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AS 2003 3883

Ordonnance sur l'assurance militaire

Ordonnance sur l’assurance militaire (OAM)

Modification du 21 mai 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire1 est modifiée comme suit:

Art. 25, al. 1

1 Une atteinte notable à l’intégrité physique, mentale ou psychique au sens de

l’art. 48, al. 1, de la loi existe lorsqu’elle équivaut à un vingtième au moins de la perte totale d’une fonction vitale comme l’ouïe ou la vue.

Art. 32, al. 1, phrase introductive et let. a 1 En cas de cumul d’une rente de l’assurance militaire avec une rente de l’assurance- vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents, sont entièrement pris en considération, sous réserve des al. 2 et 3: a. les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que de l’assurance-accidents lorsqu’elles sont en concours avec les rentes de l’assurance militaire; les rentes de veuves ou de veufs et d’orphelins sont cumulées;

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

21 mai 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Conféderation, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 833.11

2003-0774 3883

Assurance militaire. O RO 2003

3884