (c) Les prestations complémentaires des personnes âgées, et l’assurance survie et invalidité (loi sur les prestations complémentaires à l’assurance vieil- lesse, survivants et invalidité du 10 décembre 1965 telle que modifiée le 12 novembre 1992). (d) L’allocation pour impotents (loi sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité du 10 décembre 1965 telle que modifiée le 12 novembre 1992).
R. Norvège (a) Les allocations de base et prestations de soins, conformément aux art. 6–1 à 6–8 de la loi no 19 du 28 février 1997 sur le régime national de sécurité sociale, destinées à couvrir des dépenses supplémentaires ou à fournir des soins particuliers, des soins de santé ou des services d’aide à domicile à la suite d’une invalidité sauf lorsque le bénéficiaire reçoit du régime national de sécurité sociale une pension de vieillesse, de survivants ou d’invalidité. (b) Le supplément minimal de pension garanti aux handicapés de naissance et aux personnes qui le deviennent à un âge précoce, conformément aux art. 3–21 et 3–22 de la loi no 19 du 28 février 1997 sur le régime national de sé- curité sociale. (c) Les allocations familiales et scolaires accordées au conjoint survivant con- formément aux dispositions de l’art. 17–9 de la loi no 19 du 28 février 1997 sur le régime national de sécurité sociale.
S. Suisse (a) Les prestations complémentaires (Loi fédérale sur les prestations complé- mentaires du 19 mars 1965) et les prestations similaires prévues par les législations cantonales. (b) Les rentes pour cas pénibles de l’assurance-invalidité (Art. 28 par. 1bis de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 dans sa version révi- sée du 7 octobre 1994). (c) Les prestations non contributives de type mixte en cas de chômage, prévues par les législations cantonales.»
12. L’annexe III partie A est complétée par le texte suivant:
«106. Islande-Liechtenstein Sans objet.
107. Islande-Norvège
L’art. 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992.
108. Islande-Suisse
Sans objet
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
109. Liechtenstein-Norvège
Sans objet.
110. Liechtenstein-Suisse
(a) L’art. 4 de la convention de sécurité sociale73 du 8 mars 1989 modifiée par les conventions complémentaires no 174 du 9 février 1996 et no 275 du 29 novembre 2000 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des personnes résidant dans un Etat tiers; L’art. 5 par. 1 et 2 ainsi que les art. 6 à 8a de la convention susmentionnée en ce qui concerne les dispositions légales des deux Etats visées par l’art. 4 par. 1 du règlement; L’art. 14 par. 1 de la convention susmentionnée, avec la réserve suivante: les mesures de réadaptation accordées selon la législation de l’Etat du dernier emploi ne sont octroyées que pour une période de trois ans. Par la suite, l’assurance de l’Etat de résidence poursuit les mesures comme si le droit à ces mesures avait pris naissance selon sa propre législation; L’art. 14 par. 3 et 4 et les art. 20 à 22 de la convention susmentionnée; Le point 20 du protocole final à la convention susmentionnée et l’art. 3 par. 3 de la convention complémentaire no 2 susmentionnée. (b) L’art. 6 de la convention sur l’assurance-chômage76 du 15 janvier 1979.
111. Norvège-Suisse
L’art. 6(2) de la convention de sécurité sociale77 du 21 février 1979.»
13. L’annexe III partie B est complétée par le texte suivant:
«106. Islande-Liechtenstein Sans objet.
107. Islande-Norvège
Néant.
108. Islande-Suisse
Sans objet.
109. Liechtenstein-Norvège
Sans objet.
73 RS 0.831.109.514.1 74 RS 0.831.109.514.11 75 RS 0.831.109.514.13 76 RS 0.837.951.4 77 RS 0.831.109.598.1
2897
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
110. Liechtenstein-Suisse
(a) L’art. 4 de la convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 modifiée par les conventions complémentaires no 1 du 9 février 1996 et no 2 du 29 novembre
2000 en ce qui concerne le paiement de prestations en espèces à des person-
nes résidant dans un Etat tiers; (b) L’art. 6 de la convention sur l’assurance-chômage du 15 janvier 1979.
111. Norvège-Suisse
L’art. 6(2) de la convention de sécurité sociale du 21 février 1979.»
14. L’annexe IV partie A est complétée par le texte suivant:
«P. Islande Néant.
Q. Liechtenstein Néant.
R. Norvège Néant.
S. Suisse Néant.»
15. L’annexe IV partie B est complétée par le texte suivant:
«P. Islande Néant.
Q. Liechtenstein Néant.
R. Norvège Néant.
S. Suisse Néant.»
16. L’annexe IV partie C est complétée par le texte suivant:
«P. Islande Toutes les demandes concernant les pensions de vieillesse de base et complémentai- res et le régime spécial des fonctionnaires.
2898
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Q. Liechtenstein Toutes les demandes de pensions ordinaires au titre d’assurances vieillesse, sur- vivants et invalidité ainsi qu’au titre du régime professionnel de pensions de vieillesse, de survivants et d’invalidité pour autant que la réglementation du fonds de pension concerné ne contienne pas de dispositions relatives à une réduction.
R. Norvège Toutes les demandes de pensions de vieillesse, sauf les pensions mentionnées à l’annexe IV partie D.
S. Suisse Toutes les demandes de rentes de vieillesse, survivants et invalidité du régime de base ainsi que de rentes de vieillesse du régime de prévoyance professionnelle.»
17. L’annexe IV partie D2 est complétée par le texte suivant:
«(g) Pensions d’invalidité norvégiennes, même converties en pension de vieillesse lorsque de l’âge d’admission à la pension de retraite est atteint, et toutes les pensions (de survivants et de vieillesse) basées sur les revenus de la pension d’une personne décédée. (h) Les rentes suisses de survivants et d’invalidité selon la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982.»
18. L’annexe VI est complétée par le texte suivant:
«P. Islande
1. Lorsqu’un travailleur salarié ou non salarié exerçant un emploi en Islande a
terminé son activité et que la réalisation du risque a lieu pendant l’exercice d’un travail salarié ou non salarié dans un autre Etat auquel s’applique ce règlement et où la pension d’invalidité versée au titre des régimes de sécurité sociale et de pension supplémentaire (caisses de pension) en Islande n’inclut plus la période comprise entre la réalisation du risque et l’âge d’admission à la pension (période future), les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un autre Etat auquel s’applique ce règlement sont prises en considération pour répondre aux exigences concernant la période future comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accom- plies en Islande. 2. Toute personne couverte par un régime spécial des fonctionnaires qui réside en Islande et a. qui n’est pas soumise aux dispositions du titre III, chap. 1, sections 2 à 7, et b. qui n’a pas droit à une pension islandaise, sera obligée de payer les frais résultant des prestations en nature qui sont octroyées à lui ou aux membres de sa famille en Islande, si ces prestations en nature sont cou- vertes par le régime spécial concerné et/ou par le régime d’assurance personnel qui le complète.
2899
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
3. Les personnes assurées en Islande, immatriculées au registre national, ayant leur résidence en Islande et poursuivant des études dans un autre Etat auquel s’applique ce règlement, sont couvertes par le régime de sécurité sociale islandais. L’assurance de l’étudiant n’est pas fonction de la durée des études. En cas de transfert de rési- dence de l’Islande vers un autre Etat auquel s’applique le présent règlement ou d’emploi actif dans un tel Etat, l’étudiant n’est plus couvert par l’assurance.
Q. Liechtenstein Pour l’application du chap. 3 du titre III du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié qui n’est plus assujetti à la législation du Liechtenstein sur l’assurance inva- lidité est considéré comme assuré contre ce risque pour l’octroi d’une pension d’invalidité ordinaire : (a) si, à la date de réalisation du risque assuré, conformément aux dispositions de la législation du Liechtenstein sur l’assurance invalidité: (i) il bénéficie de mesures de rééducation prévues par l’assurance invali- dité du Liechtenstein; ou (ii) il est assuré au titre de la législation sur l’assurance vieillesse, sur- vivants et invalidité d’un autre Etat auquel s’applique le présent règle- ment; ou (iii) il peut prétendre à une pension de l’assurance invalidité ou vieillesse d’un autre Etat auquel s’applique le présent règlement; ou (iv) alors qu’il est assujetti à la législation d’un autre Etat auquel s’applique le présent règlement, il est incapable de travailler et peut prétendre à des prestations de l’assurance maladie ou accidents de cet Etat ou reçoit une telle prestation; ou (v) il peut prétendre, pour des raisons de chômage, à des prestations en espèces de l’assurance chômage d’un autre Etat auquel s’applique le présent règlement ou s’il reçoit une telle prestation; (b) ou, s’il a travaillé au Liechtenstein comme frontalier et que, pendant les trois années qui ont immédiatement précédé la réalisation du risque conformé- ment à la législation du Liechtenstein, il a versé des contributions au titre de cette législation pendant au moins douze mois; (c) ou, s’il doit abandonner son travail salarié ou non salarié au Liechtenstein à la suite d’un accident ou d’une maladie, tant qu’il demeure au Liechtenstein; il est invité à verser des contributions sur la même base qu’une personne n’exerçant pas d’activité lucrative.
R. Norvège 1. Les dispositions transitoires de la législation norvégienne prévoyant une réduc- tion de la période d’assurance exigée pour le versement d’une pension supplémen- taire complète aux personnes nées avant 1937 sont applicables aux personnes cou- vertes par le règlement, pour autant qu’elles aient résidé en Norvège ou aient exercé une activité lucrative salariée ou non salariée en Norvège pendant le nombre d’années exigé après leur soixantième anniversaire et avant le 1er janvier 1967, à
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
savoir un nombre d’années équivalant au nombre d’années antérieures à 1937 jus- qu’à la date de naissance de l’intéressé. 2. Une personne assurée au titre de la loi sur l’assurance nationale dispensant des soins à des personnes assurées âgées, handicapées ou malades bénéficie, dans les conditions prévues, et pendant les périodes de soins, d’un crédit de points pour le calcul de sa pension. De même, une personne prenant soin d’enfants en bas âge bénéficie d’un crédit de points pour le calcul de sa pension lorsqu’elle séjourne dans un autre Etat que la Norvège auquel s’applique le présent règlement, à condition de bénéficier d’un congé parental prévu par la loi norvégienne sur le travail. 3. Dans la mesure où la pension de survivants ou d’invalidité norvégienne est due en vertu du règlement, calculée conformément à l’art. 46 par. 2 et avec application de l’art. 45, les art. 12–2 section 3, 17–3 section 4 and 18–2 section 4, de la loi sur le régime national de sécurité sociale, en vertu desquels une pension peut être accor- dée par dérogation à l’obligation générale d’avoir été assuré conformément à ladite loi au cours des trois ans précédant la réalisation du risque, ne sont pas applicables. 4. Les personnes assurées en Norvège, auxquelles le présent règlement s’applique, qui bénéficient d’un prêt ou d’une bourse de la caisse nationale de prêts d’études (Statens lånekasse for utdanning) et qui poursuivent des études dans un autre Etat auquel le présent règlement s’applique sont couvertes par le régime d’assurance national norvégien. Pour des études au Danemark, en Finlande, en Islande et en Suède, l’étudiant doit également être immatriculé au registre norvégien de la popu- lation. L’assurance de l’étudiant n’est pas fonction de la durée des études. En cas d’emploi actif dans un autre Etat auquel s’applique le présent règlement, l’étudiant n’est plus couvert par l’assurance.
S. Suisse 1. L’art. 2 de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ainsi que l’art. 1 de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité qui régissent l’assurance facultative dans ces branches d’assurance sont applicables aux ressortissants des autres Etats mem- bres qui résident hors de Suisse, sur le territoire des autres Etats membres ou sur le territoire des Etats membres de la Communauté européenne, lorsque ces personnes déclarent leur adhésion à l’assurance facultative au plus tard une année à compter du jour où elles ont cessé d’être assurées à l’assurance-vieillesse, survivants et inva- lidité suisse après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans. 2. Lorsqu’une personne cesse d’être assurée à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, elle a le droit de continuer l’assurance avec l’accord de l’employeur, si elle ne travaille pas dans un Etat membre ou un Etat membre de la Communauté euro- péenne pour le compte d’un employeur en Suisse et si elle en fait la demande dans un délai de six mois à compter du jour où elle cesse d’être assurée. 3. (a) Lorsque, en application de l’art. 14 par. 1, de l’art. 14bis par. 1 et de l’art. 17, une personne reste assujettie aux dispositions légales d’un Etat membre alors qu’elle exerce une activité lucrative sur le territoire d’un autre Etat membre, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui séjournent avec elle sur
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
le territoire de ce dernier Etat, pour autant qu’ils n’y exercent pas eux- mêmes d’activité lucrative. (b) Lorsque, conformément au par. (a), les dispositions légales suisses sont applicables au conjoint et aux enfants, ces derniers sont assurés dans l’assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité. 4. Les dispositions légales suisses sur l’assurance-maladie obligatoire sont applica- bles aux personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse: (i) les personnes soumises aux dispositions légales suisses en vertu du titre II du règlement; (ii) les personnes pour lesquelles la Suisse est l’Etat compétent en vertu des art. 28, 28bis ou 29 du règlement; (iii) les personnes au bénéfice de prestations de chômage de l’assurance suisse; (iv) les membres de la famille de ces personnes ou d’un travailleur qui réside en Suisse et est assuré dans l’assurance-maladie suisse. 5. Pour l’application des art. 22, 22bis, 22ter, 22quater, 25 et 31 du règlement, l’assureur suisse prend en charge la totalité des coûts facturés. 6. Les périodes d’assurance d’indemnités journalières accomplies dans l’assurance d’un autre Etat membre sont prises en compte pour réduire ou lever une éventuelle réserve dans l’assurance d’indemnités journalières en cas de maternité ou de maladie lorsque la personne s’assure auprès d’un assureur suisse dans les trois mois après sa sortie de l’assurance étrangère. 7. Tout travailleur salarié ou non salarié qui n’est plus assuré selon la législation suisse sur l’assurance-invalidité est considéré comme assuré par cette assurance pendant la durée d’un an à compter de l’interruption de travail ayant précédé l’invalidité, s’il a dû renoncer à son activité lucrative en Suisse suite à un accident ou à une maladie et si l’invalidité a été constatée dans ce pays; il est tenu de payer des cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s’il était domicilié en Suisse. 8. Lorsqu’une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non salariée couvrant les besoins vitaux a dû cesser son activité suite à un accident ou une maladie et qu’elle n’est plus soumise à la législation suisse sur l’assurance- invalidité, elle est considérée comme assurée par cette assurance pour l’octroi de mesures de réadaptation ainsi que durant la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition qu’elle n’ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse.»
19. L’annexe VII est complétée par le texte suivant:
«13. Exercice, par une personne résidant en Islande, d’une activité non salariée en Islande et d’une activité salariée dans tout autre Etat auquel ce règlement est appli- cable. 14. Exercice d’une activité non salariée au Liechtenstein et d’une activité salariée dans tout autre Etat auquel ce règlement est applicable.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
15. Exercice, par une personne résidant en Norvège, d’une activité non salariée en Norvège et d’une activité salariée dans tout autre Etat auquel ce règlement est appli- cable. 16. Exercice, par une personne résidant en Suisse, d’une activité non salariée en Suisse et d’une activité salariée dans tout autre Etat auquel ce règlement est applica- ble.»
2. 372 R 0574: Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les
modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. mis à jour par:
397 R 118: Règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO L 28 du
30.01.1997, p.1) portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71;
397 R 1290: Règlement (CE) no 1290/97 du Conseil, du 27 juin 1997 (JO L 176 du
4.7.1997, p.1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71;
398 R 1223: Règlement (CE) no 1223/98 du Conseil, du 4 juin 1998 (JO L 168 du
13.6.1998 p. 1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71;
398 R 1606: Règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 209 du
25.7.1998, p.1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71;
399 R 307: Règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO L 38 du
12.2.99, p.1), modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71, en vue d’étendre leur application aux étudiants. Aux fins de la présente convention, les dispositions du règlement sont appliquées avec les adaptations suivantes:
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
1. L’annexe 1 est complétée par le texte suivant:
«P. Islande
1. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra (ministre de la Santé et de la Sécurité
sociale), Reykjavík
2. Félagsmálaráðherra (ministre des Affaires sociales), Reykjavík
3. Fjármálaráðherra (ministre des Finances), Reykjavík
Q. Liechtenstein Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (le gouvernement de la principauté de Liechtenstein), Vaduz
R. Norvège 1. Sosial- og helsedepartementet (ministère de la Santé et des Affaires sociales), Oslo 2. Arbeids- og administrasjonsdepartementet (ministère du Travail et de l’Adminis- tration publique), Oslo 3. Barne- og familiedepartementet (ministère de l’Enfance et de la Famille), Oslo
4. Justisdepartementet (ministère de la Justice), Oslo
5. Utenriksdepartementet (ministère des Affaires étrangères), Oslo
S. Suisse 1. Bundesamt für Sozialversicherung, Bern – Office fédéral des assurances sociales, Berne- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Federal Social Insurance Office, Berne). 2. Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern – Secrétariat d’Etat à l’économie, Direction du travail, Berne – Segretariato di Stato dell’economia, Dire- zione del lavoro, Berna (State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne).»
2. L’annexe 2 est complétée par le texte suivant:
«P. Islande
1. Pour toutes les éventualités, à l’exception des prestations de chômage et des
prestations familiales: Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reykjavík
2. Pour les prestations de chômage:
Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskriftstofan (caisse d’assurance chômage), Reykjavík
2904
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
3. Pour les prestations familiales:
(a) Prestations familiales à l’exception des prestations pour enfants et des pres- tations supplémentaires pour enfants: Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reykjavík (b) Prestations pour enfant et prestations supplémentaires pour enfant: Ríkisskattstjóri (directeur du service des impôts), Reykjavík
Q. Liechtenstein
1. Maladie et maternité:
– caisse d’assurance maladie reconnue auprès de laquelle l’intéressé est assu- ré, ou – Amt für Volkswirtschaft (bureau de l’économie)
2. Invalidité:
(a) Assurance invalidité: Liechtensteinische Invalidenversicherung (assurance invalidité du Liechten- stein) (b) régime professionnel: caisse de retraite à laquelle est affilié le dernier employeur
3. Vieillesse et décès (pensions):
(a) Assurance vieillesse et survivants: Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance vieil- lesse et survivants du Liechtenstein) (b) Régime professionnel: caisse de retraite à laquelle est affilié le dernier employeur
4. Accidents du travail et maladies professionnelles:
– caisse d’assurance accidents auprès de laquelle l’intéressé est assuré, ou – Amt für Volkswirtschaft (bureau de l’économie)
5. Chômage:
Amt für Volkswirtschaft (bureau de l’économie)
6. Prestations familiales:
Liechtensteinische Familienausgleichskasse (caisse familiale de compensation du Liechtenstein)
R. Norvège
1. Prestations de chômage:
Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeids-kontorer på bostedet eller oppholdsstedet (office national de l’emploi, Oslo, offices régionaux de l’emploi et offices locaux de l’emploi du lieu de résidence ou de séjour)
2905
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
2. Toutes les autres prestations prévues par la loi norvégienne sur les assurances nationales: Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d’assurances sociales à l’étranger), Oslo
3. Allocations familiales:
Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo, et Folketrygd- kontoret for utenlandssaker (bureau national d’assurances sociales à l’étranger), Oslo
4. Régime d’assurance pension pour les marins:
Pensjonstrygden for sjømenn (assurance pension pour les marins), Oslo 5. Loi du 16 juin 1989 sur l’assurance accidents du travail (lov av 16. juni 1989 om yrkesskadeforsikring): L’assureur par qui l’employeur est assuré. S’il n’est pas assuré, Yrkesskadefor- sikringsforeningen (association d’assurance accidents du travail), Oslo 6. Régime de garantie des droits de sécurité sociale conformément à l’art. 32 de la loi du 30 mai 1975 relative aux marins (sjømannsloven av 30. mai 1975): L’assureur par qui l’employeur est assuré. 7. Prestations au titre de la loi no 26 du 28 juillet 1949 concernant la caisse de retraite du service public norvégien (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens Pens- jonskasse): Statens Pensjonskasse (caisse de retraite du service public norvégien).
S. Suisse
1. Maladie et maternité:
Versicherer – Assureur – Assicuratore selon la Loi fédérale sur l’assurance-maladie, auprès duquel l’intéressé est assuré.
2. Invalidité:
(a) Assurance-invalidité: (i) Personnes résidant en Suisse: IV-Stelle – Office AI – Ufficio AI, du canton de résidence. (ii) Personnes ne résidant pas en Suisse: IV-Stelle für Versicherte im Ausland, Genf – Office AI pour les assurés à l’étranger, Genève – Ufficio AI per gli assicurati all’estero, Ginevra. (b) Prévoyance professionnelle: Caisse de pension à laquelle est affilié le dernier employeur.
3. Vieillesse et décès:
(a) Assurance-vieillesse et survivants: (i) Personnes résidant en Suisse:
2906
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Ausgleichskasse – Caisse de compensation – Cassa di compensazione, à laquelle les contributions ont été payées en dernier lieu. (ii) Personnes ne résidant pas en Suisse: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensa- tion, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. (b) Prévoyance professionnelle: Caisse de pension à laquelle est affilié le dernier employeur.
4. Accidents du travail et maladies professionnelles:
(a) Travailleurs salariés: Assureur contre les accidents auprès duquel l’employeur est assuré. (b) Travailleurs non salariés: Assureur contre les accidents auprès duquel l’intéressé est volontairement assuré.
5. Chômage:
(a) En cas de chômage complet: Caisse d’assurance-chômage choisie par le travailleur salarié. (b) En cas de chômage partiel: Caisse d’assurance-chômage choisie par l’employeur.
6. Prestations familiales:
(a) Régime fédéral: (i) Travailleurs salariés: Kantonale Ausgleichskasse – Caisse cantonale de compensation – Cassa cantonale di compensazione, à laquelle est affilié l’em-ployeur. (ii) Travailleurs non salariés: Kantonale Ausgleichskasse – Caisse cantonale de compensation – Cassa cantonale di compensazione, du canton de résidence. (b) Régimes cantonaux: (i) Travailleurs salariés: Familienausgleichskasse – Caisse de compensation familiale – Cassa di compensazione familiale, à laquelle est affilié le travailleur salarié, ou l’employeur. (ii) Travailleurs non salariés: L’institution désignée par le canton.»
3. L’annexe 3 est complétée par le texte suivant:
«P. Islande 1. Maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accidents du travail et maladies professionnelles: Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reykjavík
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
2. Prestations de chômage:
Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (caisse d’assurance chômage), Reykjavík.
3. Prestations familiales
(a) Prestations familiales, à l’exception des prestations pour enfant et des pres- tations supplémentaires pour enfant: Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reykjavík (b) Prestations pour enfant et prestations supplémentaires pour enfant: Ríkisskattstjóri (directeur du service des impôts), Reykjavík
Q. Liechtenstein 1. Maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, chômage: Amt für Volkswirtschaft (bureau de l’économie)
2. Vieillesse et décès
(a) Assurance vieillesse et survivants: Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance vieillesse et survivants du Liechtenstein) (b) Régime professionnel: Amt für Volkswirtschaft (bureau de l’économie) (c) Régime professionnel des fonctionnaires: Stiftungsrat der Pensionskasse für das Staatspersonal (Conseil de fondation du régime professionnel des fonctionnaires).
3. Invalidité:
(a) Assurance invalidité: Liechtensteinische Invalidenversicherung (assurance invalidité du Liechten- stein) (b) Régime professionnel: Amt für Volkswirtschaft (bureau de l’économie) (c) Régime professionnel des fonctionnaires: Stiftungsrat der Pensionskasse für das Staatspersonal (Conseil de fondation du régime professionnel des fonctionnaires).
4. Prestations familiales:
Liechtensteinische Familienausgleichskasse (caisse familiale de compensation du Liechtenstein)
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
R. Norvège 1. De lokale arbeidskontor og trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (offi- ces locaux du travail et bureaux locaux d’assurance du lieu de résidence ou de séjour)
2. Loi du 16 juin 1989 sur l’assurance accidents du travail (lov av 16 juni 1989
om yrkesskadeforsikring): L’assureur par qui l’employeur est assuré. S’il n’est pas assuré: Yrkesskadefor- sikringsforeningen (association d’assurance accidents du travail), Oslo 3. Régime de garantie des droits de sécurité sociale conformément à l’art. 32 de la loi, du 30 mai 1975, relative aux marins (sjømannsloven av 30. mai 1975): Les travailleurs peuvent prendre contact avec l’employeur sur le lieu de travail, c’est-à-dire à bord du navire. De son domicile ou de son lieu de résidence, le tra- vailleur doit prendre contact avec l’assureur par qui l’employeur est assuré. 4. Prestations au titre de la loi no 26 du 28 juillet 1949 concernant la caisse de retraite du service public norvégien (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens Pens- jonskasse): Statens Pensjonskasse (caisse de retraite du service public norvégien).
S. Suisse
1. Maladie et maternité:
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn – Institution commune LAMal, Soleure – Istituzione commune LAMal, Soletta.
2. Invalidité:
(a) Assurance-invalidité: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. (b) Prévoyance professionnelle: Sicherheitsfonds – Fonds de garantie – Fondo di garanzia LPP.
3. Vieillesse et décès:
(a) Assurance-vieillesse et survivants: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. (b) Prévoyance professionnelle: Sicherheitsfonds – Fonds de garantie – Fondo di garanzia LPP.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
4. Accidents du travail et maladies professionnelles:
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern – Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Lucerne – Istituto nazionale svizzero di assicurazio- ne contro gli infortuni, Lucerna.
5. Chômage:
(a) En cas de chômage complet: Caisse de chômage choisie par le travailleur salarié. (b) En cas de chômage partiel: Caisse de chômage choisie par l’employeur.
6. Prestations familiales:
L’institution désignée par le canton de résidence ou de séjour.»
4. l’annexe 4 est complétée par le texte suivant:
«P. Islande 1. Maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accidents du travail et maladies professionnelles: Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Reykjavík
2. Prestations de chômage:
Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (caisse d’assurance chômage), Reykjavík
3. Prestations familiales:
(a) Prestations familiales, à l’exception des prestations pour enfant et des pres- tations supplémentaires pour enfant: Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale e), Reykjavík (b) Prestations pour enfants et prestations supplémentaires pour enfant: Ríkisskattstjóri (directeur des contributions), Reykjavík
Q. Liechtenstein 1. Maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, chômage: Amt für Volkswirtschaft (bureau de l’économie)
2. Vieillesse et décès:
(a) Assurance vieillesse et survivants: Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance vieil- lesse et survivants du Liechtenstein) (b) Régime professionnel: Amt für Volkswirtschaft (bureau de l’économie)
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
(c) Régime professionnel des fonctionnaires: Geschäftsleitung der Pensionsversicherung für das Staatspersonal (gestion du régime professionnel des fonctionnaires).
