AS 2003 3995
Ordonnance sur l'escadre de surveillance
Ordonnance sur l’escadre de surveillance (O esca surv)
du 29 octobre 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée1, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle les tâches et l’engagement de l’escadre de surveil- lance.
Art. 2 Statut L’escadre de surveillance est une formation professionnelle de l’armée.
Art. 3 Tâches
1 Les tâches de l’escadre de surveillance sont les suivantes:
a. service de police aérienne pour la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien; b. accomplissement du service de recherche et de sauvetage militaire (SAR); c. soutien à l’Office fédéral de l’aviation civile et aux services civils pour le service de recherche et de sauvetage (SAR); d. collaboration à la conduite et à la direction de l’engagement des Forces aé- riennes ainsi qu’à la conduite du service de vol militaire; e. engagements dans le domaine de la sauvegarde des conditions d’existence, y compris l’aide en cas de catastrophe et le soutien apporté à la police et au Corps des gardes-frontière; f. transports aériens; g. participation à des opérations de maintien de la paix; h. garantie de la sélection ainsi que de la formation de base et du perfectionne- ment des équipages navigants; i. soutien aux essais tactiques d’avions et d’équipements; j. élaboration des procédures techniques et tactiques de vol ainsi que des pres- criptions concernant le service de vol militaire;
RS 510.102 1 RS 510.10
2003-1567 3995
Escadre de surveillance RO 2003
k. accomplissement de vols de démonstration, de vols topographiques et d’autres engagements spéciaux. 2 L’état d’alerte est requis de l’escadre de surveillance pour les tâches suivantes:
a. service de police aérienne; b. service de recherche et de sauvetage (SAR); c. aide en cas de catastrophe; d. transports aériens. 3 Lorsque l’armée passe à un degré de préparation plus élevé, ainsi que dans d’autres situations exceptionnelles, le personnel de l’escadre de surveillance peut être mis de piquet globalement ou partiellement.
Art. 4 Subordination L’escadre de surveillance est subordonnée au commandant de la formation d’appli- cation aviation 31.
Art. 5 Commandement L’escadre de surveillance est placée sous la responsabilité d’un commandant. Ce dernier est notamment responsable de la sélection des équipages navigants, de leur formation de base et de leur perfectionnement ainsi que du degré de préparation et de l’engagement.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 30 novembre 2001 sur l’escadre de surveillance2 est abrogée.
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
29 octobre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
2 RO 2001 3325
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