AS 2003 3883
Ordonnance sur l'assurance militaire
Ordonnance sur l’assurance militaire (OAM)
Modification du 21 mai 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire1 est modifiée comme suit:
Art. 25, al. 1
1 Une atteinte notable à l’intégrité physique, mentale ou psychique au sens de
l’art. 48, al. 1, de la loi existe lorsqu’elle équivaut à un vingtième au moins de la perte totale d’une fonction vitale comme l’ouïe ou la vue.
Art. 32, al. 1, phrase introductive et let. a 1 En cas de cumul d’une rente de l’assurance militaire avec une rente de l’assurance- vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents, sont entièrement pris en considération, sous réserve des al. 2 et 3: a. les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que de l’assurance-accidents lorsqu’elles sont en concours avec les rentes de l’assurance militaire; les rentes de veuves ou de veufs et d’orphelins sont cumulées;
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.
21 mai 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Conféderation, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 833.11
2003-0774 3883
Assurance militaire. O RO 2003
3884