3. Invalidité:
(a) Assurance invalidité: Liechtensteinische Invalidenversicherung (assurance invalidité du Liechten- stein) (b) Régime professionnel: Amt für Volkswirtschaft (bureau de l’économie) (c) Régime professionnel des fonctionnaires: Geschäftsleitung der Pensionsversicherung für das Staatspersonal (gestion du régime professionnel des fonctionnaires).
4. Prestations familiales:
Liechtensteinische Familienausgleichskasse (caisse de compensation familiale du Liechtenstein)
R. Norvège
1. Prestations de chômage:
Arbeidsdirektoratet (office du travail), Oslo 1a. Prestations au titre de la loi no 26 du 28 juillet 1949 concernant la caisse de retraite du service public norvégien (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens Pensjons- kasse): Statens Pensjonskasse (caisse de retraite du service public norvégien)
2. Dans tous les autres cas:
Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo.
S. Suisse
1. Maladie et maternité:
Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn – Institution commune LAMal, Soleure – Istituzione commune LAMal, Soletta.
2. Invalidité:
a) Assurance-invalidité: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. b) Prévoyance professionnelle: Sicherheitsfonds – Fonds de garantie – Fondo di garanzia LPP.
3. Vieillesse et décès:
a) Assurance-vieillesse et survivants: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.
2911
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
b) Prévoyance professionnelle: Sicherheitsfonds – Fonds de garantie – Fondo di garanzia LPP.
4. Accidents du travail et maladies professionnelles:
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern – Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Lucerne – Istituto nazionale svizzero di assicurazio- ne contro gli infortuni, Lucerna.
5. Chômage:
Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit – Secrétariat d’Etat à l’économie, Direction du travail – Segretariato di Stato dell’economia, Direzione del lavoro.
6. Prestations familiales:
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern – Office fédéral des assurances sociales, Berne – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.»
5. L’annexe 5 est complétée par le texte suivant:
«106. Islande-Liechtenstein Sans objet.
107. Islande-Norvège
Art. 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992. Arrangement concernant la renonciation réciproque au remboursement au titre de l’art. 36, par. 3, de l’art. 63, par. 3, et de l’art. 70, par. 3, du règlement (dépenses pour les prestations en nature servies en cas de la maladie, de maternité, d’accident du travail et de maladie professionnelle, ainsi que pour les prestations de chômage) et au titre de l’art. 105, par. 2, du règlement d’application (dépenses pour frais de contrôle admi- nistratif et médical).
108. Islande-Suisse
Sans objet.
109. Liechtenstein-Norvège
Sans objet.
110. Liechtenstein-Suisse
Sans objet.
111. Norvège-Suisse
Sans objet.»
2912
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
6. L’annexe 6 est complétée par le texte suivant:
«P. Islande Paiement direct.
Q. Liechtenstein Paiement direct.
R. Norvège Paiement direct.
S. Suisse Paiement direct.»
7. L’annexe 7 est complétée par le texte suivant:
«P. Islande Néant.
Q. Liechtenstein Liechtensteinische Landesbank (Banque nationale du Liechtenstein), Vaduz.
R. Norvège Sparebanken NOR (Union de banques de Norvège), Oslo.
S. Suisse UBS S.A., Genf – Genève – Ginevra – Geneva.»
8. L’annexe 8 est complétée par le texte suivant, à la fin du point A (a):
«L’Islande et le Liechtenstein L’Islande et la Norvège Le Liechtenstein et la Norvège»
9. L’annexe 9 est complétée par le texte suivant:
«P. Islande Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considéra- tion les prestations octroyées par les régimes de sécurité sociale en Islande.
Q. Liechtenstein Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considéra- tion les prestations octroyées par les caisses de maladie reconnues conformément aux dispositions de la législation nationale sur l’assurance maladie.
2913
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
R. Norvège Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considéra- tion les prestations octroyés conformément au chap. 5 de la loi sur l’assurance nationale (loi du 28 février 1997), à la loi du 19 novembre 1982 sur les soins de santé municipaux, à la loi du 2 juillet 1999 sur les services de santé spécialisés, etc.
S. Suisse Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considéra- tion les prestations octroyées par les assureurs conformément aux dispositions de la législation fédérale sur l’assurance-maladie.»
10. L’annexe 10 est complétée par le texte suivant:
«P. Islande 1. Aux fins de l’application des art. 13 par. 2, point d), 14, par. 1, point a), 14, par. 2, point b), 14bis, par. 1, point a), 14bis, par. 2, 14bis, par. 4, 14ter, par. 1, 14ter, par. 2, 14ter, par. 4, et 14quater, point a), du règlement et des art. 11, 11bis, 12bis, par. 2, point a), 12bis, par. 5, point c) et 12bis, par. 7, point a) du règlement d’application: Alþjóðadeild Tryggingastofnunar ríkisins (département international de l’Institut national de sécurité sociale), Reykjavík.
2. Aux fins de l’application de l’art. 17 du règlement:
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið (ministère de la santé et de la sécurité sociale), Reykjavík. 3. Aux fins de l’application des chap. 1, 2, 3, 4, 5 et 8 du titre III du règlement et des dispositions liées à ces dispositions dans le règlement d’application: Tryggingastofnun ríkisins (Institut national de sécurité sociale), Reykjavík. 4. Aux fins de l’application du chap. 6 du titre III du règlement et des dispositions liées à ces dispositions dans le règlement d’application: Atvinnuleysistryggingasjóður, vinnumálaskrifstofan (caisse d’assurance chômage), Reykjavík. 5. Aux fins de l’application du chap. 7 du titre III du règlement et des dispositions liées à ces dispositions dans le règlement d’application: Ríkisskattstjóri (direction des contributions), Reykjavík.
Q. Liechtenstein
1. Pour l’application de l’art. 11, par. 1, du règlement d’application:
(a) en relation avec l’art. 14, point 1, et l’art. 14ter, point 1, du règlement: Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (assu- rance vieillesse, survivants et invalidité du Liechtenstein)
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
(b) en relation avec l’art. 17 du règlement: Amt für Volkswirtschaft (bureau de l’économie).
2. Pour l’application de l’art. 11bis, par. 1, du règlement d’application:
(a) en liaison avec l’art. 14bis, point 1, et l’art. 14ter, point 2, du règlement: Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (assu- rance vieillesse, survivants et invalidité du Liechtenstein) (b) en relation avec l’art. 17 du règlement: Amt für Volkswirtschaft (bureau de l’économie).
3. Pour l’application de l’art. 13, par. 2, et 3 et de l’art. 14, par. 1 et 2,
du règlement d’application: Amt für Volkswirtschaft und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invali- denversicherung (bureau de l’économie et assurance vieillesse, survivants et invali- dité du Liechtenstein). 4. Pour l’application de l’art. 38, par. 1, de l’art. 70, par. 1, de l’art. 82, par. 2, et de l’art. 86, par. 2, du règlement d’application: Gemeindeverwaltung (administration communale) du lieu de résidence. 5. Pour l’application de l’art. 80, par. 2, et de l’art. 81 du règlement d’application: Amt für Volkswirtschaft (bureau de l’économie). 6. Pour l’application de l’art. 102, par. 2, du règlement d’application en relation avec les art. 36, 63 et 70: Amt für Volkswirtschaft (bureau de l’économie).
7. Pour l’application de l’art. 113, par. 2, du règlement d’application:
Amt für Volkswirtschaft (bureau de l’économie).
R. Norvège 1. Pour l’application de l’art. 14, par. 1, sous a) et b) du règlement, de l’art. 11, par. 1, sous a) et par. 2 du règlement d’application, lorsque l’activité est exercée en dehors de la Norvège, et de l’art. 14bis, par. 1, sous b) du règlement: Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national des assurances sociales à l’étranger), Oslo. 2. Pour l’application de l’art. 14bis, par. 1, sous a) du règlement, lorsque l’activité est exercée en Norvège: bureau local des assurances de la municipalité où réside l’intéressé. 3. Pour l’application de l’art. 14, par. 1, points a) et b), du règlement, si l’intéressé est détaché en Norvège: Le bureau local d’assurance dans la municipalité où l’employeur a son siège central, et si l’employeur n’a pas de siège central en Norvège, Stavanger trygdekontor (bureau local d’assurance de Stavanger), Stavanger.
2915
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
4. Pour l’application de l’art. 14, par. 2 et 3, du règlement:
bureau d’assurances local de la municipalité où réside l’intéressé.
5. Pour l’application de l’art. 14bis, par. 2, du règlement:
bureau d’assurances local de la municipalité où est exercée l’activité.
6. Pour l’application de l’art. 14ter, par. 1 et 2, du règlement:
Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d’assurances sociales à l’étranger), Oslo.
7. Pour l’application de l’art. 17 du règlement:
(a) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d’assurances socia- les à l’étranger), Oslo (b) Stavanger trygdekontor (bureau local d’assurance de Stavanger), Stavanger Pour le cas particulier de: (i) Personnes travaillant en Norvège pour un employeur étranger n’ayant pas de siège social en Norvège; (ii) Personnes travaillant en Norvège pour un employeur ayant son siège social à Stavanger. 8. Pour l’application des art. 36, 63 et 87 du règlement et des art. 102, par. 2, et 105, par. 1, du règlement d’application: Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo 9. Pour l’application des autres dispositions des chap. 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8, du titre III, du règlement et des dispositions y relatives du règlement d’application: Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo, et ses organismes désignés (Folketrygdkontoret for utenlandssaker, Oslo (bureau national d’assurances sociales à l’étranger), organismes locaux et régionaux d’assurances). 10. Pour l’application du chap. 6 de la partie III du règlement et des dispositions y relatives du règlement d’application: Arbeidsdirektoratet (office de l’emploi), Oslo et ses organismes désignés.
11. Pour l’application de l’art. 10bis du règlement et de l’art. 2 du règlement
d’application: Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d’assurances sociales à l’étranger), Oslo.
12. Pour le régime d’assurance pension des marins:
(a) bureau d’assurances local du lieu de résidence lorsque l’intéressé réside en Norvège (b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d’assurances socia- les à l’étranger), Oslo, en relation avec le service de prestations aux person- nes résidant à l’étranger, au titre de ce régime.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
13. Prestations au titre de la loi no 26 du 28 juillet 1949 concernant la caisse de retraite du service public norvégien (lov av 28. juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse): Statens Pensjonskasse (caisse de retraite du service public norvégien).
S. Suisse
1. Pour l’application de l’art. 11, par. 1, du règlement d’application:
(a) en relation avec l’art. 14, par. 1, et l’art. 14ter, par. 1, du règlement: Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung – Caisse de compensation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité – Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità – compétente; (b) en relation avec l’art. 17 du règlement: Bundesamt für Sozialversicherung, Bern – Office fédéral des assurances sociales, Berne – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
2. Pour l’application de l’art. 11bis, par. 1, du règlement d’application:
(a) en relation avec l’art. 14bis, par. 1, et l’art. 14ter, par. 2, du règlement: Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung – Caisse de compensation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité – Cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità – compétente; (b) en relation avec l’art. 17 du règlement: Bundesamt für Sozialversicherung, Bern – Office fédéral des assurances sociales, Berne – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
3. Pour l’application de l’art. 12bis du règlement d’application:
Ausgleichskasse der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung – Caisse de compensation de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité – Cassa di compen- sazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità – compétente.
4. Pour l’application de l’art. 13, par. 2 et 3, et de l’art. 14, par. 1 et 2,
du règlement d’application: Eidgenössische Ausgleichskasse, Bern – Caisse fédérale de compensation, Berne – Cassa federale di compensazione, Berna. 5. Pour l’application de l’art. 38, par. 1, de l’art. 70, par. 1, de l’art. 82, par. 2, et de l’art. 86, par. 2, du règlement d’application: Gemeindeverwaltung – Administration communale – Amministrazione communale, du lieu de résidence. 6. Pour l’application de l’art. 80, par. 2, et de l’art. 81 du règlement d’application: Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit – Secrétariat d’Etat à l’économie, Direction du travail – Segretariato di Stato dell’economia, Direzione del lavoro.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
7. Pour l’application de l’art. 102, par. 2, du règlement d’application:
(a) en relation avec l’art. 36 du règlement: Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn – Institution commune LAMal, Soleure – Istituzione commune LAMal, Soletta. (b) en relation avec l’art. 63 du règlement: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern – Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Lucerne – Istituto nazionale svizzero di assi- curazione contro gli infortuni, Lucerna. (c) en relation avec l’art. 70 du règlement: Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit – Secrétariat d’Etat à l’économie, Direction du travail – Segretariato di Stato dell’economia, Dire- zione del lavoro.
8. Pour l’application de l’art. 113, par. 2, du règlement d’application:
(a) en relation avec l’art. 20, par. 1, du règlement d’application: Gemeinsame Einrichtung KVG, Solothurn – Institution commune LAMal, Soleure – Istituzione commune LAMal, Soletta. (b) en relation avec l’art. 62, par. 1, du règlement d’application: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern – Caisse nationale Suisse d’assurance en cas d’accidents, Lucerne – Istituto nazionale svizzero di assi- curazione contro gli infortuni, Lucerna.»
11. l’annexe 11 est complétée par le texte suivant:
«P. Islande Néant.
Q. Liechtenstein Néant.
R. Norvège Néant.
S. Suisse Néant.»
3. 398 L 0049: Directive 98/49 CE du Conseil du 29 juin 1998 (JO L 209 du
25.7.1998 p.46) relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des
travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.
2918
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Section B Actes que les parties contractantes prennent en considération 4.1 373 Y 0919(02): Décision no 74, du 22 février 1973, concernant l’octroi des soins médicaux en cas de séjour temporaire, en application de l’art. 22, par. 1, point a) i), du règlement (CEE) no 1408/71 et de l’art. 21 du règlement (CEE) no 574/72 (JO C 75 du 19.9.1973, p. 4). 4.2 373 Y 0919(03): Décision no 75, du 22 février 1973, concernant l’instruction des demandes en révision introduites sur la base de l’art. 94, par. 5, du règle- ment (CEE) no 1408/71 par les titulaires de pension d’invalidité (JO C 75 du 19.9.1973, p. 5).
4.3 373Y 0919(06): Décision no 78, du 22 février 1973, concernant l’inter-
prétation de l’art. 7, par. 1, point a), du règlement (CEE) no 574/72, relatif aux modalités d’application des clauses de réduction ou de suspension (JO C 75 du 19.9.1973, p. 8).
4.4 373 Y 0919(07): Décision no 79, du 22 février 1973, concernant l’inter-
prétation de l’art. 48 par. 2 du règlement (CEE) no 1408/71, relatif à la totalisation des périodes d’assurance et des périodes assimilées en matière d’assurance invalidité-vieillesse-décès (JO C 75 du 19.9.1973, p. 9).
4.5 373 Y 0919(09): Décision no 81, du 22 février 1973, concernant la
totalisation des périodes d’assurance accomplies dans un emploi déterminé, en application de l’art. 45, par. 2, du règlement (CEE) no 1408/71 (JO C 75 du 19.9.1973, p. 11).
4.6 373 Y 0919(11): Décision no 83, du 22 février 1973, concernant l’inter-
prétation de l’art. 68, par. 2, du règlement (CEE) no 1408/71 et de l’art. 82 du règlement (CEE) no 574/72, relatifs aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille (JO C 75 du 19.9.1973, p. 14).
4.7 373 Y 0919(13): Décision no 85, du 22 février 1973, concernant l’inter-
prétation de l’art. 57, par. 1, du règlement (CEE) no 1408/71 et de l’art. 67 par. 3 du règlement (CEE) no 574/72, relatif à la détermination de la législation applicable et de l’institution compétente pour l’octroi des prestations de maladies professionnelles (JO C 75 du 19.9.1973, p. 17).
4.8 373 Y 1113(02): Décision no 86, du 24 septembre 1973, concernant les
modalités de fonctionnement et la composition de la Commission des comptes près la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (JO C 96 du 13.11.1973, p. 2) modifiée par:
395 D 0512: Décision no 159, du 3 octobre 1995 (JO L 294, 8.12.95, p. 38).
4.9 374 Y 0720(06): Décision no 89, du 20 mars 1973, concernant l’interprétation de l’art. 16, par. 1 et 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires (JO no C 86 du 20.7.1974, p. 7).
2919
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
4.10 374 Y 0720(07): Décision no 91, du 12 juillet 1973, concernant l’inter-
prétation de l’art. 46, par. 3, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à la liquidation des prestations dues au titre du par. 1 dudit art. (JO C 86 du 20.7.1974, p. 8).
4.11 374 Y 0823(04): Décision no 95, du 24 janvier 1974, concernant l’inter-
prétation de l’art. 46, par. 2, du règlement (CEE) no 1408/71 relatif au calcul «prorata temporis» des pensions (JO C 99 du 23.8.1974, p. 5).
4.12 374 Y 1017(03): Décision no 96, du 15 mars 1974, concernant la revision des
droits aux prestations en application de l’art. 49, par. 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (JO C 126 du 17.10.1974, p. 23). 4.13 375 Y 0705(02): Décision no 99, du 13 mars 1975, concernant l’interprétation de l’art. 107 par. 1 du règlement (CEE) no 574/72 quant à l’obligation de recalculer les prestations en cours (JO C 150 du 5.7.1975, p. 2).
4.14 375 Y 0705(03): Décision no 100, du 23 janvier 1975, concernant le
remboursement des prestations en espèces servies par les institutions du lieu de résidence ou de séjour pour le compte de l’institution compétente et les modalités du remboursement de ces prestations (JO C 150 du 5.7.1975, p. 3).
4.15 376 Y 0526(03): Décision no 105, du 19 décembre 1975, concernant
l’application de l’art. 50 du règlement (CEE) no 1408/71 (JO C 117 du 26.5.1976, p. 3).
4.16 378 Y 0530(02): Décision no 109, du 18 novembre 1977, portant
modification de la décision no 92 du 22 novembre 1973 concernant la notion de prestations en nature de l’assurance maladie-maternité visée aux art. 19, par. 1 et 2, 22, 25, par. 1, 3 et 4, 26, 28, par. 1, 28bis, 29 et 31 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil et de la détermination des montants à rembourser en vertu des art. 93, 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil ainsi que les avances à verser en application du par. 4 de l’art. 102 du même règlement (JO C 125 du 30.5.1978, p. 2).
4.17 383 Y 0115: Décision no 115, du 15 décembre 1982, concernant l’octroi des
prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature de grande importance qui sont visés à l’art. 24, par. 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (JO C 193 du 20.7.1983, p. 7).
4.18 383 Y 0117: Décision no 117, du 7 juillet 1982, relative aux conditions
d’ap-plication de l’art. 50, par. 1, point a), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972 (JO C 238 du 7.9.1983, p. 3).
Aux fins de la présente convention, la décision est adaptée comme suit: A l’art. 2, le point 2 est complété comme suit: «Islande Tryggingastofnun ríkisins (Institut national de sécurité sociale), Reykjavík. Liechtenstein Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assu- rance vieillesse, survivants et invalidité du Liechtenstein), Vaduz.
2920
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Norvège Rikstrygdeverket (Administration nationale des assurances), Oslo. Suisse Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.»
4.19 383 Y 1112(02): Décision no 118, du 20 avril 1983, relative aux conditions
d’application de l’art. 50, par. 1, point b), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 (JO C 306 du 12.11.1983, p. 2). Aux fins de la présente convention, la décision est adaptée comme suit: A l’art. 2, le point 4 est complété comme suit: «Islande Tryggingastofnun ríkisins (Institut national de sécurité sociale), Reykjavík. Liechtenstein Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Assu- rance vieillesse, survivants et invalidité du Liechtenstein), Vaduz. Norvège Rikstrygdeverket (Administration nationale des assurances), Oslo. Suisse Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.»
4.20 383 Y 1102 (03): Décision no 119, du 24 février 1983, concernant l’inter-
prétation des art. 76 et 79, par. 3, du règlement (CEE) no 1408/71, ainsi que de l’art. 10, par. 1, du règlement (CEE) no 574/72, relatifs aux cumuls de prestations ou allocations familiales (JO C 295 du 2.11.1983, p. 3). 4.21 383 Y 0121: Décision no 121, du 21 avril 1983, concernant l’interprétation de l’art. 17, par. 7, du règlement (CEE) no 574/72, relatif à l’octroi des prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature de grande importance (JO C 193 du 20.7.1983, p. 10).
4.22 386 Y 0126: Décision no 126, du 17 octobre 1985, concernant l’application
des art. 14, par. 1, point a), 14bis, par. 1, point a), et 14ter, par. 1 et 2, du règlement (CEE) no 1408/71 (JO C 141 du 7.6.1986, p. 3).
4.23 387 Y 1009(01): Décision no 132, du 23 avril 1987, concernant l’inter-
prétation de l’art. 40, par. 3, point a) ii), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 (JO C 271 du 9.10.1987, p. 3). 4.24 387 Y 1022(01): Décision no 133, du 2 juillet 1987, concernant l’application de l’art. 17, par. 7, et de l’art. 60, par. 6, du règlement (CEE) no 574/72 (JO C 284 du 22.10.1987, p. 3, et JO C 64 du 9.3.1988, p. 13).
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
4.25 388 Y 0309(01): Décision no 134, du 1er juillet 1987, concernant l’inter-
prétation de l’art. 45, par. 2, du règlement (CEE) no 1408/71, relatif à la totalisation des périodes d’assurance accomplies dans une profession soumise à un régime spécial dans un ou plusieurs Etats membres (JO C 64 du 9.3.1988, p. 4). 4.26 388 Y 0309(03): Décision no 135, du 1er juillet 1987, concernant l’octroi des prestations en nature visées aux art. 17, par. 7, et 60, par. 6, du règlement (CEE) no 574/72 et la notion d’urgence au sens de l’art. 20 du règlement (CEE) no 1408/71 et d’urgence absolue au sens des art. 17, par. 7, et 60, par. 6, du règlement (CEE) no 574/72 (JO C 281 du 9.3.1988, p. 7). Der Beschluss gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender Anpassung: Aux fins de la présente convention, la décision est adaptée comme suit: A l’art. 2, le point 2 est complété comme suit: «– CHF 800 pour l’institution de résidence suisse; – Euro 500 pour l’institution du lieu de résidence en Islande, au Liech- tenstein et en Norvège.» 4.27 388 Y 0309(01): Décision no 136, du 1er juillet 1987, concernant l’interpréta- tion de l’art. 45, par. 1 à 3, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, relatif à la prise en considération des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’autres Etats membres pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations (JO C 64 du 9.3.1988, p. 7). Aux fins de la présente convention, la décision est adaptée comme suit: L’annexe est complétée par le texte suivant: «P. Islande Néant. Q. Liechtenstein Néant. R. Norvège Néant. S. Suisse Néant.»
4.28 389 Y 0606(01): Décision no 137, du 15 décembre 1988, concernant
l’application de l’art. 15, par. 3, du règlement (CEE) no 574/72 (JO C 140 du 6.6.1989, p. 3).
4.29 389 Y 1115(01): Décision no 138, du 17 février 1989, concernant l’inter-
prétation de l’art. 22, par. 1, point c), i), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil dans le cas de transplantation d’organes ou d’autre intervention
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
chirurgicale qui exige des analyses d’échantillons biologiques, l’intéressé ne se trouvant pas dans l’Etat membre où les analyses sont effectuées (JO C 287 du 15.11.1989, p. 3).
4.30 390 Y 0412(01): Décision no 139, du 30 juin 1989, concernant la date à
prendre en considération pour déterminer les taux de conversion visés à l’art. 107 du règlement (CEE) no 574/72, à appliquer lors du calcul de certaines prestations et cotisations (JO C 94 du 12.4.1990, p. 3).
4.31 390 Y 0412(02): Décision no 140, du 17 octobre 1989, concernant le taux de
conversion à appliquer par l’institution du lieu de résidence d’un travailleur frontalier en chômage complet au dernier salaire perçu par ce travailleur dans l’Etat compétent (JO C 94 du 12.4.1990, p. 4).
4.32 390 Y 0412(03): Décision no 141, du 17 octobre 1989, portant modification
de la décision no 127 du 17 octobre 1985 concernant l’établissement des inventaires prévus à l’art. 94, par. 4, et 95, par. 4, du règlement (CEE) no 574/72 (JO C 94 du 12.4.1990, p. 5). 4.33 390Y 0330(01): Décision no 142, du 13 février 1990, concernant l’application des art. 73, 74 et 75 du règlement (CEE) no 1408/71 (JO C 80 du 30.3.1990, p. 7). Aux fins de la présente convention, la décision est adaptée comme suit: (a) le point 1 n’est pas applicable; (b) le point 3 n’est pas applicable.
4.34 391 D 0140: Décision no 144, du 9 avril 1990, concernant les modèles de
formulaires nécessaires à l’application des règlements (CEE) no 1408/ 71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 401-E 410 F) (JO L 71 du 18.3.1991, p. 1).
4.35 391 D 0425: Décision no 147, du 11 octobre 1990, concernant l’application
de l’art. 76 du règlement (CEE) no 1408/71 (JO L 235 du 23.8.1991, p. 21) modifiée par: 395 D 2353: Décision no 155, du 6 juillet 1994 (E 401 à 411) (JO L 209, 5.9.1995, p. 1).
4.36 393 D 0068: Décision no 148, du 25 juin 1992, concernant l’utilisation de
l’attestation concernant la législation applicable (E 101) en cas de détachements n’excédant pas trois mois (JO L 22 du 30.1.1993, p. 124).
4.37 393 D 0825: Décision no 150, du 26 juin 1992, concernant l’application des
art. 77, 78 et 79, par. 3, du règlement (CEE) no 1408/71 et de l’art. 10, par. 1, point b), ii), du règlement (CEE) no 574/72 (JO C 229 du 25.8.1993, p. 5). Aux fins de la présente convention, la décision est adaptée comme suit: L’annexe est complétée par le texte suivant:
«P. Islande Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Laugavegur 114, 150 Reykjavík.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Q. Liechtenstein
1. Pour les prestations familiales:
Liechtensteinische Familienausgleichskasse (caisse de compensation familiale du Liechtenstein)
2. Pour les pensions d’orphelins:
Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance vieillesse et survivants du Liechtenstein).
R. Norvège Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (bureau national des assurances sociales à l’étranger), Oslo.
S. Suisse Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensation, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra.»
4.38 394 D 0602 Décision no 151, du 22 avril 1993, concernant l’application de
l’art. 10bis du règlement (CEE) no 1408/71 et de l’art. 2 du règlement (CEE) no 1247/92 (JO L 244 du 19.9.1994, p. 1). Aux fins de la présente convention, la décision est adaptée comme suit: L’annexe est complétée par le texte suivant:
«13. Islande: Tryggingastofnun ríkisins (institut national de sécurité sociale), Laugavegur 114, 150 Reykjavík.
