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AS 2003 405

Ordonnance sur la distribution de comprimés d'iode à la population

Ordonnance sur la distribution de comprimés d’iode à la population (Ordonnance sur les comprimés d’iode)

Modification du 26 février 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 1er juillet 1992 sur les comprimés d’iode1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 20 et 47 de la loi fédérale du 22 mars 1991 sur la radioprotection2,

Art. 3 Remise à titre préventif dans les zones 1 et 2 1 Dans les zones 1 et 2 à proximité d’une installation nucléaire, l’institut veille à ce que les comprimés soient remis, dans l’emballage standard de sécurité pour les enfants, à titre préventif et en quantité suffisante pour toutes les personnes qui séjournent régulièrement dans ces zones, c’est-à-dire à tous les ménages ainsi qu’aux responsables des entreprises, des écoles, des administrations et autres insti- tutions publiques et privées de ces zones.

2 Sur demande de l’institut, les cantons et les communes lui communiquent les

adresses des lieux de distribution énumérés à l’al. 1 nécessaires à la remise à titre préventif, en indiquant le nombre de personnes concernées. 3 Les cantons et les communes des zones 1 et 2 veillent à ce que les nouveaux rési- dents soient pourvus en comprimés dans un délai de quatre semaines.

Art. 3a Distribution d’urgence en cas d’accident majeur dans les zones 1 et 2 En complément à la remise à titre préventif selon l’art. 3, l’institut veille, dans les zones 1 et 2, à stocker des comprimés supplémentaires dans les pharmacies et les drogueries afin de garantir une remise d’urgence suivant l’ordre de distribution en cas d’accident majeur.

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Ordonnance sur les comprimés d’iode RO 2003

Art. 4, al. 3

3 Ils se procurent les quantités nécessaires de comprimés auprès de l’institut.

Art. 5 Déclarations des cantons Les cantons indiquent, à la demande de l’institut, les lieux d’entreposage et les réserves de comprimés stockés.

Art. 7, titre médian et al. 2 et 3 Garantie de l’approvisionnement et de la qualité 2 L’institut veille à ce que l’état des comprimés entreposés par les cantons ou les communes soit régulièrement contrôlé par des spécialistes. 3 La population habitant dans les zones 1 et 2 est invitée, dans le cadre de l’essai annuel des sirènes d’alarme, à contrôler la disponibilité des comprimés distribués dans les ménages.

Art. 10, al. 1, let. a 1 Lors d’accident majeur, les organes compétents de l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité prescrivent: a. dans quelles régions de la zone 3 les comprimés doivent être remis à la population;

Art. 13, al. 1, 1re phrase, et al. 2 1 Les exploitants d’installations nucléaires assument la totalité des coûts dans les zones 1 et 2 et la moitié des coûts dans la zone 3, pour l’acquisition et la distribution à titre préventif, les contrôles, le remplacement et l’élimination des comprimés qui ont atteint la date de péremption ainsi que pour l’information de la population et des spécialistes. … 2 La Confédération assume les coûts relatifs à la zone 3 qui ne sont pas couverts par les exploitants d’installations nucléaires, en ce qui concerne l’acquisition à titre préventif, les contrôles, le remplacement et l’élimination des comprimés ainsi que l’information de la population et des spécialistes.

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Ordonnance sur les comprimés d’iode RO 2003

II L’annexe est modifiée et complétée comme suit:

Communes situées dans la zone 1 Communes situées dans la zone 2

Canton de Berne Canton de Berne Ferenbalm (en partie) ... Golaten Ferenbalm (en partie) Mühleberg (en partie) ... Radelfingen (en partie) Mühleberg (en partie) Seedorf (en partie) ... Wileroltigen Radelfingen (en partie) Wohlen bei Bern (en partie) ... Seedorf (en partie) ... Wohlen bei Bern (en partie) …

Canton de Vaud Chabrey Cudrefin Montmagny Oleyres Villars-le Grand

III La présente modification entre en vigueur le 15 mars 2003.

26 février 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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