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AS 2003 4059

Ordonnance du DDPS sur l'administration de l'armée

Ordonnance du DDPS sur l’administration de l’armée (OAA-DDPS)

Modification du 28 octobre 2003

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports arrête:

I L’ordonnance du DDPS du 12 décembre 1995 sur l’administration de l’armée1 est modifiée comme suit:

Art. 1 et 2 Abrogés

Art. 6 Subsistance fournie aux employés de l’administration fédérale (art. 71, al. 1, let. b, OAA) 1 Les employés de l’administration fédérale et les militaires de métier, exceptés les militaires contractuels, qui prennent leurs repas avec la troupe paient une pension journalière de 50 francs (déjeuner 10 francs, dîner ou souper 20 francs). Ils paient

10 francs par subsistance intermédiaire fournie par la troupe.

2 La contribution pour le militaire contractuel s’élève au maximum à 60 % du mon- tant fixé à l’al. 1. La Base logistique de l’armée fixe le montant au cas par cas.

Art. 15, al. 1, let. a (art. 127 OAA) 1 Lorsque du personnel des troupes sanitaires est en service dans des hôpitaux civils, l’indemnité pour inconvénients, par homme et par jour, est de: a. 2 francs s’il s’agit d’un engagement technique, à l’occasion d’un service dans un corps de troupe, ordonné ou autorisé par l’Etat-major de conduite de l’armée;

1 RS 510.301.1

2003-1706 4059

Administration de l’armée. O du DDPS RO 2003

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

28 octobre 2003 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid

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