14. Norvège:
Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (bureau national des assurances sociales à l’étranger), Oslo.
15. Liechtenstein:
– Amt für Volkswirtschaft (Office d’économie nationale) en ce qui concerne les allocations familiales. – Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance vieillesse et survivants du Liechtenstein) concernant les allocations pour les veufs, prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité et concernant les allocations pour impotents. – Liechtensteinische Invalidenversicherung (assurance invalidité du Liechtenstein) concernant les allocations pour les personnes aveugles.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
16. Suisse:
1. Invalidité, vieillesse et décès
a) Assurance-invalidité: Schweizerische Ausgleichskasse, Genf – Caisse suisse de compensa- tion, Genève – Cassa svizzera di compensazione, Ginevra. b) Prévoyance professionnelle: Auffangeinrichtung – Institution supplétive – Fondazione istituto colletore LPP.
2. Chômage
Staatssekretariat für Wirtschaft – Secrétariat d’Etat à l’économie –Segretariato di Stato dell’economia.
3. Prestations familiales
Bundesamt für Sozialversicherung, Bern – Office fédéral des assurances sociales, Berne – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.»
4.39 394 D 0604: Décision no 153, du 7 octobre 1993, concernant les modèles de
formulaires nécessaires à l’application des règlements (CEE) no 1408/71et (CEE) no 574/72 (E 001, E 103 – E 127) (JO L 244 du 19.9.1994, p. 22).
4.40 394 D 0605: Décision no 154, du 8 février 1994, concernant les modèles de
formulaires nécessaires à l’application des règlements (CEE) no 1408/71et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 301, E 302, E 303) (JO L 244 du 19.9.1994, p. 123).
4.41 395 D 0353: Décision no 155, du 6 juillet 1994, concernant les modèles de
formulaires nécessaires à l’application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 401 – E 411) (JO no L 244 du 5.9.1995, p. 1).
4.42 395 D 0419: Décision no 156, du 7 avril 1995, concernant les règles de
priorité en matière de droits à l’assurance-maladie et maternité (JO L 249 du 17.10.1995, p. 41).
4.43 396 D 0732: Décision no 158, du 27 novembre 1995, concernant les modèles
de formulaires nécessaires à l’application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (E 201-E215) (JO no L 336 du 27.12.1996, p. 1).
4.44 395 D 0512: Décision no 159, du 3 octobre 1995, portant modification de la
décision no 8/6, du 24 septembre 1973 concernant les modalités de fonctionnement et la composition de la Commission des comptes près la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (JO no L 294 du 8.12.1995, p. 38).
4.45 396 D 0172: Décision no 160, du 28 novembre 1995, concernant la portée de
l’art. 71, par. 1, point b), ii), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif au droit aux prestations de chômage des travailleurs autres que les travailleurs frontaliers qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent (JO C 49 du 28.2.1996, p. 31).
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
4.46 396 D 0249: Décision no 161, du 15 février 1996, concernant le rembourse-
ment par l’institution compétente d’un Etat membre des frais exposés lors d’un séjour dans un autre Etat membre selon la procédure visée à l’art. 34, par. 4, du règlement (CEE) no 574/72 (JO L 83 du 2.4.1996, p. 19).
4.47 396 D 0554: Décision no 162, du 31 mai 1996, concernant l’interprétation de
l’art. 14, par. 1, et de l’art. 14ter, par. 1, du règlement (CEE) no 1408/71 relatifs à la législation applicable aux travailleurs détachés (JO L 241, 21.9.1996, p. 28).
4.48 396 D 0555: Décision no 163, du 31 mai 1996, concernant l’interprétation de
l’art. 22, par. 1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 pour les personnes sous dialyse et les personnes sous oxygénothéraphie (JO L 241, 21.9.1996, p. 31).
4.49 397 D 0533: Décision no 164, du 27 novembre 1996, concernant les modèles
de formulaires nécessaires à l’application des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 (E 101 et E 102) (JO L 216 du 8.8.1997, p. 85).
4.50 397 D 0823: Décision no 165, du 30 juin 1997, concernant les modèles de
formulaires nécessaires à l’application des règlements (CEE) no 1408/ 71 et (CEE) no 574/72 (E 128 et E 128B) (JO L 341 du 12.12.1997, p. 61).
4.51 398 D 0441: Décision no 166 du 2 octobre 1997 concernant la modification à
apporter aux formulaires E 106 et E 109 (JO L 195 du 11.07.1998, p. 25).
4.52 398 D 0442: Décision no 167 du 2 décembre 1997 modifiant la décision
no 146 du 10 octobre 1990 concernant l’interprétation de l’art. 94, par. 9 du règlement (CEE) no 1408/71 (JO no L 195 du 11.7.1998, p. 35).
4.53 398 D 0443: Décision no 168 du 11 juin 1998 concernant la modification à
apporter aux formulaires E 121 et E 127 et la suppression du formulaire E 122 (JO no L 195 du 11.7.1998, p. 37).
4.54 398 D 0444: Décision no 169 du 11 juin 1998 concernant les modes de
fonctionnement et la composition de la commission technique pour le traite- ment de l’information près la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (JO no L 195 du 11.7.1998, p.46).
4.55 398 D 0565: Décision no 170 du 11 juin 1998 portant révision de la décision
no 141 du 17 octobre 1989 concernant l’établissement des inventaires prévus à l’art. 94, par. 4, et à l’art. 95, par. 4, du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 (JO no L 275 du 10.10.1998, p. 40).
Section C Actes dont les Parties contractantes prennent acte Les Etats membres prennent acte de la teneur des actes suivants:
5.1 Recommandation no 14, du 23 janvier 1975, concernant la délivrance du
formulaire E 111 aux travailleurs détachés (adoptée par la Commission administrative au cours de sa 139e session du 23 janvier 1975).
2926
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
5.2 Recommandation no 15, du 19 décembre 1980, concernant la détermination
de la langue d’émission des formulaires nécessaires à l’application des règlements (CEE) no 1408/71 et 574/72 du Conseil (adoptée par la Commission administrative au cours de sa 176e session du 19 décembre 1980).
5.3 385 Y 0016: Recommandation no 16, du 12 décembre 1984, concernant la
conclusion d’accords en vertu de l’art. 17 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (JO no C 273 du 24.10.1985, p. 3).
5.4 385 Y 0017: Recommandation no 17, du 12 décembre 1984, concernant les
renseignements statistiques à fournir annuellement en vue de l’établissement des rapports de la Commission administrative (JO no C 273 du 24.10.1985, p. 3).
5.5 386 Y 0028: Recommandation no 18, du 28 février 1986, relative à la
législation applicable aux chômeurs occupés à temps réduit dans un Etat membre autre que l’Etat de résidence (JO no C 284 du 11.11.1986, p. 4).
5.6 392 Y 0019: Recommandation no 19 du 24 novembre 1992 concernant
l’amélioration de la coopération entre Etats membres dans l’application de la réglementation communautaire (JO no 199 du 23.7.1993, p. 11).
5.7 396 Y 0592: Recommandation no 20, du 31 mai 1996, concernant
l’amélioration de la gestion et du règlement des créances réciproques (JO no L 259 du 12.10.1996, p. 19)
5.8 397 Y 0304(01): Recommandation no 21, du 28 novembre 1996, concernant
l’application de l’art. 69, par. 1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint employé dans un Etat membre autre que l’Etat compétent (JO no C 67 du 4.3.1997, p. 3).
5.9 380 Y 0609(03): Mise à jour des déclarations des Etats membres prévues à
l’art. 5 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO no C 139 du 9.6.1980, p. 1).
6.0 381 Y 0613(01): Déclarations de la Grèce prévues à l’art. 5 du règlement
(CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO no C 143 du 13.6.1981, p. 1).
6.1 386 Y 0609(01): Mise à jour des déclarations des Etats membres prévues à
l’art. 5 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO no C 338 du 31.12.1986, p. 1).
2927
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
6.2 C/107/87/p. 1: Déclarations des Etats membres prévues à l’art. 5 du
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO no C 107 du 22.4.1987, p. 1).
6.3 C/323/80/p. 1: Notifications au Conseil par les gouvernements de la
République fédérale d’Allemagne et du Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la conclusion d’un accord entre ces deux gouvernements concernant diverses questions de sécurité sociale, en application des art. 8 par. 2 et 96 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO no C 323 du 11.12.1980, p. 1). 6.4 L/90/87/p. 39: Déclaration de la République française faite en application de l’art. 1, point j), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO no L 90 du 2.4.1987, p. 39).
2928
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Protocole 1 à l’appendice 2
Assurance-chômage
1. En ce qui concerne l’assurance-chômage des travailleurs salariés au bénéfice
d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an, le régime suivant est applicable:
1.1 Seuls les travailleurs qui ont cotisé en Suisse pendant la période minimale
exigée par la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI)78 et qui remplissent en outre les autres conditions du droit à l’indemnité de chômage ont droit aux prestations de l’assurance-chômage dans les conditions prévues par la loi. 1.2 Une partie du produit des cotisations perçues pour les travailleurs ayant cotisé pendant une période trop courte pour avoir le droit à l’indemnité de chômage en Suisse conformément au point 1.1 sont rétrocédées à leurs Etats d’origine selon les modalités prévues au point 1.3, à titre de contribution aux coûts des prestations versées à ces travailleurs en cas de chômage complet; ces travailleurs n’ont dès lors pas droit aux prestations de l’assurance-chômage en cas de chômage complet en Suisse. Cependant, ils ont droit aux indemnités en cas d’intempéries et d’insol- vabilité de l’employeur. Les prestations en cas de chômage complet sont assumées par l’Etat d’origine à condition que les travailleurs s’y mettent à la disposition des services d’emploi. Les périodes d’assurance accomplies en Suisse sont prises en compte comme si elles avaient été accomplies dans l’Etat d’origine. 1.3 La partie des cotisations perçues pour les travailleurs selon le point 1.2 est remboursée annuellement conformément aux dispositions légales ci-après. (a) Le produit des cotisations de ces travailleurs est calculé, par pays, sur la base du nombre annuel des travailleurs occupés et de la moyenne des cotisations annuelles versées pour chaque travailleur (cotisations de l’employeur et du travailleur). (b) Du montant ainsi calculé, une partie correspondant au pourcentage des indemnités de chômage par rapport à toutes les autres sortes d’indemnités mentionnées au point 1.2 sera remboursée aux Etats d’origine des travail- leurs et une réserve pour les prestations ultérieures retenue par la Suisse79. (c) La Suisse transmet chaque année le décompte des cotisations rétrocédées. Elle indiquera aux Etats d’origine, si ceux-ci en font la demande, les bases de calcul et le montant des rétrocessions. Les Etats d’origine communiquent annuellement à la Suisse le nombre des bénéficiaires de prestations de chô- mage selon le point 1.2.
1.4 La première phrase du point 1.2 et le point 1.3 ne sont pas applicables au
Liechtenstein.
78 Actuellement 6 mois, 12 mois en cas de chômage répété.
79 Cotisations rétrocédées pour des travailleurs qui exerceront leur droit à l’assurance- chômage en Suisse après avoir cotisé pendant six mois au moins – en plusieurs séjours – en l’espace de deux ans.
2929
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
2. L’art. 9 de l’Accord d’assurance-chômage entre la Confédération suisse et la
Principauté de Liechtenstein du 15 janvier 1979 continue d’être appliqué. 3. Les régimes selon les ch. 1 et 2 sont applicables pour une durée de sept ans à partir de l’entrée en vigueur de l’accord. En cas de difficulté pour un Etat membre au terme de la période de sept ans avec la fin du système des rétrocessions ou pour la Suisse avec le système de la totalisation, le Groupe de travail sur la sécurité sociale mentionné à l’art. 14 de l’annexe peut être saisi par un Etat membre.
Allocations pour impotents Les allocations pour impotents de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et sur- vivants et de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité seront inscrites dans le texte de l’appendice 2 à l’annexe sur la libre circulation des personnes, à l’annexe IIbis du règlement no 1408/71, par décision du Conseil, dès l’entrée en vigueur de la révision de ces lois statuant que ces prestations sont exclusivement financées par les pouvoirs publics.
Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Nonobstant l’art. 10, par. 2, du règlement no 1408/71, la prestation de sortie prévue par la Loi fédérale suisse sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 sera versée sur demande à un travailleur salarié ou non salarié qui a l’intention de quitter la Suisse définitive- ment et qui ne sera plus soumis à la législation suisse selon les dispositions du titre II du règlement, à la condition que cette personne quitte la Suisse dans les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent appendice.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Protocole 2 à l’appendice 2 Les sections A et B sont applicables aux relations entre le Liechtenstein et la Suisse sous réserve des dispositions du présent protocole.
1. Assujettissement obligatoire dans l’assurance-maladie
1.1 Les personnes résidant dans l’un des deux Etats sont soumises aux dispositions concernant l’assurance maladie obligatoire de leur Etat de résidence lorsque: (a) elles exercent une activité lucrative et sont soumises dans l’un des deux Etats à la législation concernant les autres branches d’assurance sociale; (b) elles sont soumises à la législation de l’un des deux Etats en tant que bénéfi- ciaire ou demandeur de rentes, conformément au titre III, chap. 1, du règle- ment; (c) elles touchent des prestations de l’assurance-chômage de l’un des deux Etats; (d) elles sont membres de la famille d’une personne soumise, en vertu des let. a) à c), aux dispositions concernant l’assurance-maladie obligatoire de l’un des deux Etats. 1.2 L’assujettissement à l’assurance pour indemnités journalières est déterminé par la législation applicable à la personne en raison de son activité lucrative. 1.3 Les travailleurs qui sont soumis aux dispositions légales suisses en vertu du point 1.1, let. a), et qui sont soumis aux dispositions du Liechtenstein en vertu du point 1.2 ont droit à un subside de la part de leur employeur au Liechtenstein cor- respondant à la contribution au paiement des primes d’assurance-maladie à la charge des employeurs au Liechtenstein pour leurs employés affiliés au système obligatoire de cet Etat. 1.4 L’art. 20 du règlement est applicable par analogie aux travailleurs frontaliers soumis à l’assurance-maladie obligatoire de leur Etat de résidence en vertu du point 1.1, let. a).
2. Rentes pour enfant et orphelin dans l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité Le titre III, chap. 3, du règlement est applicable aux: (a) Augmentations de rentes et suppléments pour enfants, lorsque le bénéficiaire de rente ne touche des prestations de vieillesse ou d’invalidité que du Liechtenstein et de la Suisse; (b) Rentes pour orphelin, excepté celles de l’assurance en cas d’accidents ou maladies professionnels, si le travailleur salarié ou non-salarié décédé a été soumis uniquement à la législation du Liechtenstein et de la Suisse.
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3. Assurance-chômage
Un travailleur ou un indépendant au chômage complet qui remplit, au sens du par. 1 de l’art. 69 du Règlement, les conditions pour l’ouverture d’un droit aux prestations selon la législation d’un Etat et qui se rend dans l’autre Etat pour y chercher un emploi reçoit, en dérogation de la première phrase du par. 1 de l’art. 70 du Règle- ment, des prestations de l’institution compétente du premier Etat et doit se soumettre à ses prescriptions de contrôle.
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Protocole 3 à l’appendice 2 Les sections A et B de l’appendice 2 sont applicables aux relations entre la Norvège et la Suisse sous réserve des dispositions du présent protocole. Le titre III, chap. 3, du règlement est applicable aux: (a) Augmentations de rentes et suppléments pour enfants, lorsque le bénéficiaire de rente ne touche des prestations de vieillesse ou d’invalidité que de la Norvège et de la Suisse; (b) Rentes pour orphelin, exceptées celles de l’assurance en cas d’accidents ou maladies professionnels, si le travailleur salarié ou non-salarié décédé a été soumis uniquement à la législation de la Norvège et de la Suisse.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe K – Appendice 3
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (diplômes, certificats et autres titres) (Art. 22 de la Convention)
1. Les Etats membres conviennent d’appliquer entre eux, dans le domaine de la
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes communautai- res auxquels il est fait référence, tels qu’intégrés dans l’Accord EEE et dans l’Accord Suisse – CE sur la libre circulation des personnes, tels qu’en vigueur au 21 juin 1999 et tels que modifiés par la section A du présent appendice, ou des règles équivalentes à ceux-ci. 2. Aux fins de l’application du présent appendice, les Etats membres prennent acte des actes communautaires auxquels il est fait référence à la section B du présent appendice tels qu’intégrés dans l’Accord EEE et dans l’Accord Suisse – CE sur la libre circulation des personnes et tels qu’en vigueur au 21 juin 1999.
3. L’expression «Etat(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait
référence à la section A du présent appendice doit être considérée s’appliquer aux Etats membres de la présente Convention.
Section A Actes auxquels il est fait référence A. Système général
1. 389 L 0048: Directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à
un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO no L 19 du 24.1.1989, p. 16).
2. 392 L 0051: Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un
deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO no L 209 du 24.7.1992, p. 25), modifiée par: – 394 L 0038: Directive 94/38/CE de la Commission, du 26 juillet 1994, modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations profession- nelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO no L 217 du 23.8.1994, p. 8). – 395 L 0043: Directive 95/43/CE de la Commission, du 20 juillet 1995, modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations profession- nelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO no L 184 du 3.8.1995, p. 21). – 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union Européenne (JO no L 1 du 1.1.1995, p. 1).
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– 397 L 0038: Directive 97/38/CEE de la Commission, du 20 juin 1997, modifiant l’annexe C de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnel- les, qui complète la directive 89/48/CEE (JO no L 184 du 3.8.1997, p. 31). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: (I) L’annexe C (Liste des cours avec une structure spéciale selon point (II) du deuxième alinéa du premier sous-paragraphe de l’art. 1(a)) est complétée par le texte suivant: (a) Sous le titre «2. Secteur maîtres artisans («Mester/Meister/Maître») conte- nant des formations et des cours concernant des compétences qui ne sont pas comprises dans les directives selon Annexe A», le texte suivant est ajouté: «En Norvège formation pour: – Horticulteur-paysagiste («anleggsgartner») – Technicien pour dentiste («tanntekniker») Ces formations durent au moins quatorze années, inclus au moins cinq années de formation dans le cadre de cours structurés qui sont subdivisés en un apprentissage d’au moins trois années, en partie dans une entreprise et en partie dans une institution de la formation professionnelle, et un stage pro- fessionnel avec formation pratique, achevés par un examen de maîtrise con- cernant les compétences artisanales et conférant le droit de porter le titre de «Mester».» (b) Le titre «3. Secteur navigation» est complété par le texte suivant: (i) Sous le sous-titre «(a) Transports maritimes»: «En Islande Formation pour: – Capitaine («skipstjóri»), – Chef timonier («stýrimaður»), – Officier de quart («undirstýrimaður»), – Ingénieur de marine, premier grade («vélstjóri 1. stigs»), En Norvège Formation pour: – maître matelot/sous-officier 1re classe («skipsfører»), – Premier timonier («overstyrmann»), – matelot côtier/sous-officier 3e classe («kystskipper»), – Timonier/Officier de quart/sous-officier 4e classe («styrmann»), – Officier ingénieur en chef/Officier ingénieur 1re classe («maskins- jef»), – Deuxième officier ingénieur/Officier ingénieur 2e classe («1. mas- kinist»), – Officier ingénieur 3e classe («enemaskinist») – Ingénieur de quart/Officier ingénieur 3e classe («maskinoffiser»), ce qui représente une formation:
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– en Islande, de neuf ou dix années d’enseignement primaire, suivi par deux années de service maritime, complété par trois années de formation professionnelle spécialisée (cinq années pour l’ingé- nieur de marine), – en Norvège, de neuf années d’enseignement primaire, suivi par un cours de base et un service maritime d’une durée de trois années (deux années et demi pour les officiers ingénieurs), complétés par: – pour les officiers de quart, une année de formation professionnelle spécialisée, – pour les autres, deux années de formation professionnelle spéciali- sée. et un service maritime additionnel reconnu selon la Convention internationale STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978). En Norvège Formation pour: – Officier d’électro-automation (électricien naval), («elektro-auto- masjonstekniker/skipselektriker»), ce qui représente une formation de neuf années d’enseignement pri- maire, suivi par un cours de base de deux années, complété par deux années de formation professionnelle spécialisée.» (ii) Sous le sous-titre «(b) Pêche en mer»: «En Islande Formation pour: – Capitaine («skipstjóri»), – Chef timonier («stýrimaður»), – Officier de quart («undirstýrimaður»), ce qui représente une formation de neuf ou dix années d’enseignement primaire, suivi par un service maritime de deux années, complété par une année d’expérience pratique et de service maritime ainsi qu’une année de formation professionnelle spécialisée achevée par un examen et qui est reconnue par la Convention de Torremolinos (1977 Inter- national Convention for the Safety of Fishing Vessels).». (iii) Sous le sous-titre «(c) Personnel de plates-formes de forage mobiles» «En Norvège: Formation pour: – Chef de plate-forme («plattformsjef»), – Chef secteur stabilité («stabilitetssjef»), – Opérateur de local de contrôle («kontrollromoperator»), – Chef secteur technique («teknisk sjef»), – Assistant secteur technique («teknisk assistent»), ce qui représente une formation de neuf années d’enseignement primaire, suivi par un cours de base de deux années, complété par un service «off-shore» d’au moins une année et
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– pour l’opérateur de local de contrôle, une année de formation professionnelle spécialisée, – pour les autres, une formation professionnelle spécialisée d’une durée de deux ans et demi.». (c) Le titre «4. Secteur technique» est complété par le texte suivant: «Au Liechtenstein Formation pour: – expert-fiduciaire («fiduciary expert») Durée, niveau et exigences: La formation est basée sur une scolarité obligatoire de neuf ans et – sauf si une maturité est acquise – sur un apprentissage commercial avec formation des connaissances pratiques dans une entreprise d’appren- tissage, tandis que les connaissances professionnelles théoriques ainsi que la culture générale sont enseignées dans une école professionnelle; la formation est achevée par un examen national («examen de fin d’apprentissage») qui aboutit au Certificat fédéral d’employé de com- merce. Après trois ans d’expérience pratique dans une entreprise avec une formation continue en cours d’emploi de quatre ans, le brevet fédéral de fiduciaire peut être acquis par l’examen professionnel. En général, la durée totale de cette formation se situe entre 16 et 19 ans. Prescriptions: La profession est réglementée par la législation nationale. Les candidats ont le choix de la forme dans laquelle ils veulent se préparer pour l’examen professionnel (écoles professionnelles, écoles privées, ensei- gnement par correspondance). – Expert-comptable («auditing expert») Durée, niveau et exigences: La formation est basée sur une scolarité obligatoire de neuf ans, suivie d’un apprentissage commercial avec formation des connaissances prati- ques dans une entreprise d’apprentissage, tandis que les connaissances professionnelles théoriques ainsi que la culture générale sont ensei- gnées dans une école professionnelle. Après trois ans d’expérience pratique supplémentaire dans une entre- prise et une formation continue de cinq ans qui peut également être sui- vie en cours d’emploi, le diplôme fédéral d’expert-comptable peut être acquis par l’examen professionnel supérieur. La durée totale de cette formation se situe entre 17 et 18 ans. Les can- didats qui ont acquis leur expérience pratique à l’étranger doivent four- nir la preuve d’une année d’expérience pratique supplémentaire au Liechtenstein. Prescriptions: La profession est réglementée par la législation nationale.
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(II) Les ajouts à l’annexe C répertoriés dans le supplément I ont force de loi en commun avec la liste comprise dans l’annexe II de la Directive 95/51/CE de la Commission, telle que modifiée par la Directive 97/38/CE de la Commission et telle qu’intégrée dans la Convention EEE et dans l’Accord sectoriel Suisse – UE sur la libre circulation des personnes. (III) Les listes suisses, auxquelles il est fait référence dans les annexes C et D de la Directive 92/51/CEE, seront établies dans le cadre de l’application de la présente Convention.
B. Professions juridiques
3. 377 L 0249: Directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à
faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO no L
78 du 26.3.1977, p. 17), modifiée par:
– 1 79 H: Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 91), – 1 85 I: Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des trai- tésd’Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, Adhésion aux Communautés européennes du Royaume p. 160), – 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union Européenne (JO no L 1 du 1.1.1995, p. 1). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: à l’art. 1, le par. 2, est complété par le texte suivant: «En Islande: «Lögmaður», Au Liechtenstein: «Rechtsanwalt», En Norvège: «Advokat» En Suisse: «Avocat/Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech/Avvocato».
C. Activités médicales et paramédicales
4. 381 L 1057: Directive 81/1057/CEE du Conseil, du 14 décembre 1981, complé-
tant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE concer- nant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres respective- ment de médecin, d’infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l’art dentaire et de vétérinaire, en ce qui concerne les droits acquis (JO no L 385 du 31.12.1981, p. 25).
