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AS 2003 3413

Ordonnance du DFI sur l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens applicable au premier cycle du cursus en sciences pharmaceutiques de l'Université de Neuchâtel

Ordonnance du DFI sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens applicable au premier cycle du cursus en sciences pharmaceutiques de l’Université de Neuchâtel

du 3 septembre 2003

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens (modèle) applicable au premier cycle du cursus en sciences pharmaceutiques de l’Université de Neuchâtel (premier cycle).

Art. 2 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique à tous les étudiants du premier cycle et régit les deux premières années (formation de base) du cursus en cinq ans des études en sciences pharmaceutiques et du diplôme fédéral de pharmacien. 2 Les dispositions de l’OPMéd sont applicables à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

Section 2 Structure des études et programme d’enseignement

Art. 3 Structure des études

1 Le premier cycle constitue la formation de base.

2 Deux examens propédeutiques ont lieu au cours du premier cycle.

Art. 4 Programme d’enseignement Le premier cycle porte sur les connaissances de base en sciences naturelles (notam- ment mathématiques, informatique, physique, biologie, chimie analytique, inorgani-

RS 811.112.58 1 RS 811.112.1

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que, organique et physique) et en biomédecine (notamment introduction aux scien- ces pharmaceutiques et anatomie/physiologie).

Section 3 Généralités concernant les examens

Art. 5 Information des étudiants Au début de chaque année d’études, l’Université de Neuchâtel communique par écrit aux étudiants: a. le programme d’enseignement déterminant pour les examens; b. les matières faisant l’objet de chacun des examens; c. le procédé d’examen utilisé pour chaque épreuve; d. pour les épreuves comportant plusieurs parties: la pondération des différen- tes parties dans le calcul de la note principale de l’épreuve concernée; e. les conditions de l’octroi des attestations d’études; f. l’aménagement du stage d’initiation.

Art. 6 Conditions d’admission aux examens

1 Est admis à se présenter aux examens quiconque a suivi le programme

d’enseignement prescrit par l’Université de Neuchâtel et a passé les tests prévus en cours de formation. 2 L’Université de Neuchâtel délivre les attestations d’études et annonce au Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales (Comité directeur) les personnes qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’al. 1. 3 Le Comité directeur statue sur l’admissibilité d’un candidat aux examens ou sur la révocation d’une autorisation.

Art. 7 Examinateurs, évaluation 1 Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui participent à l’enseignement dans le cadre du modèle. Ils sont désignés par le Comité directeur sur proposition de l’Université de Neuchâtel. 2 Les épreuves écrites sont notées par un seul examinateur. Les épreuves orales et les épreuves pratiques sont dirigées et notées par deux examinateurs. 3 Le président local ou un de ses suppléants assiste aux épreuves orales. Les épreu- ves pratiques sont supervisées ponctuellement par le président local ou par un de ses suppléants.

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Art. 8 Communication des résultats

1 L’Université de Neuchâtel communique les résultats des examens au président

local. 2 Le président local communique les résultats des examens aux candidats par voie de décision.

Art. 9 Promotion Quiconque a passé avec succès l’examen correspondant à son année d’étude est admis à l'année d'études suivante.

Art. 10 Exclusion définitive L’exclusion définitive du modèle entraîne l’exclusion définitive de tout examen équivalent des professions médicales (cursus selon un autre modèle ou cursus tradi- tionnel des autres facultés).

Section 4 Examens propédeutiques

Art. 11 Epoque, composition, admission et notation 1 Les premier et second examens propédeutiques ont lieu pendant et/ou à la fin de l’année d’étude correspondante.

2 Ils comprennent chacun quatre épreuves qui peuvent être composées d’une ou de

plusieurs parties.

3 Est admis à se présenter au second examen propédeutique, le candidat:

a. qui a suivi un cours de samaritains correspondant au programme de l’Alliance suisse des Samaritains, et b. qui a accompli un stage d’initiation d’au moins six semaines.

4 Chaque épreuve est sanctionnée par une note principale correspondant à la

moyenne pondérée des notes des parties qu’elle comprend, arrondie à une demi- note. Les différentes parties peuvent faire l'objet d'une notation au dixième de point.

Art. 12 Résultat et répétition

1 Le candidat a échoué aux premier et second examens propédeutiques s'il obtient

plus de deux notes principales inférieures à 4 ou une note principale inférieure à 3.

2 Il ne peut répéter chaque examen propédeutique qu'une seule fois.

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Section 5 Taxes et indemnités

Art. 13 Taxes Des taxes d’un montant de 200 francs sont perçues pour chacun des deux examens propédeutiques.

Art. 14 Indemnisation des praticiens libéraux Les praticiens libéraux reçoivent un supplément de 200 % sur les indemnités fixées aux art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales2.

Section 6 Evaluation et modification du modèle

Art. 15 Evaluation Les expériences faites sur la base du modèle font l’objet d’une évaluation en conti- nu.

Art. 16 Annonce de modifications Toute modification apportée à la présente ordonnance doit être annoncée par écrit aux étudiants au plus tard avant le début de l’année d’études.

Section 7 Dispositions finales

Art. 17 Dispositions transitoires 1 Le présent modèle s’applique aux étudiants de première année dès l'année univer- sitaire 2003/2004 et de deuxième année dès l'année universitaire 2004/2005.

2 Pour les étudiants ayant commencé leurs études avant l’entrée en vigueur de la

présente ordonnance, l’examen de sciences naturelles et l’examen des branches pharmaceutiques de base sont régis par l’ancien droit. Seront appliquées pour eux les dispositions en vigueur au siège de l’Université où ils poursuivent leurs études. Ils devront effectuer le stage d’initiation, d’une durée réduite à 4 semaines, avant le début de la troisième année d’études. 3 Les étudiants n’ayant pas réussi l’examen de sciences naturelles avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance seront soumis au présent modèle.

4 L’examen portant sur les branches pharmaceutiques de base aura lieu pour la

dernière fois en 2005.

2 RS 811.112.11

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5 Le Comité directeur décide de la poursuite des études selon le présent modèle, sur proposition de l’Université de Neuchâtel.

Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2003.

3 septembre 2003 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

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