AS 2003 3749
Ordonnance relative à l'encouragement de l'innovation et de la coopération dans le domaine du tourisme
Ordonnance relative à l’encouragement de l’innovation et de la coopération dans le domaine du tourisme
du 15 octobre 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 9, al. 2, de la loi fédérale du 10 octobre 1997 encourageant l’innovation et la coopération dans le domaine du tourisme1, arrête:
Art. 1 Principe Bénéficient en priorité de l’aide financière les projets qui, étant axés sur l’innovation et basés sur la coopération, sont propres à accélérer l’adaptation des structures du tourisme suisse aux conditions du marché mondial.
Art. 2 Charges et conditions 1 Les projets renforcent la compétitivité lorsqu’ils servent à concevoir ou à commer- cialiser de nouveaux produits, à mettre en place de nouveaux canaux de distribution, à améliorer la qualité des prestations, à renforcer les structures d’organisation ou à améliorer la formation et le perfectionnement. 2 Les projets doivent respecter les normes environnementales en vigueur en Suisse et contribuer au développement durable. Ceux dont les effets sont préjudiciables à l’environnement ne bénéficient pas de l’aide financière. 3 Les projets doivent créer des emplois, accroître l’attrait des emplois existants ou garantir à long terme la sécurité d’emplois menacés. 4 Les projets sont de caractère coopératif lorsqu’ils font collaborer au moins deux entreprises exerçant des activités d’un genre différent au sens de la nomenclature générale des activités économiques ou un nombre supérieur d’entreprises du même genre.
Art. 3 Avis de la Commission consultative pour le tourisme 1 Pour les projets importants qui soulèvent des questions fondamentales en matière de politique d’encouragement, le Secrétariat d’État à l’économie (seco) prend l’avis de la Commission consultative pour le tourisme. 2 Pour les questions fondamentales qui relèvent d’autres domaines, le seco fait appel aux offices fédéraux compétents.
RS 935.221 1 RS 935.22; RO 2003 3747
2003-2031 3749
Encouragement de l’innovation et de la coopération dans le domaine du tourisme.O RO 2003
Art. 4 Coûts imputables Ne sont pris en compte que les coûts directement liés à l’innovation et à la coopéra- tion entre les entreprises.
Art. 5 Mesures d’accompagnement La part de crédit consacrée à l’information, aux échanges de connaissances et à l’évaluation ne peut pas dépasser 6 % du crédit d’engagement.
Art. 6 Demande d’aide financière
1 La demande d’aide financière est présentée en trois exemplaires au seco.
2 Elle doit comporter les indications et documents suivants:
a. le nom, la profession et l’adresse du requérant ou la désignation de l’en- treprise requérante et de son siège; b. une description complète du projet; c. la preuve de l’utilité économique du projet; d. un compte prévisionnel de pertes et profits sur plusieurs années; e. une liste détaillée des coûts; f. la preuve de la mise de fonds propres et des allocations de crédits; g. la preuve de la conformité aux exigences de la protection de l’environne- ment; h. un schéma de l’organisation du projet avec désignation des compétences et des responsabilités; i. la désignation des organisations et entreprises participant à la réalisation du projet; j. des informations concernant le démarrage et l’achèvement du projet.
3 Le seco peut exiger des informations supplémentaires.
Art. 7 Rapport et décompte
1 Les bénéficiaires de l’aide présentent au seco, après achèvement des travaux,
un rapport final se référant aux charges et conditions énoncées à l’art. 3 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 encourageant l’innovation et la coopération dans le domaine du tourisme ainsi qu’un décompte final accompagné des pièces originales.
2 Ils conservent tous les documents comptables pendant cinq ans à compter de la
date du décompte final à des fins de contrôle par les autorités fédérales.
Art. 8 Modalités de paiement Le premier versement a lieu au démarrage du projet et le dernier après livraison du rapport final complet et du décompte final.
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Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 19 janvier 1998 relative à l’encouragement de l’innovation et de la coopération dans le domaine du tourisme2 est abrogée.
Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2003.
15 octobre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
2 RO 1998 754, 2000 187
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