Médecins 5. 393 L 0016: Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres ( JO no L 165 du 7.7.1993, p. 1), modifiée par:
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– 398 L 0021: Directive de la Commission, du 8 avril 1998, modifiant la Directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO no L 119 du 22.4.1998, p. 15). – 398 L 0063: Directive de la Commission, du 3 septembre 1998, modifiant la Directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO no L 253 du 15.9.1998, p. 24). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: (I) l’art. 3 est complété par le texte suivant: «(m) En Islande: «próf í læknisfræðfrá læknadeild Háskola Íslands» (diplôme de la faculté médicale de l’Université d’Islande) et la preuve d’une formation pratique, délivrée par les autorités compétentes; (n) Au Liechtenstein: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par un autre état appliquant cette directive et répertoriés dans le présent article, complétés par la preuve d’une formation pratique achevée délivrée par les autorités compétentes; (o) En Norvège: «bevis for bestått medisinsk embetseksamen» (diplôme du degré cand. med.), délivré par une faculté médicale d’une université, et la preuve d’une formation pratique délivrée par les autorités compétentes de la santé publi- que; (p) En suisse: «titulaire du diplôme fédéral de médecin» «Eidgenössisch diplomierter Arzt» «titolare di diploma federale di medico,» délivré par le Département fédéral de l’intérieur». (II) à l’art. 5, le par. 2, est complété par le texte suivant: «En Islande: «sérfræðileyfi» (certificat de spécialiste en médecine), délivré par le minis- tère de la santé publique; Au Liechtenstein: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par un autre état appliquant cette directive et répertoriés dans le présent article, complétés par la preuve d’une formation pratique achevée délivrée par les autorités compétentes; En Norvège: «bevis for tillatelse til å benytte spesialisttittelen» (preuve du droit de porter le titre de spécialiste) délivrée par les autorités compétentes;
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En Suisse: «spécialiste» «Facharzt» «specialista» délivré par le Département fédéral de l’intérieur».». (III) L’art. 5, par. 3, est complété, aux tirets indiqués ci-dessous, par les mentions suivantes: anesthésie-réanimation: «Islande: svæfinga- og gjörgæslulæknisfræði Liechtenstein: Anästhesiologie Norvège: anestesiologi Suisse: anesthésiologie Anästhesiologie anestesiologia,»; chirurgie générale: «Islande: skurðlækningar Liechtenstein: Chirurgie Norvège: generell kirurgi Suisse: chirurgie Chirurgie chirurgia,»; neurochirurgie: «Islande: taugaskurðlækningar Liechtenstein: Neurochirurgie Norvège: nevrokirurgi Suisse: neurochirurgie, Neurochirurgie neurochirurgia,»; gynécologie-obstétrique: «Islande: fæðingar- og kvenlækningar Liechtenstein: Gynäkologie und Geburtshilfe Norvège: fødselshjelp og kvinnesykdommer Suisse: gynécologie et obstétrique Gynäkologie und Geburtshilfe ginecologia e ostetricia,»; médecine interne: «Islande: lyflækningar Liechtenstein: Innere Medizin Norvège: indremedisin Suisse: médecine interne Innere Medizin medicina interna,»;
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ophthalmologie: «Islande: augnlækningar Liechtenstein: Augenheilkunde Norvège: øyesykdommer Suisse: ophthalmologie Ophthalmologie oftalmologia,»; oto-rhino-laryngologie: «Islande: háls-, nef- og eyrnalækningar Liechtenstein: Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten Norvège: øre-nese-halssykdommer Suisse: oto-rhino-laryngologie Oto-Rhino-Laryngologie otorinolaringoiatria,»; pédiatrie: «Islande: barnalækningar Liechtenstein: Kinderheilkunde Norvège: barnesykdommer Suisse: pédiatrie Kinder- und Jugendmedizin pediatria,»; médecine des voies respiratoires: «Islande: lungnalækningar Liechtenstein: Lungenkrankheiten Norvège: ungesykdommer Suisse: pneumologie Pneumologie pneumologia,»; urologie: «Islande: þvagfæraskurðlækningar Liechtenstein: Urologie Norvège: urologi Suisse: urologie Urologie urologia,»; orthopédie: «Islande: bæklunarskurðlækningar Liechtenstein: Orthopädische Chirurgie Norvège: ortopedisk kirurgie Suisse: chirurgie orthopédique Orthopädische Chirurgie chirurgia ortopedica,»;
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anatomie pathologique: «Islande: vefjameinafræði Liechtenstein: Pathologie Norvège: patologi Suisse: pathologie Pathologie patologia,»; neurologie: «Islande: taugalækningar Liechtenstein: Neurologie Norvège: nevrologi Suisse: neurologie Neurologie neurologia,»; psychiatrie: «Islande: geðlækningar Liechtenstein: Psychiatrie und Psychotherapie Norvège: psykiatri Suisse: psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie und Psychotherapie psichiatria e psicoterapia.». (IV) A l’art. 7, le par. 2 est complété, aux tirets indiqués ci-dessous, par les men- tions suivantes: microbiologie – bactériologie: «Islande: sýklafræði Norvège: medisinsk mikrobiologi,»; biochimie: «Islande: klinísk lífefnafræði Norvège: klinisk kjemi,»; immunologie: «Islande: ónæmisfræði Norvège: immunologi og transfusjonsmedisin,»; chirurgie plastique: «Islande: lýtalækningar Norvège: plastikkirurgi Suisse: chirurgie plastique et reconstructive Plastische und Wiederherstellungschirurgie chirurgia plastica e ricostruttiva,»;
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chirurgie thoracique: «Islande: brjóstholsskurðlækningar Norvège: thoraxkirurgi Suisse: chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Herz- und thorakale Gefässchirurgie chirurgia del cuore e dei vasi toracici,»; chirurgie pédiatrique: «Islande: barnaskurðlækningar Norvège: barnekirurgi Suisse: chirurgie pédiatrique Kinderchirurgie chirurgia pediatrica,»; chirurgie vasculaire: «Islande: æðaskurðlækningar Norvège: karkirurgi,»; cardiologie: «Islande: hjartalækningar Norvège: hjertesykdommer Suisse: cardiologie Kardiologie cardiologia,»; gastro-entérologie: «Islande: meltingarlækningar Norvège: fordøyelsessykdommer Suisse: gastro-entérologie Gastroenterologie gastroenterologia,»; rhumatologie: «Islande: gigtlækningar Liechtenstein: Rheumatologie Norvège: revmatologi Suisse: rhumatologie Rheumatologie reumatologia,»; hématologie générale: «Islande: blódmeinafræði Norvège: blodsykdommer Suisse: hématologie Hämatologie ematologia,»;
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endocrinologie: «Islande: efnaskipta- og innkirtlalækningar Norvège: endokrinologi Suisse: endocrinologie-diabétologie Endokrinologie-Diabetologie endocrinologia-diabetologia,»; physiothérapie: «Islande: orku- og endurhæfingarlækningar Liechtenstein: Physikalische Medizin und Rehabilitation Norvège: fysikalsk medisin og rehabilitering Suisse: médecine physique et réadaptation Physikalische Medizin und Rehabilitation medicina fisica e riabilitazione,»; dermato-vénéréologie: «Islande: huð- og kynsjúkdómalækningar Liechtenstein: Dermatologie und Venerologie Norvège: hudsykdommer og veneriske sykdommer Suisse: dermatologie et vénéréologie Dermatologie und Venerologie dermatologia e venereologia,»; radiologie: «Islande: geislalækningar Norvège: radiology,»; radio diagnostic: «Islande: geislagreining Liechtenstein: Medizinische Radiologie Suisse: radiologie médicale/radio-diagnostic Medizinische Radiologie/Radiodiagnostik radiologia medica/radiodiagnostica,»; radiothérapie: Norvège: onkologi Suisse: radiologie médicale/radio-oncologie Medizinische Radiologie/Radio-Onkologie radiologia medica/radio-oncologia,»; médecine tropicale: Suisse: médecine tropicale Tropenmedizin medicina tropicale,»;
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psychiatrie infantile: «Islande: barna- og unglingageðlækningar Liechtenstein: Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Norvège: barne- og ungdomspsykiatri Suisse: psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza,»; gériatrie: «Islande: öldrunarlækningar Liechtenstein: Geriatrie Norvège: geriatri,»; maladies rénales: «Islande: nýrnalækningar Norvège: nyresykdommer Suisse: néphrologie Nephrologie nefralogia,»; maladies communicables: «Islande: smitsjúkdómar Norvège: infeksjonssykdommer,»; «community medicine» (santé publique): «Islande: félagslækningar Liechtenstein: Prävention und Gesundheitswesen Norvège: samfunnsmedisin Suisse: prévention et santé publique Prävention und Gesundheitswesen prevenzione e salute pubblica,»; pharmacologie: «Islande: lyfjafræði Norvège: klinisk farmakologi,»; médecine du travail: «Islande: atvinnulækningar Norvège: yrkesmedisin Suisse: médecine du travail Arbeitsmedizin medicina del lavoro,»; allergologie: «Islande: ofnæmislækningar Suisse: allergologie et immunologie clinique Allergologie und klinische Immunologie allergologia e immunologia clinica,»;
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chirurgie gastro-entérologique: Norvège: gastroenterologisk kirurgi,»; chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l’art dentaire): Liechtenstein: Kieferchirurgie Norvège: kjevekirurgi og munnhulesykdommer Suisse: chirurgie maxillo-faciale Kiefer- und Gesichtschirurgie chirurgia mascello-facciale,»; médecine nucléaire: Suisse: radiologie médicale/médecine nucléaire Medizinische Radiologie/Nuklearmedizin radiologia medica/medicina nucleare.».
Infirmiers
6. 377 L 0452: Directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d’infirmier respon- sable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO no L 176 du 15.7.1977, p. 1), modifiée par: – 9 H: Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 91), – I: Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités Adhé- sion aux Communautés européennes du Royaume d’Espagne et de la Répu- blique portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 160), – 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 41 du 23.11.1989, p. 19), – 389 L 0595: Directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 41 du 23.11.1989, p. 30), – 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 73), – 95 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union Européenne (JO no L 1 du 1.1.1995, p. 1). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: (a) le par. 2 de l’art. 1 est complété par le texte suivant: «En Islande: «hjúkrunarfræðingur»; «Au Liechtenstein: «Krankenschwester – Krankenpfleger»;
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«En Norvège: «offentlig godkjent sykepleier»; «En Suisse: «infirmière, infirmier», «Krankenschwester, Krankenpfleger», «infermiera, infermiere».». (b) l’art. 3 est complété par le texte suivant: «(o) En Islande: hjúkrunarpróf (diplôme en soins), certifié par les autorités compé- tentes (p) Au Liechtenstein: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par un autre état appliquant cette directive et répertoriés dans le présent article; (q) En Norvège: «bevis for bestått sykepleiereksamen» (diplôme en soins géné- raux), délivré par un collège de soins; (r) En Suisse: «infirmière diplômée en soins généraux, infirmier diplômé en soins généraux», «diplomierte Krankenschwester in allgemeiner Krankenpflege, diplomierter Krankenpfleger in allgemeiner Krankenpflege», «infermiera diplomata in cure generali, infermiere diplomato in cure generali» délivré par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS).».
7. 377 L 0453: Directive 77/453/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concer- nant les activités de l’infirmier responsable des soins généraux (JO no L 176 du 15.7.1977, p. 8), modifiée par: – 389 L 0595: Directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 30). Praticiens de l’art dentaire
8. 378 L 0686: Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l’art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO no L 233 du 24.8.1978, p. 1), modifiée par: – 1 79 H: Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités – Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 91), – 1 85 I: Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités – Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 160),
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– 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 19), – 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 73), – 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union Européenne (JO no L 1 du 1.1.1995, p. 1). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: (a) l’art. 1 est complété par le texte suivant: «En Islande: «tannlæknir», Au Liechtenstein: «Zahnarzt», En Norvège: «tannlege», En Suisse: «médecin-dentiste», «Zahnarzt», «medico-dentista».». (b) l’art. 3 est complété par le texte suivant: «(m) En Islande: próf frá tannlæknnadeíld Háskóla Íslands» (diplôme de la faculté de médecine dentaire de l’Université d’Islande) (n) Au Liechtenstein: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par un autre état appliquant cette directive et répertoriés dans le présent article, complétés par la preuve d’une formation pratique achevée délivrée par les autorités compétentes; (o) En Norvège: «bevis for bestått odontologisk embetseksamen» (diplôme du degré cand. odont.), délivré par la faculté de médecine dentaire d’une université; (p) En Suisse: «titulaire du diplôme fédéral de médecin-dentiste», «eidgenössisch diplomierter Zahnarzt», «titolare di diploma federale di medico-dentista» délivré par le département fédéral de l’intérieur.». (c) à l’art. 5 les tirets suivants sont ajouté:
1. Orthodontics
«En Norvège: «bevis for gjennomgått spesialistutdanning i kjeveortopedi» (preuve d’études spécialisées d’orthodontiste), délivrée par la faculté de médecine dentaire d’une université;
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
«En Suisse: «diplôme fédéral d’orthodontiste» «Diplom als Kieferorthopäde» «diploma di ortodontista» délivré par le Département fédéral de l’intérieur.».
2. Chirurgie orale:
«En Norvège: bevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgi» (preuve d’études spécialisées en chirurgie orale), délivrée par la faculté de médecine dentaire d’une université.».
9. 378 L 0687: Directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concer- nant les activités du praticien de l’art dentaire (JO no L 233 du 24.8.1978, p. 10), modifiée par: – 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union Européenne (JO no L 1 du 1.1.1995, p. 1).
Vétérinaires
10. 378 L 1026: Directive 78/1026/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à
la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO no L 362 du 23.12.1978, p. 1), modifiée par: – 1 79 H: Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO no L 291 du 19.11.1979, p. 91), – 1 85 I: Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités- Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 160), – 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 19), – 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 73), – 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union Européenne (JO no L 1 du 1.1.1995, p. 1). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: l’art. 3 est complété par le texte suivant: «(o) En Islande: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par un autre état appli- quant cette directive et répertoriés dans le présent article, complétés par la preuve d’une formation pratique achevée délivrée par les autorités compétentes;
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
(p) Au Liechtenstein: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par un autre état appli- quant cette directive et répertoriés dans le présent article, complétés par la preuve d’une formation pratique achevée délivrée par les autorités compétentes; (q) En Norvège: «eksamensbevis utstet av Norges veterinærhøgskole for bestått vete- rinærmedisinsk embetseksamen» (diplôme du degré cand. med. vet.), délivré par le Collège norvégien de médecine vétérinaire; (r) En Suisse: «titulaire du diplôme fédéral de vétérinaire», «eidgenössisch diplomierter Tierarzt», «titolare di diploma federale di veterinario» délivré par le Département fédéral de l’intérieur.».
11. 378 L 1027: Directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à
la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives con- cernant les activités du vétérinaire (JO no L 362 du 23.12.1978, p. 7), modifiée par: – 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 19). Sages-femmes
12. 380 L 0154: Directive 80/154/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établis- sement et de libre prestation de services (JO no L 33 du 11.2.1980, p. 1), modifiée par: – 380 L 1273: Directive 80/1273/CEE du Conseil, du 22 décembre 1980 (JO no L 375 du 31.12.1980, p. 74), – 1 85 I: Acte relatif aux conditions d’adhésion et aux adaptations des traités – Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO no L 302 du 15.11.1985, p. 160), – 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 19), – 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 73), – 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union Européenne (JO no L 1 du 1.1.1995, p. 1). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: (a) l’art. 1 est complété par le texte suivant: «En Islande: «ljósmóðir»,
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Au Liechtenstein: «Hebamme» En Norvège: «jordmor», En Suisse: «sage-femme», «Hebamme», «levatrice».». (b) l’art. 3 est complété par le texte suivant: (m) «En Islande: «embættispróf frá Háskóla Íslands eða próf í ljósmoðurfræðum frá Ljósmæðraskóla Íslands (diplôme de sage-femme), certifié par les autorités compétentes; (n) «Au Liechtenstein: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par un autre état appliquant cette directive et répertoriés dans le présent article; (o) «En Norvège: «bevis for bestått jordmoreksamen (diplôme de sage-femme), déli- vré par une école de sage-femme, et une preuve d’une formation pratique, délivrée par les autorités de la santé publique compéten- tes; (p) «En Suisse: «sage-femme diplômée», «diplomierte Hebamme», «levatrice diplomata,» diplômes délivrés par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS).».
13. 380 L 0155: Directive 80/155/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concer- nant l’accès aux activités de la sage-femme (JO no L 33 du 11.2.1980, p. 8), modi- fiée par: – 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO no L 341 du 23.11.1989, p. 19.) Pharmacie
14. 385 L 0432: Directive 85/432/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à
la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives con- cernant certaines activités du domaine de la pharmacie (JO no L 253 du 24.9.1985, p. 34).
15. 385 L 0433: Directive 85/433/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à
la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établis- sement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO no L 253 du 24.9.1985, p. 37), modifiée par:
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
– 385 L 0584: Directive 85/584/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO no L 372 du 31.12.1985, p. 42), – 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 73), – 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union Européenne (JO no L 1 du 1.1.1995, p. 1). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: l’art. 4 est complété par le texte suivant: «(m) En Islande: «próf frá Háskóla Íslands í lyfjafræði» (diplôme en pharmacie de l’Université d’Islande); «(n) Au Liechtenstein: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par un autre état appli- quant cette directive et répertoriés dans le présent article, complétés par la preuve d’une formation pratique achevée délivrée par les autorités compétentes; «(o) En Norvège: «bevis for bestått cand.pharm. eksamen» (diplôme du degré cand. pharm.), délivré par une faculté universitaire; «(q) En Suisse: «titulaire du diplôme fédéral de pharmacien», «eidgenössisch diplomierter Apotheker», «titolare di diploma federale di farmacista,» délivré par le Département fédéral de l’intérieur.».
D. Architecture
16. 385 L 0384: Directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services (JO no L 223 du 21.8.1985, p. 15), modifiée par: – 385 L 0614: Directive 85/614/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO no L 376 du 31.12.1985, p. 1), – 386 L 0017: Directive 86/17/CEE du Conseil, du 27 janvier 1986 (JO no L 27 du 1.2.1986, p. 71), – 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 73), – 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union Européenne (JO no L 1 du 1.1.1995, p. 1).
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: (a) l’art. 11 est complété par le texte suivant: «(l) En Islande: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par un autre état appliquant cette directive et répertoriés dans le présent article, complétés par la preuve d’une formation pratique achevée délivrée par les autorités compétentes; (m) Au Liechtenstein: Les diplômes délivrés par la «Haute Ecole Spécialisée» (arch. dipl. (HES)); «(n) En Norvège: – Les diplômes («sivilarkitekt») délivrés par l’Institut norvégien de Technologie de l’Université de Trondheim, par le Collège d’Architecture d’Oslo et par le Collège d’Architec-ture de Bergen, – les certificats d’affiliation au «Norske Arkitekters Landsfor- bund» (NAL), si les personnes concernées ont reçu leur for- mation dans un Etat appliquant cette directive «(o) En Suisse: – les diplômes délivrés par les écoles polytechniques fédérales/ Eidgenössische Technische Hochschulen/Politecnici Federali (arch. dipl. EPF/dipl. Arch. ETH/arch. dipl. PF), – les diplômes délivrés par l’Ecole d’architecture de l’Univer- sité de Genève (architecte diplômé EAUG), – les certificats de la Fondation des registres suisses des ingé- nieurs, des architectes et des techniciens/Stiftung der Schwei- zerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG): architecte REG A/Archi- tekt REG A/architetto REG A, (b) l’art. 15 n’est pas applicable.
E. Commerce et intermédiaires
Commerce et distribution des produits toxiques
17. 374 L 0556: Directive 74/556/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux
modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du com- merce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l’utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d’intermédiaires (JO no L 307 du 18.11.1974, p. 1).
18. 374 L 0557: Directive 74/557/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la
réalisation de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées et les activités d’intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO no L 307 du 18.11.1974, p. 5), modifiée par:
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
– 395 D 0001: 95/1/CE, Euratom, CECA: Adaptation des instruments relatifs à l’adhésion de nouveaux Etats membres à l’Union Européenne (JO no L 1 du 1.1.1995, p. 1). Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit: l’annexe est complétée par le texte suivant: «Au Liechtenstein:
1. Benzène et tétrachlorocarbone (ordonnance no 23 du 1er juin 1964);
2. Toutes les substances toxiques et tous les produits visés à l’art. 2 de la
loi sur les toxiques (RS 814.80), et notamment ceux figurant sur la liste des substances et produits toxiques des classes 1, 2 et 3, conformément à l’art. 3 du règlement sur les substances toxiques (RS 814.801) (appli- cable selon Customs Treaty, Public Notice no 47 du 28 août 1979). En Norvège:
1. Pesticides tombant sous l’acte sur des pesticides du 5 avril 1963 et les
ordonnances y relatives;
2. Produits chimiques tombant sous l’ordonnance du 1er juin 1990 sur le
marquage et le commerce des produits chimiques qui peuvent créer un danger pour la santé de l’homme, avec l’ordonnance sur la liste des produits chimiques correspondante. En Suisse: Tous les produits et toutes les substances toxiques visés à l’art. 2 de la loi sur les toxiques (RS 814.80), et notamment ceux figurant sur la liste des substances et produits toxiques des classes 1, 2 et 3, conformément à l’art. 3 du règlement sur les substances toxiques (RS 814.801).».
Agents commerciaux indépendants
19. 386 L 0653: Directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à
la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17).
K. Divers 20. 385 D 0368: Décision 85/368/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre Etats membres des Communautés européennes (JO L 199 du 31.7.1985, p. 56).
Section B Actes dont les Etats membres prennent acte Les Etats membres prennent acte de la teneur des actes suivants:
D’une manière générale
21. C/81/74/p.1: Communication de la Commission concernant les preuves, décla-
rations et attestations qui sont prévues dans les directives arrêtées par le Conseil
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
avant le 1er juin 1973 dans le domaine de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services et qui ont trait à l’honorabilité, l’absence de faillite, la nature et la durée des activités professionnelles exercées dans les pays de provenance (JO C 81 du 13.7.1974, p. 1).
22. 374 Y 0820(01): Résolution du Conseil, du 6 juin 1974, concernant la recon-
naissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres (JO C 98 du 20.8.1974, p. 1).
Système général 23. 389 L 0048: Déclaration du Conseil et de la Commission relative à la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des forma- tions professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO L 19 du 24.1.1989, p. 23).
Médecins
24. 375 X 0366: Recommandation 73/366/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, con-
cernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d’un diplôme de médecin délivré dans un pays tiers (JO L 167 du 30.6.1975, p. 20).
25. 375 X 0367: Recommandation 73/367/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, rela-
tive à la formation clinique du médecin (JO L 167 du 30.6.1975, p. 21). 26. 375 Y 0701(01): Déclarations du Conseil faites à l’occasion de l’adoption des textes concernant la liberté d’établissement et la libre prestation de services des médecins dans la Communauté (JO C 146 du 1.7.1975, p. 1).
27. 386 X 0458: Recommandation 86/458/CEE du Conseil, du 15 septembre 1986,
concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d’un diplôme de médecin généraliste délivré dans un Etat tiers (JO L167 du 30.6.1975, p. 30).
28. 389 X 0601: Recommandation 89/601/CEE de la Commission, du 8 novembre
1989, concernant la formation du personnel de la santé en matière de cancer (JO L 346 du 27.11.1989, p. 1).
Praticiens de l’art dentaire 29. 378 Y 0824(01): Déclaration du Conseil relative à la directive visant à la coor- dination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de praticien de l’art dentaire (JO C 202 du 24.8.1978, p. 1).
Médecine vétérinaire
30. 378 X 1029: Recommandation 78/1029/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978,
concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d’un diplôme de vétérinaire délivré dans un Etat tiers (JO L 362 du 23.12.1978, p. 12).
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
31. 378 Y 1223(01): Déclarations du Conseil relatives à la directive visant à la
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de la libre prestation de services (JO C 308 du 23.12.1978, p. 1).
Pharmacie
32. 385 X 0435: Recommandation 85/435/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985,
concernant les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg porteurs d’un diplôme de pharmacien délivré dans un Etat tiers (JO L 253 du 24.9.1985, p. 45).
Architecture
33. 385 X 0386: Recommandation 85/386/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, con-
cernant les porteurs d’un diplôme du domaine de l’architecture délivré dans un pays tiers (JO L 223 du 21.8.1985, p. 28).
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Protocole concernant la libre circulation des personnes entre la Suisse et le Liechtenstein
La Suisse et le Liechtenstein, ci-après dénommés les «parties», – considérant que la Suisse, l’Islande et la Norvège, dans le cadre de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échan- ge, ont conclu un accord sur la circulation des personnes, basé sur l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes; – considérant que la Suisse et le Liechtenstein ont pour but de conclure éga- lement un tel accord; – considérant la situation particulière du Liechtenstein en vertu de laquelle, le Liechtenstein, en tant que membre de l’Espace économique européen (EEE), a négocié une solution spéciale en matière de libre circulation, fondée sur la déclaration du Conseil de l’EEE relative à la libre circulation, laquelle est partie intégrante des conclusions de la deuxième réunion du Conseil de l’EEE du 20 décembre 1994 et selon laquelle le Conseil de l’EEE reconnaît que le Liechtenstein représente un très petit territoire à caractère rural qui abrite un pourcentage exceptionnellement élevé de résidants étrangers actifs, et qui a un intérêt essentiel à protéger son identité nationale;, et considérant également la décision No 191/1999 du Comité mixte de l’EEE du 17 décem- bre 1999; – considérant la déclaration commune de la Suisse et du Liechtenstein sur les questions d’égalité de traitement du 2 novembre 1994; – en application de la déclaration sur la libre circulation des personnes, signée le 6 avril 2001 à Genève dans le cadre des négociations menées par les délé- gations du Liechtenstein et de la Suisse en vue de la révision de la Conven- tion AELE; ont convenu de ce qui suit:
A) Concernant le point 29 (Circulation des personnes) et l’annexe VIII de l’accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (art. 20 et annexe K de la version consolidée de la Convention AELE):
1. Principes
1.1 Le Liechtenstein et la Suisse conviennent que le Liechtenstein applique aux res- sortissants suisses un traitement égal à celui qu’il applique aux ressortissants de l’EEE, conformément à la solution spéciale dont bénéficie le Liechtenstein au sein de l’EEE.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
1.2 Le Liechtenstein et la Suisse conviennent que la Suisse applique au Liechten- stein l’annexe VIII de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (annexe K de la version consolidée de la Convention AELE). 1.3 Le Liechtenstein et la Suisse se concertent quant à leurs réglementations res- pectives aux fins de solutions équivalentes. 1.4 En cas de difficultés sérieuses d’ordre économique, sociétal ou environnemen- tale, de nature sectorielle ou régionale, susceptibles de persister, le Liechtenstein et la Suisse peuvent prendre unilatéralement des mesures appropriées. Ces mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d’application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord. Lorsqu’une partie envisage de prendre des mesures de savegarde, elle en avise sans délai l’autre partie et fournit toutes les informations utiles. Le Liechtenstein et la Suisse se consultent immédiatement en vue de trouver une solution mutuellement acceptable et ils en informent le Conseil de l’AELE. Les mesures de sauvegarde ne peuvent être prises avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification de telles mesures à l’autre partie, à moins que la procédure de consulta- tion n’ait été achevée avant l’expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles, nécessitant une intervention immédiate, excluent un examen pré- alable, les mesures de protection strictement nécessaires pour remédier à la situation peuvent être appliquées sans délai. Des consultations bilatérales ont lieu au moins chaque trimestre en vue de la sup- pression des mesures de sauvegarde avant la date d’expiration prévue ou de la limitation de leur champ d’application. Si une mesure de sauvegarde prise par une partie crée un déséquilibre entre les droits et les obligations prévus par le présent protocole, chaque partie peut prendre, à l’égard de l’autre partie, des mesures de rééquilibrage proportionnées et srticte- ment nécessaires pour remédier à ce déséquilibre. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.
2. Mise en œuvre
2.1. Une année après l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention
instituant l’Association européenne de libre-échange, le Liechtenstein applique aux ressortissants suisses résidant déjà au Liechtenstein un traitement identique à celui qu’il applique aux ressortissants de l’EEE résidant au Liechtenstein. 2.2. A compter de cette même date, la Suisse accorde la libre circulation aux res- sortissants du Liechtenstein résidant déjà en Suisse, conformément à l’art. 10, par. 5, de l’annexe VIII de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE),
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
2.3. Au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Con- vention instituant l’Association européenne de libre-échange, le Liechtenstein et la Suisse conviennent des règles applicables auxaux prestations transfrontalières de services de nature commerciale.
