Lexipedia

AS 2003 3233

Ordonnance concernant l'admission à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Ordonnance concernant l’admission à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Modification du 23 juin 2003

La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne arrête:

I L’ordonnance du 8 mai 1995 concernant l’admission à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 1 Chapitre 1 Admissions Section 1 Admission sans examen dans la formation menant au bachelor

Art. 2, phrase introductive Les certificats de maturité délivrés dans les pays membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre échange (AELE) sont reconnus comme donnant droit, sous réserve de l’art. 16, al. 3, à l’admission sans examen si: …

Art. 3 Diplômes universitaires Les titulaires d’un bachelor, d’un master ou d’un autre diplôme, délivré par une haute école suisse ou étrangère d’un niveau équivalent à celui de l’EPFL, sont admis sans examen dans le premier semestre de la formation menant au bachelor.

Art. 4 Validité de l’examen d’admission de l’EPFZ Toute personne qui a réussi un examen d’admission dans le premier semestre de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) est admise sans examen dans le premier semestre de la formation menant au bachelor de toutes les sections de l’EPFL.

1 RS 414.110.422.3

2003-1604 3233

Admission à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne RO 2003

Titre précédant l’art. 9 Section 4 Admission dans un semestre supérieur de la formation menant au bachelor ou de la formation menant au master

Art. 9, al. 4

4 Le changement de section après un abandon ou un premier échec aux examens

n’est admis qu’une seule fois. Le vice-président pour la formation décide, après avoir entendu les deux directeurs de section concernés, dans quel semestre l’étudiant est autorisé à reprendre sa formation.

Art. 10 Admission d’étudiants venant d’autres hautes écoles 1 Les étudiants d’une autre haute école qui désirent poursuivre leurs études à l’EPFL doivent fournir la preuve: a. qu’ils possèdent des connaissances linguistiques suffisantes; b. qu’ils possèdent les connaissances exigées selon le plan d’études et d’exa- mens de la section qui les intéresse, pour le semestre dans lequel ils désirent être admis; c. qu’ils sont autorisés à poursuivre leurs études dans l’école dont ils viennent. 2 Le vice-président pour la formation peut, après avoir entendu le directeur de sec- tion, exiger de ces étudiants qu’ils passent un examen d’équivalence ou qu’ils acquièrent des crédits supplémentaires dans le délai imparti.

Art. 11 Admission dans la formation menant au master

1 Tout titulaire d’un bachelor délivré par une EPF est admis dans la formation

menant au master de la section correspondante de l’EPFL.

2 Il peut être admis dans la formation menant au master d’une autre section, sur

décision du vice-président pour la formation.

3 Tout titulaire d’un bachelor de 180 crédits ECTS (European Credit Transfer and

Accumulation System) ou toute personne justifiant d’un niveau d’études équivalent acquis dans une autre haute école suisse ou étrangère, peut être admis dans la for- mation menant au master, sur décision du vice-président pour la formation. 4 Dans les cas visés aux al. 2 et 3, le vice-président pour la formation peut, après avoir entendu les directeurs de sections concernés, exiger de l’étudiant qu’il passe un examen d’équivalence ou qu’il acquière des crédits supplémentaires conformé- ment aux règlements d’études avant le début ou, au plus tard, à la fin de la première année de la formation menant au master. 5 L’admission des titulaires d’un bachelor délivré par une haute école avec laquelle l’EPFL a conclu un accord est réglée par cet accord.

3234

Admission à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne RO 2003

Art. 12 Abrogé

Art. 13, al. 1

1 Le doyen des ressources académiques peut admettre comme auditeurs des person-

nes qui désirent suivre des enseignements sans viser l’obtention d’un titre académi- que.

Art. 15 Période d’admission Les études menant au bachelor ou au master ne peuvent être commencées qu’au début d’un semestre. L’admission dans le premier semestre n’est possible qu’en automne.

Art. 25, al. 1, 1re phrase, et al. 2

1 Les candidats astreints à un examen d’admission dans le premier semestre de la

formation menant au bachelor peuvent être admis au CMS. … 2 Les titulaires de certificats de maturité étrangers au sens de l’art. 5, let. c, qui ont réussi l’examen annuel du CMS sont dispensés des examens d’admission dans les branches de type mathématiques-sciences naturelles.

Art. 26 Commission d’admission 1 Le vice-président pour la formation détermine la composition et les tâches de la commission chargée de l’admission dans les formations menant au bachelor et au master. 2 Il peut lui déléguer la compétence de prendre des décisions en vertu de la présente ordonnance.

Art. 28a Dispositions transitoires 1 L’étudiant qui a changé de section à la suite d’un abandon ou d’un premier échec avant l’entrée en vigueur de la présente modification a le droit de changer une seule fois de section selon l’art. 9, al. 4. 2 Les dispositions de la section 4 s’appliquent par analogie à l’admission dans un semestre supérieur des études menant au diplôme de l’EPFL. 3 Pour les étudiants d’une EPF, l’acquisition de 60 crédits du 2e cycle durant la troisième année d’études est assimilée à l’obtention d’un bachelor.

3235

Admission à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne RO 2003

II 1 A l’exception de l’al. 2, la présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2003.

2 L’art. 11 entre en vigueur le 1er juillet 2004.

23 juin 2003 Au nom de la Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne: Le président, Patrick Aebischer Le vice-président pour la formation, Marcel Jufer

3236