2.4. Au cours de la deuxième, voire au plus tard de la troisième année suivant
l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange, le Liechtenstein et la Suisse conviennent de l’intro- duction de l’égalité de traitement entre les ressortissants suisses et les ressortissants de l’EEE non domiciliés au Liechtenstein ainsi que de l’introduction de l’égalité de traitement entre les ressortissants liechtensteinois et les ressortissants de l’UE ou de l’AELE non domiciliés en Suisse.
B) Concernant le point 29 (Coordination des systèmes de sécurité sociale) ainsi que l’annexe VIII et l’appendice 2 à l’annexe VIII (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de Libre-Echange: Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par les dispositions de l’annexe VIII (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) et l’appendice 2 à l’annexe VIII (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange.
C) Concernant le point 29 (Reconnaissance des diplômes) ainsi que l’annexe VIII et l’appendice 3 à l’annexe VIII de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (art. 22 et annexe K de la version consolidée de la Convention AELE): Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par les dispositions de l’annexe VIII (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) et de l’appendice 3 à l’annexe VIII (Annexe K de la version consolidée de la Convention AELE) de l’Accord amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange conformément aux disposiptions sur la circulation des personnes convenues entre les parties. Le présent protocole fait partie intégrante de l’Accord amendant la Convention insti- tuant l’Association européenne de libre-échange et entre en vigueur simultanément.
Vaduz, le 21 juin 2001 Pour la Pour la Confédération suisse: Principauté de Liechtenstein: Pascal Couchepin Ernst Walch
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Déclaration des gouvernements de la Suisse et du Liechtenstein concernant les négociations additionnelles entre la Suisse et le Liechtenstein relatives à l’égalité de traitement des ressortissants d’un Etat dans l’autre
En ce qui concerne la mise en oeuvre des par. 2.1. à 2.3. du présent protocole (per- sonnes domiciliées dans l’autre Etat respectif), la Suisse et le Liechtenstein exa- minent ensemble, d’ici à la fin de l’année 2001, la situation juridique relative à la nécessité d’établir une réglementation en vue d’élaborer un arrangement en la matière entre les deux parties. Par la suite, les travaux portant sur la clarification de la situation juridique visée par le par. 2.4. du présent protocole (personnes non domiciliées dans l’autre Etat respectif) seront entrepris.
Vaduz, le 21 juin 2001 Pour la Pour la Confédération suisse: Principauté de Liechtenstein: Pascal Couchepin Ernst Walch
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe L80
Réserves de l’Islande relatives aux investissements et services
Annexe M81
Réserves du Liechtenstein relatives aux investissements et services
Annexe N82
Réserves de la Norvège relatives aux investissements et services
Annexe O83
Réserves de la Suisse relatives aux investissements et services
80 Cette annexe n’est pas publiée dans le présent recueil mais peut être obtenue, sous forme de tiré à part, auprès du seco, 3003 Berne. 81 Cette annexe n’est pas publiée dans le présent recueil mais peut être obtenue, sous forme de tiré à part, auprès du seco, 3003 Berne. 82 Cette annexe n’est pas publiée dans le présent recueil mais peut être obtenue, sous forme de tiré à part, auprès du seco, 3003 Berne. 83 Cette annexe n’est pas publiée dans le présent recueil mais peut être obtenue, sous forme de tiré à part, auprès du seco, 3003 Berne.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe P
Transports terrestres (Art. 35 de la Convention)
Titre I Dispositions générales
Art. 1 Principes généraux et objectifs 1. La présente annexe vise à libéraliser l’accès des Etats membres à leurs marchés respectifs des transports routier et ferroviaire des marchandises et des voyageurs de manière à assurer un écoulement plus efficace du trafic sur l’itinéraire technique- ment, géographiquement et économiquement le plus adapté pour tous les modes de transport visés par la présente annexe. 2. Les dispositions de la présente annexe et leur application sont fondées sur les principes de réciprocité, de territorialité, de transparence et du libre choix du mode de transport. 3. Les Etats membres s’engagent à ne pas prendre de mesures discriminatoires dans le cadre de l’application de la présente annexe. 4. L’application de la présente annexe est également fondée, dans les limites des compétences des Etats membres, sur les principes et les objectifs d’une mobilité durable et d’une politique des transports coordonnée dans les régions alpines tels qu’ils figurent dans le chap. 4 de l’accord du 21 juin 1999 sur les transports terres- tres entre la Suisse et la CE (ci-après accord Suisse-CE)
Art. 2 Champ d’application 1. La présente annexe s’applique aux transports bilatéraux routiers de voyageurs et de marchandises entre les Etats membres, au transit par le territoire des Etats mem- bres sous réserve de l’art. 7, par. 3 et aux opérations de transports routiers de mar- chandises et de voyageurs à caractère triangulaire. 2. La présente annexe s’applique au transport ferroviaire international de voyageurs et de marchandises, ainsi qu’au transport combiné international. Il ne s’applique pas aux entreprises ferroviaires dont l’activité est limitée à l’exploitation des seuls transports urbains, suburbains ou régionaux.
3. La présente annexe s’applique aux transports effectués par des entreprises de
transport routier ou par des entreprises ferroviaires établies dans l’un des Etats membres.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Art. 3 Définitions (1) Transports routiers Aux fins de la présente annexe, on entend par: – profession de transporteur de marchandises par route: l’activité de toute entreprise effectuant, au moyen soit d’un véhicule à moteur, soit d’un ensemble de véhicules, le transport de marchandises pour le compte d’autrui; – profession de transporteur de voyageurs par route: l’activité de toute entre- prise effectuant, pour le compte d’autrui des transports internationaux de voyageurs par autocars et autobus; – entreprise: toute personne physique, toute personne juridique avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans person- nalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l’autorité publique, qu’il soit doté d’une personnalité juridique propre ou qu’il dépende d’une autorité ayant cette personnalité; – véhicule: véhicule à moteur immatriculé dans un Etat membre ou ensemble de véhicules dont au moins le véhicule moteur est immatriculé dans un Etat membre, destiné exclusivement au transport de marchandises, ou tout véhi- cule à moteur qui d’après son type de construction et son équipement est apte à transporter plus de 9 personnes, le conducteur compris, et destiné à cet effet; – transport international: déplacement d’un véhicule dont le point de départ se trouve sur le territoire d’un Etat membre et dont la destination est située sur le territoire d’un autre Etat membre ou dans un pays tiers et vice-versa, ainsi que le déplacement à vide lié au parcours précité; dans le cas où le point de départ ou de destination du déplacement est situé dans un pays tiers, le transport doit être effectué par un véhicule immatriculé dans l’Etat membre où le point de départ ou de destination du déplacement est situé; – transit: le transport de marchandises ou de voyageurs (effectué sans charge- ment ou déchargement), ainsi que le déplacement à vide à travers le territoire d’un Etat membre; – opérations de transport triangulaire avec des pays tiers: tout transport de marchandises ou de voyageurs effectué au départ d’un Etat membre vers un pays tiers, et vice-versa, par un véhicule immatriculé dans un autre Etat membre, que le véhicule transite ou non, au cours du même voyage et selon l’itinéraire normal, par le pays dans lequel il est immatriculé; – autorisation: autorisation, licence ou concession exigible selon la législation de l’Etat membre; (2) Transports ferroviaires Aux fins de la présente annexe, on entend par: – entreprise ferroviaire: toute entreprise à statut privé ou public dont l’activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assu- rée par cette entreprise; – regroupement international: toute association d’au moins deux entreprises ferroviaires établies dans des Etats membres différents l’une d’entre elles étant établie en Suisse en vue de fournir des prestations de transports inter- nationaux entre les Etats membres. – gestionnaire de l’infrastructure: toute entité publique ou entreprise chargée notamment de l’établissement et de l’entretien de l’infrastructure ferroviaire, ainsi que de la gestion des systèmes de régulation et de sécurité; – licence: une autorisation accordée par l’autorité compétente d’un Etat mem- bre à une entreprise à laquelle la qualité d’entreprise ferroviaire est reconnue par ladite autorisation. Cette qualité peut être limitée à l’exploitation de cer- tains types de services de transport; – autorité responsable des licences: les organismes chargés par chaque Etat membre de délivrer les licences; – sillon: la capacité d’infrastructure requise pour faire circuler un train donné d’un point à un autre à un moment donné; – répartition: l’affectation des capacités d’infrastructure ferroviaire par un organisme de répartition; – organisme de répartition: l’autorité et/ou le gestionnaire de l’infrastructure chargé par un des Etats membres de répartir les capacités d’infrastructure; – services urbains et suburbains: les services de transport répondant aux besoins d’un centre urbain ou d’une agglomération, ainsi qu’aux besoins de transports entre ce centre ou cette agglomération et ses banlieues; – services régionaux: les services de transport destinés à répondre aux besoins de transports d’une région; – transport combiné: les transports de marchandises effectués par des véhi- cules routiers ou des unités de chargement qui sont acheminés par chemin de fer pour une partie du trajet et par route pour les parcours initiaux et/ou terminaux.
Art. 4 Accords bilatéraux existants 1. Sous réserve des dérogations introduites par la présente annexe, les droits et obligations des Etats membres résultant des accords bilatéraux conclus entre eux ne sont pas affectés par les dispositions de la présente annexe. 2. Les accords bilatéraux existant entre le Liechtenstein et la Suisse, énumérés à l’appendice 9, prévalent en ce qui concerne les transports internationaux, le cabo- tage, le transit et les transports triangulaires.
3. Les accords auxquels se réfère le par. 1 sont énumérés à l’appendice 9 de la
présente annexe.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Titre II Transports routiers internationaux A. Dispositions communes
Art. 5 Accès à la profession 1. Les entreprises qui désirent exercer la profession de transporteur par route doi- vent remplir les trois conditions suivantes: a. honorabilité. b. capacité financière appropriée. c. capacité professionnelle. 2. Les dispositions applicables en la matière figurent dans la section 1 de l’appen- dice 1.
Art. 6 Normes sociales Les dispositions applicables en matière sociale figurent dans la section 2 de l’appendice 1.
Art. 7 Normes techniques 1. Les dispositions sur les normes techniques applicables dans ce domaine figurent dans la section 3 de l’appendice 1.
2. Chaque Etat membre s’engage à ne pas soumettre les véhicules homologués dans
un autre Etat membre à des conditions plus restrictives que celles qui sont en vigueur dans son propre territoire. 3. Vu les principes de non-discrimination, de proportionnalité, de territorialité et de transparence, les Etats membres appliquent aux véhicules des autres Etats membres, de la même manière qu’ils le font à leurs propres véhicules, les mêmes règles con- cernant la limite de poids, les redevances routières et, là où elle est applicable, l’interdiction de circuler la nuit et le dimanche.
4. Les exemptions aux règles de la Suisse relatives à la limite de poids et à
l’interdiction de circuler la nuit et le dimanche sont énumérées à l’appendice 6.
Art. 8 Régime transitoire pour le poids des véhicules
1. Les transports de marchandises exécutés au moyen d’un véhicule dont le poids
total effectif en charge dépasse 34 tonnes (entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2004) mais ne dépasse pas 40 tonnes, et effectués en provenance d’un autre Etat membre à destination d’un lieu situé au-delà de la zone suisse proche de la frontière, telle que définie à l’appendice 10, (et inversement) ou effectués en transit à travers la Suisse, sont soumis à contingentement moyennant paiement d’une redevance pour l’utilisation de l’infrastructure, selon les modalités prévues aux par. 2 et 3 ci-dessous.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
2. L’Islande reçoit un contingent de 4 autorisations, le Liechtenstein un contingent de 4000 autorisations et la Norvège un contingent de 900 autorisations tant pour l’année 2001 que pour l’année 2002. 3. L’Islande reçoit un contingent de 7 autorisations, le Liechtenstein un contingent de 5000 autorisations et la Norvège un contingent de 1200 autorisations tant pour l’année 2003 que pour l’année 2004.
4. L’utilisation des autorisations prévues aux par. 2 et 3 est subordonnée, pour
chaque opérateur, à l’acquittement d’une redevance concernant l’emploi de l’infra- structure, calculée et perçue selon les procédures mentionnées à l’appendice 2. 5. A partir du 1er janvier 2005, les véhicules répondant aux normes prévues dans la législation suisse sur les limites du poids maximal admissible des véhicules utilisés en trafic international sont exempts de tout régime de contingent ou d’autorisation.
B. Transports internationaux routiers de marchandises
Art. 9 Transports de marchandises entre les territoires des Etats membres
1. Les transports internationaux de marchandises par route pour compte d’autrui
ainsi que les voyages à vide effectués entre les territoires des Etats membres sont exécutés sous le couvert de l’autorisation pour les transporteurs établie dans le Règlement (CEE) no 881/92 telle qu’elle est incorporée dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE, dont le modèle figure à l’appendice 3, et sous le couvert d’une autorisation similaire suisse pour les transporteurs suisses. 2. Les transports mentionnés à l’appendice 4 sont libérés de tout régime de licence et de toute autorisation de transport. 3. Les procédures régissant la délivrance, l’utilisation, le renouvellement et le retrait des autorisations ainsi que les procédures relatives à l’assistance mutuelle sont couvertes par les dispositions du Règlement (CEE) no 881/92, telles qu’elles figu- rent dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE, et par des dispositions suisses équivalentes.
Art. 10 Transports de marchandises en transit à travers le territoire des Etats membres
1. Les transports internationaux de marchandises par route pour compte d’autrui,
ainsi que les voyages à vide effectués en transit par les territoires des Etats membres sont libéralisés. Ces transports sont effectués sous le couvert des licences visées à l’art. 9.
2. Les par. 2 et 3 de l’art. 9 sont applicables.
Art. 11 Opérations de transport triangulaire avec des pays tiers 1. Le régime régissant les transports triangulaires avec des pays tiers sera déterminé d’un commun accord après la conclusion de l’accord nécessaire entre n’importe quel Etat membre et le pays tiers en question. Ces accords sont destinés à assurer la
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
réciprocité de traitement entre les opérateurs des Etats membres pour ces transports triangulaires. 2. Dans l’attente de la conclusion d’accords entre les Etats membres et les pays tiers concernés, la présente annexe n’affecte pas les dispositions relatives à ces transports triangulaires et qui figurent dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernant le transport avec les pays tiers. Une liste de ces droits est reprise à l’appendice 5 de la présente annexe.
Art. 12 Transport entre deux points situés sur le territoire d’un Etat membre Les transports entre deux points situés sur le territoire d’un Etat membre et effectués par un véhicule immatriculé dans un autre Etat membre ne sont pas autorisés en vertu de la présente annexe.
C. Transports internationaux de voyageurs en autocar et autobus
Art. 13 Conditions applicables aux transporteurs
1. Tout transporteur pour compte d’autrui est admis à effectuer les services de
transport définis à l’art. 1 de l’appendice 7 sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d’établissement, à condition: – d’être habilité dans l’Etat membre où le transporteur est établi à effectuer des transports par autocars et autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels, – de satisfaire aux réglementations en matière de sécurité routière en ce qui concerne les normes applicables aux conducteurs et aux véhicules. 2. Tout transporteur pour compte propre est admis à effectuer les services de trans- port visés à l’art. 1, point 3 de l’appendice 7 sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement, à condition: – d’être habilité dans l’Etat membre où le transporteur est établi à effectuer des transports par autocars et autobus d’après les conditions d’accès au mar- ché fixées par la législation nationale, – de satisfaire aux réglementations en matière de sécurité routière en ce qui concerne les normes applicables aux conducteurs et aux véhicules.
3. En vue de l’exécution de transports internationaux de voyageurs effectués par
autocars et autobus, tout transporteur qui répond aux critères établis au par. 1, doit être en possession d’une licence appropriée. Le modèle, les procédures régissant la délivrance, l’utilisation, le renouvellement des licences sont couverts par les dispo- sitions du Règlement (CEE) no 684/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 11/98, tels qu’ils figurent dans l’accord EEE, l’accord Suisse-CE et la législation suisse équivalente.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Art. 14 Accès au marché
1. Les services occasionnels définis à l’art. 1, ch. 2.1, de l’appendice 7 sont
exemptés de toute autorisation. 2. Les services réguliers spécialisés définis à l’art. 1, ch. 1.2 de l’appendice 7 sont exemptés d’autorisation à condition d’être couverts, sur le territoire des Etats mem- bres autres que celui de la Suisse, par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur. 3. Les déplacements à vide des véhicules en rapport avec les transports visés aux par. 1 et 2 sont également exemptés de toute autorisation. 4. Les services réguliers sont soumis à autorisation conformément aux art. 2 ss de l’appendice 7.
5. Les services réguliers spécialisés non couverts par un contrat conclu entre
l’organisateur et le transporteur sont soumis à autorisation sur le territoire des Etats membres autres que celui de la Suisse, conformément aux art. 2 ss de l’appendice 7. En Suisse, de tels services sont exemptés de toute autorisation. 6. Les transports par route pour compte propre définis à l’art. 1, point 3, de l’appen- dice 7 sont exemptés d’autorisation.
Art. 15 Opérations triangulaires avec des pays tiers 1. Le régime régissant les transports triangulaires avec des pays tiers sera déterminé d’un commun accord après la conclusion de l’accord nécessaire entre n’importe quel Etat membre et le pays tiers en question. Ces accords sont destinés à assurer la réciprocité de traitement entre les opérateurs des Etats membres pour ces transports triangulaires. 2. Dans l’attente de la conclusion d’accords entre les Etats membres et les pays tiers concernés, la présente annexe n’affecte pas les dispositions relatives au transport visé dans des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres concernant le transport avec les pays tiers. Une liste de ces droits est reprise à l’appendice 8 de la présente annexe.
Art. 16 Opérations de transport entre deux points situés sur le territoire d’un même Etat membre 1. Les opérations de transport entre deux points situés sur le territoire d’un même Etat membre effectuées par des transporteurs établis dans un autre Etat membre ne sont pas autorisées en vertu de la présente annexe. 2. Toutefois, les droits existants découlant des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres et encore en vigueur continuent à pouvoir être exercés, à condition qu’aucune discrimination ne soit exercée entre les transporteurs et qu’il n’y ait pas de distorsions de concurrence. Une liste de ces droits est reprise à l’appendice 8 de la présente annexe.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Art. 17 Procédures Les procédures régissant la délivrance, l’utilisation, le renouvellement et la caducité des autorisations ainsi que les procédures relatives à l’assistance mutuelle sont couvertes par les dispositions de l’appendice 7 de la présente annexe.
Art. 18 Disposition transitoire Les autorisations des services existant à la date d’entrée en vigueur de la présente annexe restent valables jusqu’à leur expiration, dans la mesure où les services en question continuent à être soumis à autorisation.
Titre III Transports ferroviaires internationaux
Art. 19 Indépendance de gestion Les Etats membres s’engagent à: – garantir l’indépendance de gestion des entreprises ferroviaires, notamment en les dotant d’un statut d’indépendance leur permettant d’ajuster au marché leurs activités et de les gérer sous la responsabilité de leurs organes de direction; – séparer la gestion de l’infrastructure ferroviaire de l’exploitation des services de transports des entreprises ferroviaires, au moins sur le plan comptable; l’aide versée à l’une de ces deux activités ne peut pas être transférée à l’autre.
Art. 20 Droits d’accès et de transit à l’infrastructure ferroviaire 1. Les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux ont les droits d’accès et/ou de transit définis par la législation communautaire à laquelle il est fait référence dans l’appendice 1, section 4, tels qu’ils figurent dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE. 2. Les entreprises ferroviaires établies sur le territoire d’un Etat membre se voient accorder un droit d’accès à l’infrastructure sur le territoire des autres Etats membres aux fins de l’exploitation des services de transports combinés internationaux. 3. Les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux exploitant leur droits d’accès respectivement de transit concluent les accords administratifs, techni- ques et financiers requis avec les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire utilisée afin de régler les questions de régulation et de sécurité du trafic relatives aux ser- vices de transports internationaux visés aux par. 1 et 2.
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Art. 21 Licences ferroviaires 1. L’octroi d’une licence appropriée au type de service ferroviaire en question est un préalable à toute demande d’accès ou de transit de l’infrastructure ferroviaire et, donc, au droit d’exploiter des services de transport. Cette licence ne donne pas droit par elle-même à l’accès à l’infrastructure ferroviaire. 2. Une entreprise ferroviaire a le droit de demander une licence dans l’Etat membre où elle est établie. Les licences ne sont ni accordées ni prorogées par les Etats mem- bres lorsque les exigences de la présente annexe ne sont pas réunies. 3. Les licences sont délivrées par l’autorité responsable des licences spécialement désignées aux entreprises existantes et nouvelles sous la responsabilité des Etats membres. 4. Les licences sont reconnues dans les Etats membres sur une base de réciprocité.
5. Elles sont soumises à des exigences fixées par les Etats membres en matière
d’honorabilité, de capacité financière et capacité professionnelle, ainsi que de cou- verture en responsabilité civile, et ce pendant toute la durée de leur validité. Les dispositions applicables en la matière figurent dans la section 4 de l’appendice 1. 6. Les licences restent valables aussi longtemps que l’entreprise ferroviaire remplit les obligations prévues par les dispositions légales susmentionnées. Toutefois, l’autorité responsable peut en prescrire le réexamen à intervalles réguliers. 7. Les procédures en ce qui concerne la vérification, la modification, la suspension ou le retrait d’une licence sont réglées par les dispositions légales susmentionnées.
Art. 22 Attribution du certificat de sécurité
1. Les Etats membres prévoient l’obligation pour les entreprises ferroviaires de
présenter en outre un certificat de sécurité fixant les exigences imposées aux entre- prises ferroviaires en matière de sécurité en vue d’assurer un service sans danger sur les trajets concernés.
2. L’entreprise ferroviaire peut demander le certificat de sécurité auprès d’une
instance désignée par l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve l’infrastructure empruntée. 3. En vue de l’obtention du certificat de sécurité, l’entreprise ferroviaire doit res- pecter les prescriptions de la législation de l’Etat membre pour la partie du parcours situé sur le territoire de cet Etat membre.
Art. 23 Attribution des sillons 1. Chaque Etat membre désigne le responsable de la répartition des capacités, qu’il s’agisse d’une autorité spécifique ou du gestionnaire de l’infrastructure. L’orga- nisme de répartition, qui aura connaissance de l’ensemble des sillons disponibles, veille notamment à ce que: – la capacité d’infrastructure ferroviaire soit répartie sur une base équitable et non discriminatoire,
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
– la procédure de répartition permette une utilisation efficace et optimale de l’infrastructure sous réserve des par. 3 et 4 du présent article. 2. L’entreprise ferroviaire ou le regroupement international qui demande l’attri- bution d’un ou de plusieurs sillons s’adresse à l’(aux) organisme(s) de répartition de l’Etat membre sur le territoire duquel a lieu le départ du service de transport. L’organisme de répartition auquel est présentée la demande de capacité d’infra- structure informe immédiatement ses homologues intéressés. Ces derniers se pro- noncent au plus tard un mois après réception des informations nécessaires, chaque organisme de répartition pouvant refuser une demande. L’organisme de répartition auquel est présentée la demande se prononce, en concertation avec ses homologues intéressés, au plus tard deux mois après la date à laquelle toutes les informations nécessaires ont été transmises. Les procédures en ce qui concerne le traitement d’une demande de capacité d’infrastructure sont réglées par les dispositions figurant dans la section 4 de l’appendice 1.
3. Les Etats membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer que,
lors de la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la priorité soit donnée aux services ferroviaires suivants: a) services fournis dans l’intérêt du public, b) services qui sont effectués totalement ou partiellement sur une infrastructure spécifiquement construite ou aménagée pour ces services (p. ex. lignes spé- ciales à grande vitesse ou lignes spécialisées dans le fret).
4. Les Etats membres peuvent charger l’organisme de répartition d’accorder à des
entreprises ferroviaires qui fournissent certains types de services ou les fournissent dans certaines régions, des droits spéciaux en matière de répartition des capacités d’infrastructure sur une base non discriminatoire, si ces droits sont indispensables pour assurer un bon niveau de service public ou une utilisation efficace de la capa- cité d’infrastructure, ou pour permettre le financement d’infrastructures nouvelles.
5. Les Etats membres peuvent prévoir la possibilité que les demandes d’accès aux
infrastructures s’accompagnent d’un dépôt de garantie ou qu’une sûreté comparable soit constituée. 6. Les Etats membres arrêtent et publient les procédures de répartition des capacités d’infrastructures ferroviaires. Elles en informent en outre le Comité institué par l’art. 29.
Art. 24 Comptes et redevances d’utilisation 1. Les comptes du gestionnaire d’une infrastructure doivent présenter au moins un équilibre considéré sur une période de temps raisonnable entre, d’une part, les recettes tirées de ces redevances et des contributions éventuelles de l’Etat et, d’autre part, les dépenses d’infrastructure.
2. Le gestionnaire de l’infrastructure applique une redevance d’utilisation de
l’infrastructure ferroviaire dont il assure la gestion à payer par les entreprises ferro- viaires ou les regroupements internationaux qui empruntent cette infrastructure.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
3. Les redevances d’utilisation d’infrastructure sont déterminées, notamment, selon la nature du service, la période du service, la situation du marché ainsi que la nature et l’usure de l’infrastructure.
4. Le paiement des redevances se fait auprès du/des gestionnaire(s) de l’infra-
structure.
5. Chaque Etat membre définit les modalités de fixation des redevances, après
consultation du gestionnaire de l’infrastructure. Les redevances perçues sur des services de nature équivalente dans un même marché s’appliquent sans discrimina- tion.
6. Le gestionnaire de l’infrastructure communique en temps utile aux entreprises
ferroviaires ou aux regroupements internationaux qui utilisent ses infrastructures pour effectuer les services visés à l’art. 20 toutes les modifications importantes de la qualité ou de la capacité de l’infrastructure concernée.
Art. 25 Recours 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les déci- sions prises en matière de répartition des capacités d’infrastructure ou en matière de perception des redevances sont susceptibles d’un recours devant une instance indé- pendante. Cette instance se prononce dans les deux mois qui suivent la communica- tion de toutes les informations nécessaires. 2. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les déci- sions prises conformément au par. 1 ci-dessus et au par. 3 de l’art. 21 sont soumises à un contrôle juridictionnel.
Titre IV Divers
Art. 26 Contingents pour véhicules légers L’Islande reçoit un contingent annuel de 5 autorisations, le Liechtenstein de 3000 et la Norvège de 500 pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004, pour des trajets simple course de véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers effectué en transit via la chaîne alpine suisse, à condition que le poids total effectif en charge du véhicule ne dépasse pas 28 tonnes, moyennant paiement d’une rede- vance pour l’utilisation de l’infrastructure. Cette redevance est fixée à CHF 50 en 2001, CHF 60 en 2002, CHF 70 en 2003 et de CHF 80 en 2004. Ces trajets sont soumis à la procédure normale de contrôle.
Art. 27 Facilitation des contrôles aux frontières Les Etats membres s’engagent à alléger et à simplifier les formalités pesant sur le transport, en particulier dans le domaine douanier.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Art. 28 Normes écologiques pour véhicules utilitaires La catégorie d’émission EURO des véhicules lourds (telle que définie par la législa- tion communautaire et incorporée dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE), si elle n’est pas mentionnée sur le certificat d’immatriculation du véhicule, est vérifiée à partir de la date de première mise en circulation figurant sur ce certificat ou, le cas échéant, à partir d’un document additionnel spécial établi par les autorités compé- tentes de l’Etat de délivrance.
Art. 29 Comité 1. Le Conseil institue un Comité sur les transports terrestres qui est responsable de la gestion et de l’application correcte de la présente annexe. 2. A cet effet, le comité formule des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus dans la présente annexe. 3. Il peut, en particulier, recommander au Conseil de modifier les dispositions des appendices 1 et 3 à 9 de la présente annexe.
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Annexe P – Appendice 1
Dispositions applicables
Afin d’atteindre les objectifs fixés dans la présente annexe, les Etats membres pren- nent, selon les calendriers établis dans la présente annexe, toutes les mesures néces- saires propres à garantir que les droits et obligations équivalents à ceux qui figurent dans les instruments légaux ci-après de la Communauté européenne, tels qu’ils sont incorporés dans l’accord EEE et l’accord Suisse-CE, sont appliqués dans leurs relations:
Section 1: – Directive 96/26/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internatio- naux (Journal officiel des Communautés européennes no L 124 du 23.5.1996, p. 1) modifié en dernier lieu par la directive 98/76/CE du Con- seil, du 1er octobre 1998 (Journal officiel des Communautés européennes no L 277 du 14.10.1998, p 17). Les dispositions de la directive doivent être lues avec les adaptations suivantes: Dans l’art. 3(3)(c), concernant les Etats membres, l’expression «les monnaies natio- nales qui ne participent pas à la troisième étape de l’Union monétaire» est remplacée par «les monnaies nationales des Etats membres» et l’expression «publié dans le Journal officiel des Communautés européennes» est remplacée par «publié officiel- lement dans chaque Etat membre»; Les Etats membres reconnaissent les certificats délivrés par les autres Etats membres conformément à l’art. 3(4)(d) de la directive, tel qu’il figure dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE
Section 2: – Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (Journal offi- ciel des Communautés européennes no L 370 du 31.12.1985, p 8) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2135/98 du Conseil du 24 septembre
1998 (Journal officiel des Communautés européennes no L 274 du
9.10.1998, p. 1). Les dispositions du Règlement doivent être lues avec les adaptations suivantes: (a) Dans le chap. IV A de l’Annexe I B, les données suivantes sont ajoutées au ch. 3 (a) concernant la page 1 de la carte du conducteur:
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
«ch: Fahrerkarte Carte de conducteur Carta del conducente» «is: Ökumannskort» «fl: Fahrerkarte» «no: Sjåførkort» (b) Dans le chap. IV A de l’Annexe I B concernant la page 1 de la carte du con- ducteur, la phrase d’introduction du ch. 3 (c) doit être lue comme suit: «Le signe distinctif de l’Etat membre délivrant la carte encerclée par l’ovale mentionné à l’art. 37 de la convention ONU sur la circulation routière du 8 novembre 1968 a le même arrière-plan que la carte de conducteur; le signe distinctif est le suivant:» (c) Dans le chap. IV a de l’Annexe I B concernant la page 1 de la carte du con- ducteur, les données suivantes sont ajoutées au ch. 3 (c): «IS Island FL Liechtenstein N Norwegen CH Schweiz» – Règlement (CEE) no3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (Journal officiel des Communautés européennes no L 370 du 31.12.1985, p. 1) ou des règles équivalentes établies par l’accord AETR comprenant ses amendements. Les dispositions du Règlement doivent être lues avec les adaptations suivantes: Les dispositions de l’art. 3 ne sont pas applicables. – Directive 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (Journal offi- ciel des Communautés européennes no L 325 du 29.11.1988, p. 55) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2135/98 du Conseil du 24 septem- bre 1998 (Journal officiel des Communautés européennes no L 274 du 9.10.1998, p. 1). – Directive 76/914/CEE du Conseil, du 16 décembre 1976, concernant le niveau minimal de la formation de certains conducteurs de véhicules de transport par route (Journal officiel des Communautés européennes no L 357 du 29.12.1976, p. 36).
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Section 3: – Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhi- cules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (Journal officiel des Communautés européennes no L
235 de 17.9.1996, p. 59).
– Directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rappro- chement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (Journal officiel des Commu- nautés européennes no L 46 du 17.2.1997, p. 1). – Directive 91/542/CE du Conseil du 1er octobre 1991 modifiant la directive 88/77/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (Journal officiel des Communautés européennes no L 295 du 25.10.1991 p. 1). – Directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992, relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (Journal officiel des Communautés euro- péennes no L 57 du 23.2.1992, p. 27). – Directive 92/24/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (Journal officiel des Communautés européennes no L 129 du 14.5.1992, p. 154). – Directive 92/97/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, modifiant la direc- tive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échap- pement des véhicules à moteur (Journal officiel des Communautés euro- péennes no L 371 du 19.12.1992, p. 1). – Directive 94/55/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative au rappro- chement des législations des Etats membres concernant le transport des mar- chandises dangereuses par route (Journal officiel des Communautés euro- péennes no L 319 du 12.12.1994, p. 7). – Directive 95/50/CE du Conseil, du 6 octobre 1995, concernant des procé- dures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dan- gereuses par route (Journal officiel des Communautés européennes no L 249 du 17.10.1995, p. 35). – Directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dange- reuses (Journal officiel des Communautés européennes no L 145 du 19.6.1996, p. 10). – Directive 96/86/CE de la Commission du 13 décembre 1996 portant adapta- tion au progrès technique de la directive 94/55/CE du Conseil relative au
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rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (Journal officiel des Communautés européennes no L 335 du 24.12.1996, p. 43).
Section 4: – Directive 95/18/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant les licences des entreprises ferroviaires (Journal officiel des Communautés européennes no L
143 du 27.6.1995, p. 70).
– Directive 95/19/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d’utilisation de l’infrastructure (Journal officiel des Communautés euro- péennes no L 143 du 27.6.1995, p. 75). – Directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au dévelop- pement de chemins de fer communautaires (Journal officiel des Commu- nautés européennes no L 237 du 24.8.1991, p. 25).
Section 5: – Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Journal officiel des Communautés européen- nes no L 235 du 17.9.1996, p. 25). – Directive 96/87/CE de la Commission du 13 décembre 1996 portant adapta- tion au progrès technique de la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Journal officiel des Commu- nautés européennes no L 335 du 24.12.1996, p. 45).
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Annexe P – Appendice 2
Modalités d’application des redevances prévues à l’art. 8
1. La redevance suisse maximale pour les véhicules disposant de l’autorisation
visée au par. 2 de l’art. 8, et dont le poids total effectif en charge dépasse 34 t mais ne dépasse pas 40 t, et qui parcourent un trajet de 300 km traversant la chaîne alpine, s’élèvera à 252 CHF pour un véhicule ne respectant pas les normes EURO,
211 CHF pour un véhicule respectant la norme EURO I et 178 CHF pour un véhi-
cule respectant la norme EURO II.
2. La redevance suisse maximale pour les véhicules disposant de l’autorisation
visée au par. 3 de l’art. 8, et dont le poids total effectif en charge dépasse 34 t mais ne dépasse pas 40 t, et qui parcourent un trajet de 300 km traversant la chaîne alpine, s’élèvera à 300 CHF pour un véhicule ne respectant pas les normes EURO,
240 CHF pour un véhicule respectant la norme EURO I et 210 CHF pour un véhi-
cule respectant la norme EURO II.
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Annexe P – Appendice 3
Modèle d’autorisation (carte bleue – DIN A4)
(Première page de l’autorisation) (Texte libellé dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’Etat AELE qui délivre l’autorisation) Etat qui délivre l’autorisation Dénomination de l’autorité ou de Signe distinctif du pays84 l’organisme compétent
Autorisation No......... pour le transport international de marchandises par route pour compte d’autrui La présente autorisation permet à ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... d’effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets ou parties de trajets effectués sur le territoire de la Communauté européenne, de l’Islande, du Liechten- stein et de Norvège85, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d’autrui tels que définis dans le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992 et adaptés aux fins de l’accord sur l’espace économique européen (accord EEE), et dans les dispositions générales de cette autorisation. Observations particulières: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... La présente autorisation est valable du ...................................... au ............................ Délivrée à ........................................................................, le ....................................... ............................................................................................................................. 86 (4)
84 Signe distinctif du pays: IS (Islande), FL (Liechtenstein), N (Norvège),
85 Désignés ci-après comme «les Etats de l’AELE»
86 Signature et cachet de l’autorité ou de l’organisme compétent qui délivre l’autorisation
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
(Deuxième page de l’autorisation) La présente autorisation est délivrée en vertu du règlement (CEE) no 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, adapté aux fins de l’accord EEE. Elle permet d’effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets ou parties de trajets effectués sur le territoire de la Communauté européenne et les Etats de l’AELE et, le cas échéant, dans les conditions qu’elle fixe, des transports internatio- naux de marchandises par route pour compte d’autrui: – dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans deux Etats membres différents qui sont soit membres de la CE ou des Etats de l’AELE, avec ou sans transit par un ou plusieurs Etats membres de la CE ou des Etats de l’AELE ou pays tiers, – au départ d’un Etat membre de la CE ou des Etats de l’AELE et à destina- tion d’un pays tiers et vice-versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs Etats membres de la CE ou des Etats de l’AELE ou pays tiers, – entre pays tiers traversant en transit le territoire d’un ou plusieurs Etats membres de la CE ou des Etats de l’AELE. ainsi que les trajets à vide en corrélation avec ces transports. Dans le cas d’un transport au départ d’un Etat membre de la CE ou d’un Etat de l’AELE et à destination d’un pays tiers et vice-versa, la présente autorisation n’est pas valable pour le trajet effectué sur le territoire de l’Etat membre de la CE ou des Etats de l’AELE de chargement ou de déchargement. Elle est personnelle et ne peut être transférée à un tiers. Elle peut être retirée par l’autorité compétente de l’Etat membre de l’AELE qui l’a délivrée lorsque le transporteur a notamment: – omis de respecter toutes les conditions auxquelles l’utilisation de l’auto- risation était soumise, – fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de l’autorisation. L’original de l’autorisation doit être conservé par l’entreprise de transport. Une copie certifiée conforme de l’autorisation doit se trouver à bord du véhicule87. Elle doit, dans le cas d’un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule tracteur. Elle couvre l’ensemble des véhicules couplés même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de l’autorisation ou qu’elles sont immatriculées ou admises à la circulation d’un Etat membre de la CE ou d’un autre Etat de l’AELE. L’autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
87 Par «véhicule» il faut entendre un véhicule à moteur immatriculé dans un Etat de l’AELE ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule tracteur est immatriculé dans un Etat de l’AELE, destinés exclusivement au transport de marchandises.
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Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque Etat membre de la CE et des Etats de l’AELE les dispositions législatives et administratives en vigueur dans cet Etat, notamment en matière de transport et de circulation routière.
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Annexe P – Appendice 4
Catégories de transport exemptées de tout système de licence et de toute autorisation 1. Les transports postaux qui sont effectués dans le cadre d’un régime de service public.
2. Les transports de véhicules endommagés ou en panne.
3. Les transports de marchandises par véhicule automobile dont le poids total en
charge autorisé, y compris celui des remorques, ne dépasse pas 6 tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes.
4. Les transports de marchandises par véhicule automobile dans la mesure où les
conditions suivantes sont remplies: a) les marchandises transportées doivent appartenir à l’entreprise ou avoir été vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites, transformées ou réparées par elle; b) le transport doit servir à amener les marchandises vers l’entreprise, à les ex- pédier de cette entreprise, à les déplacer soit à l’intérieur de l’entreprise, soit pour ses propres besoins à l’extérieur de l’entreprise; c) les véhicules automobiles utilisés pour ce transport doivent être conduits par le personnel propre de l’entreprise; d) les véhicules transportant les marchandises doivent appartenir à l’entreprise ou avoir été achetés par elle à crédit ou être loués à condition que, dans ce dernier cas, ils remplissent les conditions prévues par la directive 84/647/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984, relative à l’utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route, telles qu’elles sont incorporées dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse- CE. Cette disposition n’est pas applicable en cas d’utilisation d’un véhicule de rechange pendant une panne de courte durée du véhicule normalement utilisé; e) le transport ne doit constituer qu’une activité accessoire dans le cadre de l’ensemble des activités de l’entreprise. 5. Les transports de médicaments, d’appareils et d’équipements médicaux ainsi que d’autres articles nécessaires en cas de secours d’urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.
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Annexe P – Appendice 5
Inventaire des dispositions contenues dans les accords bilatéraux routiers conclus entre les différents Etats membres relatives au transport de marchandises en trafic triangulaire: – Accord du 26 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement du Royaume de Norvège relatif au transport international de personnes et de marchandises par la route. Art. 4: transport de marchandises
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Annexe P – Appendice 6
Exemptions à la limite de poids et à l’interdiction de circuler la nuit et le dimanche
1. Exemption à la limite de poids pendant la période se terminant le 31.12.2004
Pour des courses en provenance de l’étranger à destination de la zone suisse proche de la frontière telles qu’elles sont définies à l’appendice 10, (et inversement), des exceptions sont autorisées, sans émolument, pour des marchandises quelconques jusqu’à un poids total de 40 t et pour le transport de conteneurs ISO de 40 pieds en trafic combiné, jusqu’à concurrence de 44 t. Pour des raisons de construction de routes, certains bureaux de douane appliquent des poids inférieurs.
2. Autres exemptions à la limite de poids
Pour des courses en provenance de l’étranger à destination d’un lieu situé au-delà de la zone suisse proche de la frontière (et inversement) et pour le transit à travers la Suisse, un poids total effectif en charge supérieur au poids maximal autorisé en Suisse peut aussi être autorisé, pour les transports non visés à l’art. 8 de l’annexe: a) pour le transport de marchandises indivisibles lorsque, malgré l’emploi d’un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; b) pour les transferts ou l’emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicu- les de travail qui, en raison de l’usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions sur le poids; c) pour les transports de véhicules endommagés ou à dépanner, en cas d’urgence; d) pour les transports de produits destinés à l’avitaillement des avions (cate- ring); e) pour les parcours routiers initiaux et terminaux d’un transport combiné, en règle générale dans un rayon de 30 km à partir du terminal.
3. Exemption à l’interdiction de circuler la nuit et le dimanche
Les exceptions suivantes à l’interdiction de circuler le dimanche et la nuit sont prévues: a) sans autorisation spéciale: – les courses effectuées pour assurer les premiers secours en cas de catastrophe, – les courses effectuées pour assurer les premiers secours en cas d’accident d’exploitation, notamment dans les entreprises de transports publics et dans le trafic aérien; b) avec autorisation spéciale: Pour les transports de marchandises qui, par leur nature, justifient des cour- ses de nuit et, pour des motifs fondés, le dimanche:
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– de produits agricoles périssables (par exemple des baies, des fruits ou légumes, des plantes (fleurs coupées incluses) ou des jus de fruits fraîchement pressés) pendant toute l’année calendrier, – des porcs d’abattage et de la volaille d’abattage, – du lait frais et des produits laitiers périssables, – du matériel de cirque, des instruments de musique d’un orchestre, des décors de théâtre, etc., – des quotidiens comprenant une partie rédactionnelle et des envois pos- taux dans le cadre du mandat légal de prestations. En vue de faciliter les procédures d’autorisation, des autorisations valables jusqu’à 12 mois pour n’importe quel nombre de courses peuvent être déli- vrées pour autant que toutes les courses soient de même nature. 4. Les exemptions de l’interdiction de circuler la nuit sont accordées de manière non discriminatoire et peuvent être obtenues d’un guichet unique. Elles sont octroyées moyennant l’acquittement d’un droit destiné à couvrir les frais adminis- tratifs.
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Annexe P – Appendice 7
Transport international de passagers en autocar et autobus
Art. 1 Définitions Aux fins de la présente annexe, les définitions figurant ci-après s’appliquent:
1. Services réguliers
1.1. Les services réguliers sont les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l’obligation de réserver. Le caractère régulier du service n’est pas affecté par le fait d’une adaptation des condi- tions d’exploitation du service. 1.2. Quel que soit l’organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de voya- geurs, à l’exclusion d’autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effec- tués aux conditions indiquées au point 1.1. De tels services sont dénommés «ser- vices réguliers spécialisés». Les services réguliers spécialisés comprennent notamment: a) le transport «domicile-travail» des travailleurs; b) le transport «domicile-établissement» d’enseignement des scolaires et étu- diants; c) le transport «Etat d’origine-lieu de casernement» des militaires et de leurs familles. Le caractère régulier des services spécialisés n’est pas affecté par le fait que l’organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs. 1.3. L’organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants, la non-desserte de certains arrêts ou la desserte d’arrêts supplémentaires par des services réguliers existants sont soumises aux mêmes règles que ces derniers.
2. Services occasionnels
2.1. Les services occasionnels sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu’ils transportent des groupes constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même. L’organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à auto- risation selon la procédure établie à la section I. 2.2. Les services visés au présent point 2 ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le fait qu’ils sont effectués avec une certaine fréquence.
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2.3. Les services occasionnels peuvent être exploités par un groupe de transporteurs agissant pour compte du même donneur d’ordre. Les noms de ces transporteurs ainsi que, le cas échéant, les points de correspondance en cours de route sont communi- qués aux autorités compétentes des Etats membres selon les modalités à déterminer par le Comité.
3. Transport pour compte propre
Les transports pour compte propre sont les transports effectués, à des fins non lucra- tives et non commerciales, par une personne physique ou morale, à condition que: – l’activité de transport ne constitue qu’une activité accessoire pour cette per- sonne physique ou morale, – les véhicules utilisés soient la propriété de cette personne physique ou morale, ou aient été achetés à tempérament par elle, ou aient fait l’objet d’un contrat de location à long terme, et soient conduits par un membre du per- sonnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même.
Section I Services réguliers soumis à autorisation
Art. 2 Nature de l’autorisation 1. L’autorisation est établie au nom du transporteur; elle ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Toutefois, le transporteur qui a reçu l’autorisation peut, avec le consentement de l’autorité visée au par. 1 de l’art. 3 du présent appendice, faire effectuer le service par un sous-traitant. Dans ce cas, l’autorisation mentionne le nom de ce dernier et son rôle de sous-traitant. Le sous-traitant doit remplir les con- ditions énoncées à l’art. 13 de la présente annexe. Dans le cas d’une association d’entreprises pour l’exploitation d’un service régulier, l’autorisation est établie au nom de toutes les entreprises. Elle est délivrée à l’entreprise gérante, avec copie aux autres entreprises. L’autorisation mentionne les noms de tous les exploitants.
2. La durée maximale de validité de l’autorisation est de cinq ans.
3. L’autorisation détermine:
a) le type de service; b) l’itinéraire du service, notamment les lieux de départ et de destination; c) la durée de validité de l’autorisation; d) les arrêts et les horaires.
4. L’autorisation doit être conforme au modèle établi par le règlement (CE)
no 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d’application des règlements (CEE) no 684/92 et (CE) no 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus publié
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au Journal officiel des Communautés européennes L 268 du 03/10/1998, p. 10, tel qu’il est intégré dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE. 5. L’autorisation habilite son ou ses titulaires à effectuer le service régulier sur le territoire des Etats membres. 6. L’exploitant d’un service régulier peut utiliser des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles. Dans ce cas, le transporteur doit assurer que les documents suivants se trouvent à bord du véhicule: – une copie de l’autorisation du service régulier; – une copie du contrat conclu entre l’exploitant du service régulier et l’entreprise qui met à disposition des véhicules de renfort ou un document équivalent; – une copie certifiée conforme de la licence délivrée à l’exploitant du service régulier.
Art. 3 Introduction des demandes d’autorisation
1. L’introduction des demandes d’autorisation par des opérateurs des Etats mem-
bres autres que la Suisse est effectuée en conformité avec les dispositions de l’art. 6 du règlement (CEE) 684/92 tel que modifié par le règlement (CE) no 11/98 et inté- gré dans l’accord EEE et l’accord Suisse-CE sur les transports terrestres et l’introduction des demandes d’autorisation par des opérateurs suisses est effectuée en conformité avec les dispositions du chap. 5 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport de voyageurs (OCTV). Pour les services exonérés d’autorisation dans un Etat membre mais soumis à autorisation dans un autre, l’introduction des demandes d’autorisation par les opérateurs sera effectuée auprès des autorités compétentes de l’Etat où a lieu le départ.
2. Les demandes doivent être conformes au modèle établi par le règlement (CE)
no 2121/98.
3. Le demandeur fournit, à l’appui de sa demande d’autorisation, tout renseigne-
ment complémentaire qu’il juge utile ou qui lui est demandé par l’autorité déli- vrante, et notamment un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation relative aux temps de conduite et de repos. Les transporteurs d’Etats membres autres que la Suisse soumettront aussi une copie de la licence communau- taire pour le transport international de voyageurs par route pour compte d’autrui, comme cela est requis dans l’accord EEE. Les transporteurs suisses fourniront une copie d’une licence similaire suisse délivrée à l’exploitant du service régulier.
Art. 4 Procédure d’autorisation 1. L’autorisation est délivrée en accord avec les autorités compétentes des Etats membres sur le territoire desquelles des voyageurs sont pris en charge ou déposés. L’autorité délivrante fournit à ces dernières – ainsi qu’aux autorités compétentes des Etats membres dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voya- geurs – en même temps que son appréciation, une copie de la demande et de tous autres documents utiles.
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2. Les autorités compétentes des Etats membres dont l’accord a été demandé font
connaître leur décision à l’autorité délivrante dans un délai de deux mois. Ce délai est calculé à partir de la date de réception de la demande d’avis qui figure dans l’accusé de réception. Si l’autorité délivrante n’a pas reçu de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées avoir donné leur accord et l’autorité délivrante accorde l’autorisation. 3. Sous réserve des par. 7 et 8, l’autorité délivrante prend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date d’introduction de la demande par le trans- porteur.
4. L’autorisation est accordée à moins que:
a) le demandeur ne soit pas en mesure d’exécuter le service faisant l’objet de la demande avec du matériel dont il a la disposition directe; b) le demandeur n’ait pas, dans le passé, respecté les réglementations nationa- les ou internationales en matière de transports routiers, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de trans- ports internationaux de voyageurs, ou ait commis de graves infractions aux réglementations en matière de sécurité routière, notamment en ce qui con- cerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs; c) dans le cas d’une demande de renouvellement d’autorisation, les conditions de l’autorisation n’aient pas été respectées; d) il soit établi que le service qui en fait l’objet compromettrait directement l’existence des services réguliers déjà autorisés, sauf dans le cas où les ser- vices réguliers en cause ne sont exploités que par un seul transporteur ou groupe de transporteurs; e) il apparaisse que l’exploitation des services qui en font l’objet vise unique- ment les services les plus lucratifs parmi les services existants sur les liai- sons concernées; f) l’autorité compétente d’un Etat membre ne décide, sur la base d’une analyse détaillée, que ledit service affecterait sérieusement la viabilité d’un service ferroviaire comparable sur les tronçons directs concernés. Toute décision prise en application de la présente disposition, ainsi que sa justification, sont notifiées aux transporteurs concernés. A partir du 1er janvier 2000, dans le cas où un service international par autocars et autobus existant affecte sérieusement la viabilité d’un service ferroviaire comparable sur les tronçons directs concernés, l’autorité compétente d’un Etat membre peut, avec l’accord du Comité, suspendre ou retirer l’autorisation d’exploiter le service international d’autobus et d’autocars après avoir donné un préavis de 6 mois au transporteur. Le fait qu’un transporteur offre des prix inférieurs à ceux offerts par d’autres transporteurs routiers, ou que la liaison en question est déjà exploitée par d’autres transporteurs routiers, ne peut en lui-même cons- tituer une justification pour refuser la demande. 5. L’autorité délivrante ne peut rejeter les demandes que pour des raisons compa- tibles avec la présente annexe.
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6. Si la procédure de formation de l’accord visé au par. 1 n’aboutit pas, le Comité peut être saisi. 7. Le Comité prend, dans les meilleurs délais, une décision qui prend effet dans un délai de trente jours après notification aux Etats membres intéressés. 8. Une fois accomplie la procédure prévue au présent article, l’autorité délivrante en informe toutes les autorités visées au par. 1 et leur envoie, les cas échéant, une copie de l’autorisation.
Art. 5 Délivrance et renouvellement de l’autorisation 1. Au terme de la procédure visée à l’art. 4 de la présente annexe, l’autorité déli- vrante accorde l’autorisation ou rejette formellement la demande.
2. Le rejet d’une demande doit être motivé. Les Etats membres garantissent aux
transporteurs la possibilité de faire valoir leurs intérêts en cas de rejet de leur demande.
3. L’art. 4 du présent appendice s’applique, mutatis mutandis, aux demandes de
renouvellement d’une autorisation ou de modification des conditions dans lesquelles les services soumis à autorisation doivent être effectués. Dans les cas d’une modifi- cation de moindre importance des conditions d’exploitation, en particulier d’une adaptation des fréquences, des tarifs et des horaires, il suffit que l’autorité délivrante communique ladite information aux autorités compétentes de l’autre Etat membre.
Art. 6 Caducité de l’autorisation La procédure à suivre en matière de caducité de l’autorisation est conforme aux dispositions de l’art. 9 du règlement (CEE) no 684/92, telles qu’elles sont incor- porées dans l’accord EEE, et de l’art. 44 de l’OCTV.
Art. 7 Obligations des transporteurs 1. Sauf cas de force majeure, l’exploitant d’un service régulier est tenu de prendre, jusqu’à l’échéance de l’autorisation, toutes les mesures en vue de garantir un service de transport répondant aux normes de continuité, de régularité et de capacité ainsi qu’aux autres conditions fixées par l’autorité compétente conformément au par. 3 de l’art. 2 du présent appendice. 2. Le transporteur est tenu de publier l’itinéraire du service, les arrêts, les horaires, les tarifs et les autres conditions d’exploitation, dans la mesure où celles-ci ne sont pas fixées par la loi, de façon à ce que ces informations soient facilement accessibles à tous les usagers.
3. Les Etats membres concernés ont la faculté d’apporter, d’un commun accord et
en accord avec le titulaire de l’autorisation, des modifications aux conditions d’exploitation d’un service régulier.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Section II Services occasionnels et autres services exemptes d’autorisation
Art. 8 Document de contrôle 1. Les services visés au par. 1 de l’art. 14 de l’annexe sont exécutés sous le couvert d’un document de contrôle (feuille de route). 2. Les transporteurs effectuant des services occasionnels doivent remplir la feuille de route avant chaque voyage. 3. Les carnets de feuilles de route sont délivrés par les autorités compétentes de l’Etat membre dans lequel le transporteur est établi ou par des organismes désignés par elles.
4. Le modèle du document de contrôle ainsi que les modalités de son utilisation
sont déterminés par le règlement (CE) no 2121/98.
Art. 9 Attestation L’attestation prévue au par. 6 de l’art. 14 de l’annexe est délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre où le véhicule est immatriculé. Elle est conforme au modèle fixé par le règlement (CE) no 2121/98.
Section III Contrôles et sanctions
Art. 10 Titres de transport 1. Les voyageurs utilisant un service régulier, à l’exclusion des services réguliers spécialisés, doivent être munis, durant tout le voyage, d’un titre de transport, indivi- duel ou collectif, indiquant: – les points de départ et de destination et, le cas échéant, le retour, – la durée de validité du titre de transport, – le prix du transport. 2. Le titre de transport prévu au par. 1 doit être présenté à la demande des agents chargés du contrôle.
Art. 11 Contrôles sur route et dans les entreprises
1. Dans le cas d’un transport pour compte d’autrui doivent se trouver à bord du
véhicule et être présentées à la demande des agents chargés du contrôle, la copie certifiée conforme de la licence d’un Etat membre, ainsi que, suivant la nature du service, l’autorisation (ou une copie conforme de celle-ci) ou la feuille de route. Dans le cas d’un transport pour compte propre, l’attestation (ou une copie conforme de celle-ci) doit se trouver à bord du véhicule et être présentée à la demande des agents chargés du contrôle. Dans le cas des services visés à l’art. 14, par. 2, de
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
l’annexe, le contrat ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de docu- ment de contrôle. 2. Les transporteurs exploitant des autocars et des autobus affectés aux transports internationaux de voyageurs autorisent tout contrôle visant à assurer que les opéra- tions sont effectuées correctement, notamment en ce qui concerne les temps de conduite et de repos.
Art. 12 Assistance mutuelle
1. Sur demande, les autorités compétentes des Etats membres se communiquent
mutuellement tous renseignements utiles en leur possession sur: – les infractions au présent appendice, ainsi qu’aux autres règles applicables aux services de transport internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, qui sont commises sur leur territoire par un transporteur d’un autre Etat membre, ainsi que les sanctions appliquées, – les sanctions appliquées à leurs propres transporteurs pour les infractions commises sur le territoire de l’autre Etat membre.
2. Les autorités compétentes de l’Etat membre d’établissement du transporteur
retirent la licence octroyée par un Etat membre lorsque le titulaire: – ne remplit plus les conditions prévues au par. 1 de l’art. 13 de l’annexe, – a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessai- res pour la délivrance de la licence octroyée par un Etat membre. 3. L’autorité délivrante retire l’autorisation lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions qui ont déterminé la délivrance de cette autorisation en vertu du présent appendice, et notamment lorsque les autorités compétentes de l’Etat membre où le transporteur est établi en fait la demande. Elle en avise immédiatement les autorités compétentes des autres Etats membres. 4. En cas d’infraction grave ou d’infractions mineures et répétées aux réglementa- tions relatives au transport et en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules, les temps de conduite et de repos des conducteurs et l’exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires prévus à l’art. 1, ch. 2.1, les autorités compétentes de l’Etat membre d’établissement du transporteur qui a commis l’infraction peuvent procéder notamment au retrait de la licence octroyée par un Etat membre ou à des retraits temporaires et/ou partiels des copies conformes de la licence octroyée par un Etat membre. Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l’infraction commise par le titulaire de la licence octroyée par un Etat membre et en fonction du nombre total des copies conformes dont il dispose au regard de son trafic international.
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Annexe P – Appendice 8
Inventaire des dispositions contenues dans les accords bilatéraux routiers conclus entre les Etats membres relatives à l’octroi des autorisations au transport de voyageurs en trafic triangulaire:
– Accord du 1er avril 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Principauté du Liechtenstein relatif aux transports internationaux de personnes par route Art. 3: transport occasionnel de voyageurs Art. 4: transport régulier de voyageurs et services de navettes Art. 5: transport international – Accord du 26 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement du Royaume de Norvège relatif aux transports internationaux par route de per- sonnes et de marchandises Art. 3: transport de voyageurs Art. 6: interdiction du cabotage
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Annexe P – Appendice 9
Liste des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres et portant en tout ou en partie sur le champ d’application matériel de l’annexe:
– Accord du 26 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement du Royaume de Norvège relatif aux transports internationaux par route de per- sonnes et de marchandises – Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté du Liechtenstein au territoire doua- nier suisse – Accord du 1er avril 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Principauté du Liechtenstein relatif aux transports internationaux de personnes par route
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Annexe P – Appendice 10
Zone frontière de la Suisse
La zone frontière de la Suisse est définie à l’annexe 4 du procès-verbal de la 5e réunion du Comité mixte institué au titre de l’accord de 1992, réunion tenue à Bruxelles le 2 avril 1998. Il s’agit généralement d’une zone ayant un rayon de 10 km mesuré à partir du bureau de douane88.
88 Ce document peut être obtenu auprès du Ministère des transports de chaque Etat membre [en Suisse: Office fédéral des transports, 3003 Berne].
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Annexe Q
Transport aérien (Art. 29 de la Convention)
Art. 1 Champ d’application La présente annexe fixe des règles auxquelles doivent se conformer les Etats mem- bres dans le domaine du transport aérien; elle s’applique pour autant qu’elles con- cernent le transport aérien ou des objets directement liés au transport aérien, tel que mentionné dans l’appendice à la présente annexe.
Art. 2 Non discrimination Dans le domaine d’application de la présente annexe, et sans préjudice des dispo- sitions particulières qu’elle prévoit, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.
Art. 3 Liberté d’établissement
1. Dans le cadre de la présente annexe et sans préjudice du règlement (CEE) du
Conseil no 2407/92 tel qu’il figure à l’appendice à la présente annexe, les restric- tions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre sont interdites. Cette disposition s’applique également à la création d’agences, de succursales et de filiales par des ressortissants d’un Etat membre établis sur le territoire d’un autre Etat membre. La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, en particulier des sociétés au sens du par. 2 de l’art. 4, dans les conditions fixées par le droit de l’Etat d’établissement pour ses propres ressortissants. 2. Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des restrictions contenues dans les annexes L et M et dans le protocole à l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse.
Art. 4 Sociétés 1. Dans le cadre de la présente annexe, les sociétés créées conformément au droit d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement sur le territoire d’un Etat membre sont assimilées aux per- sonnes physiques ressortissantes d’un Etat membre. 2. Par «sociétés» on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives et les autres personnes relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
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Art. 5 Exceptions
1. Les art. 3 et 4 ne s’appliquent pas, en ce qui concerne un Etat membre, aux
activités participant dans cet Etat membre, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique. 2. Les art. 3 et 4 ainsi que les mesures prises en application de ces articles ne pré- jugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires ou administra- tives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
Art. 6 Aides d’Etat
1. Sauf disposition contraire de la présente annexe, sont incompatibles avec la
présente annexe, pour autant qu’elles affectent les échanges entre les Etats membres, les aides accordées par un ou plusieurs Etat membres ou provenant de fonds publics, sous quelque forme que ce soit, et qui faussent ou menacent de fausser la concur- rence en favorisant certaines entreprises ou la production de certains produits.
2. Sont compatibles avec la présente annexe:
a. les aides à caractère social accordées à des consommateurs individuels, pour autant qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des pro- duits concernés; b. les aides destinées à remédier aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou des événements extraordinaires.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec la présente annexe:
a. les aides visant à promouvoir le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou qui connaissent une situation de grave sous-emploi; b. les aides visant à promouvoir la réalisation d’un important projet d’intérêt commun européen, ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un Etat membre; c. les aides visant à faciliter le développement de certaines activités ou de cer- taines régions économiques, lorsqu’elles ne portent pas atteinte aux condi- tions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
Art. 7 Surveillance Les autorités compétentes respectives assurent un suivi permanent de tous les systè- mes d’aides existant dans l’Etat membre concerné. Chaque Etat membre veille à ce que les autres Etats membres soient informés de toute procédure engagée afin de garantir le respect des règles de l’art. 6 et, si nécessaire, peut soumettre des observa- tions avant qu’une décision définitive soit prise. A la demande d’un Etat membre, le Conseil examine toute mesure appropriée relative à l’objet et au fonctionnement de la présente annexe.
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Art. 8 Accords bilatéraux existants 1. Les dispositions concernant les droits de trafic auxquelles il est fait référence dans l’appendice prévalent sur les dispositions pertinentes des accords bilatéraux existant entre les Etats membres. Toutefois, les droits de trafic existants résultant de ces accords bilatéraux et qui n’entrent pas dans le champ de ces dispositions peuvent continuer à être exercés, pour autant qu’il n’y ait pas de discrimination en raison de la nationalité et que la concurrence ne soit pas faussée. 2. Sans préjudice du par. 1, la présente annexe prévaut sur les dispositions perti- nentes des accords bilatéraux en vigueur entre les Etats membres concernant toute question couverte par la présente annexe.
Art. 9 Comité 1. Le Conseil institue un Comité du transport aérien, responsable de la gestion de la présente annexe et de son application correcte.
2. A cette fin, le Comité formule des recommandations.
3. Il peut en particulier recommander au Conseil d’amender les dispositions de
l’appendice. 4. Aux fins de la mise en œuvre correcte de la présente annexe, les Etats membres échangent des informations et, à la demande de l’un d’entre eux, organisent des consultations au sein du Comité.
Art. 10 Droits acquis
1. En cas de dénonciation de la présente Convention ou du retrait d’un Etat mem-
bre, les services aériens fonctionnant à la date de l’expiration de la Convention ou à la date à laquelle le retrait devient effectif peuvent continuer jusqu’à la fin de la saison horaire en cours à cette date. 2. Les droits et obligations des entreprises découlant des art. 3 et 4 de la présente annexe et des règles définies par le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil figurant à l’appendice à la présente annexe ne sont pas affectés par l’expiration de la Con- vention ou par le retrait d’un Etat membre.
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Annexe Q – Appendice Aux fins du présent appendice: – Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans le présent appendice mentionnent les Etats membres de la Communauté européenne ou l’exigence d’un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont répu- tées, aux fins de l’annexe, renvoyer également aux Etats membres ou à l’exigence d’un lien identique de rattachement avec un des Etats membres; – le terme «transporteur aérien communautaire» visé dans les directives et règlements communautaires qui suivent s’applique à un transporteur aérien détenteur d’une autorisation d’exploitation et ayant son principal lieu d’activité et, le cas échéant, son siège statutaire dans un des Etats membres, conformément au règlement (CEE) du Conseil no 2407/92. Dans la mesure où l’application de l’ annexe implique des notions communes conte- nues dans les instruments juridiques auxquels le présent appendice fait référence, il est tenu compte de la jurisprudence pertinente antérieure au 21 juin 1999. Afin d’assurer le bon fonctionnement de la présente annexe, le Conseil, à la demande d’un Etat membre, détermine les implications de la jurisprudence postérieure au 21 juin 1999.
1. Troisième paquet de libéralisation dans le domaine de l’aviation et autres
règles applicables à l’aviation civile No 2407/92 Règlement du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens. (Art. 1–18; en ce qui concerne l’application de l’art. 13, par. 3, la référence à l’art. 169 du traité CE sera interprétée comme une référence aux procédures applica- bles à la présente annexe)
No 2408/92 Règlement du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires. (Art. 1–10, 12–15) Aux fins de la présente Convention, les dispositions de ce règlement doivent être lues avec l’adaptation suivante: Les annexes de ce règlement n’incluent que les aéroports sis dans les Etats membres de l’AELE.
No 2409/92 Règlement du 23 juillet 1992 sur les tarifs passagers et de fret aérien. (Art. 1–11)
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
No 295/91 Règlement du Conseil du 4 février 1991 établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d’embarquement dans les transports aériens réguliers. (Art. 1–9)
No 2299/89 Règlement du Conseil du 24 juillet 1989 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation, tel que modifié par le règlement du Conseil no 3089/93. (Art. 1–22)
No 3089/93 Règlement du Conseil du 29 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2299/89 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réser- vation. (Art. 1)
No 80/51 Directive du Conseil du 20 décembre 1979 relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques, telle que modifiée par la directive 83/206/CEE. (Art. 1–9)
No 89/629 Directive du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils. (Art. 1–8)
No 92/14 Directive du Conseil du 2 mars 1992 relative à la limitation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile inter- nationale, volume I, chap. 2, partie II, deuxième édition (1988). (Art. 1–11)
No 91/670 Directive du Conseil du 16 décembre 1991 sur l’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile. (Art. 1–8)
No 95/93 Règlement du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. (Art. 1–12)
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No 96/67 Directive du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté. (Art. 1–9, 11–23, 25)
No 2027/97 Règlement du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident. (Art. 1–8)
No 323/1999 Règlement du Conseil du 8 février 1999 modifiant le règlement (CEE) no 2299/89 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réser- vation. (Art. 1, 2)
2. Harmonisation technique
No 3922/91 Règlement du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile. (Art. 1–3, 4, par. 2, 5–11, 13)
No 93/65 Directive du Conseil relative à la définition et à l’utilisation de spécifications tech- niques compatibles pour l’acquisition d’équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien. (Art. 1–5, 7–10) Aux fins de la présente Convention, les dispositions de cette directive sont lues avec l’adaptation suivante: L’annexe doit être modifiée pour inclure les organisations sises dans les Etats AELE visées à l’art. 5.
No 97/15 Directive de la Commission du 25 mars 1997 portant adoption de normes Eurocon- trol et modification de la directive 93/65/CEE du Conseil relative à la définition et à l’utilisation de spécifications techniques compatibles pour l’acquisition d’équipe- ments et de systèmes pour la gestion du trafic aérien. (Art. 1–4, 6)
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3. Sécurité aérienne
No 94/56 Directive du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l’aviation civile. (Art. 1–13)
4. Divers
No 90/314 Directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait. (Art. 1–10)
No 93/13 Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les con- trats conclus avec les consommateurs. (Art. 1–11)
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Annexe R
Marchés publics (Art. 37 de la Convention)
Art. 1 Champ d’application L’accès des fournisseurs et prestataires de services des Etats membres aux marchés de produits et de services, y compris les services de construction, passés par des opérateurs ferroviaires, des entités exerçant leurs activités dans le domaine de l’énergie autre que l’électricité et des entités privées assurant un service au public dans les domaines de l’eau potable, de l’électricité, du transport urbain, des ports et des aéroports des Etats membres est régi par les dispositions de la présente annexe.
Art. 2 Définitions Aux fins de la présente annexe, il y a lieu d’entendre par: (a) «opérateurs ferroviaires» (ci-après dénommés OF), des entités qui, soit sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, soit bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux délivrés pour l’exercice de cette activité par une auto- rité compétente d’un des Etats membres et ont parmi leurs activités l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine des transports par chemin de fer; (b) «entités exerçant leurs activités dans le domaine de l’énergie autre que l’électricité», les entités qui, soit sont des pouvoirs publics ou des entre- prises publiques, soit bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux délivrés pour l’exercice de cette activité par une autorité compétente d’un des Etats membres et ont parmi leurs activités l’une de celles citées aux points (i) et (ii) ci-dessous ou plusieurs de ces activités: (i) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à four- nir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur, (ii) l’exploitation d’une aire géographique dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles soli- des89;
89 A la suite de changements des règles nationales concernant les entités assurant un service au public en Norvège, ayant établi des règles alternatives qui assurent que les entités acheteuses engagées dans l’exploitation de pétrole ou de gaz attribuent les marchés sur une base non-discriminatoire, transparente et compétitive, la Norvège est exemptée de l’application des règles procédurales de la directive sur les entités assurant un service au public (Directive du Conseil 93/38/CEE du 14 juin 1993) aux entités engagées dans l’exploitation d’aires géographiques dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole ou du gaz. Cette exemption a été accordée à la Norvège, à sa demande, suite à une décision de l’Autorité de surveillance AELE concluant que la Norvège a correctement transposé la Directive du Conseil 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 ce qui constitue une pré-condition pour l’octroi d’une telle exemption.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
(c) «entités privées assurant un service au public», des entités qui ne sont pas couvertes par l’AMP90 mais bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux déli- vrés pour l’exercice de cette activité par une autorité compétente d’un des Etats membres et ont parmi leurs activités l’une de celles citées aux points (i) à (v) ci-dessous ou plusieurs de ces activités: (i) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à four- nir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable ou l’alimentation de ces réseaux en eau potable, (ii) la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à four- nir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité ou l’alimentation de ces réseaux en électricité, (iii) la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d’autres terminaux de transport, (iv) la mise à disposition des transporteurs maritimes ou fluviaux des ports maritimes ou intérieurs ou d’autres terminaux de transport, (v) l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer urbain, système automatique, tramway, trolleybus, autobus ou câble. (d) Cette annexe s’applique aux lois, règlements et pratiques relatifs aux mar- chés passés par les OF des parties, par les entités exerçant leurs activités dans le domaine de l’énergie autre que l’électricité et par les entités privées assurant un service au public (ci-après dénommées «entités couvertes») tel- les qu’elles sont définies dans le présent article et spécifiées dans les appen- dices 1 à 9 de cette annexe ainsi qu’à l’attribution de tout marché par ces entités couvertes.
Art. 3 Concurrence La présente annexe ne s’applique pas aux marchés passés par des OF, des entités opérant dans le domaine de l’énergie autre que l’électricité et les entités privés assurant un service au public dès que ces secteurs seront libéralisés, pour leurs achats destinés exclusivement à leur permettre d’assurer un ou plusieurs services lorsque d’autres entités sont libres d’offrir les mêmes services dans la même aire géographique à des conditions substantiellement identiques. Chaque Etat membre informe les autres Etats membres de ces marchés dans les meilleurs délais.
Art. 4 Services En ce qui concerne les services, y compris les services de construction, la présente annexe s’applique à ceux qui sont énumérés aux appendices 10 et 11 de la présente annexe.
90 Tel qu’en vigueur au 21 juin 2001.
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Art. 5 Valeurs seuils La présente annexe s’applique aux marchés ou séries de marchés dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à: (a) dans le cas de marchés passés par des OF et des entités exerçant leurs acti- vités dans le domaine de l’énergie autre que l’électricité (i) 400 000 euros pour les fournitures et les services; (ii) 5 000 000 euros pour les travaux; (b) dans le cas de marchés passés par des entités privées assurant un service au public (i) 400 000 DTS pour les fournitures et les services; (ii) 5 000 000 DTS pour les travaux.
Art. 6 Traitement national et non-discrimination Concernant les lois, règlements, procédures et pratiques de passation de marchés couverts par la présente annexe, chaque Etat membre accorde le traitement prévu à l’art. III de l’AMP.
Art. 7 Régime en dessous des valeurs seuils Concernant les procédures et pratiques de passation des marchés en dessous des valeurs seuils fixées dans l’art. 5, les Etats membres s’engagent à encourager leurs entités couvertes à traiter les fournisseurs et les prestataires de services des autres Etats membres conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 37 de la Conven- tion. Cette disposition est sans préjudice des mesures rendues nécessaires par le développement du marché intérieur suisse91 ou d’autres mesures notifiées par les Etats membres et figurant dans l’appendice 12 de cette annexe.
Art. 8 Exceptions La présente annexe ne s’applique pas aux entités couvertes lorsqu’elles remplissent les conditions prévues dans les appendices 10 et 13.
Art. 9 Procédures de passation et de contestation Les Etats membres assurent que les procédures de passation et de contestation sont non-discriminatoires et transparentes. Les procédures de passation et de contestation de l’AMP spécifiées dans l’appendice 14 sont applicables aux entités couvertes par la présente annexe.
91 Cette exemption couvre uniquement les procédures de contestation prévues par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur pour des procédures de passation en dessous des valeurs seuils. La loi traite du développement du marché intérieur suisse en tenant compte de la structure fédérale de la Suisse.
3005
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Art. 10 Echange d’information Les Etats membres se communiquent les noms et adresses des points de contact qui sont chargés de fournir des informations sur les règles et règlements dans le domaine des marchés publics.
Art. 11 Comité
1. Le Conseil établit un Comité sur les marchés publics (ci-après «Comité») qui
assure la mise en œuvre et l’opération effective de la présente annexe. 2. Le Comité peut en particulier proposer au Conseil des modifications de la pré- sente annexe et des appendices.
3. Le Conseil peut modifier l’art. 5 et les appendices de la présente annexe.
3006
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe R – Appendice 1
Production, transport ou distribution d’eau potable
Islande Entités qui produisent ou distribuent de l’eau potable selon lög nr. 81/1991, um vatnsveitur sveitarfélaga.
Liechtenstein Gruppenwasserversorgung Liechtensteiner Oberland. Wasserversorgung Liechtensteiner Unterland.
Norvège Entiés qui produisent ou distribuent de l’eau selon Forskrift om drikkevann og vannforsyning (FOR 1995-01-01 Nr 68).
Suisse Entités de production, de transport et de disbribution d’eau potable. Ces entités opèrent conformément à la législation cantonale ou locale, ou encore par le biais d’accords individuels respectant ladite législation. Par exemple: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen.
3007
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe R – Appendice 2
Production, transport ou distribution d’électricité
Islande Landsvirkjun (the National Power Company), lög nr. 42/1983; Rafmagnsveitur ríkisins (the State Electric Power Works), orkulög nr. 58/1967; Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavìk Energy), lög nr. 38/1940; Hitaveita Suournesja (Suournes Regional Heating), lög nr. 100/1974; Orkubú Vestfjaroa (Vestfjord Power Company), lög nr. 66/1976; Autres entités selon orkulög nr. 58/1967.
Liechtenstein Liechtensteinische Kraftwerke.
Norvège Entités produisant, transportant ou distribuant l’électricité, selon Lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., kap. I, jf. kap. V (LOV 1917-12-14 16, kap. 1), or Vassdragsreguleringsloven (LOV 1917-12-14 17) or Energiloven (LOV 1990-06-29 50).
Suisse Entités de transport et de distribution d’électricité auxquelles le droit d’expropriation peut être accordé conformément à la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant. Entités de production d’électricité conformément à la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques et à la loi fédérale du 23 décembre
1959 sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique.
Par exemple: CKW, ATEL, EGL.
3008
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe R – Appendice 3
Transport ou distribution de gaz ou de chaleur
Islande Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavík Energy), lög nr. 38/1940. Hitaveita Suournesja (Suournes Regional Heating), lög nr. 100/1974. Autres entités selon orkulög nr. 58/1967.
Liechtenstein Liechtensteinische Gasversorgung.
Norvège Entités qui transportent ou distribuent la chaleur selon Lov om produksjon, omfor- ming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m (LOV 1990-06-29 50) (Energiloven).
Suisse Entités de transport ou de distribution de gaz en vertu de l’art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux. Entités de transport ou de distribution de chaleur en vertu d’une concession canto- nale. Par exemple: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA.
3009
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe R – Appendice 4
Prospection et extraction de pétrole ou de gaz
Islande –
Liechtenstein –
Norvège Entités selon (LOV 1996-11-29 72) Lov om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landomrade (LOV 1973-05-04 21) (Loi sur le pétrole) et réglementations selon la loi sur le pétrole.
Suisse Entités de prospection et d’exploitation de pétrole ou gaz conformément au Concor- dat intercantonal du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l’exploitation du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appen- zell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie et Thurgovie. Par exemple: Seag AG.
3010
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe R – Appendice 5
Prospection et extraction de charbon et d’autres combustibles solides
Islande –
Liechtenstein –
Norvège –
Suisse –
3011
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe R – Appendice 6
Entités adjudicatrices dans le domaine des transports par chemin de fer
Islande –
Liechtenstein –
Norvège Norges Statsbaner (NSB) et entités opérant selon la Lov om anlegg go drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven).–
Suisse Chemins de fer fédéraux (CFF) Entités au sens de l’art. 1, al. 2 et l’art. 2, 1er al., de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, pour autant qu’elles exploitent des services de transport public par chemin de fer à voie normale et à voie étroite92. Par exemple: BLS, MthB, chemin de fer du Jura, RhB, FO, TPF.
92 A l’exception de participations financières et d’entreprises qui n’opèrent pas directement dans le domaine du transport.
3012
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe R – Appendice 7
Entités adjudicatrices dans le domaine des transports par chemin de fer urbains, tramway, trolleybus ou autobus
Islande Straetisvagnar Reykjavíkur (the Reykjavík Municipal Bus Service). Almeningsvagnar bs. Autres prestataires communaux de service de bus Entités actives dans le transport terrestre selon l’art. 3 de lög nr. 13/1999 skipulag á fólksflutningum meo hópferoabifreioum.
Liechtenstein Liechtenstein Bus Anstalt (the Liechtenstein Bus Institution)
Norvège NSB BA et entités opérant dans le transport terrestre selon Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (LOV 1993-06-11 100) (Jernbaneloven).
Suisse Entités exploitant des services de tramway au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer. Entités offrant des services de transport public au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus. Entités qui, à titre professionnel, effectuent des courses régulières de transport de personnes selon un horaire en vertu d’une concession au sens de l’art. 4 de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route, et lorsque leurs lignes ont une fonction de desserte au sens de l’art. 5, al. 3 de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi sur les chemins de fer.
3013
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe R – Appendice 8
Entités adjudicatrices dans le domaine des installations aéroportuaires
Islande Flugmálastjórn (Directorate of Civil Aviation).
Liechtenstein –
Norvège Entités actives dans le domaine des installations aéroportuaires selon Luftfartsloven (LOV 1993-06-11 101).
Suisse Entités exploitant des aéroports en vertu d’une concession au sens de l’art. 37, al. 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne. Par exemple: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan.
3014
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe R – Appendice 9
Entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux
Islande Siglingastofnun, (Icelandic Maritime Administration). Autres entités opérant selon Hafnalög nr. 23/1994.
Liechtenstein –
Norvège Norges Statsbaner (NSB) (Terminaux de chemin de fer). Entités selon Havneloven (LOV 1984-06-08 51).
Suisse –
3015
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe R – Appendice 10
Services
Les services suivants qui figurent dans la Classification sectorielle des services reproduite dans le document de l’OMC MTN.GNS/W/120 sont couverts par l’annexe:
Objet Numéros de référence CPC (Classification centrale des produits)
Services d’entretien et de réparation 6112, 6122, 633, 886 Services de transport terrestre93, y compris les services de 712 (sauf 71235) véhicules blindés et les services de courrier, à l’exclusion 7512, 87304 des transports de courrier Services de transport aérien: transport de voyageurs et de 73 (sauf 7321) marchandises, à l’exclusion des transports de courrier Transport de courrier par transport terrestre (à l’exclusion 71235, 7321 des services de transport ferroviaire) et par air Services de télécommunications 75294 Services financiers: ex 81 a) services d’assurances 812, 814 b) services bancaires et d’investissement95 Services informatiques et services connexes 84 Services comptables, d’audit et de tenue de livres 862 Services d’études de marché et de sondages 864 Services de conseil en gestion et services connexes 865, 86696 Services d’architecture; services d’ingénierie et services 867 intégrés d’ingénierie; services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d’essais et d’analyses techniques Services de publicité 871 Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de 874, 82201-82206 propriétés
93 A l’exclusion des services de transports ferroviaires
94 A l’exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, de radiomessagerie et de télécommunication par satellite 95 A l’exclusion des marchés de services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers, ainsi que de services fournis par des banques centrales.
96 A l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation.
3016
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Objet Numéros de référence CPC (Classification centrale des produits)
Services de publication et d’impression sur la base d’une 88442 redevance ou sur une base contractuelle Services de voirie et d’enlèvement des ordures: services 94 d’assainissement et services analogues
Les engagements pris par les parties dans le domaine des services au titre de l’annexe sont limités aux engagements initiaux spécifiés dans les listes d’engage- ments spécifiques du 15 avril 1994 présentées dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des services. La présente annexe ne s’applique pas:
1. aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir
adjudicateur au sens du présent accord et de l’annexe 1, 2 ou 3 de l’AMP sur la base d’un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions légis- latives, réglementaires ou administratives publiées.
2. aux marchés de services qu’une entité adjudicatrice passe auprès d’une
entreprise liée ou passés par une co-entreprise, constituée de plusieurs enti- tés adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens de l’art. 3 de l’annexe, auprès d’une de ces entités adjudicatrices ou d’une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices, pour autant que 80 % au moins du chiffre d’affaires moyen que cette entreprise a réalisé au cours des trois dernières années en matière de services provienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée. Lorsque le même service ou des services similaires sont fournis par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice, il doit être tenu compte du chiffre d’affaires total résultant de la fourniture de services par ces entreprises.
3. aux marchés de services qui ont pour objet l’acquisition ou la location,
quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens.
4. aux marchés de l’emploi.
5. aux marchés visant l’achat, le développement, la production ou la coproduc-
tion d’éléments de programmes par des organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les temps de diffusion.
3017
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe R – Appendice 11
Services de construction
Spécification des services de construction couverts: Définition: Un contrat de services de construction est un contrat qui a pour objectif la réalisa- tion, par quelque moyen que ce soit, de travaux de construction, de génie civil ou de bâtiments au sens de la division 51 de la Classification centrale des produits (CPC). Liste de la Division 51, CPC de services relevant: Travaux de préparation des sites et chantiers de construction 511 Travaux de construction de bâtiments 512 Travaux de construction d’ouvrages de génie civil 513 Assemblage et construction d’ouvrages préfabriqués 514 Travaux d’entreprises de construction spécialisées 515 Travaux de pose d’installations 516 Travaux d’achèvement et de finition des bâtiments 517 Autres services 518 Les engagements pris par les parties dans le domaine des services de construction, au titre de l’annexe sont limités aux engagements initiaux spécifiés dans les liste d’engagements spécifiques du 15 avril 1994 présentées dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des services.
3018
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe R – Appendice 12
Mesures notifiées par les Etats membres
Mesures notifiées par la Suisse: – Les voies de recours conformément à l’art. 9 de l’annexe introduites dans les cantons et les communes pour les marchés en dessous des seuils sur la base de la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995.
3019
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe R – Appendice 13
Exceptions
Services de transport par bus: Le service de transport par autobus au public n’est pas considéré comme une activité selon l’art. 2 (c) de l’annexe, lorsque d’autres entités peuvent librement fournir ce service, soit d’une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices.
Approvisionnement d’eau potable, d’électricité, de gaz ou chaleur à des réseaux: L’approvisionnement d’eau potable, d’électricité, de gaz ou chaleur à des réseaux destinés à fournir un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics n’est pas considéré comme une activité selon l’art. 2 de l’annexe, lorsque: (a) En ce qui concerne l’eau potable et l’électricité: (1) la production d’eau potable ou d’électricité par l’entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celle visée dans l’art. 2, par. c) (i) et ii) de l’annexe et lorsque (2) l’alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l’entité et n’a pas dépassé 30 % de la production totale d’eau potable ou d’énergie de l’entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours. (b) en ce qui concerne le gaz ou la chaleur: (1) la production de gaz ou de chaleur par l’entité concernée est le résultat inéluctable de l’exercice d’une activité autre que celle visée dans l’art. 2, par. (b), i) de l’annexe et (2) l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière éco- nomique cette production et correspond à 20 % du chiffre d’affaires au maximum de l’entité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l’année en cours.
Activités sous conditions n’utilisant pas les réseaux ou l’aire géographique dans un Etats membre: Les dispositions de l’annexe ne s’appliquent pas aux marchés que les entités adjudi- catrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités décrites dans l’art. 2 de l’annexe ou pour la poursuite de leurs activités en dehors de chaque Etat membre, n’utilisant pas le réseau ou l’aire géographique de cet Etat membre.
Revente ou location à des tiers Les dispositions de l’annexe ne s’appliquent pas aux marchés passés à des fins de revente ou de locations à des tiers, lorsque l’entité adjudicatrice ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de ces marchés et
3020
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
lorsque d’autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l’entité adjudicatrice. Contrats d’achat Les dispositions de l’annexe ne s’appliquent pas: (a) aux marchés passés par des entités contractantes pour l’achat d’eau; (b) aux marchés passés pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie.
Sécurité nationale Les dispositions de l’annexe ne s’appliquent pas aux marchés lorsqu’ils sont décla- rés secrets par les Etats membres ou lorsque leur exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l’Etat membre concerné ou lors- que la protection des intérêts essentiels de la sécurité de cet Etat l’exige.
Obligations internationales Les dispositions de l’annexe ne s’appliquent pas: (a) aux marchés passés en vertu d’un accord international et portant sur la réali- sation ou l’exploitation en commun d’un ouvrage par deux Etats membres ou davantage. (b) aux marchés passés en vertu de la procédure spécifique d’une organisation internationale. (c) à des arrangements en Norvège, Islande, au Liechtenstein ou dans un Etat tiers mettant en œuvre un accord international concernant le stationnement de troupes.
Disposition spéciale concernant les OF Les dispositions de l’annexe ne s’appliquent pas à des contrats passés par des entités acheteuses exerçant une activité selon l’art. 2(a) de l’annexe, lorsque ces contrats ont pour objet le refinancement selon le mode «sale and lease back» d’un marché passé conformément aux règles de l’annexe.
3021
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe R – Appendice 14
Procédures de passation et de contestation
Les dispositions suivantes de l’AMP sont applicables à l’annexe: Art. II Evaluation des marchés Art. III Traitement national et non-discrimination Art. IV Règles d’origine Art. VI Spécifications techniques Art. VII Procédures de passation des marchés Art. VIII Qualification des fournisseurs Art. IX Invitation à soumissionner pour des marchés envisagés Art. X Procédures de sélection Art. XI Délais pour la présentation des soumissions et la livraison Art. XII Documentation relative à l’appel d’offres Art. XIII Présentation, réception et ouverture des soumissions, et adjudication des marchés Art. XIV Négociation Art. XV Appel d’offres limité Art. XVII Transparence Art. XVIII Information et examen concernant les obligations des entités Art. XX Procédures de contestation Art. XXIII Exceptions à l’accord Art. XXIV (6) (a & b) Dispositions finales (Rectifications ou modifications)
3022
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe S
Organes, comités et autres organismes institués par le Conseil (Art. 43, par. 3, de la Convention)
Comités
1. Comité des experts commerciaux97
2. Comité des experts en matière d’obstacles techniques aux échanges98
3. Comité des experts en matière d’origine et de douane99
4. Comité de l’agriculture et des pêcheries100
5. Comité économique101
6. Comité de développement économique102
7. Comité de parlementaires103
8. Comité consultatif104
9. Comité du budget105
10. Commission de contrôle des comptes106
11. Comité de direction du Fonds en faveur du Portugal107
12. Comité chargé des relations avec les pays tiers108
13. Comité en matière de semences (annexe E)
14. Comité en matière d’agriculture biologique (annexe F)
15. Comité établi sous l’annexe I
16. Comité en matière de circulation des personnes (annexe K)
17. Comité en matière de transports terrestres (annexe P)
18. Comité en matière de transport aérien (annexe Q)
19. Comité en matière de marchés publics (annexe R)
97 Décision du Conseil No 18/60, amendée par les décisions Nos 9/47 et 11/84.
98 Décision du Conseil No 10/84, amendée par les décisions Nos 8/88 et 4/94.
99 Décision du Conseil No 8/74, amendée par la décision No 4/92.
100 Décision du Conseil No 12/73, annulant les décisions Nos 8/63 et 7/64.
101 Décision du Conseil No 16/64, amendée par la décision No 11/73 puis remplacée par EFTA/C.SR 9/95 (EFTA/EC 1/95)
102 Décision du Conseil No 9/63.
103 Décision du Conseil No 11/77.
104 Décision du Conseil No 5/61, amendée par les décisions Nos 10/68, 11/88, 1/94 et 2/94.
105 Décision du Conseil No 10/60.
106 EFTA/C.SR 14/92 (EFTA/EEA 46/92, par. 14) et la décision du Conseil No 6/98.
107 Décision du Conseil No 4/76.
108 Décision du Conseil No 2/96.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Groupe d’experts
1. Groupe d’experts juridiques109
2. Groupe d’experts en matière d’aides d’Etat, de concurrence et de mesures
antidumping110
3. Groupe d’experts en matière de compensation de prix111
4. Groupe d’experts en matière de marchés publics112
5. Groupe d’experts en matière de services, d’établissement et de mouvements
de capitaux113
6. Groupe d’experts en matière de propriété intellectuelle114
109 Décision du Conseil No 6/87.
110 Décision du Conseil No 6/96. Rebaptisé par le Conseil lors de sa 6e séance
du 23 avril 1998 (C/S 6/98)
111 Décision du Conseil No 6/96.
112 Décision du Conseil No 6/96.
113 Décision du Conseil No 6/96. Rebaptisé par le Conseil lors de sa 6e séance
du 23 avril 1998 (C/S 6/98)
114 Décision du Conseil No 6/96.
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Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe T
Arbitrage (Art. 48 de la Convention)
Art. 1 Création et fonctionnement du tribunal arbitral, application des sentences
1. Le tribunal arbitral est composé de trois membres.
2. Dans la notification écrite, conformément à l’art. 48 de la Convention, le ou les Etat(s) membre(s) qui soumettent le différend à l’arbitrage désignent un membre du tribunal arbitral. 3. Dans les quinze jours suivant la réception de la notification mentionnée au par. 2 du présent article, le ou les Etat(s) membre(s) auxquels la notification est adressée désigne(nt) à leur tour, un membre. 4. Dans les trente jours suivant la réception de la notification mentionnée au par. 2 du présent article, les Etats membres parties au différend conviennent d’un troisième arbitre. Ce dernier ne doit être ni un ressortissant d’une partie au différend, ni rési- der de manière permanente sur le territoire d’un Etat membre. L’arbitre ainsi désigné préside le tribunal arbitral. 5. Si les trois membres du tribunal arbitral n’ont pas été désignés ou nommés dans les trente jours suivant la réception de la notification mentionnée au par. 2 du pré- sent article, les nominations nécessaires sont effectuées, à la demande d’une partie au différend, par le Président de la Cour internationale de justice, selon les critères définis aux par. 3 et 4. Si le Président de la Cour internationale de justice est empê- ché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant de l’une des parties au différend, les nominations seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ni empêché d’agir ni ressortissant d’un Etat membre. 6. A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, et sous réserve de l’art. 48de la Convention et de la présente annexe, le règlement facultatif pour l’arbitrage des différends entre deux Etats de la CPA, entré en vigueur le 20 octobre 1992, est applicable.
7. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix. Les opinions
minoritaires ne sont pas rendues publiques. 8. Un Etat membre qui n’est pas partie au différend peut, moyennant une notifica- tion écrite aux parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribunal arbitral, recevoir des propositions écrites des parties au différend, assister à toutes les audiences et faire des propositions orales. 9. La sentence arbitrale doit être rendue dans les six mois suivant la nomination du président du tribunal arbitral. Cette période peut être étendue de trois mois, si les parties au différend en conviennent.
3025
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
10. Les frais du tribunal arbitral, y inclus les honoraires de ses membres, sont à la charge des parties au différend à parts égales. Les honoraires et les dépenses dus aux membres du tribunal arbitral établi en vertu de ces articles sont soumis aux tarifs établi par le Conseil et en vigueur au moment de l’établissement du tribunal arbitral.
Art. 2 Application des sentences du tribunal arbitral 1. Dès réception de la sentence arbitrale, les parties au différend se mettent d’accord sur l’application de la sentence arbitrale qui, sauf s’ils en décident autrement d’un commun accord, doit être conforme aux décisions et aux recommandations du tribunal arbitral. Les parties au différend doivent notifier aux autres Etats membres tout règlement du différend. 2. Si possible, le règlement doit consister dans la non-exécution ou l’abandon de la mesure contraire à la Convention ou, en l’absence d’un tel règlement, dans un dédommagement. 3. En cas de désaccord sur l’existence ou la conformité d’une mesure d’application de la sentence arbitrale avec les recommandations du tribunal arbitral, ce même tribunal doit statuer sur le différend, avant qu’un dédommagement ne puisse être demandé ou la suspension des avantages ne puisse être appliquée conformément à l’art. 3 ci-dessous.
4. L’Etat membre plaignant ne peut pas recourir à l’arbitrage en vertu du para-
graphe précédent avant l’échéance d’un délai de 12 mois suivant la sentence rendue en vertu du par. 3 de l’art. 48. La sentence du tribunal visé au paragraphe précédent doit être rendue dans les trois mois suivant la demande d’arbitrage.
Art. 3 Non-application – suspension des avantages 1. Si le tribunal arbitral a déterminé, conformément au par. 3 de l’art. 48, qu’une mesure est contraire aux obligations découlant de la Convention, et si l’Etat membre attaqué n’a pas trouvé une solution mutuellement acceptable avec l’Etat membre plaignant dans un délai de 30 jours dès la réception de la sentence arbitrale, ou si aucune mesure d’application n’a été prise, l’Etat ou les Etats membre(s) plaignants peuvent: a) demander un dédommagement par le biais d’un accord avec l’Etat membre attaqué; ou b) suspendre, par rapport à l’Etat membre attaqué, l’application de bénéfices d’effet équivalant au préjudice subi jusqu’à ce que les Etats membres parties au différend aient trouvé un accord sur le règlement du litige. 2. A la demande écrite d’une partie au différend adressée à l’autre ou aux autres Etat(s) membre(s), le même tribunal arbitral se réunit à nouveau pour déterminer si le degré des bénéfices suspendus par un Etat membre en vertu du par. 1 a un effet équivalant au préjudice subi.
3026
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
3. Le tribunal arbitral conduit la procédure conformément au par. 2 de l’art. 1
ci-dessus. La sentence du tribunal arbitral est rendue dans les soixante jours suivant la date de la demande visée au par. 2 ou tout autre délai convenu par les parties au différend.
3027
Institution de l’AELE. Accord RO 2003
Annexe U
Application territoriale (Art. 58 de la Convention)
Lorsqu’il ratifiera l’Accord amendant la Convention AELE du 21 juin 2001, le Royaume de Norvège pourra exempter de l’application de la Convention le territoire de Svalbard, sauf dans le domaine des échanges de marchandises.
3028
Acte final
Conclu à Vaduz le 21 juin 2001 Entré en vigueur le 1er juin 2002
Les plénipotentiaires de la République d’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de la Norvège, de la Confédération suisse, ci-après dénommés les «Etats de l’AELE», réunis à Vaduz, le 21 juin 2001, pour la signature de l’Accord modifiant la Conven- tion instituant l’Association européenne de libre-échange, ont arrêté les textes sui- vants:
1. l’Accord modifiant la Convention instituant l’Association européenne de
libre-échange;
2. les textes figurant ci-après, qui sont annexés à l’Accord modifiant la Con-
vention instituant l’Association européenne de libre-échange Annexe I Annexe Dbis de la Convention – Listes des concessions tarifaires pour les produits agricoles Annexe II Annexe J de la Convention – Semences Annexe III Annexe K de la Convention – Agriculture biologique Annexe IV Annexe L de la Convention – Mesures sanitaires et phytosanitaires Annexe V Annexe H de la Convention – Procédure de notification relative aux projets de règles techniques et de règles concernant les services de la société de l’information Annexe VI Annexe M de la Convention – Reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité Appendice 1 Secteurs de produits Appendice 2 Principes généraux de désignation des organismes d’évaluation de la conformité Annexe VII Annexe N de la Convention – Droits de propriété intellectuelle Annexe VIII Annexe O de la Convention – Libre circulation des personnes Appendice 1 Circulation des personnes Appendice 2 Coordination des systèmes de sécurité sociale Protocole 1 Protocole 2 Protocole 3 Appendice 3 Reconnaissance mutuelle de qualifications professionnelles (diplômes, certificats et autres preuves de qualifications officielles) Annexe IX Annexe P de la Convention – Réserves de l’Islande relatives aux investissements et services
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Annexe X Annexe Q de la Convention – Réserves du Liechtenstein relatives aux investissements et services Annexe XI Annexe R de la Convention – Réserves de la Norvège relatives aux investissements et services Annexe XII Annexe S de la Convention – Réserves de la Suisse relatives aux investissements et services Annexe XIII Annexe T de la Convention – Transports terrestres Appendice 1 Dispositions applicables Appendice 2 Modalités d’application des redevances prévues à l’art. 8 Appendice 3 Modèle d’autorisation Appendice 4 Catégories de transports exemptés de tout système de licence et de toute autorisation Appendice 5 Inventaire des dispositions contenues dans les accords bilatéraux routiers conclus entre les différents Etats membres relatives au transport de marchandises en trafic triangulaire Appendice 6 Exemptions à la limite de poids et à l’interdiction de circuler la nuit et le dimanche Appendice 7 Transport international de passagers en autocar et autobus Appendice 8 Inventaire des dispositions contenues dans les accords bilatéraux routiers conclus entre les Etats membres relatives à l’octroi des autorisations au transport de voyageurs en trafic triangulaire Appendice 9 Liste des accords bilatéraux conclus entre les Etats membres et portant en tout ou en partie sur le champ d’application matériel de l’annexe Appendice 10 Zone frontière de la Suisse Annexe XIV Annexe U de la Convention – Transport aérien Appendice Annexe XV Annexe V de la Convention – Marchés publics Appendice 1 Production, transport ou distribution d’eau potable Appendice 2 Production, transport ou distribution d’électricité Appendice 3 Transport ou distribution de gaz ou de chaleur Appendice 4 Prospection et extraction de pétrole ou de gaz Appendice 5 Prospection et extraction de charbon et d’autres combustibles solides Appendice 6 Entités adjudicatrices dans le domaine des trans- ports par chemin de fer Appendice 7 Entités adjudicatrices dans le domaine des trans- ports par chemin de fer urbains, tramway, trolley- bus ou autobus Appendice 8 Entités adjudicatrices dans le domaine des installations aéroportuaires
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Appendice 9 Entités adjudicatrices dans le domaine des instal- lations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux Appendice 10 Services Appendice 11 Services de construction Appendice 12 Mesures notifiées par la Suisse Appendice 13 Exceptions Appendice 14 Procédures de passation et de contestation Annexe XVI Annexe W de la Convention – Organes, comités et autres organismes institués par le Conseil Annexe XVII Annexe X de la Convention – Arbitrage Annexe XVIII Annexe F de la Convention – Application territoriale Annexe XIX Table de concordance Annexe XX Version consolidée de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange Les plénipotentiaires des Etats de l’AELE ont pris note que le Liechtenstein et la Suisse ont adopté un Protocole concernant la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, lequel fait partie intégrante de l’Accord amendant la Convention établissant l’Association européenne de libre-échange et est annexé à l’annexe VIII et au présent Acte final. Les plénipotentiaires des Etats de l’AELE ont adopté les déclarations communes figurant ci-après et annexées au présent Acte final:
1. Evolution du droit;
2. Concurrence;
3. Reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité;
4. Application parallèle de l’annexe I (version consolidée) sur la reconnais-
sance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité et de l’Accord sur la reconnaissance mutuelle entre la Suisse et la CE;
5. Reconnaissance mutuelle des bonnes pratiques cliniques et des inspections y
relatives;
6. Contingents pour les véhicules lourds;
7. Protection des investissements en relation avec les Etats tiers.
Les plénipotentiaires des Etats de l’AELE ont également pris note de la Déclaration de la Norvège et de la Suisse concernant le Protocole 1 de l’appendice 2 de l’annexe K (version consolidée) sur les indemnités de chômage qui est annexé au présent Act final. Enfin, les plénipotentiaires des Etats de l’AELE ont pris note du corrigendum qui est annexé au présent Acte final.
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Fait à Vaduz, le 21 juin 2001, en un seul exemplaire, en anglais, qui fait foi et qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège.
Suivent les signatures
Champ d’application de l’amendement le 1er juin 2002 Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Islande 22 avril 2002 1er juin 2002 Liechtenstein 24 avril 2002 1er juin 2002 Norvège 8 mars 2002 1er juin 2002 Suisse 12 avril 2002 1er juin 2002
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Déclaration commune
Evolution du droit
Les Etats membres veilleront à mettre régulièrement à jour la Convention pour tenir compte de l’évolution de l’Accord sur l’Espace économique européen et des accords bilatéraux du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la CE et – le cas échéant – ses Etats membres, de l’autre. Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’AELE, les Etats membres adapteront la Convention pour tenir compte des développements communs de l’Accord EEE et des accords bilatéraux Suisse-CE.
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Déclaration commune
Concurrence
Les Etats membres reconnaissent que les dispositions de l’art. 18 (ancien art. 15) de la Convention ne doivent pas être interprétées comme créant des obligations directes pour les entreprises. Ils confirment en outre que les pratiques visées à l’art. 18 (ancien art. 15) doivent être interprétées à la lumière des législations nationales des Etats membres en matière de concurrence. Les Etats membres reconnaissent l’importance de la coopération sur les questions relevant de la politique de surveillance du respect des lois en matière de concur- rence, notamment les notifications, les consultations et les échanges d’information, afin de faciliter une application efficace de l’art. 18 (ancien art.15). Les Etats mem- bres concluront des accords de coopération lorsqu’ils l’estimeront souhaitable.
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Déclaration commune
Reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité
Les Etats membres ont convenu d’intégrer des dispositions sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité dans la Convention étant entendu que les arrangements prévus aux art. 53 et 59 de la Convention (version consolidée) et à l’art. 10 de l’annexe I n’entravent pas le bon fonctionnement de la coopération dans ce domaine, y compris à l’égard de la Communauté européenne. Les Etats membres réexamineront ces arrangements si nécessaire.
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Déclaration commune
Application parallèle de l’Annexe I (version consolidée) sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité et de l’Accord sur la reconnaissance mutuelle entre la Suisse et la CE
Les Etats membres conviennent que l’annexe doit être appliquée parallèlement à l’accord de reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité entre la Suisse et la CE. Les Etats membres s’engagent à mettre à jour les appendices de l’annexe I (version consolidée) au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de celle-ci. Afin d’éviter tout doute, les Etats membres confirment qu’au sens de l’annexe, les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité délivrés par des orga- nismes reconnus au titre de l’ARM entre la Suisse et la CE seront acceptés.
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Déclaration commune
Reconnaissance mutuelle des bonnes pratiques cliniques et des inspections y relatives
Pour les produits médicaux, l’inclusion des résultats des essais cliniques effectués sur le territoire des Etats membres dans les demandes d’autorisations de mise sur le marché ou toute variante ou extension de celle-ci est actuellement acceptée. En principe, les Etats membres s’engagent à continuer à accepter ces essais cliniques pour les demandes d’autorisation de mise sur le marché. Ils conviennent de travailler au rapprochement de leurs bonnes pratiques cliniques, notamment en mettant en œuvre les déclarations actuelles d’Helsinki et de Tokyo ainsi que toutes les recom- mandations relatives aux essais cliniques adoptées dans le cadre de la Conférence internationale sur l’harmonisation. Toutefois en raison de l’évolution de la législa- tion applicable à la vérification et à l’autorisation des essais cliniques dans la Com- munauté européenne, la reconnaissance mutuelle du contrôle officiel de ces essais devra être étudiée en détail dans un avenir proche et les modalités pratiques devront être fixées dans un chapitre à part.
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Déclaration commune
Contingents pour les véhicules lourds
En ce qui concerne les par. 2 et 3 de l’art. 8 ainsi que l’art. 26 de l’annexe P sur les transports terrestres (version consolidée), les Etats membres déclarent qu’ils réexa- mineront leurs arrangements compte tenu de leurs expériences et de leurs besoins. La Suisse transmettra régulièrement au Conseil les statistiques et informations pertinentes quant à l’utilisation des contingents pour les véhicules lourds.
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Déclaration commune
Protection des investissements en relation avec les Etats tiers
Les Etats membres visent à convenir de lignes directrices communes pour protéger les investissements de leurs investisseurs respectifs dans les Etats tiers.
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Déclaration
Déclaration de la Norvège et de la Suisse concernant le protocole 1 de l’appendice 2 de l’annexe K (version consolidée) sur les indemnités de chômage
En ce qui concerne la rétrocession des cotisations d’assurance-chômage, les arran- gements figurant aux par. 1.2 et 1.3 du protocole 1 de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention (version consolidée), devront être fixées entre les autorités du marché du travail de la Norvège et de la Suisse avant l’entrée en vigueur de l’Accord amendant la Convention AELE du 21 juin 2001.
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